Direction Générale de la Cohésion Sociale

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1 Fiche technique : Présentation du décret n du 7 novembre 2013 organisant la transmission d informations entre départements en application de l article L du code de l action sociale et des familles Sommaire Introduction Les informations à transmettre et les formalités à accomplir auprès des familles La famille fait l objet d une information préoccupante en cours de traitement ou d évaluation La famille fait l objet d une prestation administrative d aide sociale à l enfance (hors aide financière) En cas d accord de la famille En l absence d accord de la famille La famille fait l objet d une mesure d assistance éducative Si la mesure d assistance éducative se poursuit sous la responsabilité du département d accueil Si la mesure d assistance éducative est maintenue sous la responsabilité du département d origine Les modalités de transmission des informations et leur conservation L envoi des documents L accès aux données Conservation des données Définition de l information préoccupante Contexte Définition de l information préoccupante /8

2 Introduction Le décret n du 7 novembre 2013 compte deux objets. D une part, il précise, en application de l article L tel que modifié par la loi du 5 mars 2012, les modalités de transmission d informations entre départements lorsqu une famille dont les enfants font l objet d une mesure en protection de l enfance ou d une information préoccupante, déménage dans un autre département, et que sa nouvelle adresse est connue. D autre part, le décret définit l information préoccupante. Le décret du 7 novembre 2013 est pris en application de la loi n du 5 mars 2012 relative au suivi des enfants en danger, qui répond au besoin de coordination entre les départements dans un but de protection de l enfance, par la transmission et le partage d informations sur la situation des enfants en danger ou en risque de danger. Cette loi, qui comporte un article unique, prévoit les modalités de transmission d informations entre départements selon que la nouvelle adresse de la famille est connue ou non du président du conseil général d origine. Constituée de deux parties distinctes, la loi du 5 mars 2012 : - d une part modifie l article L du Code de l action sociale et des familles (CASF) en précisant que lorsqu une famille déménage dans un autre département, le président du conseil général du département d origine en informe le président du conseil général du département d accueil et lui transmet, pour l accomplissement de ses missions, les informations relatives au mineur et à la famille concernés. Les modalités de cette transmission sont définies par le présent décret. - d autre part prévoit dans un nouvel article L du CASF, que dans le cas où la procédure de transmission d informations est rendue impossible en raison de l absence d informations sur la nouvelle adresse de la famille, le président du conseil général, dès lors que l enfant est en danger, avise sans délai l autorité judiciaire, et peut également saisir la caisse primaire d'assurance maladie et la caisse d'allocations familiales compétentes afin d obtenir l adresse de la famille et transmettre les informations nécessaires au département d accueil pour l accomplissement de sa mission de protection de l enfance. Le décret du 7 novembre s applique lorsque le président du conseil général connait l adresse de la famille dans le département d accueil ; il vient préciser dans ce cas les formalités à accomplir, distinctes selon les situations auxquelles peut être confronté le président du conseil général d origine. 2/8

3 1. Les informations à transmettre et les formalités à accomplir auprès des familles Le décret définit les documents que le département d origine transmet au département d accueil afin de l éclairer sur la situation du mineur en danger ou en risque de danger, pour l accomplissement de sa mission de protection ainsi que les formalités à accomplir auprès des familles La famille fait l objet d une information préoccupante en cours de traitement ou d évaluation Lorsque le conseil général reçoit une information préoccupante concernant un enfant et qu il s avère, au moment du traitement ou de l évaluation de cette information, que la famille de l enfant a déménagé dans un autre département, le président du conseil général d origine, sauf intérêt contraire de l enfant : - Informe les parents ou les représentants légaux de ce mineur, de la transmission qu il s apprête à engager avec le département d accueil. - Transmet au président du conseil général du département d accueil une copie des informations qu il a recueillies dans le cadre du traitement et de l évaluation de l information préoccupante, 1.2 La famille fait l objet d une prestation administrative d aide sociale à l enfance (hors aide financière) Lorsqu une famille bénéficie pour son enfant d une prestation administrative d aide sociale à l enfance, l intervention relève d un niveau contractuel impliquant donc que la famille puisse décider de son interruption. Aussi, lorsqu il est avisé du déménagement dans un autre département d une famille dont l enfant est concerné par une prestation administrative d aide sociale à l enfance, hors aide financière, en cours de réalisation, le président du conseil général du département d origine, sauf intérêt contraire de l enfant : - Informe les parents ou les représentants légaux du mineur, et recueille leur accord écrit quant à la procédure de transmission d informations qu il s apprête à engager avec le département d accueil En cas d accord de la famille Le président du conseil général du département d origine transmet la copie des documents suivants au président du conseil général du département d accueil : 3/8

4 Le cas échéant, les informations recueillies par le département dans le cadre d une information préoccupante La décision d attribution de la prestation administrative d aide sociale en cours et, le cas échéant l ensemble des décisions d attribution de prestation administrative d aide sociale à l enfance et des décisions judiciaires en assistance éducative Le rapport d évaluation (L du CASF) Le rapport annuel de situation de l enfant (L.223-5) Le projet pour l enfant (L ) Tout autre document susceptible d éclairer les spécificités de la situation du mineur En l absence d accord de la famille Le président du conseil général du département d origine évalue, au vu des éléments dont disposent ses services sur la situation de la famille, si l interruption de cette prestation met en danger ou risque de mettre en danger le mineur concerné. Lorsque l interruption de la prestation met en danger le mineur concerné Dans une situation de danger pour l enfant, l absence de l accord de la famille traduisant un refus d accepter l intervention du service de l aide sociale à l enfance, les critères de saisine de l autorité judiciaire prévus à L du CASF sont réunis. Aussi le président du conseil général du département d origine : - Saisit l autorité judiciaire, après en avoir informé les parents ou les représentants légaux du mineur, sauf intérêt contraire de l enfant - Transmet au président du conseil général du département d accueil les informations relatives au mineur et à la famille concernés, soit une copie des documents suivants : Le cas échéant, les informations recueillies par le département dans le cadre d une information préoccupante La décision d attribution de la prestation administrative d aide sociale en cours et, le cas échéant l ensemble des décisions d attribution de prestation administrative d aide sociale à l enfance et des décisions judiciaires en assistance éducative Le rapport d évaluation (L du CASF) Le rapport annuel de situation de l enfant (L.223-5) Le projet pour l enfant (L ) Tout autre document susceptible d éclairer les spécificités de la situation du mineur Lorsque l interruption de la prestation risque de mettre en danger le mineur concerné 4/8

5 Le président du conseil général du département d origine, après en avoir informé les parents ou les représentants légaux du mineur, sauf intérêt contraire de l enfant, transmet : - Une information préoccupante au président du conseil général du département d accueil, accompagnée des informations relatives au mineur et à la famille concernés, soit une copie des documents suivants : Le cas échéant, les informations recueillies par le département dans le cadre d une information préoccupante La décision d attribution de la prestation administrative d aide sociale en cours et, le cas échéant l ensemble des décisions d attribution de prestation administrative d aide sociale à l enfance et des décisions judiciaires en assistance éducative Le rapport d évaluation (L du CASF) Le rapport annuel de situation de l enfant (L.223-5) Le projet pour l enfant (L ) Tout autre document susceptible d éclairer les spécificités de la situation du mineur 1.3 La famille fait l objet d une mesure d assistance éducative Lorsqu il est avisé par la juridiction compétente du déménagement dans un autre département d une famille dont l enfant est concerné par une mesure d assistance éducative en cours, le président du conseil général du département d origine, sauf intérêt contraire de l enfant : - Informe les parents ou les représentants légaux du mineur, de la procédure de transmission d informations qu il engage en vue de la poursuite de la mesure en cours. La juridiction du département d accueil, désormais saisie, peut décider de maintenir l exercice de la mesure d assistance éducative sous la responsabilité du département d origine (3 ème alinéa L du CASF) et en informe dans ce cas les présidents de conseils généraux concernés Si la mesure d assistance éducative se poursuit sous la responsabilité du département d accueil Le président du conseil général du département d origine transmet au président du conseil général du département d accueil la copie des documents suivants : Le cas échéant, les informations recueillies par le département dans le cadre d une information préoccupante La décision d assistance éducative en cours et le cas échéant, l ensemble des décisions d assistance éducative et d attribution de prestation administrative d aide sociale Le rapport d évaluation (L du CASF) Le rapport annuel de situation de l enfant (L.223-5) Le projet pour l enfant (L ) 5/8

6 Tout autre document susceptible d éclairer les spécificités de la situation du mineur Si la mesure d assistance éducative est maintenue sous la responsabilité du département d origine Le département d accueil prend en charge les frais afférents à l'exécution de la mesure. En conséquence, le président du conseil général d origine transmet au président du conseil général du département d accueil uniquement une copie des documents nécessaires à la prise en charge de ces frais : La décision d assistance éducative en cours d exécution L ensemble des documents permettant la prise en charge financière du mineur concerné 2. Les modalités de transmission des informations et leur conservation La CNIL, qui a été consultée sur ce décret, a modifié l Autorisation unique n 28 de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les conseils généraux à des fins de gestion des informations préoccupantes relatives à l'enfance en danger, et abrogé la délibération n du 17 mars 2011 qu elle avait publié dans le cadre du décret n du 28 février 2011 organisant la transmission d informations sous forme anonyme aux observatoires départementaux de la protection de l enfance et à l ONED. Ainsi, la Délibération n du 28 novembre modifie et abroge la précédente délibération du 17 mars 2011 en inscrivant, parmi les finalités du traitement par les Cellules de recueil, de traitement et d évaluation des informations préoccupantes (CRIP) la finalité suivante : «la transmission d informations entre départements aux fins de suivi des enfants en danger ou risquant de l être en application de l article L du CASF et du décret n du 7 novembre 2013». La Délibération précise dans ce cadre que, conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, les données nominatives recueillies par le conseil général, "comportant des appréciations sur les difficultés sociales des personnes" ne sont transmises qu'à un nombre de destinataires limités, c'est-à-dire «les agents individuellement désignés et dûment habilités par le président du conseil général du département d accueil et du département d origine dans le cadre des missions qui leur sont confiées conformément aux dispositions de l article L du CASF et du décret n ». 1 Délibération portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les conseils généraux à des fins de gestion des informations préoccupantes relatives à l enfance en danger et de transmission d informations entre départements aux fins de suivi des enfants ou danger ou risquant de l être en application de l article L du CASF et abrogeant la délibération n du 17 mars /8

7 2.1 L envoi des documents Le décret prévoit que la transmission des documents entre le département d origine et le département d accueil peut se faire : - Par voie postale : sous pli confidentiel par lettre recommandée - Par voie électronique Dans le cas d une transmission par voie électronique, celle-ci doit être effectuée dans le respect des règles de sécurité fixées par le référentiel général de sécurité (dispositions de sécurité visées dans l article 5 du décret n du 2 février ). Ainsi, il revient à chaque président du conseil de : - définir les solutions et les outils qu il met en œuvre pour assurer la protection des données - rendre publique une homologation de sécurité qui atteste le respect des dispositions de sécurité : via le site Internet du conseil général ou bien par un arrêté. 2.2 L accès aux données Chaque président de conseil général désigne individuellement les agents qu il habilite, à avoir accès aux données transmises, dans le cadre des missions qui leur sont confiées. 2.3 Conservation des données Conformément à la Délibération de la CNIL n du 28 novembre 2013 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les conseils généraux à des fins de gestion des informations préoccupantes relatives à l'enfance en danger et de transmission d informations entre départements aux fins de suivi des enfants en danger ou risquant de l être en application de l article L du code de l action sociale et des familles et abrogeant la délibération n du 17 mars 2011 L ensemble des données peut être conservé pendant une durée de deux années à compter de la fin de la dernière opération enregistrée. Exceptionnellement, les informations relatives aux enfants bénéficiant de mesures d actions éducatives en milieu ouvert (AEMO), et celles relatives aux enfants bénéficiant de mesures d accueil peuvent être conservées respectivement pendant cinq et dix ans. Par ailleurs, les données ne peuvent plus être transmises lorsque l enfant a atteint l âge de la majorité, sauf s il bénéficie d une mesure d action éducative. Lorsque les parents ou les représentants légaux de l enfant ont été informés de l existence d une information préoccupante les concernant, ils sont également informés de l informatisation de ces données. 2 Décret pris pour l application des articles 9,10 et 12 de l ordonnance n du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives 7/8

8 Les droits d accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 s exercent auprès du président du conseil général auquel l information a été transmise. 3 Définition de l information préoccupante 3.1 Contexte Le décret du 7 novembre 2013 intègre dans son article 1 er la définition de l information préoccupante, notion introduite par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l enfance. Ce terme d «information préoccupante» a été choisi par le législateur car il permet de recouvrir l éventail des situations (enfants en danger ; enfants en risque de danger) tout en permettant de distinguer l information transmise au président du conseil général via la cellule départementale de l information transmise au Procureur de la République qui est appelée «signalement». Cependant, ne faisant pas jusqu alors l objet d une définition précise dans les textes, elle a pu donner lieu à des interprétations différentes. Il est apparu nécessaire de fixer cette définition dans le présent décret qui concerne notamment la transmission d informations préoccupantes entre départements, pour sécuriser les pratiques. A l occasion des Etats généraux de l enfance fragilisée (EGE) de 2010, qui ont donné lieu à un travail de concertation ayant rassemblé des organismes nationaux, des élus, des professionnels des départements, ainsi que des associations et personnalités qualifiées, les acteurs de la protection de l enfance, réunis dans le cadre de l atelier n 1 consacré à «l amélioration de la transmission d informations relatives aux enfants en danger ou en risque de danger» ont mis en évidence la nécessité d encadrer la notion d information préoccupante et ont adopté de façon consensuelle une définition. C est cette définition modifiée à la marge par le Conseil d Etat que reprend le décret. 3.2 Définition de l information préoccupante «L information préoccupante est une information transmise à la cellule départementale pour alerter le président du conseil général sur la situation d un mineur, bénéficiant ou non d un accompagnement, pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risquent de l être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risquent de l être.» : «La finalité de cette transmission est d évaluer la situation d un mineur et de déterminer les actions de protection et d aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier.» Pour accompagner cette définition, il convient de rappeler que des éléments de guidance à destination des professionnels ont été élaborés dans le cadre de l atelier 1 des EGE et son disponibles sur le site du ministère des affaires sociales et de la santé (Rubriques Famille > Dossiers > Protection de l enfant et de l adolescent > Information préoccupante et signalement d enfants en danger). --/-- 8/8

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