Assurance vie et échange d informations en matière fiscale
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- Emma Alarie
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1 Assurance vie et échange d informations en matière fiscale Table-ronde FARAD sur l intermédiation en conformité 19 septembre 2013 Marc GOUDEN Avocat à la Cour et Avocat au Barreau de
2 Introduction Annonces du Gouvernement luxembourgeois du début d année date butoir du 1 er janvier 2015 Y a-t-il quelque chose de neuf sous le soleil? -> La seule différence (mais de taille) entre la situation aujourd hui (2013) et 2015: l automatisme 2
3 PLAN Directive fiscalité de l épargne Conventions fiscales bilatérales Directive coopérative administrative 3
4 Directive fiscalité de l épargne
5 Directive fiscalité de l épargne (1/1) Actuellement: choix entre retenue à la source (35%) ou échange d informations Assurance-vie ne fait pas partie du champ d application Le futur? Probablement: abandon de la retenue à la source plus que échange d informations automatique (2015? accords préalables avec pays/territoires tiers) extension du champ d application de la directive (inclusion de l assurance vie?) 5
6 Conventions bilatérales Echange «sur demande»
7 Conventions bilatérales (article 26) Règles générales (1/5) Conventions préventives de double imposition: article 26 convention modèle OCDE - échange d informations entre autorités fiscales «sur demande» 7 The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention.
8 Conventions bilatérales (article 26) Règles générales (2/5) Champ d application très large: - Résidents et non-résidents fiscaux de l Etat requérant - Avant 2005: uniquement en rapport avec la juste perception des impôts visés par la convention bilatérale - Depuis 2005: pour tous impôts nationaux de l Etat requérant - Même si: - pas d évasion ou fraude fiscale - l Etat requis n a aucun intérêt propre à l obtention de l information - l information est couverte par le secret professionnel applicable aux «institutions financières» 8
9 Conventions bilatérales (article 26) Règles générales (3/5) Droit à l information très vaste: - Pas seulement une information à un moment t (p.ex. le solde d un compte en banque), mais également toutes informations sur les transactions passées (dates, montants, bénéficiaires / donneurs d ordre, ) - Et plus généralement toute l information (supposée connue par le professionnel vu ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment) sur les bénéficiaires économiques 9
10 Conventions bilatérales (article 26) Règles générales (4/5) Quelques règles protectionnistes: - Sur demande pas d automatisme - Seulement ce qui est raisonnablement pertinent pour les besoins fiscaux de l Etat requérant (cf. infra) - L Etat requérant doit avoir épuisé ses moyens d investigation propres - Pas de divulgation de secrest industriels ou commerciaux - L Etat requis ne peut être contraint de prendre des mesures non autorisées par son droit national ou contraires à l ordre public de cet Etat - Respect de la confidentialité des informations reçus par l Etat requérant 10
11 Conventions bilatérales (article 26) Règles générales (5/5) Formes des requêtes: 11 - un écrit - une description du contexte et du but de la demande - l identification claire: - du contribuable concerné - de la nature et des caractéristiques de l information recherchée - du but fiscal recherché - de la personne supposée détenir l information (et les raisons pour lesquelles elle est supposée la détenir) - une déclaration de l Etat requérant que la requête est conforme à la convention bilatérale et que les voies domestiques ont été épuisées
12 Conventions bilatérales (article 26) Législation luxembourgeoise (1/5) Loi du 31 mars 2010 portant approbation de conventions fiscales et prévoyant la procédure y applicable en matière d échange de renseignements sur demande 12 Approbation de 20 conventions, protocoles ou avenants (dont France, Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Grande-Bretagne, Autriche, Liechtenstein, Suisse, USA, ) Belgique: ratifié par Régions Bxl, Wal et Fl, Communautés Fr et Ger loi fédérale promulguée le 19/8/2011 mais publiée seulement tout récemment Depuis lors: Loi du 16 juillet 2011 (notamment: Portugal, Saint-Marin, Japon, Hong-Kong, ) Loi du 14 juin 2013 (notamment: Italie, Canada, Russie, )
13 Conventions bilatérales (article 26) Législation luxembourgeoise (2/5) Procédure Etape 1 vérification de conformité Vérification par l administration luxembourgeoise de la conformité de la requête (tant au regard des principes généraux OCDE qu au regard de la convention bilatérale en question) Etape 2 injonction par lettre recommandée au détenteur de l information cette notification au détenteur de l information vaut notification au contribuable concerné! (d où nécessité pour l intermédiaire ou l assureur concerné d informer sans délai son client) 13
14 Conventions bilatérales (article 26) Législation luxembourgeoise (3/5) Procédure Etape 3 transmission de l information Dans un délai de maximum 1 mois, le détenteur de l information doit communiquer celle-ci à l administration fiscale luxembourgeoise requérante Le détenteur de l information ne doit rien entreprendre pour collecter des données qu il ne détient pas encore Amende administrative jusqu à en cas de noncommunication de l information 14
15 Conventions bilatérales (article 26) Législation luxembourgeoise (4/5) Procédure Recours judiciaire possible Quand? Pendant le mois suivant la notification de l injonction Par qui? Le détenteur de l information et toute personne ayant un intérêt légitime (essentiellement le contribuable visé) Devant qui? Le Tribunal administratif Sur quelles bases? Violation de la convention bilatérale ou de la procédure nationale de collecte de l information Effets? Suspension provisoire de l injonction 15
16 Conventions bilatérales (article 26) Législation luxembourgeoise (5/5) Jurisprudence Procédure loi 2010 est immédiatement applicable (aussi pour exercices fiscaux antérieurs) Le contribuable (ou plus largement l auteur du recours) doit pouvoir avoir accès à la demande de l Etat requérant Les demandes doivent être motivées et compréhensibles (not. p.r. à l objectif fiscal recherché) «raisonnablement pertinent» dès que les conditions de la convention bilatérale sont rencontrées? Le fait que des contribuables soient actionnaires d une filiale d une société luxembourgeoise est un lien suffisant pour questionner la société mère luxembourgeoise 16
17 Directive coopération administrative en matière fiscale
18 Echange d informations Directive coopération fiscale (1/4) Loi du 29 mars 2013 transposant la Directive 2011/16 Principes: Tous types d impôts (sauf: TVA, droits de douane, accises) Principes généraux: Etat requérant doit avoir épuisé ses procédures internes Etats requis ne doit pas procéder à des enquêtes qui seraient contraires à sa législation Même si pas de pertinence pour l Etat requis Secret bancaire/professionnel n est pas un motif de refus Trois types d échanges: Sur demande (2013) Spontané (2013) Automatique (2015) 18
19 Echange d informations Directive coopération fiscale (2/4) Echange sur demande: Applicable à partir du 1/1/2013 Echange d informations vraisemblablement pertinentes pour la détermination de la situation fiscale d un contribuable (cf. article 26 OECD) Demande de l Etat requérant à l Etat requis Si dispose déjà de l information communique sans tarder Sinon: exécute enquêtes selon droit national 19
20 Echange d informations Directive coopération fiscale (3/4) Echange spontané: Applicable à partir du 1/1/2013 Communication spontanée par l Etat qui dispose de l information à tout autre Etat «intéressé» Dans les cas suivants: supposition qu il existe une perte d impôt; réduction ou exonération dans un Etat qui normalement devrait entraîner une taxation dans un autre Etat; affaires entre contribuables dans plusieurs pays de sorte à pouvoir entraîner une diminution d impôt; supposition de transferts fictifs de bénéfices; informations qui peuvent être utiles à l établissement de l impôt; 20
21 Echange d informations Directive coopération fiscale (4/4) Echange automatique: Applicable à partir du 1/1/2015 (pour périodes imposables à partir du 1/1/2014) Communication automatique par l Etat qui dispose de l information à tout autre Etat au moins une fois l an (au plus tard 6 mois après l exercice fiscal) Types de revenus et de capital (!) visés (actuellement) professionnels, jetons de présence, pensions revenus immobiliers ET: assurances vie (!) Normalement, à partir du 1/1/2017 extension à: dividendes, plus-values et redevances 21
22 Merci pour votre attention! Questions - réponses Fine Art in Legal Practice
23 / Brussels Avenue Louise 240 Louizalaan B T : F : Boulevard d Avroy 280 B T : F : Avenue de la Liberté 41 (L-1931) B.P L T : F : Boulevard Haussmann 171 F T : F : Route de Hannut 47/3 B-5004 T : F :
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