RAPPORT AU PREMIER MINISTRE
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- André Bossé
- il y a 8 ans
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1 RAPPORT AU PREMIER MINISTRE En cette période exceptionnelle de hausse du chômage, le gouvernement a la volonté, commune avec les partenaires sociaux, de consacrer un effort particulier à la situation des demandeurs d emploi épuisant leurs droits à l assurance chômage durant l année Dans ce cadre, le présent décret vise à instituer un plan de mesures en faveur du retour à l emploi de ce public, dont les partenaires sociaux se sont engagés à assumer de façon équilibrée avec l Etat la prise en charge. Les bénéficiaires de ce plan, dénommé «parcours d insertion professionnelle renforcé» sont les demandeurs d emploi immédiatement disponibles qui n exercent aucune activité professionnelle (article 1). En outre, l article 2 du projet de décret précise que les demandeurs d emploi bénéficient de ce parcours lorsqu ils ne peuvent pas prétendre à une allocation de solidarité (allocation de solidarité spécifique, allocation équivalent retraite, allocation en faveur des demandeurs d emploi en formation ), au revenu de solidarité active, au revenu minimum d insertion, à l allocation de parent isolé ou à une allocation spécifique d indemnisation du chômage au titre de la solidarité nationale (l allocation de professionnalisation et de solidarité ou l allocation de fin de droits perçue par les intermittents du spectacle). Précisément, le plan s articule autour de deux priorités, déclinées en différentes mesures mises en œuvre par Pôle emploi : 1. Accompagner les demandeurs d emploi en fin de droits à l assurance chômage dans une démarche de retour à l emploi (article 3) : Lors de leur entretien avec leur conseiller, les demandeurs d emploi en fin de droits se voient proposer par Pôle emploi d adhérer à un parcours d insertion professionnelle renforcé, dans le cadre duquel trois types de mesures actives peuvent leur être offertes pour favoriser leur retour à l emploi : a) une formation rémunérée ; b) un contrat aidé ; c) un accompagnement spécifique pour les cadres, pouvant être cumulé avec l une des deux précédentes mesures. Ces mesures constituant le parcours d insertion professionnelle renforcé sont inscrites dans le projet personnalisé d accès à l emploi du demandeur. 2. Garantir un filet de sécurité indemnitaire (article 4) : Si Pôle emploi n est pas en mesure de proposer une de ces mesures, le demandeur d emploi pourra percevoir une aide exceptionnelle pour l emploi, à condition que le niveau de ses ressources soit inférieur ou égal à 2119,60 euros pour une personne seule ou à 3330,80 euros pour une personne vivant en couple.
2 Les modalités de cette aide sont les suivantes : a) Son montant maximal est identique à celui de l allocation de solidarité spécifique. b) Elle est versée pendant une durée maximale de 182 jours. La durée de formation ou de contrat aidé s impute sur cette durée. c) Son versement intervient à compter de l adhésion du demandeur d emploi au parcours d insertion professionnelle renforcé et, le cas échéant, jusqu au jour du début de la formation ou du contrat aidé. d) L aide est versée sur une période maximale de 12 mois à compter de la fin des droits à l assurance chômage ou de la date d entrée en vigueur du décret, pour les demandeurs d emploi arrivés en fin de droits avant cette date. e) Elle est soumise à l impôt sur le revenu ainsi qu à la CSG et à la CRDS. La date d entrée en vigueur de ce décret est fixée au 1 er juin 2010 (article 5). Tel est l objet du présent décret que nous avons l honneur de soumettre à votre approbation.
3 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l économie, de l industrie et de l emploi NOR : DECRET instituant des mesures exceptionnelles pour l accompagnement des demandeurs d emploi ayant épuisé leurs droits à l allocation d assurance chômage Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l économie, de l industrie et de l emploi ; Vu la Constitution, notamment son article 37 ; Vu le code du travail ; Vu l avis du Conseil national de l emploi du 25 mai 2010, DECRETE Article 1 er Les demandeurs d emploi immédiatement disponibles et n exerçant aucune activité professionnelle, qui épuisent leurs droits à l allocation d assurance prévue à l article L du code du travail entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2010, peuvent bénéficier d'un parcours d insertion professionnelle renforcé proposé par Pôle emploi. Article 2 Les demandeurs d emploi bénéficient de ce parcours lorsqu'ils ne peuvent pas prétendre au bénéfice d'une allocation de solidarité, de quelque nature que ce soit, du revenu de solidarité active versé à titre individuel ou au titre du foyer, du revenu minimum d insertion versé à titre individuel ou au titre du foyer, de l allocation de parent isolé ou d une allocation spécifique d indemnisation du chômage au titre de la solidarité nationale. Article 3 Lors de l actualisation de son projet personnalisé d accès à l emploi dans les conditions définies à l article L du code du travail, le demandeur d emploi adhère au parcours d insertion professionnelle renforcé proposé par Pôle emploi.
4 Dans le cadre de ce parcours, Pôle emploi propose une formation rémunérée ou un contrat aidé correspondant au projet personnalisé d accès à l emploi, et en outre, pour les cadres, un accompagnement renforcé. Article 4 A défaut de bénéficier d une des mesures prévues à l article 3 du présent décret, le demandeur d emploi peut percevoir une aide exceptionnelle pour l emploi. Pour bénéficier de cette aide, le demandeur d emploi doit respecter un plafond de ressources inférieur ou égal à 2119,60 euros pour une personne seule et à 3330,80 euros pour une personne vivant en couple. Les ressources sont déterminées selon les règles définies aux articles R , R , R et R du code du travail. Cette aide n'est pas versée lorsque le demandeur d'emploi refuse, sans motif légitime, une des mesures proposées par Pôle emploi visées à l'article 3 du présent décret. Le montant journalier maximum de l aide exceptionnelle pour l emploi est de 15,14 euros. Elle est calculée selon les règles prescrites à l article R du code du travail. L aide est versée par Pôle emploi pendant une durée maximale de 182 jours à compter du jour de l adhésion du demandeur d emploi au parcours d insertion professionnelle renforcé, le cas échéant, jusqu au jour du début de la formation ou du contrat aidé. La durée de la formation ou du contrat aidé s impute sur la durée maximale de versement de l aide. Cette aide est versée sur une période ne pouvant excéder douze mois à compter de la date de la fin des droits à l assurance chômage. Pour les demandeurs d emploi qui ont épuisé leurs droits à l assurance chômage avant la date d entrée en vigueur du présent décret, cette période court à compter de cette date d entrée en vigueur. Elle est soumise à l article 79 du code général des impôts et à l article L III 1 du code de la sécurité sociale. Article 5 Le présent décret entre en vigueur le 1 er juin Article 6 La ministre de l économie, de l industrie et de l emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l Etat et le secrétaire d Etat chargé de l emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le [ ] Par le Premier ministre : François FILLON
5 La ministre de l économie, de l industrie et de l emploi, Christine LAGARDE Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l Etat, François BAROIN Le secrétaire d Etat chargé de l emploi, Laurent WAUQUIEZ
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