SUR CE : En la forme. L an deux mil treize Et le cinq mars

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1 AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE EXPULSION RG N 190/13 du 05/03/ Société Civile Immobilière MIRALYAN - L Agence Générale Immobilière de Côte d Ivoire (SCPA HOUPHOUËT - SORO et Associés) C/ Société SNC Finances DECISION : Contradictoire Recevons la Société Civile Immobilière MIRALYAN et l Agence Générale Immobilière de Côte d Ivoire en leur demande ; Les y disons bien fondés ; Prononçons la résiliation du contrat de bail conclu avec la Société SNC Finances ; Ordonnons en conséquence son expulsion des lieux loués tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; La condamnons aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 MARS 2013 L an deux mil treize Et le cinq mars Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé d heure à heure en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître KONE Songui K. P. Adama, Greffier Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 18 février 2013, la Société Civile Immobilière MIRALYAN et l Agence Générale Immobilière de Côte d Ivoire ont assigné la Société SNC FINANCES à comparaître devant la juridiction de référé de ce siège pour voir constater la résiliation du contrat de bail les liant et ordonner son expulsion pour non-paiement de loyers ainsi que l exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de leur demande, elles expliquent que la Société SNC FINANCES occupe des locaux à usage commercial leur appartenant moyennant un loyer mensuel de deux millions ( ) FCFA ; que celle-ci ne paie pas les loyers de sorte qu elle leur doit à ce jour la somme de soixante-huit millions ( ) FCFA ; qu elles lui ont adressé une mise en demeure d avoir à payer ces loyers, restée sans suite ; qu elles sollicitent de la juridiction des référés les mesures sus indiquées ; Bien que régulièrement assignée, la Société SNC FINANCES n a pas comparu ni fait valoir d observations. SUR CE : Après en avoir délibéré conformément à la loi En la forme 1

2 Sur le caractère de la décision Les défendeurs ont été régulièrement assignés. Il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard. Sur la recevabilité de l action L action introduite par la Société Civile Immobilière MIRALYAN et l Agence Générale Immobilière de Côte d Ivoire est régulière. Elle est donc recevable. Au fond Sur le bien-fondé de l action en expulsion L article 133 du nouvel Acte Uniforme portant sur le droit commercial général dispose que «le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation. La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d une mise en demeure d avoir à respecter les ou les clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par acte d huissier ou notifiée par tout moyen permettant d établir sa réception effective par le destinataire. A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu à défaut de s exécuter dans un délai d un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef. Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit. La juridiction compétente statuant à bref délai constate la résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, en cas d inexécution d une clause ou d une condition du bail après la mise en demeure visée aux alinéas précédents». L analyse du dossier révèle que la Société Civile Immobilière MIRALYAN et l Agence Générale Immobilière de Côte d Ivoire ont adressé une mise en demeure le 08 octobre 2012 à la Société SNC FINANCES qui respecte les dispositions ci-dessus 2

3 indiquées. Qu il est constant que nonobstant cette mise à demeure qu elle a reçue, la Société SNC FINANCES ne se s est pas exécutée. La cause de résiliation du contrat de bail demeure donc toujours. Il y a lieu dans ces conditions par application de l article 133 précité de prononcer la résiliation du contrat de bail commercial conclu entre la Société Civile Immobilière MIRALYAN et l Agence Générale Immobilière de Côte d Ivoire et la Société SNC Finances et de l expulser conséquemment des lieux loués tant de leur personne, de ses biens que de tous occupants de son chef. Sur l exécution provisoire de la présente ordonnance Dès lors que compétence a été donnée légalement à la juridiction des référés de statuer en cette matière, les ordonnances rendues sont exécutoires par provision en application de l article 226 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; qu il n est pas nécessaire d en ordonner expressément l exécution provisoire. Les dépens La Société SNC FINANCES succombant, elle doit supporter les dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut en matière de référé et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront mais dès à présent vu l urgence ; Recevons la Société Civile Immobilière MIRALYAN et l Agence Générale Immobilière de Côte d Ivoire en leur demande ; Les y disons bien fondés ; Prononçons la résiliation du contrat de bail conclu 3

4 avec la Société SNC Finances ; Ordonnons en conséquence son expulsion des lieux loués tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Disons n y avoir lieu à ordonner expressément l exécution provisoire de la présente ordonnance ; La condamnons aux dépens. Et avons signé avec le Greffier. /. 4

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