ALERTE budget fédéral

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1 Février 2014 ALERTE budget fédéral présence locale portée mondiale Portant de nouvelles chaussures et une cravate choisie par ses abonnés de Twitter, le ministre des Finances Jim Flaherty a présenté son budget , lequel n incluait que peu de mesures fiscales. Veuillez trouver ci-joint un résumé des mesures les plus pertinentes. Mesures visant l impôt sur le revenu des particuliers Crédit d impôt pour frais d adoption Crédit d impôt pour frais médicaux Le budget de 2014 propose de porter à $ par enfant le montant maximum des dépenses admissibles pour Ce montant sera indexé en fonction de l inflation pour les années d imposition après Le budget de 2014 propose que les montants payés pour la conception d un plan de traitement personnalisé donnent droit au crédit d impôt pour frais médicaux si le coût du traitement lui-même est admissible aux fins du crédit d impôt pour frais médicaux et si les conditions suivantes sont réunies : le plan est requis pour l accès au financement public d un traitement spécialisé ou est prescrit par un médecin en titre ou un ergothérapeute (ou par un médecin en titre ou un psychologue dans le cas d une déficience mentale); le plan est conçu pour un particulier ayant une déficience physique ou mentale grave et prolongée qui le rend admissible au crédit d impôt pour personnes handicapées; les montants sont payés à des personnes dont l entreprise habituelle consiste à offrir de tels services à des particuliers avec lesquels elles ne sont pas liées. Le budget de 2014 propose aussi d ajouter à la liste des dépenses admissibles au crédit d impôt pour frais médicaux les dépenses liées à un animal d assistance spécialement dressé pour aider une personne à gérer son diabète sévère. Les dépenses admissibles comprendront le coût d achat de l animal, le coût de ses soins et de son entretien, ainsi que les frais de déplacement de la personne à un endroit où elle sera initiée à la conduite de son animal d assistance. Ces mesures s appliqueront aux dépenses engagées après 2013.

2 Prolongation du crédit d impôt pour l exploration minière pour les détenteurs d actions accréditives Entreprises agricoles et entreprises de pêche Les actions accréditives permettent aux sociétés de renoncer à des dépenses liées à leurs activités d exploration minière canadiennes en faveur d investisseurs, lesquels peuvent déduire ces dépenses dans le calcul de leur propre revenu imposable. Cette mesure aide ces sociétés à mobiliser des capitaux pour financer leurs activités d exploration puisqu elles peuvent vendre leurs actions à un prix plus élevé. Le crédit d impôt pour l exploration minière, qui est offert aux particuliers qui investissent les règles de l impôt sur le revenu prévoient un report de l impôt («roulement») sur les gains en capital et la récupération de l amortissement lorsqu un particulier effectue un transfert entre générations d un bien agricole ou d un bien de pêche en faveur de son enfant. De plus, les règles de l impôt sur le revenu prévoient une exonération cumulative des gains en capital (ECGC) de $ à l égard de certains biens agricoles et dans des actions accréditives, procure un avantage supplémentaire égal à 15 % des dépenses d exploration minière déterminées effectuées au Canada et renoncées en faveur de détenteurs d actions accréditives. Le budget de 2014 propose de prolonger d une année l admissibilité au crédit d impôt pour l exploration minière de manière à inclure les conventions d émission d actions accréditives conclues avant le 1 er avril de pêche, ou actions ou participations afférentes. Pour simplifier les règles fiscales relatives au roulement entre générations et l application de l ECGC, le budget de 2014 propose d ajuster ces règles pour mieux tenir compte de la situation des contribuables qui exploitent une entreprise combinant l agriculture et la pêche. Pour plus de précisions, veuillez contacter votre conseiller de. 02

3 Impôt sur le revenu fractionné le régime canadien d impôt sur le revenu applique une structure de taux marginaux progressifs à l imposition du revenu des particuliers. La Loi de l impôt sur le revenu renferme un certain nombre de règles visant à réduire la capacité d un contribuable à revenu plus élevé de fractionner inadéquatement son revenu imposable avec des particuliers à revenu moins élevé. L une de ces règles, dite de l «impôt sur le revenu fractionné», limite les techniques de fractionnement du revenu qui visent à transférer certains types de revenus d un particulier à revenu plus élevé à une personne mineure dont le revenu est moindre. Le taux marginal d imposition le plus élevé (29 % à l heure actuelle) s applique au «revenu fractionné» payé ou payable à un mineur, lequel comprend habituellement : les dividendes imposables (et les avantages aux actionnaires) reçus directement, ou indirectement par l entremise d une société de personnes ou d une fiducie, relativement à des actions non cotées de sociétés canadiennes et étrangères (sauf des actions d une société de placement à capital variable); les gains en capital issus de la disposition de ce type d actions en faveur d une personne ayant un lien de dépendance avec le mineur; et le revenu reçu d une société de personnes ou d une fiducie qui provient de la fourniture de biens ou de services à une entreprise exploitée par une personne liée au mineur ou dans laquelle la personne liée participe, ou à l appui d une telle entreprise. À l heure actuelle, l impôt sur le revenu fractionné ne s applique pas lorsqu un mineur se voit attribuer par une société de personnes ou une fiducie un revenu qui provient d une entreprise ou de la location de biens exploitées avec des tiers. Par conséquent, certains particuliers exerçant ces activités recourent à des structures de fiducie ou de société de personnes pour fractionner un revenu tiré d une entreprise ou de la location de biens avec des mineurs. Par exemple, un adulte peut fournir des services à des clients d une société de personnes dont son enfant mineur est un associé (directement ou par l entremise d une fiducie dont l enfant est un bénéficiaire). L enfant se voit attribuer une part du revenu de la société de personnes, revenu qui a été gagné en contrepartie des services fournis par l adulte. Le budget de 2014 propose de modifier la définition de «revenu fractionné» figurant dans la Loi de l impôt sur le revenu afin d inclure le revenu qu une fiducie ou une société de personnes verse ou attribue, directement ou indirectement, à un mineur lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : le revenu provient d une source qui est une entreprise ou de la location de biens; une personne liée au mineur, selon le cas : prend une part active, de façon régulière, à l activité de la société de personnes ou de la fiducie qui consiste à tirer un revenu d une entreprise ou de la location de biens; a, dans le cas d une société de personnes, une participation dans la société de personnes soit directement, soit indirectement par l intermédiaire d une autre société de personnes. Cette mesure s appliquera aux années d imposition 2014 et suivantes. 03

4 Imposition à taux progressifs des fiducies et des successions le régime actuel d imposition de certaines fiducies et successions permet à leurs bénéficiaires de tirer avantage des taux progressifs plus d une fois. Le budget de 2014 propose d appliquer l imposition uniforme au taux maximum aux fiducies non testamentaires bénéficiant de droits acquis, aux fiducies créées par testament et à certaines successions, et d apporter un certain nombre de modifications corrélatives. Deux exceptions à ce traitement sont proposées. Premièrement, les taux progressifs s appliqueront pendant les 36 premiers mois d une succession créée par suite et au moment du décès d un particulier et qui est une fiducie testamentaire. Ceci tient compte du fait que les successions ont besoin d une période de liquidation, laquelle est généralement complétée au cours des 36 premiers mois. Si la succession demeure ouverte plus de 36 mois après le décès, elle deviendra assujettie à l imposition uniforme au taux maximum à la fin de cette période de 36 mois. Aussi, les taux d imposition progressifs seront maintenus à l égard des fiducies dont les bénéficiaires sont des particuliers qui sont admissibles au crédit d impôt fédéral pour personnes handicapées. Des précisions au sujet des paramètres de cette exception seront communiquées au cours des prochains mois. Dans le cadre de cette même proposition, les fiducies testamentaires (sauf les successions pendant les 36 premiers mois) et les fiducies non testamentaires bénéficiant de droits acquis ne pourront bénéficier du régime spécial relevant de certaines règles fiscales connexes et, plus particulièrement : une exemption à l égard des règles sur les acomptes provisionnels d impôt sur le revenu; une exemption à l égard de l obligation pour les fiducies de faire en sorte que leur année d imposition corresponde à l année civile et que leur exercice prenne fin au cours de l année civile pendant laquelle il a débuté; l exemption de base visant le calcul de l impôt minimum de remplacement; un traitement préférentiel en vertu de la partie XII.2 de la Loi de l impôt sur le revenu; la qualification à titre de fiducie personnelle, peu importe dans quelles circonstances les participations dans la fiducie ont été acquises; la possibilité de mettre à la disposition des bénéficiaires d une fiducie des crédits d impôt à l investissement; certaines règles d administration de l impôt qui ne s appliquent par ailleurs qu aux particuliers ordinaires. L année d imposition des fiducies testamentaires qui ne correspond pas déjà à l année civile sera réputée prendre fin le 31 décembre 2015 (ou, dans le cas d une succession dont la période de 36 mois se termine après 2015, le jour où cette période se termine). Cette mesure s appliquera aux années d imposition 2016 et suivantes. 04

5 Fiducies non-résidentes La Loi de l impôt sur le revenu renferme des règles visant à empêcher les contribuables de recourir à des fiducies non-résidentes pour éviter l impôt canadien. Si une personne qui réside au Canada fait un apport de biens à une fiducie non-résidente, des règles (règles de présomption de résidence) peuvent s appliquer afin que la fiducie non-résidente soit considérée comme résidente du Canada. Une exemption aux règles de présomption de résidence (l exemption de 60 mois) s applique si les contribuants de la fiducie sont des particuliers qui résident au Canada pour une période d au plus 60 mois (c est-à-dire, de nouveaux résidents canadiens). Lorsque l exemption de 60 mois s applique, la fiducie n est pas assujettie à l impôt au Canada sur son revenu de source étrangère. Les personnes résidant au Canada qui sont des bénéficiaires ou des contribuants de ces fiducies profitent d avantages fiscaux indirects puisque l impôt du Canada ne s applique pas dans ces circonstances. Les personnes résidant au Canada qui gagnent un revenu semblable directement ou par l entremise d une fiducie résidant au Canada n ont pas droit à ces avantages. L exemption de 60 mois pose des problèmes d équité, d intégrité et de neutralité du régime fiscal. Le budget de 2014 propose de supprimer l exemption de 60 mois des règles de présomption de résidence, ainsi que les règles connexes qui s appliquent aux fiducies non-résidentes. Cette mesure s appliquera relativement aux fiducies pour les années d imposition qui se terminent : après 2014 si, à un moment donné après 2013 et avant la date du budget, l exemption de 60 mois s applique à l égard de la fiducie, et s il n y a eu aucun apport à la fiducie à la date du budget ou après cette date et avant 2015; dans les autres cas, à la date du budget ou après cette date. Organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif Dons de fonds de terre écosensibles afin de permettre aux donateurs de profiter davantage de l aide fiscale et, donc, d encourager des dons plus généreux, le budget de 2014 propose de porter à dix ans la période de report prospectif des dons de fonds de terre écosensibles, ou de covenants et de servitudes s y rattachant. Cette mesure s appliquera aux dons effectués à la date du budget ou après cette date. 05

6 Dons par des successions Le budget de 2014 propose d assouplir le traitement fiscal des dons de bienfaisance effectués dans le contexte d un décès survenant après Les dons effectués par testament et les dons par désignation ne seront plus réputés avoir été effectués par un particulier immédiatement avant son décès. Ils seront plutôt réputés avoir été effectués par la succession au moment où le bien faisant l objet du don est transféré à un donataire reconnu. De plus, le liquidateur de la succession du particulier pourra répartir le don disponible entre l année d imposition de la succession au cours de laquelle le don est effectué, une année d imposition antérieure de la succession, et les deux dernières années d imposition du particulier. Les limites actuelles qui s appliquent pour déterminer le montant total des dons pour lequel un crédit d impôt peut être réclamé dans une année continueront de s appliquer. Un don admissible s entendra d un don effectué par transfert, dans les 36 mois suivant le décès du particulier, de biens à un donataire reconnu. Dans le cas d un transfert provenant d un REER, d un FERR, d un CELI ou d un assureur, les règles sur la détermination des biens admissibles aux fins d un don par désignation s appliqueront. Dans tous les autre cas, le bien donné devra avoir été acquis par la succession par suite et au moment du décès (ou avoir remplacé un tel bien). Une succession pourra continuer de demander un crédit d impôt pour don de bienfaisance à l égard d autres dons pour l année au cours de laquelle les dons sont effectués ou l une des cinq années suivantes. Cette mesure s appliquera aux années d imposition 2016 et suivantes. États étrangers qui soutiennent le terrorisme Afin d éviter que le secteur des organismes de bienfaisance ne soit victime d abus de la part d États étrangers qui soutiennent le terrorisme, le budget de 2014 propose que, lorsqu un organisme de bienfaisance (ou une association canadienne de sport amateur) accepte un don provenant d un État étranger qui soutient le terrorisme au sens de la Loi sur l immunité des États, ou de l un de ses organismes, le ministre du Revenu national puisse refuser d enregistrer l organisme de bienfaisance (ou de l association de sport amateur) ou peut révoquer son enregistrement. Le ministre du Revenu national prendra compte des faits particuliers de chaque situation et exercera son autorité à ce sujet de façon judicieuse et équitable. Cette mesure s appliquera aux dons acceptés à la date du budget ou par la suite. Mesures visant l impôt sur le revenu des sociétés Seuils relatifs aux versements des retenues à la source par les employeurs Le gouvernement propose, dans le budget de 2014 : de porter de $ à $ le seuil des retenues mensuelles moyennes à partir duquel l employeur est tenu d effectuer des versements jusqu à deux fois par mois; de porter de $ à $ le seuil des retenues mensuelles moyennes à partir duquel l employeur est tenu d effectuer des versements jusqu à quatre fois par mois. Cette mesure s appliquera aux montants devant être retenus après

7 Mesures visant la fiscalité internationale Prêts adossés Tant les règles de capitalisation restreinte que la partie XIII de la Loi de l impôt sur le revenu régissent le traitement fiscal de certains paiements d intérêts que des contribuables versent à des personnes non-résidentes. Les règles de capitalisation restreinte limitent la déductibilité des frais d intérêts d une société ou d une fiducie lorsque la dette contractée auprès de certains non-résidents correspond à un ratio dettes/capitaux propres supérieur à 1,5:1. Ces règles s appliquent, dans le cas d une société, aux sommes dues à un actionnaire déterminé (une personne qui, seule ou avec d autres personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, détient des actions représentant au moins 25 % des droits de vote ou de la valeur de la société) qui ne réside pas au Canada et aux sommes dues à tout autre non-résident qui a un lien de dépendance avec un actionnaire déterminé. Dans le cas d une fiducie, les règles s appliquent aux sommes dues à un bénéficiaire déterminé qui ne réside pas au Canada et aux sommes dues à tout autre non-résident qui a un lien de dépendance avec un bénéficiaire déterminé. En général, la partie XIII prévoit l application d une retenue d impôt de 25 %, taux qui peut être réduit par une convention fiscale, sur l intérêt qu une personne résidant au Canada (ou une personne ne résidant pas au Canada, si l intérêt peut être déduit lors du calcul du revenu imposable que cette personne gagne au Canada) verse à un non-résident avec lequel elle a un lien de dépendance ou qu elle porte au crédit de ce dernier. Certains contribuables ont tenté d éviter soit les règles de capitalisation restreinte (y compris une règle anti-évitement contenue dans ces règles), soit la retenue d impôt prévue à la partie XIII, soit les deux à la fois, en recourant à des mécanismes communément appelés «prêts adossés». Ces mécanismes impliquent généralement l interposition d un tiers (par exemple, une banque étrangère) entre deux contribuables liés (comme une société mère étrangère et sa filiale canadienne) pour tenter d éviter l application de règles qui s appliqueraient autrement si un prêt était consenti directement entre les deux contribuables, et que de l intérêt était payé sur ce prêt par un contribuable directement à l autre contribuable. Ces opérations pourraient être contestées en vertu des règles anti-évitement actuelles. Cependant, le budget de 2014 propose de traiter ces mécanismes de prêts adossés en ajoutant une règle spécifique anti-évitement concernant la retenue d impôt sur les paiements d intérêts et en modifiant la règle anti-évitement contenue présentement dans les règles de capitalisation restreinte. Pour plus de précision, veuillez contacter votre conseiller de. 07

8 Le point sur l échange automatique de renseignements à des fins fiscales En 2010, les États-Unis ont promulgué une nouvelle loi, appelée la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Aux termes de cette loi, les institutions financières non américaines seraient tenues d identifier les comptes détenus par des personnes des États-Unis, y compris les citoyens américains vivant à l étranger, et transmettre des renseignements sur ces comptes à l Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis. La FATCA a soulevé nombre de préoccupations au Canada, à la fois auprès des citoyens américains vivant au Canada et des institutions financières canadiennes. À défaut d un accord intergouvernemental entre le Canada et les États-Unis, les institutions financières canadiennes et les personnes des États-Unis détenant des comptes financiers au Canada seraient quand même tenues de se conformer à la FATCA à compter du 1 er juillet 2014, conformément à la promulgation unilatérale par les États-Unis de la loi afférente à la FATCA. Donnant suite à ces préoccupations, le gouvernement du Canada a négocié avec succès un accord intergouvernemental avec les États-Unis qui prévoit des exemptions importantes ainsi que d autres allègements. Suivant l approche prévue dans cet accord, qui a été signé le 5 février 2014, les institutions financières canadiennes fourniront à l Agence du revenu du Canada (ARC) des renseignements sur les personnes des États-Unis. Ces renseignements seront ensuite transmis par l ARC à l IRS aux termes de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis et seront assujettis aux mesures de protection de la confidentialité prévues par cette convention. Différents types de comptes enregistrés (entre autres les régimes enregistrés d épargne-retraite, les fonds enregistrés de revenu de retraite, les régimes enregistrés d épargne-études, les régimes enregistrés d épargne-invalidité et les comptes d épargne libre d impôt), tout comme les institutions de petite taille qui acceptent des dépôts, telles que des caisses de crédit, ayant des actifs de moins que 175 millions de dollars, ne seront pas visés par les exigences de déclaration. En contrepartie, l ARC recevra des États-Unis des renseignements sur les contribuables résidant au Canada qui détiennent des comptes dans des institutions financières américaines, ce qui aidera les autorités fiscales canadiennes à assurer l application et l exécution des lois fiscales canadiennes. Bien que la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis contienne une disposition permettant à un pays de percevoir les impôts de l autre pays, l ARC ne percevra pas la créance fiscale américaine auprès d un citoyen canadien si le particulier était un citoyen canadien lorsque la créance s est matérialisée (peu importe que le particulier ait aussi été un citoyen américain à ce moment). Ce nouveau régime de déclaration entrera en vigueur en juillet 2014 et les échanges élargis de renseignements fiscaux entre le Canada et les États-Unis débuteront en

9 Mesures visant les taxes de vente et d accise Améliorer l application de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) dans le secteur des soins de santé Trois modifications sont proposées dans le budget de 2014 dans le but d améliorer l application de la TPS/TVH à certains services du domaine de la santé et à certains appareils médicaux et appareils fonctionnels, de manière à rendre compte de l évolution du secteur des soins de santé. Conception d un plan de formation pour des personnes ayant un trouble ou une déficience Services rendus par des acupuncteurs et des docteurs en naturopathie Appareils d optique conçus spécialement pour traiter ou corriger un trouble visuel par voie électronique Il est proposé dans le budget de 2014 d étendre l exonération visant la formation conçue spécialement pour aider les particuliers ayant un trouble ou une déficience aux services de conception d une telle formation. L exonération Il est proposé dans le budget de 2014 que les acupuncteurs et les docteurs en naturopathie soient ajoutés à la liste des praticiens du domaine de la santé dont Il est proposé dans le budget de 2014 d ajouter à la liste des appareils médicaux et des appareils fonctionnels détaxés dans le cadre du régime de la TPS/TVH les appareils d optique conçus spécialement pour traiter ou corriger un trouble visuel s appliquera à la conception initiale du plan de formation et aux ajustements qui y seront apportés subséquemment. Cette mesure s appliquera aux fournitures effectuées après la date du budget. les services professionnels fournis à des particuliers sont exonérés de TPS/TVH. Cette mesure s appliquera aux fournitures effectuées après la date du budget. par voie électronique qui sont fournis sur l ordonnance écrite d un médecin ou d un optométriste à l intention du consommateur nommé sur l ordonnance. Cette mesure s appliquera aux fournitures effectuées après la date du budget. 09

10 Choix offert aux personnes étroitement liées Dans le cadre du régime de la TPS/TVH, un choix d allègement de groupe, généralement appelé «choix de contrepartie nulle», est disponible afin de permettre à des inscrits qui sont résidents du Canada, qui exercent exclusivement des activités commerciales et qui sont membres d un groupe étroitement lié à ne pas tenir compte de la taxe à l égard de certaines opérations effectuées entre eux. En général, un groupe étroitement lié est constitué de personnes morales ou de sociétés de personnes à l égard duquel il y a propriété commune dans une proportion d au moins 90 %. À l heure actuelle, il peut arriver que ce choix ne puisse être exercé par un nouveau membre d un groupe étroitement lié au moment de l acquisition initiale des actifs d un autre membre du groupe si, par exemple, le nouveau membre n a pas d autres biens avant d exercer le choix. Il serait approprié que le choix au titre de l allègement de groupe puisse s appliquer dans de telles circonstances. Afin de régler ce point, il est proposé dans le budget de 2014 d étendre, à compter du 1 er janvier 2015, l admissibilité à l allègement de groupe aux nouveaux membres qui n ont pas encore acquis de biens, pourvu que ces membres maintiennent leurs activités et que ces activités soient exclusivement commerciales. Il est également proposé d instaurer une exigence de production à l égard d un choix d allègement de groupe. À compter du 1 er janvier 2015, les parties à un nouveau choix d allègement de groupe devront produire ce choix auprès de l ARC selon les modalités déterminées. En règle générale, ce choix devra être produit au plus tard le premier jour où l une des parties au choix est tenue de produire une déclaration pour la période au cours de laquelle le choix entre en vigueur. Les parties à un choix exercé avant le 1 er janvier 2015 et qui est en vigueur à cette date devront aussi se conformer à l exigence de production du choix, mais elles auront jusqu au 1 er janvier 2016 pour le faire. Il est aussi proposé dans le budget de 2014 que les parties à un choix d allègement de groupe nouveau ou existant (ou les personnes qui agissent comme si un tel choix était en vigueur) soient assujetties à une disposition de responsabilité solidaire à l égard des obligations au titre de la TPS/TVH pouvant découler de fournitures effectuées entre elles le 1 er janvier 2015 ou subséquemment. 10

11 Renforcer l observation des exigences d inscription aux fins de la TPS/TVH Taxation du tabac De façon générale, une entreprise dont la valeur annuelle des fournitures taxables dépasse $ est tenue de s inscrire aux fins de la TPS/TVH et de percevoir puis verser la TPS/TVH à l égard de ses fournitures taxables. Dans le cadre des programmes d exécution en place, il arrive que les fonctionnaires de l ARC identifient des entreprises qui devraient être inscrites et qui ne le sont pas. Bien que l on déploie des efforts pour veiller à ce que les entreprises se conforment à leurs obligations fiscales, si une entreprise qui devrait s inscrire omet de le faire, on ne peut l obliger à se conformer à cette exigence à l heure actuelle. Dans le but de renforcer l observation des règles relatives à la TPS/TVH et d aider l ARC à contrer l économie clandestine, Un élément important de la stratégie du gouvernement en matière de santé consiste à taxer les produits du tabac à un niveau soutenable de manière à dissuader les Canadiens de fumer. Pour que les taxes sur le tabac continuent de concourir à l atteinte des objectifs il est proposé dans le budget de 2014 de conférer au ministre du Revenu national le pouvoir discrétionnaire d inscrire une personne et de lui attribuer un numéro d inscription aux fins de la TPS/TVH lorsque cette personne omet de se conformer à l exigence d inscription même après que l ARC l eut avisée de cette exigence. L ARC continuera, en guise de première étape, à communiquer avec les entreprises qui ont omis de s inscrire afin qu elles corrigent leur omission. Ce n est que si ces démarches demeurent vaines que l ARC enverra un avis officiel indiquant que la personne sera inscrite aux fins de la TPS/TVH 60 jours après la date de l avis. Cette mesure s appliquera à compter de la date de sanction de la loi habilitante. du gouvernement en matière de santé, différentes modifications sont proposées dans le budget de 2014 afin de restaurer l efficacité du droit d accise sur les produits du tabac. Pour plus de précision, veuillez contacter votre conseiller de. Le contenu de cette publication peut être reproduit seulement si la source est identifiée. L alerte budget fédéral nexia friedman présente de l information générale pour nos clients et amis sur les développements récents en affaires. L information contenue dans ce document est mise-à-jour jusqu à la date de la publication. L information fournie est de nature générale et ne vise aucune transaction spécifique liée à un individu ou une entité. Tous les efforts ont été fournis afin que l information contenue dans ce document soit exacte et à jour. Nous ne pouvons cependant fournir aucune garantie concernant l exactitude de l information soit à la date de réception de ce document ou soit à toute autre date ultérieure. Par conséquent, l information contenue dans ce document ne devrait pas être utilisée sans les conseils et les analyses d un professionnel. Le lecteur doit consulter son fiscaliste au besoin. Nous apprécierions vos commentaires : info@nexiafriedman.ca Boul. Décarie, Suite 500 Montréal (Québec) H4P 2S4 Téléphone : (514) Télécopieur : (514) info@nexiafriedman.ca

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