Direction Générale de la Cohésion Sociale
|
|
- Catherine Fortin
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Fiche technique : Présentation du décret n du 7 novembre 2013 organisant la transmission d informations entre départements en application de l article L du code de l action sociale et des familles Sommaire Introduction Les informations à transmettre et les formalités à accomplir auprès des familles La famille fait l objet d une information préoccupante en cours de traitement ou d évaluation La famille fait l objet d une prestation administrative d aide sociale à l enfance (hors aide financière) En cas d accord de la famille En l absence d accord de la famille La famille fait l objet d une mesure d assistance éducative Si la mesure d assistance éducative se poursuit sous la responsabilité du département d accueil Si la mesure d assistance éducative est maintenue sous la responsabilité du département d origine Les modalités de transmission des informations et leur conservation L envoi des documents L accès aux données Conservation des données Définition de l information préoccupante Contexte Définition de l information préoccupante /8
2 Introduction Le décret n du 7 novembre 2013 compte deux objets. D une part, il précise, en application de l article L tel que modifié par la loi du 5 mars 2012, les modalités de transmission d informations entre départements lorsqu une famille dont les enfants font l objet d une mesure en protection de l enfance ou d une information préoccupante, déménage dans un autre département, et que sa nouvelle adresse est connue. D autre part, le décret définit l information préoccupante. Le décret du 7 novembre 2013 est pris en application de la loi n du 5 mars 2012 relative au suivi des enfants en danger, qui répond au besoin de coordination entre les départements dans un but de protection de l enfance, par la transmission et le partage d informations sur la situation des enfants en danger ou en risque de danger. Cette loi, qui comporte un article unique, prévoit les modalités de transmission d informations entre départements selon que la nouvelle adresse de la famille est connue ou non du président du conseil général d origine. Constituée de deux parties distinctes, la loi du 5 mars 2012 : - d une part modifie l article L du Code de l action sociale et des familles (CASF) en précisant que lorsqu une famille déménage dans un autre département, le président du conseil général du département d origine en informe le président du conseil général du département d accueil et lui transmet, pour l accomplissement de ses missions, les informations relatives au mineur et à la famille concernés. Les modalités de cette transmission sont définies par le présent décret. - d autre part prévoit dans un nouvel article L du CASF, que dans le cas où la procédure de transmission d informations est rendue impossible en raison de l absence d informations sur la nouvelle adresse de la famille, le président du conseil général, dès lors que l enfant est en danger, avise sans délai l autorité judiciaire, et peut également saisir la caisse primaire d'assurance maladie et la caisse d'allocations familiales compétentes afin d obtenir l adresse de la famille et transmettre les informations nécessaires au département d accueil pour l accomplissement de sa mission de protection de l enfance. Le décret du 7 novembre s applique lorsque le président du conseil général connait l adresse de la famille dans le département d accueil ; il vient préciser dans ce cas les formalités à accomplir, distinctes selon les situations auxquelles peut être confronté le président du conseil général d origine. 2/8
3 1. Les informations à transmettre et les formalités à accomplir auprès des familles Le décret définit les documents que le département d origine transmet au département d accueil afin de l éclairer sur la situation du mineur en danger ou en risque de danger, pour l accomplissement de sa mission de protection ainsi que les formalités à accomplir auprès des familles La famille fait l objet d une information préoccupante en cours de traitement ou d évaluation Lorsque le conseil général reçoit une information préoccupante concernant un enfant et qu il s avère, au moment du traitement ou de l évaluation de cette information, que la famille de l enfant a déménagé dans un autre département, le président du conseil général d origine, sauf intérêt contraire de l enfant : - Informe les parents ou les représentants légaux de ce mineur, de la transmission qu il s apprête à engager avec le département d accueil. - Transmet au président du conseil général du département d accueil une copie des informations qu il a recueillies dans le cadre du traitement et de l évaluation de l information préoccupante, 1.2 La famille fait l objet d une prestation administrative d aide sociale à l enfance (hors aide financière) Lorsqu une famille bénéficie pour son enfant d une prestation administrative d aide sociale à l enfance, l intervention relève d un niveau contractuel impliquant donc que la famille puisse décider de son interruption. Aussi, lorsqu il est avisé du déménagement dans un autre département d une famille dont l enfant est concerné par une prestation administrative d aide sociale à l enfance, hors aide financière, en cours de réalisation, le président du conseil général du département d origine, sauf intérêt contraire de l enfant : - Informe les parents ou les représentants légaux du mineur, et recueille leur accord écrit quant à la procédure de transmission d informations qu il s apprête à engager avec le département d accueil En cas d accord de la famille Le président du conseil général du département d origine transmet la copie des documents suivants au président du conseil général du département d accueil : 3/8
4 Le cas échéant, les informations recueillies par le département dans le cadre d une information préoccupante La décision d attribution de la prestation administrative d aide sociale en cours et, le cas échéant l ensemble des décisions d attribution de prestation administrative d aide sociale à l enfance et des décisions judiciaires en assistance éducative Le rapport d évaluation (L du CASF) Le rapport annuel de situation de l enfant (L.223-5) Le projet pour l enfant (L ) Tout autre document susceptible d éclairer les spécificités de la situation du mineur En l absence d accord de la famille Le président du conseil général du département d origine évalue, au vu des éléments dont disposent ses services sur la situation de la famille, si l interruption de cette prestation met en danger ou risque de mettre en danger le mineur concerné. Lorsque l interruption de la prestation met en danger le mineur concerné Dans une situation de danger pour l enfant, l absence de l accord de la famille traduisant un refus d accepter l intervention du service de l aide sociale à l enfance, les critères de saisine de l autorité judiciaire prévus à L du CASF sont réunis. Aussi le président du conseil général du département d origine : - Saisit l autorité judiciaire, après en avoir informé les parents ou les représentants légaux du mineur, sauf intérêt contraire de l enfant - Transmet au président du conseil général du département d accueil les informations relatives au mineur et à la famille concernés, soit une copie des documents suivants : Le cas échéant, les informations recueillies par le département dans le cadre d une information préoccupante La décision d attribution de la prestation administrative d aide sociale en cours et, le cas échéant l ensemble des décisions d attribution de prestation administrative d aide sociale à l enfance et des décisions judiciaires en assistance éducative Le rapport d évaluation (L du CASF) Le rapport annuel de situation de l enfant (L.223-5) Le projet pour l enfant (L ) Tout autre document susceptible d éclairer les spécificités de la situation du mineur Lorsque l interruption de la prestation risque de mettre en danger le mineur concerné 4/8
5 Le président du conseil général du département d origine, après en avoir informé les parents ou les représentants légaux du mineur, sauf intérêt contraire de l enfant, transmet : - Une information préoccupante au président du conseil général du département d accueil, accompagnée des informations relatives au mineur et à la famille concernés, soit une copie des documents suivants : Le cas échéant, les informations recueillies par le département dans le cadre d une information préoccupante La décision d attribution de la prestation administrative d aide sociale en cours et, le cas échéant l ensemble des décisions d attribution de prestation administrative d aide sociale à l enfance et des décisions judiciaires en assistance éducative Le rapport d évaluation (L du CASF) Le rapport annuel de situation de l enfant (L.223-5) Le projet pour l enfant (L ) Tout autre document susceptible d éclairer les spécificités de la situation du mineur 1.3 La famille fait l objet d une mesure d assistance éducative Lorsqu il est avisé par la juridiction compétente du déménagement dans un autre département d une famille dont l enfant est concerné par une mesure d assistance éducative en cours, le président du conseil général du département d origine, sauf intérêt contraire de l enfant : - Informe les parents ou les représentants légaux du mineur, de la procédure de transmission d informations qu il engage en vue de la poursuite de la mesure en cours. La juridiction du département d accueil, désormais saisie, peut décider de maintenir l exercice de la mesure d assistance éducative sous la responsabilité du département d origine (3 ème alinéa L du CASF) et en informe dans ce cas les présidents de conseils généraux concernés Si la mesure d assistance éducative se poursuit sous la responsabilité du département d accueil Le président du conseil général du département d origine transmet au président du conseil général du département d accueil la copie des documents suivants : Le cas échéant, les informations recueillies par le département dans le cadre d une information préoccupante La décision d assistance éducative en cours et le cas échéant, l ensemble des décisions d assistance éducative et d attribution de prestation administrative d aide sociale Le rapport d évaluation (L du CASF) Le rapport annuel de situation de l enfant (L.223-5) Le projet pour l enfant (L ) 5/8
6 Tout autre document susceptible d éclairer les spécificités de la situation du mineur Si la mesure d assistance éducative est maintenue sous la responsabilité du département d origine Le département d accueil prend en charge les frais afférents à l'exécution de la mesure. En conséquence, le président du conseil général d origine transmet au président du conseil général du département d accueil uniquement une copie des documents nécessaires à la prise en charge de ces frais : La décision d assistance éducative en cours d exécution L ensemble des documents permettant la prise en charge financière du mineur concerné 2. Les modalités de transmission des informations et leur conservation La CNIL, qui a été consultée sur ce décret, a modifié l Autorisation unique n 28 de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les conseils généraux à des fins de gestion des informations préoccupantes relatives à l'enfance en danger, et abrogé la délibération n du 17 mars 2011 qu elle avait publié dans le cadre du décret n du 28 février 2011 organisant la transmission d informations sous forme anonyme aux observatoires départementaux de la protection de l enfance et à l ONED. Ainsi, la Délibération n du 28 novembre modifie et abroge la précédente délibération du 17 mars 2011 en inscrivant, parmi les finalités du traitement par les Cellules de recueil, de traitement et d évaluation des informations préoccupantes (CRIP) la finalité suivante : «la transmission d informations entre départements aux fins de suivi des enfants en danger ou risquant de l être en application de l article L du CASF et du décret n du 7 novembre 2013». La Délibération précise dans ce cadre que, conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, les données nominatives recueillies par le conseil général, "comportant des appréciations sur les difficultés sociales des personnes" ne sont transmises qu'à un nombre de destinataires limités, c'est-à-dire «les agents individuellement désignés et dûment habilités par le président du conseil général du département d accueil et du département d origine dans le cadre des missions qui leur sont confiées conformément aux dispositions de l article L du CASF et du décret n ». 1 Délibération portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les conseils généraux à des fins de gestion des informations préoccupantes relatives à l enfance en danger et de transmission d informations entre départements aux fins de suivi des enfants ou danger ou risquant de l être en application de l article L du CASF et abrogeant la délibération n du 17 mars /8
7 2.1 L envoi des documents Le décret prévoit que la transmission des documents entre le département d origine et le département d accueil peut se faire : - Par voie postale : sous pli confidentiel par lettre recommandée - Par voie électronique Dans le cas d une transmission par voie électronique, celle-ci doit être effectuée dans le respect des règles de sécurité fixées par le référentiel général de sécurité (dispositions de sécurité visées dans l article 5 du décret n du 2 février ). Ainsi, il revient à chaque président du conseil de : - définir les solutions et les outils qu il met en œuvre pour assurer la protection des données - rendre publique une homologation de sécurité qui atteste le respect des dispositions de sécurité : via le site Internet du conseil général ou bien par un arrêté. 2.2 L accès aux données Chaque président de conseil général désigne individuellement les agents qu il habilite, à avoir accès aux données transmises, dans le cadre des missions qui leur sont confiées. 2.3 Conservation des données Conformément à la Délibération de la CNIL n du 28 novembre 2013 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les conseils généraux à des fins de gestion des informations préoccupantes relatives à l'enfance en danger et de transmission d informations entre départements aux fins de suivi des enfants en danger ou risquant de l être en application de l article L du code de l action sociale et des familles et abrogeant la délibération n du 17 mars 2011 L ensemble des données peut être conservé pendant une durée de deux années à compter de la fin de la dernière opération enregistrée. Exceptionnellement, les informations relatives aux enfants bénéficiant de mesures d actions éducatives en milieu ouvert (AEMO), et celles relatives aux enfants bénéficiant de mesures d accueil peuvent être conservées respectivement pendant cinq et dix ans. Par ailleurs, les données ne peuvent plus être transmises lorsque l enfant a atteint l âge de la majorité, sauf s il bénéficie d une mesure d action éducative. Lorsque les parents ou les représentants légaux de l enfant ont été informés de l existence d une information préoccupante les concernant, ils sont également informés de l informatisation de ces données. 2 Décret pris pour l application des articles 9,10 et 12 de l ordonnance n du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives 7/8
8 Les droits d accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 s exercent auprès du président du conseil général auquel l information a été transmise. 3 Définition de l information préoccupante 3.1 Contexte Le décret du 7 novembre 2013 intègre dans son article 1 er la définition de l information préoccupante, notion introduite par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l enfance. Ce terme d «information préoccupante» a été choisi par le législateur car il permet de recouvrir l éventail des situations (enfants en danger ; enfants en risque de danger) tout en permettant de distinguer l information transmise au président du conseil général via la cellule départementale de l information transmise au Procureur de la République qui est appelée «signalement». Cependant, ne faisant pas jusqu alors l objet d une définition précise dans les textes, elle a pu donner lieu à des interprétations différentes. Il est apparu nécessaire de fixer cette définition dans le présent décret qui concerne notamment la transmission d informations préoccupantes entre départements, pour sécuriser les pratiques. A l occasion des Etats généraux de l enfance fragilisée (EGE) de 2010, qui ont donné lieu à un travail de concertation ayant rassemblé des organismes nationaux, des élus, des professionnels des départements, ainsi que des associations et personnalités qualifiées, les acteurs de la protection de l enfance, réunis dans le cadre de l atelier n 1 consacré à «l amélioration de la transmission d informations relatives aux enfants en danger ou en risque de danger» ont mis en évidence la nécessité d encadrer la notion d information préoccupante et ont adopté de façon consensuelle une définition. C est cette définition modifiée à la marge par le Conseil d Etat que reprend le décret. 3.2 Définition de l information préoccupante «L information préoccupante est une information transmise à la cellule départementale pour alerter le président du conseil général sur la situation d un mineur, bénéficiant ou non d un accompagnement, pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risquent de l être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risquent de l être.» : «La finalité de cette transmission est d évaluer la situation d un mineur et de déterminer les actions de protection et d aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier.» Pour accompagner cette définition, il convient de rappeler que des éléments de guidance à destination des professionnels ont été élaborés dans le cadre de l atelier 1 des EGE et son disponibles sur le site du ministère des affaires sociales et de la santé (Rubriques Famille > Dossiers > Protection de l enfant et de l adolescent > Information préoccupante et signalement d enfants en danger). --/-- 8/8
Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-185
Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-185 RESUMÉ ANONYMISÉ DE LA DÉCISION Décision relative à une Recommandation Domaines de compétence de l Institution : Défense des droits de l'enfant, Droits
Plus en détailJORF n 0283 du 5 décembre 2008. Texte n 19
Le 5 décembre 2008 JORF n 0283 du 5 décembre 2008 Texte n 19 ARRETE Arrêté du 4 décembre 2008 fixant le cadre des transferts de livrets A en application du 4 du I de l article 146 de la loi n 2008-776
Plus en détailNOTE SUR LES SUBVENTIONS. - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées
NOTE SUR LES SUBVENTIONS - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées - Les produits de la tarification ne sont pas des subventions A. Récapitulatif des obligations des associations
Plus en détailCONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL
COMMUNE DE... Textes législatifs CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l article L5211-4-2
Plus en détailLA CELLULE DÉPARTEMENTALE DE RECUEIL, DE TRAITEMENT ET D ÉVALUATION
Guide Pratique Protection de l enfance LA CELLULE DÉPARTEMENTALE DE RECUEIL, DE TRAITEMENT ET D ÉVALUATION grandir parents respecter prévenir devoirs écouter mieux-être protéger LA CELLULE DÉPARTEMENTALE
Plus en détail2015-2016-2017. Entre,
Convention n Relative aux contributions respectives de l association «Jeunesse et Cultures», des Communes de Charmes, Thaon-les-Vosges et du Conseil général des Vosges à des actions dites de prévention
Plus en détailGUIDE DE LA GÉOLOCALISATION DES SALARIÉS. Droits et obligations en matière de géolocalisation des employés par un dispositif de suivi GSM/GPS
GUIDE DE LA GÉOLOCALISATION DES SALARIÉS Droits et obligations en matière de géolocalisation des employés par un dispositif de suivi GSM/GPS De plus en plus d entreprises, par exemple les sociétés de dépannage
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention
Plus en détailCongo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo
Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice
Plus en détailLOI N 2006-01 portant Code des Postes
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi LOI N 2006-01 portant Code des Postes EXPOSE DES MOTIFS Le secteur postal connaît actuellement des mutations liées notamment aux avancées technologiques,
Plus en détailVu la loi n 76-03 du 23 novembre 2005, portant statut de Bank Al-Maghrib ;
Délibération n 479-AU-2013 du 01/11/2013 portant modèle de demande d autorisation relative au traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par des établissements de crédit et organismes assimilés
Plus en détailCOMPTE EPARGNE LOGEMENT. Une épargne constructive. Conditions Générales
COMPTE EPARGNE LOGEMENT Une épargne constructive Conditions Générales CONDITIONS GENERALES 1. Conditions d ouverture et de détention Toute personne physique peut être titulaire d un compte d épargnelogement
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l
Plus en détailAVANT-PROJET DE LOI. Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille. Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE NOR : [ ] AVANT-PROJET DE LOI Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale L article 372-2 du code civil
Plus en détailL ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945. Exposé des motifs
L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 Exposé des motifs Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l enfance traduite
Plus en détailConditions générales d utilisation du portail web de FranceAgriMer et de ses e-services (téléservices)
Conditions générales d utilisation du portail web de FranceAgriMer et de ses e-services (téléservices) 1. Les conditions générales d utilisation (CGU) décrites ci-dessous peuvent être complétées par les
Plus en détailN 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre
PROJET DE LOI adopte le 25 avril 1968. N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE MODIFIÉ PAR LE SÉNAT LOI modifiant le statut de VOrdre des experts-comptables et des comptables agréés.
Plus en détailADHÉSION DES PROFESSIONNELS aux services en ligne du Portail Fiscal (Compte Fiscal des Professionnels) Dispositions générales SOMMAIRE
ADHÉSION DES PROFESSIONNELS aux services en ligne du Portail Fiscal (Compte Fiscal des Professionnels) Dispositions générales SOMMAIRE 1 OBJET ET ACCEPTATION DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES... 1 2 PRÉSENTATION
Plus en détailPolitique sur l accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels
Recueil de gestion POLITIQUE Code : 1511-00-12 Nombre de pages : 6 Politique sur l accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels Amendée par le Comité exécutif le 4 octobre 2006
Plus en détailORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial
Plus en détailCirculaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction
Plus en détailAccessibilité des locaux professionnels aux personnes handicapées
Accessibilité des locaux professionnels aux personnes handicapées Guide pratique de l accessibilité Version actualisée octobre 2014 2 Accessibilité des locaux professionnels aux personnes handicapées Guide
Plus en détailETAT DES LIEUX DE LA MISE EN OEUVRE DE LA REFORME DE LA PROTECTION DE L ENFANCE PAR LES ASSOCIATIONS
ETAT DES LIEUX DE LA MISE EN OEUVRE DE LA REFORME DE LA PROTECTION DE L ENFANCE PAR LES ASSOCIATIONS A PARTIR D UNE ENQUETE REALISEE PAR LA CNAPE ET L UNIOPSS Octobre 2011 Pour la CNAPE : Audrey Pallez
Plus en détailEtaient présents Madame Souad El Kohen, Messieurs Driss Belmahi, Abdelaziz Benzakour et Omar Seghrouchni ;
Délibération n 480-AU-2013 du 01/11/2013 portant modèle de demande d autorisation relative au traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par des établissements de crédit et organismes assimilés
Plus en détailDossier Pédagogique Mercredis du Pass Âge (11-14 ans) 2014-2015
Maison de l Enfance et de la Jeunesse 2 route de Keroumen 29480 Le Relecq Kerhuon 02 98.28.38.38 02.98.28.41.11 E-Mail : mej@mairie-relecq-kerhuon.fr Dossier Pédagogique Mercredis du Pass Âge (11-14 ans)
Plus en détailDécret n 2008-517 du 20 mai 2008
Décret n 2008-517 du 20 mai 2008 Décret n 2008-517 du 20 mai 2008 fixant les modalités d organisation et de fonctionnement des Agences régionales de Développement. RAPPORT DE PRESENTATION En application
Plus en détailRECOMMANDATIONS DÉPARTEMENTALES. Pour les Maisons d assistants maternels (MAM)
RECOMMANDATIONS DÉPARTEMENTALES Pour les Maisons d assistants maternels (MAM) Edition 2008 2013 CDAJE 38 Commission départementale de l accueil des jeunes enfants CDAJE 38 1 Par dérogation à l article
Plus en détailAlgérie. Loi relative aux associations
Loi relative aux associations Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 [NB - Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations (JO 1990-31)] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour
Plus en détailLoi institutant un Médiateur de la République du Sénégal
Loi institutant un Médiateur de la République du Sénégal Loi n 91-14 du 11 février 1991 Article Premier Il est institué un Médiateur de la République, autorité indépendante qui reçoit, dans les conditions
Plus en détailCirculaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C
Secret de la défense nationale Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Textes source : Articles 413-5, 413-7, 413-9 à 413-12,
Plus en détailLE PROJET POUR L ENFANT
Groupe d appui pour accompagner la réforme de la protection de l enfance LE PROJET POUR L ENFANT Fiche technique Mars 2010 Pour accompagner la mise en œuvre de la loi réformant la protection de l enfance
Plus en détail«Marketing /site web et la protection des données à caractère personnel»
«Marketing /site web et la protection des données à caractère personnel» Incidence de la réforme de la loi «Informatique et libertés» et de la loi «Économie Numérique» Emilie PASSEMARD, Chef du service
Plus en détailGuide pour la création d une MAM
LES MAISONS D ASSISTANTS MATERNELS Guide pour la création d une MAM Commission Départementale d Accueil du Jeune Enfant Le cadre législatif La loi n 2010-625 du 9 juin 2010 relative à la création des maisons
Plus en détailVu la Loi n 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;
DELIBERATION N 2012-60 DU 16 AVRIL 2012 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AUTORISATION SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE MINISTRE D ETAT, RELATIVE AU TRANSFERT D INFORMATIONS
Plus en détailPour la création d une maison d assistants maternels
CHARTE DÉPARTEMENTALE Pour la création d une maison d assistants maternels Mars 2011 CHARTE DÉPARTEMENTALE Pour la création d une maison d assistants maternels Le Code de l Action Sociale et des Familles
Plus en détailLOI N 013-2013/AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO
BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- UNITE-PROGRES-JUSTICE CINQUIEME LEGISLATURE ----------- ASSEMBLEE NATIONALE LOI N 013-2013/AN PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT
Plus en détailNOTICE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES À l'intention DES LOGOPÉDISTES
NOTICE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES À l'intention DES LOGOPÉDISTES 1. Les bases juridiques applicables et autres informations La protection des données en logopédie est régie par la loi fédérale sur la
Plus en détailCODE PROFESSIONNEL. déontologie. Code de déontologie sur les bases de données comportementales
déontologie Code de déontologie sur les bases de données comportementales 1 Code de déontologie sur les bases de données comportementales Préambule Les bases de données comportementales constituées principalement
Plus en détailArticle 1. Enregistrement d un nom de domaine
Conditions Générales d Utilisation du Service «Nom de domaine pro» Les présentes Conditions Générales d Utilisation ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Relais Internet, département
Plus en détailCode de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...
Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation
Plus en détailTARIFS MÉDIATION FAMILIALE CONVENTIONNELLE
Paiements par : Cartes Bancaires, Espèces, Chèques bancaires, Paypal, Devises étrangères en cours acceptées (billets uniquement si espèces et rendu de monnaie en euros selon le cours du change du jour
Plus en détailComment s exerce l autorisation parentale de sortie de l enfant du territoire national ou l opposition à cette sortie?
Comment s exerce l autorisation parentale de sortie de l enfant du territoire national ou l opposition à cette sortie? En cas d autorité parentale exclusive, c est la liberté ; le parent la détenant pouvant
Plus en détailLES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU SÉNAT
LES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU SÉNAT Série LÉGISLATION COMPARÉE LE NUMÉRO UNIQUE D IDENTIFICATION DES PERSONNES PHYSIQUES n LC 181 Décembre 2007 - 3 - LE NUMÉRO UNIQUE D IDENTIFICATION DES PERSONNES PHYSIQUES
Plus en détailCONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES FOURRIERES
CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES FOURRIERES Entre les soussignés : - La commune de CLERMONT, Oise représentée par son Maire, Monsieur Lionel OLLIVIER, autorisé par délibération du conseil municipal
Plus en détailOPERATIONS NON BUDGETAIRES
OPERATIONS NON BUDGETAIRES 1 Dotation ou apport 2 Affectation services non dotés de la personnalité morale 3 Affectation services dotés de la personnalité morale 4 Désaffectation ou retour d un bien affecté
Plus en détaille Fichier central des chèques (FCC) et le Fichier national des chèques irréguliers (FNCI),
Le rôle du Fichier central des chèques et du Fichier national des chèques irréguliers Note d information La Banque de France a reçu du législateur la mission de «veiller au bon fonctionnement et à la sécurité
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 14 février 2013 relative à l'accès des personnes détenues aux données contenues dans le traitement GIDE NOR : JUSK1340010C La garde des sceaux, ministre de la justice, Pour attribution à
Plus en détailProcédure relative à la protection juridique des majeurs vulnérables
Procédure relative à la protection juridique des majeurs vulnérables 1/ Objet et domaine d application date de mise à jour : 31 juillet 2012 - harmoniser les pratiques et améliorer la coordination entre
Plus en détailREGLEMENT DE LA CONSULTATION
MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES Le pouvoir adjudicateur : Syndicat Intercommunal du Cimetière des Joncherolles (SICJ) Objet du marché : Mission de contrôle technique pour la création d une
Plus en détail[Ordonnance n 95 20 du 17 juillet 1995 modifiée et complétée par l ordonnance n 10 02 du 26 Août 2010 relative à la Cour des comptes]
République Algérienne Démocratique et Populaire Département des Études et du Traitement de l Information Cour des com ptes א و א زא א د אط א א د א מ و א و [Ordonnance n 95 20 du 17 juillet 1995 modifiée
Plus en détailPERSONNALISéE D AUTONOMIE
CONSEIL GENERAL DE L AVEYRON pôle des solidarités départementales Cadre réservé à l administration N DOSSIER :... DEMANDE D ALLOCATION DéPARTEMENTALE PERSONNALISéE D AUTONOMIE D UNE PERSONNE DE SOIXANTE
Plus en détail1 - Les conditions légales et réglementaires
LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires
Plus en détailCommunication sur l'obligation faite aux banques d'établir une convention de compte au bénéfice de leur clientèle
Commission nationale de l informatique et des libertés Communication présentée en séance plénière le 3 juin 2004 Communication sur l'obligation faite aux banques d'établir une convention de compte au bénéfice
Plus en détail3 ème édition actualisée
Le livret de prévention du maire 3 ème édition actualisée Février 2013 La politique de prévention de la délinquance s apprête à connaître d importantes évolutions déjà préfigurées par la création par le
Plus en détailQuestionnaire standard pour les nouveaux Etats adhérents Réponse de: [Etat] GUINEE Date de la réponse : [date] : Le 13 Février 2013
CONVENTION DE LA HAYE DU 25 OCTOBRE 1980 SUR LES ASPECTS CIVILS DE L ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D ENFANTS Questionnaire standard pour les nouveaux Etats adhérents Réponse de: [Etat] GUINEE Date de la réponse
Plus en détailCONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P)
CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P) N ASSURÉ : Adresse : N de siren : Le contrat d assurance prospection premiers pas ci-après dénommé «le contrat», est régi par le droit commun des contrats.
Plus en détailLignes directrices relatives à la notion de personnes politiquement exposées (PPE)
Janvier 2010 Lignes directrices relatives à la notion de personnes politiquement exposées (PPE) Document de nature explicative (Version actualisée avec mise à jour des dispositions législatives et réglementaires
Plus en détaille dossier individuel de l agent
QUESTION DE DROIT : le dossier individuel de l agent Le dossier administratif d un agent de la Fonction Publique est un document obligatoire que le service du personnel de chaque établissement se doit
Plus en détailCONVENTION INDIVIDUELLE D HABILITATION. «Expert en automobile indépendant» (convention complète)
CONVENTION INDIVIDUELLE D HABILITATION «Expert en automobile indépendant» (convention complète) Les parties à la convention - Le Ministre de l intérieur représenté par M. Jean-Benoît ALBERTINI, Préfet
Plus en détailAgrément des associations de protection de l environnement
1 Agrément des associations de protection de l environnement (Articles L 141-1 et R 141-1 à R 141-20 du code de l environnement). Le cadre général Les conditions pour qu une association soit agréée Le
Plus en détailCirculaire de la DPJJ du 13 novembre 2008 visant à améliorer la prise en charge des mineurs placés en centre éducatif fermé
Centre éducatif fermé Juge des enfants Protection judiciaire de la jeunesse Circulaire de la DPJJ du 13 novembre 2008 visant à améliorer la prise en charge des mineurs placés en centre éducatif fermé NOR
Plus en détailDELIBERATION N 2015-49 DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE
DELIBERATION N 2015-49 DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AUTORISATION A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES AYANT POUR FINALITE
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) Circulaires de la Direction des affaires criminelles Signalisation des circulaires du 1 er avril au 30 juin 2006 Circulaire
Plus en détailCONDITIONS GENERALES YOUSIGN v1.4 A - CONDITIONS APPLICABLES A TOUTES LES PRESTATIONS YOUSIGN
CONDITIONS GENERALES YOUSIGN v1.4 A - CONDITIONS APPLICABLES A TOUTES LES PRESTATIONS YOUSIGN Article 1. Définitions Les mots écrits en gras dans le présent article (et repris dans le corps du texte avec
Plus en détailLes responsabilités à l hôpital
Les responsabilités à l hôpital Pour aller à l essentiel Dans leurs activités de prévention de diagnostic et de soins, les établissements publics de santé et les personnels qui y exercent relèvent principalement
Plus en détailProjet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux
PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de et de services sociaux Présenté le 11 novembre 2003 Principe adopté le 10 décembre
Plus en détailRODRIGUEZ GROUP 1.750.000 : 06400 697 220 879 RCS
RODRIGUEZ GROUP Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1.750.000 AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société RODRIGUEZ GROUP sont avisés qu une assemblée générale
Plus en détailCHARTE D HEBERGEMENT DES SITES INTERNET SUR LA PLATE-FORME DE L ACADEMIE DE STRASBOURG
CHARTE D HEBERGEMENT DES SITES INTERNET SUR LA PLATE-FORME DE L ACADEMIE DE STRASBOURG Version Octobre 2014 Rectorat de l académie de Strasbourg 6 Rue de la Toussaint 67975 Strasbourg cedex 9 1 Page 1/14
Plus en détailDélivrance de l information à la personne sur son état de santé
Délivrance de l information à la personne sur son état de santé Mai 2012 Préambule Le contenu et les qualités de l information Les modalités de la délivrance de l information L information du mineur, du
Plus en détailFICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE
FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : FCPT1423044D Intitulé du texte : projet de décret relatif à l information du consommateur lors de l offre d un crédit renouvelable sur le lieu de vente
Plus en détailPrestation de service Lieu d accueil enfants - parents. Juin 2013 1/5
LES CONDITIONS PARTICULIERES Prestation de service Lieu d accueil enfants - parents Juin 2013 1/5 2/5 L objet de la convention Elle encadre les modalités d intervention et de versement de la prestation
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DES BOITES POSTALES 1. DEFINITIONS
CONDITIONS GENERALES DES BOITES POSTALES 1. DEFINITIONS bpost : bpost, Société Anonyme de Droit Public, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Centre Monnaie, enregistrée sous le n d entreprise TVA BE
Plus en détailCONVENTION DE PARTENARIAT PACK 15-30 PASS COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
CONVENTION DE PARTENARIAT PACK 15-30 PASS COMPLÉMENTAIRE SANTÉ Le Président du Conseil régional des Pays de la Loire le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 4211-1 et
Plus en détailCOMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DES PYRENEES ORIENTALES
COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DES PYRENEES ORIENTALES Marché relatif à des Prestations d'assistance juridique, de représentation en justice et de prestations pour la mise en concurrence PROCEDURE ADAPTEE
Plus en détailDép. 75 «Service d Accueil de Jour»
Dép. 75 «Service d Accueil de Jour» PRESENTATION DE L ACTION Intitulé, ancienneté et lieu d implantation Le Service d accueil de jour -SAJE- est implanté sur le 19 e arrondissement de Paris et accueille
Plus en détailLES OUTILS. Connaître et appliquer la loi Informatique et Libertés
LES OUTILS Connaître et appliquer la loi Informatique et Libertés SEPTEMBRE 2011 QUE FAUT-IL DÉCLARER? Tous les fichiers informatiques contenant des données à caractère personnel sont soumis à la Loi Informatique
Plus en détailCONVENTION INDIVIDUELLE D HABILITATION. «société d assurance indépendante» (Convention complète)
CONVENTION INDIVIDUELLE D HABILITATION «société d assurance indépendante» (Convention complète) Les parties à la convention - Le Ministre de l intérieur représenté par le Préfet de - Raison sociale : numéro
Plus en détailPolitique de sécurité de l actif informationnel
TITRE : Politique de sécurité de l actif informationnel Adoption par le conseil d administration : Résolution : CARL-130924-11 Date : 24 septembre 2013 Révisions : Résolution : Date : Politique de sécurité
Plus en détailDécret n 313 2005-05-30 PR/MCJS/05 du 30 mai 2005, portant organisation et fonctionnement du Bureau Tchadien du Droit d Auteur
Décret n 313 2005-05-30 PR/MCJS/05 du 30 mai 2005, portant organisation et fonctionnement du Bureau Tchadien du Droit d Auteur Vu la Loi N 005/PR/2003 du 02 mai 2003, portant protection du Droit d Auteur,
Plus en détailDéfinition de l activité d IOBSP (Articles L.519-1 et R.519-1 du Code Monétaire et Financier)
INTERMEDIAIRE EN OPERATIONS DE BANQUE ET SERVICES DE PAIEMENTS IOBSP (conformément à la Loi n 2010-1249 du 22/10/2010, aux décrets n 2012-100 et 2012-101 du 26/01/2012 et aux arrêtés des 01/03/2012 et
Plus en détailLes procédures médico-légales d hospitalisation
Les procédures médico-légales d hospitalisation D. CAILLOCE SAMU 87 Contexte de l hospitalisa0on sous contrainte (1) Par%cularité de la discipline psychiatrique où le malade n a pas forcément conscience
Plus en détailAPPEL A PROJET HEBERGEMENT ET ACCOMPAGNEMENT AGNEMENT EDUCATIF MINEURS ISOLES ETRANGERS ET JEUNES MAJEURS ISOLES ETRANGERS
APPEL A PROJET HEBERGEMENT ET ACCOMPAGNEMENT AGNEMENT EDUCATIF MINEURS ISOLES ETRANGERS ET JEUNES MAJEURS ISOLES ETRANGERS Appel à projet hébergement et accompagnement éducatif MIE JMIE octobre 2014 1
Plus en détailGuide des stages des étudiants en entreprise
Guide des stages des étudiants en entreprise Ce guide vient compléter la charte des stages étudiants en entreprise (1) rédigée par les services de l État, les représentants des entreprises, des établissements
Plus en détailASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI
TEXTE ADOPTÉ n 40 «Petite loi» ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013 21 novembre 2012 PROJET DE LOI relatif à la mise en œuvre du principe
Plus en détailNOTA : article L.3221-11-1 pour les départements et article L.4231-8-1 pour les régions.
L ordonnance n 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales] introduit trois nouveaux articles au code général des collectivités territoriales
Plus en détailFICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE
FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : FCPB1511507D Intitulé du texte : Décret modifiant les décrets n 2010-509 et n 2010-518 Ministère à l origine de la mesure : Finances et comptes publics
Plus en détailOCTOBRE 2010. Editeur responsable Liliane Baudart Direction générale de l aide à la jeunesse Boulevard Léopold II, 44 1080 Bruxelles
Editeur responsable Liliane Baudart Direction générale de l aide à la jeunesse Boulevard Léopold II, 44 1080 Bruxelles PROTOCOLE DE COLLABORATION CONSEILLERS & DIRECTEURS AJ - EQUIPES SOS ENFANTS PROTOCOLE
Plus en détailAVIS D APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
AVIS D APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE I- MODE DE PASSATION Travaux fournitures services Procédure d achat couverte par l accord sur les marchés publics de l OMC. Type de procédure : Procédure adaptée L
Plus en détailFICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE
FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : AFSA1424769A Intitulé du texte : Projet d arrêté modifiant l arrêté du 10 novembre 2003 fixant la liste des pièces prévues au III de l article R. 314-88
Plus en détailLA CCMOSS VOUS INFORME Bulletin N 5
LA CCMOSS VOUS INFORME Bulletin N 5 NOUVELLES DISPOSITIONS DU CODE DES MARCHES PUBLICS Fin décembre 2008, plusieurs décrets sont venus modifier les dispositions du Code des marchés Publics : - Décret 2008-1334
Plus en détailRenouvellement du conseil d administration du CCAS/CIAS
Renouvellement du conseil d administration du CCAS/CIAS Actes-types : 1 / Fixation du nombre d administrateurs 2 / Délibération portant élections des représentants élus 3 / Affichage pour publicité aux
Plus en détailDIRECTION GENERALE - SIEGE SOCIAL DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION
DIRECTION GENERALE - SIEGE SOCIAL DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION DOCUMENT UNIQUE PRECISANT LES DEFINITIONS DE FONCTION ET LA DELEGATION DE POUVOIRS DU DIRECTEUR GENERAL DE L'association. NOM : Prénom :
Plus en détailGuide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme
Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme public Juin 2015 1 INTRODUCTION... 4 À QUI S ADRESSE
Plus en détailLA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE
Plus en détailN 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI
N 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 19 août 2015. PROJET DE LOI ratifiant l ordonnance n 2015-380 du
Plus en détailCréer une ASBL : Comment s y prendre?
Créer une ASBL : Comment s y prendre? Bruxelles, 11 décembre 2013 Programme du jour: 1) Introduction 2) La personnalité juridique, différences société-asbl 2) Constitution d une ASBL 3) Mesures de publicité
Plus en détailSTATUTS BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION
STATUTS BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION ARTICLE 1 er : L arrondissement, constituée sous le régime de la Loi du 1 er juillet 1901 et en conformité avec le Code de la Famille et de l Aide Sociale, groupe
Plus en détailREGLEMENT DE CONSULTATION
REGLEMENT DE CONSULTATION visant à l attribution d un marché de fournitures informatiques et de pièces détachées dans le cadre du fonctionnement du système d information du Palais omnisports de Paris-Bercy
Plus en détailRèglement Intérieur des Services de Restauration Scolaire et d Accueil Périscolaire de la Ville de Jarvillela-Malgrange
Accusé de réception - Ministère de l'intérieur 054-215402744-20140619-N6-19-06-2014-DE Accusé certifié exécutoire Réception par le préfet : 26/06/2014 Règlement Intérieur des Services de Restauration Scolaire
Plus en détailLoi fédérale sur les banques et les caisses d épargne
Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne (Loi sur les banques, LB) Modification du 3 octobre 2003 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 novembre
Plus en détail