Rapport pour le conseil régional FEVRIER 2016

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1 Rapport pour le conseil régional FEVRIER 2016 Présenté par Valérie PECRESSE Présidente du conseil régional d'ile-de-france DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES HUMAINES REGIME INDEMNITAIRE CR 29-16

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3 CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 3 RAPPORT N CR Chapitre budgétaire 930 «Services généraux» Code fonctionnel 0201 Personnel non ventilé Programme : HP Frais de personnel Sommaire EXPOSE DES MOTIFS Instauration de l indemnité dégressive en remplacement de l indemnité exceptionnelle de compensation de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) Mise en place d un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l expertise et de l engagement professionnel (RIFSEEP) pour le cadre d emploi des administrateurs territoriaux... 4 PROJET DE DELIBERATION... 6 FICHE DE SYNTHESE... 10

4 CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 4 RAPPORT N CR EXPOSE DES MOTIFS La présente délibération a pour objectif d adapter et de sécuriser le régime indemnitaire des agents de la Région au regard des évolutions réglementaires concernant l indemnité exceptionnelle de compensation de la contribution sociale généralisée et la mise en place d un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l expertise et de l engagement professionnel (RIFSEEP). 1. Instauration de l indemnité dégressive en remplacement de l indemnité exceptionnelle de compensation de la Contribution Sociale Généralisée (CSG). Afin de compenser le transfert de la cotisation maladie sur la contribution sociale généralisée, le décret n du 10 mars 1997 a instauré une indemnité exceptionnelle visant à compenser la perte de revenus subie par les fonctionnaires dont la nomination ou le recrutement dans la fonction publique étaient intervenus avant le 1 er janvier Cette indemnité exceptionnelle a été appliquée aux agents de la Région par la délibération n CR du 29 janvier Néanmoins, cette indemnité ne bénéficiant qu aux seuls fonctionnaires recrutés avant le 1 er janvier 1998, elle revêtait un caractère inéquitable ne traduisant plus la volonté initiale du législateur de compenser la perte du pouvoir d achat. C est pourquoi, un décret n du 29 avril 2015 est venu supprimer ce dispositif et le remplacer par une indemnité dégressive dans le temps, versée selon une périodicité mensuelle. Pour se mettre en conformité avec ce nouveau décret, il est proposé d abroger la délibération du 29 janvier 1998 précitée et d appliquer l indemnité dégressive telle que définie par le décret n du 29 avril Mise en place d un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l expertise et de l engagement professionnel (RIFSEEP) pour le cadre d emploi des administrateurs territoriaux Afin de prendre en compte les évolutions réglementaires et de renforcer la sécurité juridique du régime indemnitaire des emplois fonctionnels (Directeur-rice général-e et Directreurs-rices généraux-ales adjoints-es), il est proposé de mettre en œuvre les dispositions du décret n du 20 mai 2014 portant création d un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l expertise et de l engagement professionnel (RIFSEEP). Le RIFSEEP a vocation à se substituer aux régimes indemnitaires ayant le même objet pour tous les fonctionnaires. Il tend à valoriser principalement l'exercice des fonctions via la création d'une indemnité principale, versée mensuellement. Celle-ci est exclusive, par principe, de tout autre régime indemnitaire de même nature et repose, d'une part, sur une formalisation précise de critères professionnels, d'autre part, sur la prise en compte de l'expérience professionnelle. A cela, peut s'ajouter un complément indemnitaire annuel versé en fonction de l'engagement professionnel et de la manière de servir.

5 CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 5 RAPPORT N CR Conformément à l article 88 de la loi n du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les collectivités territoriales peuvent définir le régime indemnitaire de leurs fonctionnaires dans la limite de celui attribué aux fonctionnaires de l Etat appartenant à des corps équivalents. L arrêté du 29 juin 2015 permet d ores et déjà l application du RIFSEEP au cadre d emplois des administrateurs territoriaux depuis le 1er juillet Après avis du Comité technique, il est proposé de l appliquer à compter du 1 er mars Je vous prie de bien vouloir en délibérer. La présidente du conseil régional d Ile-de-France VALERIE PECRESSE

6 CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 6 RAPPORT N CR PROJET DE DELIBERATION DU DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES HUMAINES REGIME INDEMNITAIRE LE CONSEIL REGIONAL D ILE-DE-FRANCE Le code général des collectivités territoriales, La loi n du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment l article 20, La loi n du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment les articles 87 et 88, La loi n du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et notamment son article 133, Le décret n du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, Le décret n du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, Le décret n du 6 septembre 1991 pris pour l application du premier alinéa de l article 88 de la loi du 26 janvier 1984, Le décret n du 20 mai 2014 portant création d un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l expertise et de l engagement professionnel dans la fonction publique de l Etat, Le décret n du 29 avril 2015 portant abrogation de l'indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire prévue par le décret n du 10 mars 1997 et création d'une indemnité dégressive, L arrêté du 29 juin 2015 pris pour l application au corps des administrateurs civils des dispositions du décret n du 20 mai 2014 portant création d un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l expertise et de l engagement professionnel dans la fonction publique de l Etat (NOR : RDFF A), La délibération n CR du 8 novembre 1998 relative au budget rectificatif pour 1988 et à diverses dispositions d ordre financier, La délibération n CR du 25 avril 1989 relative à la régularisation de diverses dispositions d ordre financier, La délibération n CR du 25 mars 1999 portant diverses dispositions relatives aux moyens de l institution régionale, La délibération n CR du 18 décembre 2002 relative au régime indemnitaire, La délibération n CR du 27 mars 2003 portant diverses dispositions relatives à la gestion des ressources humaines, La délibération n CR du 1 er février 2007 portant diverses dispositions relatives aux ressources humaines, La délibération n CR du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la région pour l année 2015, La délibération n CR du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et financier adopté par délibération n CR du 17 juin 2010, La délibération n CR du 21 janvier 2016 portant ouverture d autorisations de programme et d engagement prise en application de l article 133 de la loi n du 7

7 CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 7 RAPPORT N CR août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, L avis du comité technique en date du 16 février 2016, L avis de la commission de l administration générale, Le rapport CR présenté par Madame la Présidente du Conseil Régional d Ilede-France, APRES EN AVOIR DELIBERE Article 1 er : Abroge la délibération n CR du 29 janvier 1998 relative à la rémunération des personnels de la Région Ile-de-France. Décide d instituer l indemnité dégressive prévue par le décret n du 29 avril 2015 susvisé. L indemnité dégressive est versée, selon une périodicité mensuelle, dans les conditions fixées par l article 2 du décret n du 29 avril 2015 susvisé. Article 2 : Décide d instituer le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l expertise et de l engagement professionnel (RIFSEEP) au bénéfice du cadre d emplois des administrateurs territoriaux, conformément au décret n du 20 mai 2014 susvisé. Ce régime est composé, d une part, d une indemnité de fonctions, de sujétions et d expertise (IFSE) et, d autre part, du complément indemnitaire annuel (CIA). L indemnité de fonctions, de sujétions et d expertise (IFSE) L IFSE vise à valoriser la reconnaissance du niveau de responsabilité et d expertise requis dans l exercice des fonctions. Elle constitue l indemnité principale du RIFSEEP. Cette indemnité repose, d une part, sur une formalisation précise de critères professionnels et d autre part, sur la prise en compte de l expérience professionnelle. L IFSE, instituée selon les modalités ci-après pour le cadre d emplois des administrateurs territoriaux et dans la limite des textes applicables à la fonction publique de l Etat, bénéficie aux fonctionnaires titulaires et stagiaires en fonction à la Région. Elle est également applicable : - aux fonctionnaires détachés dans un emploi fonctionnel et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle B ; - aux agents contractuels occupant un emploi fonctionnel en application de l article 47 de la loi n du 26 janvier 1984 susvisée. Les groupes de fonctions, déterminés en application des critères professionnels prévus à l article 2 du décret n du 20 mai 2014 susvisé, sont définis comme suit :

8 CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 8 RAPPORT N CR Groupe de fonctions Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Répartition des emplois par groupe - Directeur général des services - Directeur général adjoint des services - Directeur ou assimilé - Sous-directeur ou assimilé - Secrétaire général - Chef de service ou assimilé - Chargé de mission ou assimilé Montants annuels maxima (plafonds) Le montant de l IFSE est fixé selon le niveau de responsabilité et d expertise requis dans l exercice des fonctions. Les attributions individuelles, décidées par l autorité territoriale, sont déterminées conformément au décret n du 20 mai 2014 susvisé dans la limite des montants maximaux fixés dans le tableau ci-dessus. Ces montants évoluent dans les mêmes conditions que les montants maximaux fixés par arrêté ministériel pour les administrateurs civils de la fonction publique de l Etat. Le versement de l IFSE est mensuel. Le montant de l IFSE fait l objet d un réexamen : - en cas de changement de fonctions ; - au moins tous les quatre ans, en l absence de changement de fonctions et au vu de l expérience acquise par l agent ; - en cas de changement de grade à la suite d une promotion. Le bénéfice de l IFSE est maintenu dans son intégralité en cas de : - congés annuels, congés bonifiés et congés pris sur le CET, - congé de maladie ordinaire, - congé pour accident de service ou maladie professionnelle, - congé de longue maladie, - congé de longue durée, - temps partiel thérapeutique, - congé de maternité, paternité ou d accueil de l enfant ou d adoption Le complément indemnitaire annuel Le complément indemnitaire annuel (CIA) tient compte de l engagement professionnel et de la manière de servir, appréciés lors de l entretien professionnel annuel. Le CIA, institué pour les fonctions relevant du groupe 1 défini pour l IFSE selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables à la fonction publique de l Etat, bénéficie : - aux fonctionnaires détachés dans un emploi fonctionnel et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle B ; - aux agents contractuels occupant un emploi fonctionnel en application de l article 47 de la loi n du 26 janvier 1984 susvisée. Conformément au décret n du 20 mai 2014 susvisé, les attributions individuelles, décidées par l autorité territoriale, sont comprises entre 0% et 100% du montant maximal fixé à

9 CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 9 RAPPORT N CR Ce montant maximal évolue dans les mêmes conditions que le montant fixé par arrêté ministériel pour les administrateurs civils de la fonction publique de l Etat relevant du groupe 1. Le CIA est déterminé en fonction de la valeur professionnelle, de l investissement personnel dans l exercice des fonctions et de la contribution au collectif de travail, évalués à l occasion de l entretien professionnel. Le CIA est versé en une fois chaque année. Il n est pas reconductible automatiquement d une année sur l autre. Le CIA est versé dans son intégralité, sous réserve du bénéfice d un entretien professionnel, en cas de : - congés annuels, congés bonifiés et congés pris sur le CET, - congé de maladie ordinaire, - congé pour accident de service ou maladie professionnelle, - congé de longue maladie, - congé de longue durée, - temps partiel thérapeutique, - congé de maternité, paternité ou d accueil de l enfant ou d adoption. Le RIFSEEP (IFSE et CIA) est cumulable avec la prime de responsabilité et la prime régionale telles que définies par les délibérations : - n CR du 8 novembre 1998 relative au budget rectificatif pour 1988 et à diverses dispositions d ordre financier, - n CR du 25 avril 1989 relative à la régularisation de diverses dispositions d ordre financier, - n CR du 27 mars 2003 portant diverses dispositions relatives à la gestion des ressources humaines. Le RIFSEEP est exclusif de toute autre prime et indemnité liée aux fonctions et à la manière de servir. Il ne pourra se cumuler, pour le cadre d emplois des administrateurs territoriaux, avec l indemnité de fonctions et de résultats, la prime de rendement et l indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires. Les dispositions du présent article prendront effet au 1 er mars Article 3 : Abroge l article 7 de la délibération n CR portant diverses dispositions relatives aux moyens de l institution régionale. La présidente du conseil régional d Ile-de-France VALERIE PECRESSE

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