Plan de prévoyance 94

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1 valable dès le 1er janvier 2015 Plan de prévoyance 94 Assurance d interruption

2 Objectif L assurance d interruption a pour objectif d assurer la couverture de risques pour les personnes de moins de 50 ans, affiliées auprès de la Fondation (dénommée ci-après Fondation), qui, durant une période limitée à deux ans au maximum, ne remplissent plus, ou plus entièrement, les conditions requises pour une adhésion à la Fondation. L adhésion à l assurance d interruption est exclue pour les indépendants ou pour les personnes n ayant pas de permis d établissement en Suisse. Catégorie A L affiliation à l assurance d interruption catégorie A est possible pour les personnes assurées à la Fondation et ayant été affiliées selon art. 3.1 al. a - d du Règlement de fondation, n étant toutefois plus soumises à la LPP et n ayant, par exemple, pour une durée limitée, plus de contrat de travail ou se trouvant à l étranger tout en ayant gardé un permis d établissement en Suisse. Nous assurons également, exceptionnellement, les personnes pouvant justifier au moment de la conclusion de l assurance qu elles seront engagées, après l interruption, auprès d un employeur affilié à la Fondation. Catégorie B L affiliation à l assurance d interruption catégorie B est possible pour les personnes assurées à la Fondation et ayant été affiliées selon art. 3.1 al. a - d du Règlement de fondation, ne remplissant toutefois plus ou plus intégralement les conditions de cette affiliation, étant par exemple engagées à temps partiel. Nous pouvons assurer à la Fondation, exceptionnellement et en complément, pour les personnes nouvellement assurées, la différence entre le taux d occupation valable jusqu à présent et le nouveau taux d occupation. Début d assurance L affiliation à l assurance d interruption est confirmée par écrit par la Fondation après réception du formulaire de demande dûment rempli et après contrôle de la déclaration de santé. Pour la catégorie A l assurance débute au plus tôt un mois après la fin du contrat de travail. Durée de l assurance L assurance peut être conclue pour la durée d un mois au minimum, au maximum toutefois pour 2 ans. Fin de l assurance 1. L assurance prend fin a) à l expiration de la durée d assurance; b) à l atteinte de l âge de la retraite selon la LPP; c) lors de la reprise d une activité professionnelle non indépendante; d) lors de l augmentation du taux d occupation avant la conclusion de l assurance (catégorie B); e) lors du passage à une activité professionnelle indépendante. Dans ce cas la couverture d assurance prend fin au plus tard 3 mois après la prise d activité professionnelle indépendante. La Fondation doit être informée par écrit dans ce délai; f) par la résiliation écrite de l assurance avec un délai de résiliation de 10 jours; g) en cas de non paiement des primes d assurance dans un délai de 30 jours après le rappel. 2. Des déclarations erronées, faites volontairement ou par négligence, de la déclaration personnelle quant à l état de santé et quant au permis d établissement, mènent à la dissolution rétroactive de l assurance. 2

3 Salaire annuel imputable Le salaire annuel imputable correspond en règle générale au dernier salaire annuel AVS brut perçu, au maximum CHF (catégorie A) respectivement au salaire partiel correspondant (catégorie B). Salaire annuel assuré / Déduction de coordination Afin d adapter les prestations de ce plan de prévoyance à celles de l AVS/AI, sera déduit le montant de coordination selon la LPP valable à ce jour. Dans le cas d un précédent emploi à temps partiel, la déduction de coordination sera réduite en conséquence. Financement La prime d assurance annuelle comprend 1,2 % du salaire annuel assuré. La prime est à payer en l espace de 10 jours après facturation 3

4 Prestations pour survivants Assimilation de la communauté de vie avec le mariage Le partenaire de la personne assurée, vivant avec elle en communauté de vie similaire au mariage (également avec un partenaire du même sexe), est assimilé au statut de d époux, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies: a. les deux partenaires ne sont pas mariés et il n existe pas entre eux de proche parenté au sens de l article 95 du CCS b. il est prouvé que la communauté de vie avec ménage commun a duré, au moment du décès, au minimum cinq ans, ou qu il existe un enfant commun c. le devoir mutuel de soutien a été convenu par écrit et le contrat correspondant est remis à la Fondation jusqu à 3 mois tout au plus après le décès de la personne assurée La personne faisant la demande doit fournir la preuve que les conditions mentionnées sont remplies. Si le partenaire de la personne assurée perçoit déjà une rente conjoint du 2e pilier, l assimilation du statut de conjoint avec le mariage est caduque. Le Conseil de fondation règle d autres détails plus étendus et décide en dernière instance. Rente de conjoint Condition de base pour l octroi d une rente de conjoint Si une personne mariée et étant assurée activement ou percevant une rente d invalidité ou de vieillesse décède, le conjoint survivant a droit, dès le premier du mois suivant le jour du décès, au plus tôt cependant après épuisement du maintien du salaire de la personne assurée, à une rente de conjoint, si, lors du décès du conjoint, il doit subvenir à l entretien d au minimum un enfant, ou est âgé de plus de 40 ans et que le mariage ainsi que la communauté de vie similaire au mariage ayant précédée ont duré ensemble au minimum 5 ans Le conjoint survivant ne remplissant aucune des conditions mentionnées ci-dessus a droit à une indemnisation unique se montant à trois rentes de conjoint annuelles. La rente est versée jusqu à la fin du mois au cours duquel le conjoint survivant décède ou se remarie. Le conjoint survivant perd le droit à la rente au cas où il se remarierait. Dans ce cas, il perçoit une indemnisation unique se montant à trois rentes de conjoint annuelles. Par le versement de cette indemnisation unique, tous les droits du conjoint survivant envers la Fondation expirent. Rente de conjoint avant atteinte de l âge de retraite Le montant de la rente de conjoint comprend 40 % du salaire annuel assuré. En cas de décès par accident de la personne assurée, les prestations sont, sous réserve d une surindemnisation, allouées selon la LPP-minimale. Pour les personnes assurées percevant déjà une rente de vieillesse auprès d une institution de prévoyance, la rente de conjoint correspond à la LPP-minimale Rente de conjoint en cas de décès du bénéficiaire de la rente de vieillesse ou d invalidité Le montant de la rente s élève aux 2/3 de la rente de vieillesse respectivement de la rente d invalidité en cours. 4

5 Conjoints divorcés Un conjoint légalement divorcé est assimilé, après le décès de son partenaire divorcé, au conjoint, pour autant que le mariage ait duré au minimum 10 ans et qu il ait été alloué au conjoint divorcé, lors du jugement du divorce, une rente ou une indemnité en capital au lieu d une rente à vie. Il n a cependant droit à des prestations selon la LPP-minimale que dans la mesure où le droit découlant du jugement du divorce dépasse les prestations des autres assurances, en particulier de l AVS et de l assurance invalidité fédérale. Rente d orphelin partiel/à part entière Les bénéficiaires de la rente sont les enfants de la personne assurée, selon le Code civil suisse; les enfants adoptifs que la personne assurée a recueillis et pour lesquels elle assume en permanence la charge et l éducation et pour l entretien desquels elle a subvenu entièrement ou de manière prépondérante. La prétention à une rente d orphelin partielle/à part entière, pour chaque enfant de la personne assurée, débute le premier du mois après le jour du décès, au plus tôt cependant après épuisement du maintien du salaire par l employeur et dure jusqu à l âge de 20 ans révolus, au plus tard cependant jusqu à l âge de 25 ans révolus, si l enfant est encore en formation, est invalide ou apte à exercer un emploi à 30 pour cent au plus. Si un enfant bénéficiaire décède, la rente d orphelin partiel/à part entière expire à la fin du mois de décès. La rente d orphelin partiel comprend 12 % du salaire annuel assuré. Pour les orphelins à part entière, une double rente d orphelin partiel est attribuée, pour autant que le décès de l autre parent ne déclenche pas de rente d orphelin. Pour les personnes assurées percevant déjà une rente de vieillesse d une institution de prévoyance, la rente d orphelin correspond à la LPP-minimale. En principe, la rente d orphelin partiel/à part entière est versée aux orphelins partiels/à part entière ayant droit. Capital-décès Si une personne assurée décède sans laisser de survivants ayant droit à une rente ou une indemnisation et sans que la Fondation n ait à fournir des prestations de vieillesse ou d invalidité lors du décès, un capitaldécès est versé. Les bénéficiaires sont a. les personnes physiques dont la prise en charge par l assuré était d importance, ou la personne ayant partagé avec celui-ci une communauté de vie durant les derniers cinq ans et sans interruption jusqu au moment de son décès. N ont aucun droit au capital-décès les personnes percevant déjà une rente de conjoint d une institution de prévoyance, nationale ou étrangère, par défaut b. les enfants du défunt, ne remplissant pas les conditions selon l article du Règlement de fondation, par défaut c. les parents, par défaut d. les frères et sœurs. Aux bénéficiaires selon lettre a. et b. sera versé un capital-décès s élevant au montant du capital épargne vieillesse disponible le jour du décès. Aux bénéficiaires selon lettre c. à d. sera versé un capital-décès s élevant à la moitié du montant du capital épargne vieillesse disponible le jour du décès. Si plusieurs personnes sont simultanément bénéficiaires, une répartition du capital-décès à part égale aura lieu. 5

6 Prestations d invalidité Rente temporaire d invalidité Des rentes temporaires d invalidité sont versées en cas d incapacité de travail probablement durable d au minimum 25 pour cent en se rapportant à un temps complet. Lors d un taux d invalidité de 70 pour cent et plus, des rentes d invalidité entières sont dues. Le versement de la rente d invalidité a lieu à condition que la personne assurée, après avoir rempli les conditions formelles à la prétention, fasse valoir ses prétentions à une rente auprès de l assurance-invalidité fédérale (AI) ou auprès de l assureur social compétent et soit reconnue en tant qu invalide par l AI, pour autant qu elle ait été assurée auprès de la Fondation lors du début de l incapacité de travail ayant donné suite à l invalidité. Pour les autres cas, la Fondation peut décider du droit à la prestation de manière indépendante. En cas de retraite anticipée, la personne assurée peut ne plus être reconnue en tant qu invalide par la Fondation, sauf si la prétention à une rente de l AI a eu lieu avant la retraite. Lors d une modification du taux d invalidité, la rente de la Fondation sera adaptée en conséquence. Les prestations de ce plan de prévoyance sont dues après un délai d attente de 3 mois à partir du début de l incapacité de travail, au plus tôt cependant après la suppression du maintien obligatoire du salaire de la part de l employeur. Le versement des prestations a lieu tant que dure l invalidité, au plus cependant jusqu à l entrée en âge de retraite ordinaire. En cas d accident ou de maladie professionnelle selon la LAA, les prestations minimales seront versées, sous réserve de surindemnisation. Les indemnités maladie ou accident d un volume de 80 pour cent du dernier salaire brut sont considérées comme maintien du salaire si l employeur s est acquitté d au minimum 50 pour cent de la prime payée. A l atteinte de l âge de retraite, la rente d invalidité courante de la personne assurée est remplacée par une rente de vieillesse. Le montant de la rente se calcule selon l article du Règlement de fondation en vigueur lors de l atteinte de l âge de retraite ordinaire. Lors d une invalidité partielle, les prestations sont déterminées selon le taux d invalidité. Une invalidité partielle de 70 pour cent et plus donne lieu à une prétention aux indemnités d invalidité entières. Le montant de la rente d invalidité comprend 60 % du salaire annuel assuré. Libération des cotisations de risque / Alimentation du capital épargne vieillesse Lors d une incapacité de travail d au minimum 25 pour cent en cas de maladie et d une incapacité de travail d au minimum 40 pour cent en cas d accident, la Fondation accorde la libération des cotisations d épargne et de risque et l alimentation du capital épargne vieillesse dans le cadre de la LPP minimale. La libération des cotisations de risque et l alimentation du capital épargne vieillesse sont accordées au maximum au taux d activité annoncé à la Fondation avant la survenance du cas de prestation. La libération des cotisations de risque débute après la fin du contrat de travail, au plus tôt cependant 3 mois après le début de l incapacité de travail et expire lors du recouvrement de la capacité de travail, au plus tard cependant à l atteinte de l âge de retraite ordinaire selon le plan de prévoyance, ou lors du décès de la personne assurée. L alimentation du capital épargne vieillesse par la Fondation a lieu durant le temps de l invalidité, en vertu du dernier salaire assuré. Le montant de l intérêt du capital épargne vieillesse, pour les personnes invalides, correspond à celui des personnes activement assurées. L alimentation prend fin lors du recouvrement de la capacité de travail, au plus tard cependant à l atteinte de l âge de retraite ordinaire selon le plan de prévoyance, ou lors du décès de l assuré. Le montant de la libération des cotisations de risque ainsi que l alimentation du capital épargne vieillesse sont conformes au plan de prévoyance en vigueur ainsi qu au taux d invalidité. 6

7 Rente d enfant d invalide Les bénéficiaires de la rente sont les enfants de la personne assurée, selon le Code civil suisse; les enfants adoptifs que la personne assurée a recueillis et pour lesquels elle assume en permanence la charge et l éducation et pour l entretien desquels elle subvient entièrement ou de manière prépondérante. La prétention à une rente d enfant d invalide débute avec la mise en œuvre de la rente d invalidité de la personne assurée. La prétention, pour chaque enfant de la personne assurée, dure jusqu à l âge de 20 ans révolus, mais jusqu à l âge de 25 ans révolus tout au plus, si l enfant est encore en formation, est invalide ou est apte à exercer un emploi à 30 pour cent tout au plus. Si un enfant bénéficiaire décède, la rente d enfant d invalide expire à la fin du mois du décès. Le montant de la rente d enfant d invalide comprend 12 % du salaire annuel assuré. Rente-pont Lors d une incapacité de travail complète suite à une maladie, la personne assurée a droit à une rentepont de 2/3 de la rente AVS/AI complète. Lors d un taux d occupation de moins de 100 pour cent, la rente-pont sera diminuée en conséquence. Pour les personnes avec un devoir d assistance, la rente-pont sera augmentée, par enfant, à la rente d enfant AVS/AI maximale. Lors d incapacité de travail partielle, la rente-pont sera diminuée conformément au taux d invalidité. En vertu du plan de prévoyance, les rentes débutent après expiration du délai d attente de 3 mois depuis le début de l incapacité de travail, mais au plus tôt après la suppression du maintien du salaire par l employeur. Le versement de la rente-pont a lieu à condition que la personne assurée, après avoir rempli les conditions formelles à la prétention, fasse valoir ses prétentions à une rente auprès de l assurance-invalidité fédérale (AI) ou auprès de l assureur social compétent. Le versement de la rente-pont est effectué au plus jusqu à la décision de première instance quant aux prétentions envers l assurance-invalidité fédérale ou d un autre assureur social. Si le droit aux prestations de l assurance-invalidité fédérale ou d un autre assureur social est reconnu rétroactivement à la personne assurée, celle-ci est tenue de rembourser la rente-pont à la Fondation pour cette même période, mais au plus au volume des prestations de l assurance-invalidité fédérale ou de l assureur social concerné. La personne assurée, dans ce but, cède à la Fondation ses prétentions envers l AI. 7

8 Prétention aux prestations de vieillesse De par ce plan de prévoyance de l assurance d interruption, il n y a pas de prétention aux prestations de vieillesse selon art. 5.2 du Règlement de fondation. Prestation de sortie (prestation de libre passage) La prestation de libre passage existante à la Fondation ne sera pas transférée à la nouvelle institution de prévoyance aussi longtemps qu une assurance d interruption est en vigueur. Si l assurance d interruption est dissolue sans que des prestations de risque ne soient exigibles, la personne assurée sort de la Fondation et obtient une prestation de sortie. Le montant de la prestation de sortie correspond à l état du capital épargne vieillesse à la date de la sortie. Le décompte de la prestation de sortie est effectué selon art. 5.5 du Règlement de fondation. Si la personne assurée débute un emploi à temps partiel et est soumise à l assurance obligatoire selon la LPP, elle sera transférée à la catégorie d assurés B. Loi sur le partenariat enregistré Le partenariat enregistré assimile tous les droits et devoirs identiques au mariage. Obligation de déclaration Durant le temps d assurance, les modifications suivantes sont à annoncer à la Fondation en l espace de dix jours: - Nouvel employeur - Adresse privée - Taux d occupation - État civil - Prise d une activité professionnelle indépendante Dispositions finales Interprétation Tous les cas qui ne sont pas mentionnés explicitement dans ce plan de prévoyance sont évalués par la Fondation, se basant sur l Acte de fondation, le Règlement de fondation ainsi qu en tenant compte des dispositions légales en vigueur et du règlement d application. Le Règlement de fondation compte en tant que partie intégrante de ce plan de prévoyance. Mise en vigueur Ce plan de prévoyance est mis en vigueur au Il est mis à disposition sur la page web de la Fondation et peut être envoyé sur papier à la demande de la personne assurée. 8

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