REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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1 Cour Administrative d Appel de Nancy N 06NC01145 Inédit au recueil Lebon M. SOUMET, président M. Olivier COUVERT-CASTERA, rapporteur Mme STEINMETZ-SCHIES, commissaire du gouvernement HSKA AVOCATS ASSOCIES, avocat(s) 1ère chambre - formation à 3 lecture du jeudi 12 mars 2009 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006, complétée par des mémoires enregistrés les 17 août 2007, 4 décembre 2007 et 2 septembre 2008, présentée pour la SARL KAYSER, dont le siège est 14 rue du Stade à Bischhoffsheim (67870), par Me Seguin ; La SARL KAYSER demande à la Cour : 1 ) d annuler le jugement n rendu le 6 jui n 2006 par le Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu il n a pas fait droit à l intégralité de sa demande tendant à la condamnation de la commune de Gertwiller à lui payer la somme de ,93 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2002, capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, en paiement du solde du marché portant sur le lot n 1 «gros oeuvre» du marché des travaux de construction d une salle polyvalente dans cette commune ; 2 ) de condamner la commune de Gertwiller à lui pay er, d une part, la somme de ,93 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2002, capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts et, d autre part, les intérêts au taux légal de la somme de ,03 euros correspondant à la retenue de garantie, à compter du 28 février 2003 et jusqu au 15 avril 2003 ; 3 ) de mettre à la charge de la commune de Gertwill er le paiement de la somme de euros au titre des frais exposés en première instance et de euros au titre des frais exposés en appel, sur le fondement de l article L du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c est à tort que les premiers juges ont considéré que la pose d un isolant thermique sur la face intérieure des murs du vide sanitaire de la scène constituait une prestation incluse dans les postes et du bordereau de prix, qui prévoient la pose d un isolant périphérique et d un isolant sur les murs et longrines, alors que ces postes ne concernent pas le même type d isolation ; - la somme de francs déduite par le maître d ouvrage au titre des défauts de finition affectant les murs en béton n est pas justifiée dès lors qu elle correspond à la pose d un revêtement en plastique épais qui n était pas prévue par le marché et que la facture de cette prestation ne lui a jamais été transmise ; - l article 2 du cahier des clauses administratives particulières du marché prévoit que les offres des entreprises sont globales et forfaitaires, de sorte que, quelles qu aient été les quantités d armatures métalliques réellement utilisées pour l exécution des travaux lui incombant, elle a droit au paiement du prix forfaitaire convenu à ce titre ; - les premiers juges auraient dû rejeter l intégralité de la déduction opérée par le maître d ouvrage au titre des factures de chauffage imputées au compte prorata ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2007, complété par un mémoire enregistré le 4 février 2008, présenté pour la commune de Gertwiller, représentée par son maire en exercice, par Me Meyer ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SARL KAYSER à lui verser une somme de euros sur le fondement de l article L du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non recevoir tirée de ce que la SARL KAYSER n a

2 pas transmis de projet de décompte final dans les 60 jours qui suivent la réception des travaux comme le prévoit l article du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ; - les appréciations portées par les premiers juges sur les différentes déductions opérées par le maître d ouvrage doivent être confirmées ; Vu l ordonnance en date du 1er juillet 2008 fixant la clôture d instruction au 30 septembre 2008, en application des articles R et R du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n du 21 janvier 1976 ; Vu l arrêté du 17 janvier 1991 relatif aux intérêts moratoires dus en application du code des marchés publics, modifié par arrêtés des 17 décembre 1993 et 31 mai 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience ; Après avoir entendu au cours de l audience publique du 4 février 2009 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - les observations de Me Zengerle, substituant Me Seguin, avocat de la SARL KAYSER, et de Me Meyer, avocat de la commune de Gertwiller ; - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que la SARL KAYSER présente notamment dans sa requête d appel des conclusions tendant à la condamnation de la commune de Gertwiller à lui verser les intérêts au taux légal de la somme de ,03 euros, correspondant à la retenue de garantie, à compter du 28 février 2003 et jusqu au 15 avril 2003 ; que le Tribunal administratif de Strasbourg a déjà fait droit à ces conclusions dans l article 3 de son jugement du 6 juin 2006, qui n a pas été contesté par les parties ; que, par suite, lesdites conclusions sont irrecevables en appel comme dépourvues d objet ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Gertwiller à la demande de première instance : Considérant qu il résulte des stipulations combinées des articles 2 et 11 du cahier des clauses administratives particulières du marché ainsi que de l article du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux publics, que le projet de décompte final doit être remis au maître d oeuvre par l entrepreneur dans le délai de soixante jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux ; que, si la SARL KAYSER ne s est pas conformée à ces stipulations, cette circonstance n était en tout état de cause pas de nature à rendre irrecevable sa demande de règlement du solde du marché, ainsi que l ont jugé à bon droit les premiers juges ; Sur le décompte général du marché : Considérant que l ensemble des opérations auxquelles donne lieu l exécution d un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que ce compte inclut, au profit de l entreprise, la rémunération de ses travaux et, à sa charge, s il y a lieu, le coût de la réparation des malfaçons qui lui sont imputables ; qu il appartient au juge du contrat, en l absence de décompte général devenu définitif, comme en l espèce, de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties et de déterminer ainsi le solde de leurs obligations contractuelles respectives ; En ce qui concerne le montant des travaux effectués par la SARL KAYSER :

3 Considérant que le lot n 1 «gros oeuvre» du march é des travaux de construction d une salle polyvalente confié par la commune de Gertwiller à la SARL KAYSER portait sur un montant total fixé à francs HT par le marché conclu le 8 novembre 2000 ; Considérant, en premier lieu, qu il est constant que la pose, en sous-face de la dalle de la scène, de panneaux d isolation thermique à base de fibres de bois enrobées de ciment (type «Fibralith»), dont le montant était fixé par le marché à francs HT, a finalement été effectuée, à la demande du maître d oeuvre, sur la face intérieure des murs du vide sanitaire de la scène, les surfaces isolées n ayant pas été modifiées de manière significative ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Gertwiller, la SARL KAYSER a, dans ces conditions, droit au paiement de ces travaux d isolation thermique, dont il n est pas établi qu ils soient inclus dans les prestations, distinctes, relatives à l exécution d un dallage en béton armé, décrites aux points et du cahier des clauses techniques particulières et portant respectivement sur la pose d un isolant périphérique en mousse de verre expansé et la pose d un isolant vertical sur les murs et les longrines enterrées ; Considérant, en deuxième lieu, qu aux termes de l article 275 code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : «Les prix des prestations faisant l objet d un marché sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché quelles que soient les quantités. Les marchés sont conclus à prix initial définitif. Qu il soit forfaitaire ou unitaire, le prix est ferme lorsqu il ne peut être modifié à raison des variations économiques ; dans le cas contraire, les conditions de détermination du prix de règlement sont expressément prévues par le marché.» et qu aux termes de l article 10.2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux : «Les prix sont soit des prix forfaitaires soit des prix unitaires. / Est prix forfaitaire, tout prix qui rémunère l entrepreneur pour un ouvrage, une partie d ouvrage ou un ensemble déterminé de prestations défini par le marché et qui ou bien est mentionné explicitement dans le marché comme étant forfaitaire, ou bien ne s applique dans le marché qu à un ensemble de prestations qui n est pas de nature à être répété. /Est prix unitaire tout prix qui n est pas forfaitaire au sens défini ci-dessus, notamment, tout prix qui s applique à une nature d ouvrage ou à un élément d ouvrage dont les quantités ne sont indiquées dans le marché qu à titre prévisionnel.» ; que le devis descriptif quantitatif propre à chaque lot et complété par l entrepreneur est mentionné comme une pièce constitutive du marché par l article 2 du cahier des clauses administratives particulières du marché qui, comme le relève la société requérante, précise à cet égard que «dans tous les cas il appartiendra à l entreprise de vérifier les quantités estimées, son offre étant globale et forfaitaire» ; qu il s ensuit que, indépendamment des quantités d armatures métalliques réellement utilisées par la SARL KAYSER pour l exécution des travaux lui incombant, cette société a droit au paiement du prix forfaitaire convenu à ce titre ; que la commune de Gertwiller n est donc pas fondée à demander qu une réfaction du prix initial soit appliquée pour tenir compte des quantités d armatures métalliques réellement mises en oeuvre ; Considérant, en troisième lieu, que la SARL KAYSER ne conteste pas que le montant des travaux prévus au marché doit être réduit d une somme de francs HT correspondant à l installation d une prise de terre, qu elle n a pas réalisée ; Considérant qu il résulte de ce qui précède que le montant des travaux prévus au marché initial et effectivement réalisés par la SARL KAYSER doit être arrêté à la somme de francs HT, soit ,40 francs TTC, auxquels il convient d ajouter les sommes de 3 975,68 francs et ,40 francs au titre de la révision des prix des situations n 1 et n 2, demandée par la SARL KAYSER dans son projet de décompte final daté du 31 mai 2002, calculée conformément aux stipulations de l article 9. 4 du cahier des clauses administratives particulières du marché, soit un total de ,40 francs TTC ; que cette somme doit être augmentée de la somme de ,05 francs TTC au titre du montant révisé de l avenant signé le 24 septembre 2001, qui concerne des travaux supplémentaires détaillés par devis du 4 avril 2001 et liés à l augmentation de la profondeur des fondations, soit un montant total de ,40 francs TTC pour l ensemble du marché ; En ce qui concerne les moins-values : Considérant, en premier lieu, que la SARL KAYSER ne conteste pas l imputation sur le montant qui lui est dû en exécution du marché d une somme fixée à 425 francs HT par les premiers juges, correspondant aux frais d enlèvement par une entreprise tierce des déblais d un transformateur, charge qui lui incombait selon les stipulations de l article 10-1 du cahier des clauses techniques particulières ; Considérant, en deuxième lieu, qu il résulte de l instruction, et notamment des comptes-rendus de chantier, que les faces extérieures des murs en béton construits par la SARL KAYSER n étaient pas conformes aux

4 prescriptions des articles 2 et 5-1 du cahier des clauses techniques particulières, selon lesquelles les murs apparents devaient faire l objet d une finition de type n 5 impliquant un parement soigné susceptible de recevoir une peinture après exécution d un simple enduit de débullage ou pelliculaire ; que le maître d oeuvre a remédié aux malfaçons ainsi constatées en faisant enduire les murs d un revêtement spécial par une entreprise tierce pour un montant de francs HT ; que la société requérante n apporte aucun élément de nature à établir qu il aurait pu être remédié aux malfaçons qui lui sont imputables pour un montant moindre que la somme précitée ; Considérant, en troisième lieu, que la SARL KAYSER a admis la déduction d un montant de 2 787,81 francs HT au titre du règlement d une facture correspondant à des analyses faites par une entreprise tierce à la demande du maître d oeuvre afin de vérifier la qualité du béton employé, ladite société n ayant pas été en mesure de fournir un document attestant la présence d un produit hydrofuge dans le béton ; Considérant, en quatrième lieu, qu il y lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de limiter à la somme de ,95 francs TTC, qui a été acceptée par la commune de Gertwiller et qui n est pas sérieusement contestée par la société requérante, le montant que ladite commune est en droit de retenir au titre du défaut de règlement par la SARL KAYSER des frais de chauffage des vestiaires et des locaux sanitaires utilisés pendant la durée du chantier, qui auraient dus être inscrits au compte prorata dont elle assurait la gestion ; Considérant, en cinquième lieu, que la commune de Gertwiller a renoncé en appel à demander qu une moins-value d un montant de 1 651,37 francs HT soit retenue au titre de la mauvaise exécution par la SARL KAYSER des couvercles des chambres de tirage ; Considérant qu il résulte de ce qui précède que les moins-values à la charge de la SARL KAYSER doivent être fixées à la somme de ,67 francs TTC ; En ce qui concerne le solde du marché : Considérant que l imputation des moins-values à la charge de la SARL KAYSER sur le montant total des travaux qu elle a effectués en exécution du marché détermine un solde de rémunération du marché d un montant de ,80 francs TTC, soit ,58 euros TTC ; Considérant qu il résulte du certificat de paiement établi le 10 janvier 2008 par le comptable du Trésor et le maire de la commune de Gertwiller que celle-ci a réglé à la SARL KAYSER la somme de ,39 euros le 2 mai 2001, la somme de ,44 euros le 26 juin 2001, la somme de ,78 euros le 29 septembre 2002 ainsi que la somme de ,04 euros le 15 avril 2003 au titre de la retenue de garantie ; que la commune de Gertwiller a donc versé à la société requérante un montant total de ,65 euros en règlement du marché ; Considérant qu il résulte de ce qui précède que le décompte général du marché fait apparaître un solde de 6 737,93 euros en faveur de la SARL KAYSER ; qu il y a lieu, dès lors, de condamner la commune de Gertwiller à verser ladite somme à la SARL KAYSER en règlement du solde du marché ; Sur les intérêts moratoires contractuels dus sur le solde du marché : En ce qui concerne le point de départ des intérêts moratoires : Considérant qu aux termes de l article 11.7 du cahier des clauses administratives générales : «L entrepreneur a droit à des intérêts moratoires, dans les conditions réglementaires, en cas de retard dans les mandatements tels qu ils sont prévus aux 231 et 431 de l article 13 (...)» ; qu aux termes de l article dudit cahier des clauses administratives générales: «(...) Le mandatement du solde intervient dans le délai fixé par le marché et courant à compter de la notification du décompte général./ Ce délai... ne peut dépasser soixante jours si la durée d exécution contractuelle du marché est supérieure à six mois» Considérant que la SARL KAYSER a droit aux intérêts moratoires des sommes qui lui restent dues par la commune de Gertwiller ; qu elle a remis son projet de décompte final le 6 juin 2002 ; qu il n existait alors aucun obstacle à l établissement du décompte général du marché, lequel aurait ainsi dû être notifié à la SARL KAYSER dans le délai de 45 jours fixé par l article du cahier des clauses administratives générales, c est-à-dire à la date du 21 juillet 2002 au plus tard ; qu en vertu de l article , le mandatement du solde du marché aurait dû intervenir dans un délai de 60 jours courant à compter de la date de notification du décompte général ; qu ainsi, la commune de Gertwiller aurait dû procéder au mandatement du solde du marché au plus tard le 19 septembre 2002 ; qu à défaut d y avoir procédé dans ce

5 délai, elle doit être condamnée à verser les intérêts moratoires courant sur la somme de 6 737,93 euros due à l entreprise à compter du premier jour suivant cette date, soit le 20 septembre 2002 ; En ce qui concerne le taux des intérêts moratoires : Considérant que l article 11-7 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, auquel renvoie l article 2 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige, prévoit que «l entrepreneur a droit à des intérêts moratoires, dans les conditions réglementaires» ; qu aux termes de l article 182 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur, applicable aux marchés des collectivités en vertu de l article 352 du même code : «Le taux et les modalités de calcul des intérêts moratoires (...) sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l économie et des finances et du ministre chargé du budget (..)» ; que ledit arrêté, en date du 17 janvier 1991, modifié par arrêté du 17 décembre 1993, fixe le taux des intérêts moratoires au taux d intérêts légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré de 2 points ; que, en l absence de stipulations contractuelles contraires, le taux des intérêts moratoires applicable en l espèce est celui prévu par les dispositions précitées ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d une année ; qu en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 14 avril 2003 ; qu il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 20 septembre 2003, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d intérêts, ainsi qu à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Considérant qu il résulte de tout ce qui précède que la SARL KAYSER est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 juin 2006 en ce qu il a de contraire au présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l application de l article L du code de justice administrative : Considérant, d une part, que les dispositions de l article L du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL KAYSER, qui n est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Gertwiller demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; Considérant, d autre part, qu en allouant à la SARL KAYSER une somme de 770 euros au titre des frais qu elle a exposés en première instance, les premiers juges n ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l espèce ; qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, de condamner la commune de Gertwiller à verser à la SARL KAYSER une somme euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens de la présente instance ; DECIDE : Article 1er : La commune de Gertwiller est condamnée à payer à la SARL KAYSER la somme de 6 737,93 euros (six mille sept cent trente-sept euros quatre-vingt-treize centimes), assortie des intérêts moratoires à compter du 20 septembre 2002, calculés selon le taux défini par l arrêté du 17 janvier 1991 modifié. Les intérêts échus à la date du 20 septembre 2003 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 juin 2006 est réformé en ce qu il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La commune de Gertwiller versera à la SARL KAYSER une somme de (mille cinq cents) euros au titre de l article L du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL KAYSER et les conclusions de la commune de Gertwiller tendant à l application des dispositions de l article L du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL KAYSER et à la commune de Gertwiller.

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