NOR: SPSS D. Vu l article 82 de la loi no du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale;

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1 Décret no du 27 décembre 1994 relatif aux assurances sociales des artistes-auteurs et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d Etat) NOR: SPSS D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre de la culture et de la francophonie et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la sécurité sociale; Vu le code électoral; Vu le nouveau code de procédure civile; Vu l article 82 de la loi no du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale; Vu l avis de la Caisse nationale de l assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 septembre 1994; Vu l avis de la Caisse nationale d assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 5 octobre 1994; Le Conseil d Etat (section sociale) entendu, Décrète: TITRE Ier DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DES ARTICLES R A R DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE Section 1 Champ d application Art. 1er. - L article R du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R Sont affiliées aux assurances sociales prévues au chapitre II du titre VIII du livre III (partie Législative) et à l article R les personnes mentionnées à l article L qui, au cours de la dernière année civile, ont tiré de leur activité d artiste-auteur un revenu d un montant au moins égal à fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance en vigueur pour l année civile considérée,

2 évalué conformément aux dispositions de l article L << Un artiste-auteur qui ne remplit pas les conditions de ressources visées au premier alinéa peut être affilié aux assurances sociales prévues au présent chapitre s il fait la preuve devant la commission compétente prévue à l article L qu il a exercé habituellement l une des activités relevant du présent chapitre durant les deux dernières années civiles. << Les dispositions des deux alinéas précédents s appliquent sous réserve des mesures particulières qui concernent les auteurs d oeuvres photographiques aux termes des dispositions de l article L << Lorsqu un artiste-auteur affilié aux assurances sociales prévues au présent chapitre a retiré de son activité d artiste, au cours d une année civile, un montant de ressources inférieur à fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance, son affiliation peut être maintenue par la caisse primaire d assurance maladie, après avis de la commission prévue à l article L << Pour l application des dispositions prévues aux alinéas précédents, l artiste-auteur doit être à jour des cotisations exigibles au titre des années civiles de référence. << La radiation est prononcée par la caisse primaire d assurance maladie à l issue de cinq années successives de maintien de l affiliation lorsque l artiste-auteur a tiré chaque année de son activité d artiste un montant de ressources inférieur à 600 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance en vigueur pour chaque année considérée. Le maintien peut cependant être exceptionnellement prolongé sur proposition motivée du directeur de l organisme agréé compétent ou du médecin-conseil de la caisse. >> Art Le début de l article R du même code est ainsi rédigé: << Entrent dans le champ d application du présent chapitre les personnes dont l activité, relevant des articles L ou L du code de la propriété intellectuelle, se rattache à l une des branches... >> (la suite sans changement). Section 2 Organismes agréés et commissions Art L article R du même code est modifié comme suit: 1o Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents, compte non tenu des représentants de l Etat, qui ne prennent pas part au vote. Ces derniers peuvent assortir de réserves tout avis qui ne leur paraît pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. >> 2o Au quatrième alinéa, les mots: << soumis à l approbation du ministre chargé de la culture >> sont remplacés par les mots: << soumis à l approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture >>.

3 Art Avant le premier alinéa de l article R du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: << L accomplissement des missions prévues au dernier alinéa de l article L est assuré pour le compte du régime général par deux organismes agréés, l un pour les branches professionnelles mentionnées aux 1o, 2o, 4o et 5o de l article R , et l autre pour la branche professionnelle mentionnée au 3o du même article. >> Art L article R du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R Chaque organisme est administré par un conseil d administration élu au scrutin de liste comprenant dix représentants des artistes-auteurs affiliés et quatre représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l article L Le mandat des administrateurs est de six ans. << Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu exercent, à concurrence du nombre de sièges obtenus par la liste, les fonctions de suppléant. Ils sont appelés à siéger au conseil d administration en cas d empêchement d administrateurs élus de leur liste et à remplacer, dans l ordre de la liste, ceux dont le siège deviendrait vacant. Lorsque la liste est épuisée, il n est pas procédé au remplacement. << En outre, le Conseil comprend deux personnalités qualifiées nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture sur proposition des administrateurs élus. Ces personnalités sont nommées pour six ans et ont voix délibérative. << Siègent également au conseil d administration, avec voix consultative: << 1o Deux représentants de l Etat, désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé de la culture; << 2o Un représentant de la Caisse nationale d assurance maladie des travailleurs salariés; << 3o Un représentant de l Agence centrale des organismes de sécurité sociale; << 4o Trois personnalités qualifiées représentant les tiers avec lequels l organisme agréé a conclu des conventions prévues à l article R , nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture. << Le président du conseil d administration est élu en son sein par le conseil. << Le conseil d administration siège valablement dès lors que le nombre de ses membres présents est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé. << Les organismes ne peuvent, en aucun cas, allouer un traitement à leurs administrateurs. Toutefois, ils leur remboursent leurs frais de déplacement. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions de prise en charge de ces frais.

4 << Le conseil d administration de l organisme se réunit au moins une fois tous les trois mois. Il est en outre convoqué par le président toutes les fois que les besoins du service l exigent. Lorsqu un administrateur n a pas de suppléant, il peut donner délégation de vote à un membre du conseil; dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d une délégation. Les décisions sont prises à la majorité des voix. << Les délibérations du conseil deviennent exécutoires, en l absence d opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de la culture, dans un délai d un mois à compter de leur transmission aux autorités précitées. >> Art L article R du même code est modifié comme suit: 1o Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes: << Le directeur de chaque organisme agréé est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture. << L agent comptable de chaque organisme est nommé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. Il est tenu d assurer la gestion des comptes distincts correspondant au fonctionnement de l organisme agréé. >> 2o Le quatrième alinéa est abrogé. Art Il est ajouté à l article R du même code un deuxième alinéa ainsi rédigé: << En cas de carence du directeur, à l expiration d un délai de huit jours suivant une mise en demeure effectuée par le préfet de région dans la circonscription duquel l organisme agréé a son siège, ledit préfet peut, aux lieu et place du directeur, ordonner l exécution d une dépense ou le recouvrement d une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d une disposition législative ou réglementaire ou d une décision de justice. L agent comptable est tenu, sous la responsabilité du préfet, de procéder à cette exécution. >> Art Au troisième alinéa de l article R du même code, les mots: << agréé par le conseil d administration >> sont remplacés par les mots: << nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget >>. Art L article R est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Le préfet de région peut, en cas d irrégularité grave, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d administration, suspendre ledit conseil, ou l un ou plusieurs de ses membres, et nommer un administrateur provisoire. Les mêmes dispositions s appliquent au directeur. >> Section 3 Immatriculation. - Affiliation Art I. - La section 3 du chapitre II du titre VIII du livre III du code de la sécurité

5 sociale est intitulée: << Section 3. - Immatriculation. - Affiliation >>. II. - Le deuxième alinéa de l article R du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Le numéro d immatriculation est immédiatement notifié à l intéressé et à l organisme agréé >>. III. - Il est inséré dans la même section du même code un article R ainsi rédigé: << Art. R L affiliation est prononcée par la caisse primaire d assurance maladie dans les conditions définies à l article L et conformément aux dispositions de l article R La caisse notifie sa décision à l intéressé et à l organisme agréé. L affiliation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la dernière année civile prise en considération pour l affiliation aux termes de l article R << La nature des justifications nécessaires à l affiliation est précisée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture. << L organisme agréé adresse chaque année à la caisse primaire compétente copie de la déclaration fiscale de l intéressé. << L artiste-auteur est informé par la caisse primaire du renouvellement de son affiliation pour l exercice en cours. >> Section 4 Cotisations Art Au deuxième alinéa de l article R du même code, les mots << en pourcentage du chiffre d affaires >> sont remplacés par les mots << en pourcentage, soit du chiffre d affaires >>. Art La dernière phrase de l article R du même code est abrogée. Art L article R du même code est modifié comme suit: 1o Le début de l article est ainsi rédigé: << Sans préjudice des dispositions de l article R , les organismes agréés peuvent conclure... >> 2o L article est complété par la phrase suivante: << Ces conventions sont soumises à l agrément du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture. >> Art L article R du même code est modifié comme suit: 1o Le troisième alinéa est complété par le membre de phrase suivant: << ainsi qu un état récapitulatif précisant la part du chiffre d affaires correspondant à la diffusion ou à l exploitation commerciale des oeuvres de chaque artiste-auteur >>. 2o Le cinquième alinéa devient le septième.

6 3o Après le quatrième alinéa du même article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés: << Celles des personnes visées au premier alinéa dont la contribution n est pas assise sur le chiffre d affaires doivent également faire parvenir à l organisme agréé, avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration faisant ressortir, pour chaque artiste-auteur dont elles ont diffusé ou exploité commercialement les oeuvres originales, le montant total des rémunérations versées au cours de l année précédente. << Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles des déclarations nécessaires à l application des dispositions du présent article. >> Art Au premier alinéa de l article R du même code, les mots << au premier alinéa de l article R >> sont remplacés par les mots << à l article L >> et les mots << tels que définis à l article L >> sont insérés après les mots << revenus artistiques >>. Art L article R du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R Lorsque les personnes mentionnées à l article R exercent une ou plusieurs activités les assujettissant au régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre et que les revenus qu elles retirent de ces activités sont inférieures au montant minimum défini à l article R , les cotisations sont établies sur une assiette forfaitaire égale à fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance pour l année considérée. << Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d un avantage de retraite. >> Art L article R du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R Pour la période allant de la date d affiliation au 30 juin suivant, les cotisations des personnes visées à l article R sont établies sur la base de la moitié de l assiette forfaitaire définie au même article. >> Art A l article R du même code, les termes << R >> sont remplacés par les termes << L >>. Art L article R du même code est complété par les dispositions suivantes: << Lorsqu il y a précompte, les cotisations dues au titre de l assurance maladie maternité et de l assurance veuvage et la contribution sociale généralisée à la charge de l artiste-auteur sont précomptées: << 1o Aux taux de droit commun sur les revenus assimilés fiscalement à des traitements et salaires; << 2o De manière provisionnelle, aux taux de droit commun sur les rémunérations qui ne

7 sont pas assimilées à des traitements ou salaires, sauf si l artiste-auteur justifie auprès des personnes qui lui versent les rémunérations qu il est imposable sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux pour ses activités artistiques. L organisme agréé chargé du recouvrement des cotisations fournit à cette fin à l artiste-auteur une attestation, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. << L artiste-auteur ne peut s opposer au prélèvement de ce précompte. Le paiement de la rémunération effectué sous déduction du précompte vaut acquit pour l artiste-auteur des sommes précomptées, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture. >> Art Le deuxième alinéa de l article R du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << La déclaration doit être complétée, au plus tard le 1er octobre de chaque année, par l avis d imposition sur le revenu fourni par l administration fiscale. >> Section 5 Dispositions diverses et transitoires Art Les deuxième et troisième alinéas de l article R du même code sont abrogés. Art Pour l application de l article R du même code aux revenus déclarés au titre de l année 1994, l assiette forfaitaire sur laquelle les cotisations sont établies est égale à fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance. TITRE II ELECTIONS AUX CONSEILS D ADMINISTRATION DES ORGANISMES AGREES MENTIONNES AU TROISIEME ALINEA DE L ARTICLE L DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE Art Il est créé au chapitre II du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d Etat) une section 8 ainsi rédigée: << Section 8 << Elections << Sous-section 1 << Electorat. - Eligibilité << Art Sont électeurs pour les conseils d administration des organismes agréés mentionnés au troisième alinéa de l article L : << 1o Les artistes-auteurs affiliés aux assurances sociales prévues au présent chapitre à jour de leurs obligations en matière de cotisations sociales; << 2o Les personnes mentionnées au premier alinéa de l article L qui sont à jour de leurs obligations en matière de contribution et ont contribué au titre des trois dernières années pour un montant total au moins égal à F. << La qualité d électeur s apprécie à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

8 << Les personnes énumérées au présent article doivent n avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral. << Art. R Sont éligibles au conseil d administration de l organisme agréé dont ils relèvent les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et n ayant pas fait l objet, dans les cinq années précédentes, d une condamnation à une peine contraventionnelle prononcée en application des dispositions du présent code ou à une peine correctionnelle. << Art. R Sont inéligibles ou, s ils ont été élus, perdent le bénéfice de leurs mandats sur constat du conseil d administration exprimé par une délibération: << a) Les assurés sociaux qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations sociales et les personnes mentionnées au premier alinéa de l article L qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de contribution; << b) Les membres du personnel des organismes; << c) Les personnes qui, dans l exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre l organisme où elles siègent ou effectuent des expertises pour l application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants dudit organisme. << Perd le bénéfice de son mandat l administrateur élu qui cesse d appartenir à l une des branches professionnelles relevant de l organisme où il siège, ainsi que l administrateur qui, sans motif légitime, n assiste pas à quatre séances consécutives du conseil d administration auquel il appartient. << Sous-section 2 << Liste électorales << Art. R Les électeurs sont inscrits sur une liste électorale tenue à la préfecture de la région où l organisme agréé dont ils relèvent a son siège; ils sont répartis, pour chaque organisme, en deux collèges, regroupant respectivement les assurés sociaux et les personnes mentionnées au premier alinéa de l article L << Les listes électorales sont établies par le préfet de région, assisté d une commission administrative pour chaque organisme agréé, compte tenu des documents qui lui sont transmis par cet organisme et par les caisses primaires d assurance maladie. Les listes électorales sont publiées à la préfecture de région, ainsi qu au siège de chaque caisse primaire d assurance maladie, dans des conditions fixées par décret. << Les personnes radiées ou dont l inscription a été refusée peuvent contester la radiation ou le refus d inscription devant le tribunal d instance. Dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit peut réclamer l inscription ou la radiation d un électeur omis ou indûment

9 inscrit. Le délai de recours est fixé à dix jours à compter de la date de publication des listes électorales. << Sous-section 3 << Déclaration de candidature << Art. R Les candidatures des artistes-auteurs et des personnes mentionnées au premier alinéa de l article L sont présentées par listes. Les listes de candidatures doivent comprendre un nombre de candidats égal au double du nombre d administrateurs titulaires à élire. Les listes sont déposées et publiées dans des conditions fixées par décret. << La régularité des listes de candidatures peut être contestée devant le tribunal d instance dans un délai de trois jours à partir de leur publication. << Sous-section 4 << Propagande << Art. R Pour assurer aux listes de candidatures en présence l égalité des moyens au cours de la campagne électorale, chaque liste disposera de documents dont les caractéristiques, le nombre et la date d établissement sont fixés par décret. << Quarante-cinq jours avant la date du scrutin, il est institué auprès du préfet de région compétent une commission chargée de l ensemble des opérations matérielles de la propagande électorale et de la préparation du scrutin. << Art. R Les candidats d une même liste font procéder eux-mêmes à l impression de leurs bulletins, circulaires et affiches dont le coût leur est remboursé dans des conditions fixées par décret. << Sous-section 5 << Opérations préparatoires au scrutin << Art. R La date du scrutin et celle de l ouverture de la campagne électorale sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. << Sous-section 6 << Opérations de vote << Art. R Le vote a lieu par correspondance, auprès d un bureau distinct pour chaque organisme. Le scrutin est secret. << Le recensement général des votes est opéré, pour chaque organisme, par une commission dont le siège est fixé à la préfecture de la région où l organisme intéressé a son siège. Chaque commission est présidée par le préfet de région compétent ou son représentant et comprend, en outre, deux électeurs de chaque collège désignés par le préfet de région, le directeur de la circonscription régionale de La Poste ou son représentant et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant. Le préfet de région désigne également le secrétaire de la commission. << Un représentant de chacune des listes peut assister avec voix consultative aux

10 opérations de la commission. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes sont notifiés au président de la commission par pli recommandé en dispense d affranchissement au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin. << Art. R Le préfet de région compétent adresse à chaque électeur, quinze jours avant la date du scrutin, dans une même enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes et l enveloppe destinée à recueillir le bulletin de vote. Il lui adresse également une enveloppe externe portant mention des nom, prénoms et adresse de l électeur ainsi que l organisme agréé et du collège dont il relève. << L électeur introduit l enveloppe destinée à recueillir le bulletin de vote dans l enveloppe externe qu il clôt et sur laquelle il appose sa signature. << Le pli doit être remis à La Poste au plus tard le jour de l élection. Tout envoi postérieur à la date de l élection, le cachet de La Poste faisant foi, n entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes. << Les enveloppes contenant les votes sont reçues au siège de la commission de recensement. Elles y sont classées et conservées dans un local clos sous la responsabilité du président de la commission de recensement. Le dépouillement a lieu le troisième jour suivant la date des élections. << Art. R Les noms des électeurs inscrits sur les enveloppes externes dûment signées sont pointés sur la liste électorale: ces enveloppes sont en même temps ouvertes et les enveloppes destinées à recevoir le bulletin de vote sont placées dans une urne correspondant au collège concerné et conforme aux dispositions de l article R << Lorsque le scrutin est clos, la commission procède au dépouillement des votes. L un des membres de la commission extrait le bulletin de l enveloppe et le passe déplié à un autre membre qui lit à haute voix le titre de la liste. Ce titre est inscrit sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet. Les dispositions de l article R sont applicables à la présente section. << Lors de la clôture du scrutin, les enveloppes sont jointes aux listes d émargement de la commission. Ces documents doivent être conservés pendant quatre mois après l expiration des délais prescrits pour l exercice des recours contre l élection. << Les plis envoyés postérieurement à la date de l élection sont détruits sans avoir été ouverts. << Art. R L élection des représentants des assurés sociaux et des personnes mentionnées au premier alinéa de l article L a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage ni rature ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d après l ordre des présentations et conformément aux dispositions de l article R

11 << Art. R Les résultats par collège sont proclamés par la commission compétente et affichés à la préfecture de région et au siège de chaque caisse primaire d assurance maladie. << Le procès-verbal des opérations de la commission est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis au préfet de région. << Sous-section 7 << Contentieux << Art. R Dans les huit jours de l affichage des résultats, tout électeur et tout éligible peuvent contester devant le tribunal d instance la régularité des listes de candidatures, l éligibilité d un candidat, l éligibilité ou l élection d un élu et la régularité des opérations électorales. Le recours est également ouvert au préfet de région qui peut l exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l article R << Art. R Les contestations relatives à l électorat, à l éligibilité et à la régularité des opérations électorales relèvent de la compétence du tribunal d instance dans le ressort duquel se trouve la préfecture de la région où l organisme agréé a son siège. Le tribunal statue en dernier ressort. Les dispositions des articles R à R sont applicables. Toutefois, si le recours est formé en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l article R , le tribunal statue dans les trois jours. << Si le recours porte sur les listes électorales conformément aux dispositions de l article R et concerne une autre personne que le requérant, la déclaration comporte les nom, prénoms et adresse de cette personne. << Art. R Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d instance. << Les pourvois contre les décisions prises par le tribunal d instance en vertu de l article R sont régis par les articles R à R du code électoral. << Les pourvois contre les décisions prises par le tribunal d instance en vertu des articles R et R sont régis par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. << Art. R Les délais de recours fixés par la présente section sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile. << Sous-section 8 << Dispositions diverses << Art. R Les dépenses afférentes aux élections sont prises en charge par les organismes, à l exception des dépenses de fonctionnement courant exposées à ce titre

12 par la préfecture. << Un décret fixe les conditions d application du présent article. >> Art Le ministre d Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de la culture et de la francophonie et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 27 décembre de la santé et de la ville, EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d Etat, ministre des affaires sociales, SIMONE VEIL Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

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