RÈGLEMENT NO POURVOYANT À UNE VIDANGE PÉRIODIQUE DES FOSSES SEPTIQUES

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1 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. BROME-MISSISQUOI RÈGLEMENT NO POURVOYANT À UNE VIDANGE PÉRIODIQUE DES FOSSES SEPTIQUES ATTENDU QUE le Conseil juge opportun que la vidange des fosses septiques situées sur le territoire de la municipalité soit effectuée sous l autorité de la municipalité; ATTENDU QUE pour une meilleure administration de ce service municipal, il y a lieu de créer, par règlement, un tel service et de pourvoir à son financement; ATTENDU QU UN avis de motion relatif au présent règlement a régulièrement été donné par le conseiller à la réunion du ; À CES CAUSES, IL EST PROPOSÉ PAR APPUYÉ PAR ET RÉSOLU D ADOPTER LE PRÉSENT RÈGLEMENT ET LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : Préambule 1. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. Définitions au présent règlement 2. A moins que le contexte ne s y oppose, les mots et expressions qui suivent ont le sens qui leur est donné au présent article : Eaux ménagères : Eaux usées : Entrepreneur : Fosse septique : Inspecteur : Occupant : Les eaux provenant de la lessiveuse, de l évier, du lavabo, du bidet, de la baignoire, de la douche ou de tout autre appareil ménager servant à des fins semblables autres que le cabinet d aisance ; Les eaux provenant d un cabinet d aisance combinées ou non aux eaux ménagères ; Le vidangeur à qui le conseil confie de temps à autre l exécution du service créé et organisé par le présent règlement ; Un réservoir destiné à recevoir les eaux usées ou les eaux ménagères provenant d une résidence isolée, que ce réservoir soit conforme aux normes prescrites au règlement sur l évacuation et le traitement des eaux (R.R.Q. chap. Q-2, R-8) ou non, ou qu il soit protégé par droits acquis, ou non; Le fonctionnaire de la municipalité désigné de temps à autre par résolution du conseil pour appliquer le présent règlement et à défaut de telle désignation, l inspection municipal de la municipalité; Toute personne qui jouit de l usage d une résidence isolée, soit à titre de propriétaire, d usufruitier, de possesseur ou autrement; Permis : Document émis par l inspecteur ;

2 Résidence isolée : Vidangeur : Une habitation qui n est pas raccordée à un système d égout autorisé par le sous-ministre de l Environnement en vertu de l article 32 de la Loi sur la qualité de l environnement (L.R.Q., chap. M-15.2) ; Un entrepreneur qui procède à la vidange d une fosse septique d une résidence isolée; Objet du règlement 3. Le présent règlement a pour objet d établir, de maintenir et de régir un service municipal pour la vidange périodique des fosses septiques des résidences isolées. Le conseil nomme, de temps à autre, les fonctionnaires nécessaires pour assurer l application du présent règlement, dont un fonctionnaire chef qui a charge des autres fonctionnaires étant nommé inspecteur ; Jusqu à ce qu il soit autrement prévu par règlement à cet effet, le conseil confie à l entreprise privée, conformément au Code municipal, l exécution du service. L entrepreneur à qui le conseil aura confié l exploitation du service remplit ses fonctions sous la surveillance et le contrôle de l inspecteur ; Le présent règlement a aussi pour objet de déterminer certaines règles afin d assurer les contribuables que les installations septiques des autres genres de bâtiments non desservis par le réseau d égout municipal soient vidangées par des personnes compétentes. Compensation 4. Afin de pourvoir au paiement du service mis en place par le conseil en vertu du présent règlement, il sera imposé pour l année et pour chacune des années suivantes, une compensation annuelle sur chaque résidence isolée desservie par une fosse septique. Cette compensation annuelle et des modalités de paiement seront fixées de temps à autre par le règlement du conseil. Dans tous les cas, ladite compensation sera payable par le propriétaire de l immeuble. Mise en application 5. L inspecteur municipal est responsable de l application du présent règlement. L inspecteur peut, y compris les officiers de la municipalité travaillant sous ses ordres, visiter et examiner, entre 7h00 et 19h00, toute propriété immobilière, ainsi que l intérieur et l extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour y consacrer si le présent règlement y est exécuté, et pour obliger les propriétaires, locataires et occupants de ces maisons, bâtiments et édifices, à recevoir ces officiers et à répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution du présent règlement. L inspecteur détermine, de concert avec l entrepreneur, la période au cours de laquelle celui-ci procédera à la vidange. L inspecteur, sur autorisation du conseil, entreprend, pour et au nom de la municipalité, les poursuites pénales pour contravention au présent règlement et est par ce fait habilité à émettre les constats d'infractions. L inspecteur et les officiers de la municipalité travaillant sous ses ordres sont autorisés à recevoir les plaintes relatives à l application du présent règlement. L inspecteur est autorisé à prendre les mesures préventives nécessaires pour enrayer toutes causes d insalubrité et de nuisance.

3 Récurrence de la vidange 6. Toute fosse septique desservant une résidence isolée, que la résidence isolée occupée à l année ou à l occasion, doit être vidangée une fois à tous les deux ans, selon le calendrier déterminé par l inspecteur. La période de deux ans commence à courir à partir du dernier jour consigné au registre tenu à cette fin par l inspecteur indiquant la date de la dernière vidange effectuée à l égard d une résidence isolée et se termine à la même date deux (2) ans plus tard. Si une fosse septique a été vidangée par un entrepreneur durant l'année précédant l'année de l'entrée en vigueur du présent règlement, l obligation prescrite à l alinéa précédent ne s applique pas sur présentation d'une preuve de vidange. Dans ce dernier cas, l inspecteur consigne la date de la vidange au registre tenu à cet effet ; aux fins du calcul prévu au deuxième alinéa, la date indiquée par l inspecteur dans ce registre sert à calculer la période de deux ans. Les bâtiments, autres que les résidences isolées, desservis par une installation septique, conforme ou non à la Loi sur la qualité de l environnement, doivent par ailleurs être vidangés périodiquement. Les occupants de ces bâtiments sont responsables de la vidange périodique de ces installations et doivent payer eux-mêmes les coûts qui y sont reliés. Nonobstant les quatre premiers alinéas, le propriétaire ou l occupant d une résidence dont l évacuation des eaux usées est acheminée vers une fosse de rétention doit faire vidanger celle-ci au besoin par l entrepreneur de son choix. Exécution du travail 7. À chaque année, au fur et à mesure de l exécution du travail, l inspecteur, de concert avec l entrepreneur, détermine la période au cours de laquelle la municipalité procédera à la vidange des fosses septiques par secteur suivant les volontés de la Municipalité de Brigham. 8. L entrepreneur doit donner à l occupant d une résidence isolée un avis écrit d au moins dix (10) jours ouvrables de la période au cours de laquelle l entrepreneur procédera à la vidange. 9. L occupant doit, au cours de la période déterminée par l inspecteur, permettre à l entrepreneur de vidanger la fosse septique desservant sa résidence isolée. 10. L occupant d une résidence isolée doit localiser l ouverture de la fosse septique. La localisation doit être effectuée au plus tard la veille du jour où la vidange doit être effectuée. 11. Tout capuchon ou couvercle fermant l ouverture de la fosse septique doit être dégagé de toute obstruction et doit pouvoir être enlevé sans difficulté. 12. L occupant d une résidence isolée doit nettoyer le terrain donnant accès à la fosse septique de telle sorte que le véhicule de l entrepreneur puisse être placé à plus de cent (100) pieds de l ouverture de la fosse septique. 13. En cas de défaut ou manquement aux obligations mentionnées aux articles 9 et 12, le propriétaire s expose au paiement des coûts additionnels relatif au déplacement supplémentaire de l entrepreneur. Ces coûts sont mentionnés dans le règlement de taxation valide pour l année où a été constaté ce défaut. Normes applicables à l entrepreneur 14. Chaque employé de l entrepreneur doit porter une pièce d identification conforme et signée par l inspecteur. Cette identification doit être exhibée sur demande de l occupant.

4 Le véhicule utilisé par l entrepreneur doit être équipé d un dispositif d avertissement sonore signalant le recul lorsque le véhicule est embrayé en marche arrière. L entrepreneur mandaté par la Municipalité de Brigham pour effectuer la vidange des fosses septiques est responsable d obtenir toutes les autorisations requises pour ce type de travaux et de s assurer de la conformité de ses équipements et ce, en vertu de toutes les lois et règlements. Vidange par une personne autre que l entrepreneur autorisé par le conseil 15. Le propriétaire de la résidence isolée dont l occupant fait procéder à la vidange d une fosse septique autrement que dans le cadre du service décrété au présent règlement, n est pas pour autant exempté du paiement de la compensation prescrite au présent règlement. Le fait que l occupant fasse vidanger une fosse septique autrement que dans le cadre du service décrété au présent règlement, n exempte pas cet occupant de l obligation de laisser vidanger sa fosse septique au moment déterminé par l inspecteur; les article 6 à 14 s appliquent. 16. Tout vidangeur qui effectue une vidange de fosses septiques doit faire rapport à l inspecteur de toutes vidanges effectuées par lui sur le territoire de la municipalité. Ce rapport est effectué en remettant à l inspecteur une copie d un formulaire de constat de vidange comportant les renseignements prescrits à la formule autorisée de temps à autre par résolution du conseil. L inspecteur consigne les renseignements dans le registre qu il tient à cet effet en vertu de l article 5 et y indique le nom du vidangeur; de plus, il conserve ce constat parmi les archives de la municipalité. Vidange additionnelle 17. Si au cours de la période s écoulant entre deux vidanges obligatoires prescrites aux termes du présent règlement, la fosse septique d une résidence isolée est pleine de boue, l occupant doit faire procéder à la vidange à ses frais. Dispositions diverses 18. Toutes les eaux usées contenues dans un véhicule utilisé pour le transport doivent être contenues dans un réservoir étanche de telle sorte que les eaux usées ne puissent s écouler sur la chaussée. 19. Le fait de ne pas faire vidanger une fosse septique au moins à tous les deux (2) ans ou de maintenir la fosse remplie de boue à pleine capacité durant telle période, constitue une nuisance. Peines 20. Quiconque contrevient à l une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d une amende minimale de $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale ; pour une récidive, l amende minimale est de $ si le contrevenant est une personne physique et d une amende minimale de $ si le contrevenant est une personne morale. L amende maximale qui peut être imposée est de $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale ; pour une récidive, l amende maximale est de $ si le contrevenant est une personne physique et d une amende maximale de $ si le contrevenant est une personne morale.

5 Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25-1). Si une infraction dure plus d un jour, l infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l infraction, conformément au présent article. Dispositions interprétatives 21. Le fait que l occupant d une résidence isolée fasse vidanger une fosse septique par l entrepreneur ou par un vidangeur n a pas pour effet de conférer à l occupant ou au propriétaire quelque droit que ce soit à l encontre de la Loi sur la qualité de l environnement (L.R.Q. c. Q-2), du règlement sur le traitement et l évacuation des eaux usées des règlement municipaux par ailleurs applicables. Particulièrement mais non limitativement, telle vidange ne peut conférer au propriétaire ou à l occupant quelques droits acquis que ce soit. 22. Le présent Règlement entre en vigueur conformément à la loi. Steven Neil Maire Stéphan F. Dulude, LL.M., avocat Directeur général AVIS DE MOTION : ADOPTION : PUBLICATION :

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