Objet : - Attribution de la dotation de développement rural (DDR) pour Recensement d utilisation des crédits pour 2003.

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Objet : - Attribution de la dotation de développement rural (DDR) pour 2004 - Recensement d utilisation des crédits pour 2003."

Transcription

1 Paris, le 29 mars 2004 DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES LOCALES SOUS-DIRECTION DES FINANCES LOCALES ET DE L ACTION ECONOMIQUE DGCL/FLAE/FL2/DEP 2004/N AFFAIRE SUIVIE PAR Mlle Delphine EGAULT Qualité : rédacteur Tél. : Le ministre délégué aux libertés locales à Mesdames et Messieurs les préfets (métropole et départements d outre-mer) NOR : LBL/B/04/10033/C Objet : - Attribution de la dotation de développement rural (DDR) pour Recensement d utilisation des crédits pour Ref. : -Circulaire NOR/INT/B00/000/56C du 15 mars 2000 relative aux nouvelles dispositions législatives et réglementaires, à compter de la répartition 2000 ; -Loi d orientation n du 6 février 1992 (article 126), et loi n du 31 décembre Loi n du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. -Loi de finances pour 2004 P. J. : - Un état départemental de notification de la dotation pour 2004, avec la liste des groupements de communes à fiscalité propre éligibles en 2004 ; - Un bilan de l utilisation des crédits de la DDR La présente circulaire a pour objet de vous communiquer la liste des groupements éligibles à la dotation de développement rural (DDR) dans votre département, de vous présenter les modalités de répartition de la DDR et de vous notifier l'enveloppe à répartir dans votre département pour Elle vise également à recenser l utilisation des crédits répartis en 2003.

2 La DDR, qui était jusqu à présent gérée, à l instar de la DGF, sur un compte de tiers de l Etat, alimenté par un prélèvement sur recettes, a été basculée par la loi de finances pour 2004 en crédits budgétaires. Elle est désormais imputée sur le chapitre article 50 du budget du ministère de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Cette budgétisation de la DDR permet de simplifier et rationaliser le mode de financement des dotations de l Etat aux collectivités locales, et de mieux assurer le suivi de la consommation de cette dotation. Les crédits vous seront désormais délégués en autorisations de programme (AP) et en crédits de paiement (CP) par le système ACCORD. Il vous appartiendra de procéder au versement de cette dotation selon les modalités habituelles pour les crédits budgétaires. Hormis cette modification comptable, la DDR n a en rien été modifiée dans son objectif, ni dans ses modalités d attribution. Je vous rappelle toutefois que, dans l hypothèse où il serait resté, au 31 décembre 2003, un reliquat de gestion de la DDR, vous pouvez utiliser ce reliquat en continuant à imputer les subventions afférentes, comme auparavant, sur le compte n fonds national de péréquation de la taxe professionnelle - dotation de développement rural. Ce compte a expressément été maintenu ouvert dans les écritures des trésoriers-payeurs généraux au plan local pour permettre à ceux d entre vous qui disposeraient de reliquats de continuer à pouvoir les utiliser pour financer des opérations. Pour 2004, les crédits ouverts en loi de finances au titre de la DDR s'élèvent en AP et en CP à Après imputation des quote-parts outre-mer, la masse à répartir en métropole s élève à La quote-part réservée aux départements d outre-mer s élève à La quote-part réservée aux territoires d outre-mer et à Mayotte s élève à La circulaire NOR/INT/B00/000/56C du 15 mars 2000 citée en référence vous a présenté les modifications apportées par l article 108 de la loi n du 12 juillet 1999 et du décret n du 9 mars 2000 pris pour son application. L article 108 de la loi n du 12 juillet 1999 a notamment supprimé l éligibilité des communes à la dotation de développement rural, sauf dans les territoires d outre-mer, et modifié en conséquence les modalités de calcul des enveloppes départementales. 1 Concernant l éligibilité à la dotation de développement rural : En application de l article 108 de la loi n du 12 juillet 1999 précitée, seuls les groupements de communes à fiscalité propre, exerçant une compétence en matière d aménagement de l espace et de développement économique et répondant à certaines conditions démographiques peuvent, en métropole et dans les départements d outre-mer, bénéficier de la DDR. Les communautés d agglomération n étant pas éligibles à la DDR, ne sont donc éligibles à cette dotation en 2004, que les communautés de communes à fiscalité propre remplissant les conditions suivantes : 2

3 - population regroupée inférieure à habitants ; - qui ne satisfont pas aux conditions nécessaires pour une transformation en communauté d agglomération ; - et dont les deux tiers au moins des communes du groupement comptent moins de habitants. Concernant les critères de population, j attire votre attention sur trois points : 1) Pour déterminer les groupements satisfaisant aux seuils de population nécessaires pour une transformation en communauté d agglomération, la population à prendre en compte est la population INSEE, c est à dire celle définie à l article R du code général des collectivités territoriales. Je vous rappelle qu il s agit ici du seuil de habitants apprécié au niveau du groupement et du seuil de habitants apprécié au niveau de la ou des communes centre de ce groupement ; 2) Pour les autres seuils de population, la population DGF, définie à l article L du code général des collectivités territoriales, doit être prise en compte. 3) Enfin, en ce qui concerne la condition tenant à la population des communes membres du groupement dont les deux tiers doivent compter moins de habitants, cette condition doit être interprétée très strictement notamment lorsque le chiffre résultant de la fraction à effectuer ne donne pas un chiffre rond. Exemple : Pour un groupement de communes à fiscalité propre comportant 8 communes, les deux tiers des communes correspondent à un chiffre de 5,3. Si ce groupement ne compte que cinq communes dont la population est inférieure à habitants, il ne sera pas éligible à la DDR. Comme en 2003, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui remplissent les conditions démographiques nécessaires à une transformation en communauté d agglomération et qui forment un ensemble d un seul tenant et sans enclave, sont inéligibles à la DDR. Je vous rappelle que l éligibilité des EPCI concernés s apprécie au 1 er janvier de l année au cours de laquelle est faite la répartition, soit, pour cette année, au 1 er janvier Vous trouverez, ci-joint, la liste des communautés de communes de votre département éligibles à la DDR. 3

4 2 La commission consultative d élus instituée auprès du représentant de l Etat dans chaque département et composée des représentants des EPCI éligibles à la DDR. L article 3-6 du décret n du 22 février 1985 modifié par le décret n du 9 mars 2000, prévoit que le nombre de sièges à pourvoir au sein de la commission consultative d élus doit être égal au tiers du nombre d EPCI éligibles à la DDR et en tout état de cause, supérieur ou égal à deux. Du fait de l évolution des structures intercommunales constatée chaque année et notamment de nombreuses créations de communautés de communes, mais aussi de l extension de certaines communautés de communes qui peuvent alors se transformer en communautés d agglomération, le nombre d EPCI éligibles à la DDR peut évoluer chaque année. Dès lors, le nombre d élus au sein de la commission consultative peut devenir inférieur (ou supérieur) à un tiers du nombre d EPCI éligibles à la DDR. Néanmoins, conformément à l article 3-7 du décret précité, la durée du mandat des membres de la commission consultative d élus s établit à 6 ans. Il n y a donc pas lieu, dans ce cas, d organiser le renouvellement de la commission. La règle du tiers ne trouve matière à s appliquer qu au moment du renouvellement de la commission, de tels renouvellements ayant lieu suite aux élections municipales et communautaires générales ou lorsque le nombre de membres devient inférieur à deux (cf. ci-après). De même, il n y a pas lieu de procéder au renouvellement de la commission lorsqu un de ses membres, qui est président d un EPCI devenant inéligible du fait de sa transformation en communauté d agglomération, par exemple, perd son mandat. En effet, conformément à l article 3-8 du décret précité, le poste vacant est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier candidat non élu sur la même liste. Cependant, en application de l article 3-6 du décret du 22 février 1985 précité, le nombre de sièges au sein de la commission consultative d élus ne peut être inférieur à deux. Dès lors, et uniquement dans ce cas de figure, il convient de procéder au renouvellement de la commission. Je vous rappelle, à cet égard, que les membres de la commission sont désignés par l association des maires du département. Si, dans le département, il n existe pas d association de maires ou s il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par un collège regroupant les présidents d établissements publics de coopération intercommunale. Les cas particuliers : Dans le cas de départements ne possédant qu un seul groupement éligible, aucune commission n est constituée. Les attributions de la DDR sont alors arrêtées par le préfet au vu des projets présentés par ce groupement. Dans le cas de départements comportant deux groupements éligibles, la commission sera constituée par vos soins et comportera les deux représentants des deux seuls groupements éligibles de votre département. 4

5 3 Le montant de l enveloppe départementale de la dotation de développement rural : Les modalités de détermination des enveloppes départementales de la dotation de développement rural sont fixées par les articles 3-1 et 3-2 du décret n du 22 février 1985 modifié par le décret n du 9 mars Après déduction de la quote-part destinée aux départements outre-mer, et de la quotepart destinée aux territoires d outre-mer, les crédits de la dotation de développement rural sont désormais répartis entre les départements de métropole, à raison de : - 25 % en fonction du nombre de communes membres des établissements publics de coopération intercommunale éligibles et du nombre d établissements ; le nombre de communes situées en zone de montagne est doublé ; lorsque plus de la moitié des communes concernées est située en zone de montagne, l établissement public de coopération intercommunale est compté pour deux ; - 25 % en fonction de la population des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles ; - 50 % en fonction du produit de la population par l écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de la catégorie et le potentiel fiscal par habitant de chacun de ces établissements publics de coopération intercommunale, pondéré par le coefficient d intégration fiscale. Concernant la notification de l enveloppe, vous trouverez ci joint, le montant des autorisations de programme attribuées à votre département pour S agissant des crédits de paiement, une provision vous sera déléguée prochainement. Elle correspond à un taux de couverture de 40 % des AP Des demandes de crédits complémentaires pourront être effectuées lorsque le montant de cette provision s avèrera insuffisant pour répondre aux demandes de versement des communautés de communes de votre département. La date limite pour transmettre vos demandes de CP complémentaires est fixée au 31 octobre J attire votre attention sur la rigueur avec laquelle il convient de suivre la consommation des CP afin d éviter que des crédits restent disponibles dans certains départements au détriment d autres départements demandeurs. Aussi, je vous demande de bien vouloir estimer au plus juste vos demandes de crédits complémentaires qui devront, en tout état de cause, mentionner le montant des crédits déjà consommés, et le cas échéant, le disponible dont vous disposeriez encore. Vous veillerez également à préciser le montant éventuel des dossiers qui seraient en votre possession et que l insuffisance des CP ne permettrait pas d honorer. 5

6 Je vous précise qu une nouvelle délégation de CP pourra toujours être effectuée, dans la limite des crédits disponibles, au cas où les crédits complémentaires que vous auriez demandés s avéreraient à nouveau insuffisants. 4 Concernant les modalités d attribution des subventions au titre de la DDR. Je vous rappelle que les modalités d attribution des subventions restent inchangées. Ainsi que cela a été précisé dans la circulaire NOR/INT/B00/000/56C du 15 mars 2000, les critères d attribution de la DDR n ont pas été modifiés par la loi n du 12 juillet Conformément à la loi n du 31 décembre 1993, la DDR a pour objet de favoriser le développement économique ou social des collectivités rurales, ainsi que les actions en faveur des espaces naturels. Les projets développés dans les objectifs précités doivent également être évalués en fonction de critères objectifs, comprenant notamment l augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les créations d emplois sur le territoire de l établissement public de coopération intercommunale considéré. Il vous revient d arrêter chaque année, après avis de la commission prévue par l article 108 de la loi n du 12 juillet 1999, les opérations à subventionner, ainsi que le montant de l aide de l Etat qui leur est attribuée. Pour apprécier l éligibilité des projets présentés par les EPCI à fiscalité propre éligibles, il y a lieu de se reporter à l annexe III de la circulaire NOR/INT/B/94/00144/C du 15 juin L ensemble des dispositions de cette annexe demeure applicable pour les EPCI à fiscalité propre éligibles. Je précise, par ailleurs, que les annexes IV et V de la circulaire précitée du 15 juin 1994, relatives respectivement au régime comptable de la dotation de développement rural des groupements de communes et au bilan annuel de l emploi par chaque département des crédits attribués au titre de chaque exercice, demeurent applicables également, à ceci près qu elles ne s appliquent désormais plus qu aux groupements de communes à fiscalité propre éligibles. Concernant le taux d intervention des projets subventionnables, selon les termes de la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République et de celle du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement, la détermination du taux et du montant des subventions attribuées au titre de la dotation de développement rural relève de votre seule appréciation. Toutefois, comme indiqué dans la circulaire du 15 juin 1994 précitée, je vous recommande de ne pas dépasser un taux effectif de subvention de 66 % de l assiette subventionnable, fonds européens exclus. Le décret n du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l Etat pour des projets d investissement ne s applique pas en tant que tel à la DDR. En effet il est précisé à l article 1er que les dispositions du décret précité «ne s appliquent pas aux dotations aux 6

7 collectivités territoriales et à leurs établissements publics prévues par le code général des collectivités territoriales». Cependant, si vous êtes conduit à attribuer, à une opération bénéficiant de la DDR, une autre subvention d investissement, cette dernière sera, en revanche, soumise à la règle, dite des 80 %, posée par le décret du 16 décembre 1999 précité. Cela signifie que lorsque vous définissez le taux de cette subvention complémentaire, vous devez prendre en compte, pour ne pas dépasser le plafond de 80 %, le montant des attributions déjà allouées au titre de la DDR, ainsi que des fonds européens, ou venant d autres collectivités publiques. La pratique consiste ainsi à se rapprocher des règles posées par le décret n du 16 décembre A ce titre, l article 11 et l article 12 du décret du 16 décembre 1999 permettent au préfet de fixer un délai de commencement d exécution ainsi qu un délai de réalisation du projet. Si à l expiration du délai fixé par la décision attributive, le projet au titre duquel la subvention a été accordée n a reçu aucun commencement d exécution, l autorité qui a attribué la subvention peut constater la caducité de sa décision. De la même manière, si le projet n est pas réalisé dans le délai prévu par la décision attributive, l autorité qui a attribué la subvention peut exiger son reversement partiel ou total. Toutefois, pour pouvoir mettre en œuvre ces dispositions, vous veillerez à ce que l arrêté préfectoral indique un délai de commencement d exécution ainsi qu un délai de réalisation du projet bénéficiant de la DDR. 5 Le reliquat des exercices antérieurs. J attire votre attention sur le fait que les reliquats de dotations au titre des années antérieures qui seraient constatés dans votre département resteront gérés par imputation sur le compte fonds national de péréquation de la taxe professionnelle - dotation de développement rural, qui a été maintenu ouvert pour ce seul usage. Pour les opérations concernées par un financement grâce à ces crédits non consommés les années précédentes, vous devrez donc continuer à prendre des arrêtés de versement visant le compte «Dotation de développement rural». Le reliquat de crédits qui résulterait des opérations des exercices antérieurs est à affecter en totalité, en 2004, aux communautés de communes, même s il s agit de crédits accordés antérieurement à l exercice 2000 à des communes éligibles à l époque à la DDR, et qui n auraient pas été consommés en raison de l abandon des opérations ou de subventions surévaluées initialement. 6 Le bilan de l utilisation des crédits Il vous appartient de me retourner les tableaux récapitulatifs d'utilisation des crédits de l année 2003, qui figurent en annexe, pour le 30 juin Afin d éviter les travaux de ressaisie, ces tableaux seront mis à disposition sur Colbert Web dans les prochains jours, 7

8 sous format Excel 5. Vous voudrez bien me retourner les fichiers complétés également via Colbert Web. J attire votre attention sur le fait qu il vous faudra préciser la catégorie dans laquelle se classe chaque opération financée, qu il s agisse du développement économique, des projets liés à l environnement, du domaine social, du développement touristique ou du développement culturel. Il en sera de même pour les projets que vous jugerez inéligibles. Vous trouverez le tableau permettant de classer chaque type d opération en fonction de son domaine d intervention dans les tableaux annexés ci-joints. Par ailleurs, il a été constaté dans certains départements, lors de l exploitation des bilans successifs d utilisation des crédits de la DDR, que le montant des crédits non utilisés en fin d exercice, déclaré au titre d une année (par exemple 2002), ne correspondait pas toujours au montant des reliquats des années antérieures, qui était indiqué lors de l élaboration du bilan de l exercice suivant (soit en l espèce 2003). Vous veillerez dans ce cas à justifier les écarts constatés entre deux bilans sur le montant des reliquats d un même exercice. Je vous rappelle que l inscription de la DDR dans les comptes des EPCI bénéficiaires se fait au compte (comptabilité M14). Toute difficulté dans l'application de la présente circulaire devra être signalée à la : Direction générale des collectivités locales Sous-direction des finances locales et de l'action économique Bureau des concours financiers de l'etat. Delphine EGAULT.Tél : delphine.egault@interieur.gouv.fr 8

9 Circulaire de notification de la DDR pour 2004 BILAN D UTILISATION DES CREDITS DE LA DOTATION DE DEVELOPPEMENT RURAL La dotation de développement rural (DDR) a été instituée par la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République. Il s agit d une dotation répartie sous la forme d enveloppes départementales permettant aux préfets, sur avis d une commission d élus, d allouer des subventions individuelles sur la base des projets présentés par les collectivités. Réformée en 1993 et 1995, la DDR est depuis 2000 réservée aux EPCI à fiscalité propre répondant à des critères démographiques assez stricts, permettant de concentrer les subventions sur les groupements ruraux. L'enquête réalisée auprès des préfectures de métropole sur l'utilisation des crédits de la DDR pour l'année 2002 fait ressortir quelques éléments importants. 1) L année 2002 a été marquée par une augmentation des crédits non consommés 113,571 M ont été répartis en 2002, au titre de la dotation de développement rural, dans les départements de métropole, soit 2,99 % de moins que l année précédente. L année 2002 est caractérisée par une reprise de la consommation des crédits : le taux de consommation s est ainsi élevé en 2002 à 74,24 % contre 72,93 % en 2001 et 79,48 % en Cette évolution du taux de consommation, marquée par une forte baisse en 2001, est à relier avec le fait que l année 2001 était une année électorale et qu en conséquence un certain nombre de projets étaient en attente du renouvellement des conseils communautaires. La part des reports de crédits représentent 25,76 % du total de l enveloppe DDR 2002, contre 27,10 % en Annexe de la circulaire relative à la répartition de la dotation développement rural en

10 Part des reports de crédits dans l enveloppe globale (en M ) Enveloppe globale (y.c. reliquats des années antérieures) Report de crédits en fin d exercice Part des reports de crédits dans l enveloppe globale % 2000 % 2001 % 2002 % 139,1 149,23 +7,25 141,27-5,34 155,16 +9,83 169,12 +8,99 25,2 19,83-21,41 28,99 +46,22 42,00 +44,90 43,57 +3,73 18,14% 13,28% 20,52% 27,10% 25,76% Le nombre des départements n'utilisant pas toute leur enveloppe disponible au titre de la DDR a diminué en 2002 (76 départements en 2002, contre 84 départements en 2001). Tous les départements ne présentent cependant pas la même évolution. Ainsi, 45 départements voient leurs crédits non consommés diminuer en 2002 par rapport à 2001, dont 11 départements qui n ont aucun crédit non consommé fin 2002 (contre 8 en 2001). 2)L examen des modes d utilisation des crédits fait apparaître une grande stabilité L examen des modes d utilisation des crédits a été réalisé sous 4 angles : - l évolution du rapport entre le nombre de demandes de subventions et le nombre de projets subventionnés ( taux de subventionnement ) ; - l évolution du rapport entre le montant moyen des projets subventionnés et le montant moyen de la subvention ( taux moyen de la subvention ) ; - l évolution du rapport entre le nombre d EPCI déposant au moins une demande de subvention et le nombre d EPCI éligibles ( taux de demandeurs ) ; - le type de projets bénéficiaires d une subvention. En masse, le nombre de projets déposés et examinés par les commissions consultatives d'élus a reculé par rapport à 2001(-10,69 % en 2002, contre + 3,94 % en 2001). Le nombre de dossiers retenus a, en parallèle, augmenté de 6,96 %. Le taux de subventionnement retrouve ainsi le niveau établi les années précédentes (80% environ), contre 68,16 % en Annexe de la circulaire relative à la répartition de la dotation développement rural en

11 Taux de subventionnement / / 2001 Nombre total de projets déposés ,94% ,69% Nombre de projets retenus ,00% ,96% Taux de subventionnement 83,5% 80,53% 68,16% 81,64% Le nombre de projets retenus en 2002 a augmenté de 6,96 % par rapport en Le montant moyen des projets éligibles a augmenté, quant à lui, de 3,79 %. La subvention accordée progresse de + 10,56 %. Le montant moyen de la subvention augmentant davantage que le montant moyen des projets présentés, on constate une augmentation du taux moyen de subvention, qui s établit en 2002 à 26,12 % ( +1,69 points). Taux moyen de subvention (en M ) / 2001 Montant moyen des projets 4,898 5,034 5,225 +3,79% Montant moyen de la subvention 1,220 1,230 1,36 +10,56% Taux moyen de subvention 24,91% 24,43% 26,12% Le «taux de demandeurs» se maintient à un niveau comparable à celui de Malgré une augmentation du nombre de groupements éligibles à la DDR en 2002 d environ + 10,03 %, la proportion de groupements déposant au moins un projet n augmente que de 8,06% pour représenter environ 42 % des groupements éligibles. Plus de la moitié des groupements éligibles n utilisent donc pas la possibilité qui leur est offerte de subventionner certains de leurs projets. Taux de demandeurs / 2000 Nombre de groupements éligibles ,03% Nombre de groupements ayant ,06% déposé un projet Taux de demandeurs 50,54% 52,27% 42,86% 42,09% Annexe de la circulaire relative à la répartition de la dotation développement rural en

12 S agissant du type de projets subventionnés, la répartition entre les principaux thèmes relevant de la DDR (développement économique, projets à finalité sociale, environnement, culture) est relativement stable par rapport à 2001, les pourcentages variant peu d une année sur l autre. On relèvera néanmoins une diminution d environ 6 points de la part des projets de développement économique dans le total des projets. Type de projets subventionnés Développement Environnement Social Tourisme Culture Autres Total Economique Projets Nombre Part du total des projets 59,9% 10,42% 10,42% 11,71% 2,52% 5,03% 100% % en ,10 % 8,45 % 9,38 % 9,75% 2,32% 4,00% % en ,07% 9,31% 9,56% 11,36% 2,53% 4,17% % en ,64 % 8,77 % 9,66 % 14,10 % 3,13 % 3,40 % 12 Annexe de la circulaire relative à la répartition de la dotation développement rural en 2004.

NOR : DEV O 08 1 5 9 0 7 C

NOR : DEV O 08 1 5 9 0 7 C REPUBLIQUE FRANCAISE MINISTERE DE L ECOLOGIE, DE L ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DIRECTION DE L'EAU Sous-Direction de l'action territoriale, De la directive cadre

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l Economie et des Finances Décret n relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés

Plus en détail

SECRÉTARIAT D ETAT CHARGE DU BUDGET. publique. Le Ministre de l Intérieur,

SECRÉTARIAT D ETAT CHARGE DU BUDGET. publique. Le Ministre de l Intérieur, MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE SECRÉTARIAT D ETAT CHARGE DU BUDGET MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR Direction du Trésor Direction de la Comptabilité publique Direction générale des collectivités

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Décret n o 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains

Plus en détail

CONTRAT DE PRESENCE POSTALE TERRITORIALE 2014-2016

CONTRAT DE PRESENCE POSTALE TERRITORIALE 2014-2016 Département Administration Paris, le 3 mars 2014 et Gestion Communales VP/AH/Note 11 Affaire suivie par Véronique PICARD CONTRAT DE PRESENCE POSTALE TERRITORIALE 2014-2016 La continuité - maintien du montant

Plus en détail

Élections municipales de 2014. Communes de moins de 1000 habitants

Élections municipales de 2014. Communes de moins de 1000 habitants Élections municipales de 2014 Communes de moins de 1000 habitants Introduction présentation générale de la réforme Importantes modifications du code électoral introduites par la loi du 17 mai 2013 et son

Plus en détail

Département intercommunalité et territoires 18 mars 2013 MCG-HG. Principales dispositions concernant les communes et les intercommunalités

Département intercommunalité et territoires 18 mars 2013 MCG-HG. Principales dispositions concernant les communes et les intercommunalités Département intercommunalité et territoires 18 mars 2013 MCG-HG Principales dispositions concernant les communes et les intercommunalités Projet de loi relatif à l élection des conseillers départementaux,

Plus en détail

La Ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Le Ministre des finances et des comptes publics

La Ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Le Ministre des finances et des comptes publics Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes Direction Générale de l Offre de Soins Sous-direction du pilotage de la performance des acteurs de l offre de soins Bureau de l efficience

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT ET DE L AMÉNAGEMENT DURABLES Décret n o 2007-1303 du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales d éligibilité

Plus en détail

Nous sommes là pour vous aider COLLECTIVITES & ENTREPRISES DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION APPEL A PROJET

Nous sommes là pour vous aider COLLECTIVITES & ENTREPRISES DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION APPEL A PROJET Nous sommes là pour vous aider COLLECTIVITES & ENTREPRISES DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION APPEL A PROJET Cocher la case correspondant à votre situation : première demande renouvellement d une demande

Plus en détail

Note sur la simplification de l instruction budgétaire et comptable M14

Note sur la simplification de l instruction budgétaire et comptable M14 Note sur la simplification de l instruction budgétaire et comptable M14 L instruction budgétaire et comptable M14 est appliquée aux collectivités locales depuis 1997 soit bientôt près de dix ans. Elle

Plus en détail

NOTE SUR LES SUBVENTIONS. - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées

NOTE SUR LES SUBVENTIONS. - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées NOTE SUR LES SUBVENTIONS - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées - Les produits de la tarification ne sont pas des subventions A. Récapitulatif des obligations des associations

Plus en détail

Qui peut être élu conseiller municipal, devenir maire ou adjoint? Les règles d inéligibilités et d incompatibilités

Qui peut être élu conseiller municipal, devenir maire ou adjoint? Les règles d inéligibilités et d incompatibilités Département Administration et gestion communale JM/JR/MK Note n 78 Affaire suivie par : Judith MWENDO (tél. 01 44 18 13 60) et Julie ROUSSEL (tél. 01 44 18 51 95) Paris, le 8 août 2013 Qui peut être élu

Plus en détail

LES DOTATIONS DES COMMUNES NOUVELLES

LES DOTATIONS DES COMMUNES NOUVELLES LES DOTATIONS DES COMMUNES NOUVELLES Réunion d information à destination des élus des communes lundi 30 mars 2015 à Avranches mars 2015 1 LES DOTATIONS DES COMMUNES NOUVELLES : Dotation Globale de Fonctionnement

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE PROTECTION SOCIALE SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L

Plus en détail

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES SUPPRESSION DE L EXONÉRATION EN FAVEUR DES CRÉATIONS OU EXTENSIONS D ÉTABLISSEMENTS SITUÉS DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Plus en détail

Objet : délivrance des formules numérotées de reçus et justification de leur utilisation.

Objet : délivrance des formules numérotées de reçus et justification de leur utilisation. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Paris, le 16 février 2015 Service juridique Pôle partis politiques Contact : suivi_recu_don@cnccfp.fr SJ/SPP/MP Objet : délivrance des formules numérotées de reçus et justification

Plus en détail

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements Paris le, Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les

Plus en détail

BROCHURE DESTINÉE A ACCOMPAGNER LA MISE EN OEUVRE DE LA PART INCITATIVE DE LA TAXE D ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES

BROCHURE DESTINÉE A ACCOMPAGNER LA MISE EN OEUVRE DE LA PART INCITATIVE DE LA TAXE D ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES BROCHURE DESTINÉE A ACCOMPAGNER LA MISE EN OEUVRE DE LA PART INCITATIVE DE LA TAXE D ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES SOMMAIRE I- AVANT-PROPOS I.1- LES TROIS MODES DE FINANCEMENT DU SERVICE PUBLIC D ÉLIMINATION

Plus en détail

FASCICULE 1 - Mesures portant réforme de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire

FASCICULE 1 - Mesures portant réforme de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire FASCICULE 1 - Mesures portant réforme de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire L article 67 de la loi de finances pour 2015 procède à une refonte d ampleur de la taxe de séjour et de la

Plus en détail

Nouveaux enjeux du mandat. Vincent AUBELLE, professeur associé à l Université Paris Est Marne la Vallée

Nouveaux enjeux du mandat. Vincent AUBELLE, professeur associé à l Université Paris Est Marne la Vallée Nouveaux enjeux du mandat Vincent AUBELLE, professeur associé à l Université Paris Est Marne la Vallée - 121,8-117,1 Déficit budget Etat (en milliards d'euros) - 130,0-120,0-110,0-100,0-90,0-80,0-70,0-60,0-50,0-40,0-30,0-20,0-10,0

Plus en détail

GUIDE POUR LA REDACTION D UN REGLEMENT BUDGETAIRE ET FINANCIER POUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS

GUIDE POUR LA REDACTION D UN REGLEMENT BUDGETAIRE ET FINANCIER POUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS GUIDE POUR LA REDACTION D UN REGLEMENT BUDGETAIRE ET FINANCIER POUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS Les régions et les départements ont l obligation de se doter d un règlement budgétaire

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE PROTECTION SOCIALE ASSURANCE MALADIE, MATERNITÉ, DÉCÈS MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION

Plus en détail

Circulaire du 28 mai 2015 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents de l État NOR : RDFF1427527C

Circulaire du 28 mai 2015 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents de l État NOR : RDFF1427527C RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Ministère des finances et des comptes publics Circulaire du 28 mai 2015 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents

Plus en détail

Madame la Maire, Je vous prie d agréer, Madame la Maire, l expression de ma considération la plus distinguée.

Madame la Maire, Je vous prie d agréer, Madame la Maire, l expression de ma considération la plus distinguée. La Présidente Lyon, le 22 Juillet 2013 N Recommandée avec A.R. REF : ma lettre n 508 du 20 juin 2013 P.J. : 1 Madame la Maire, Par lettre citée en référence, je vous ai communiqué le rapport d observations

Plus en détail

OBJET : Sectionnement électoral et conséquences électorales de la création d une commune associée

OBJET : Sectionnement électoral et conséquences électorales de la création d une commune associée secrétariat général DIRECTION DE LA MODERNISATION ET DE L ACTION TERRITORIALE SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES ET DE LA VIE ASSOCIATIVE BUREAU DES ELECTIONS ET DES ETUDES POLITIQUES Paris, le 17

Plus en détail

Mesdames et messieurs les préfets de région (pour exécution),

Mesdames et messieurs les préfets de région (pour exécution), Ministère de l écologie, du développement durable, des transports et du logement Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l Etat Ministère de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités

Plus en détail

LES PACTES FINANCIERS ET FISCAUX COMMUNES INTERCOMMUNALITE ET LA MUTUALISATION

LES PACTES FINANCIERS ET FISCAUX COMMUNES INTERCOMMUNALITE ET LA MUTUALISATION LES PACTES FINANCIERS ET FISCAUX COMMUNES INTERCOMMUNALITE ET LA MUTUALISATION 1 PRESENTATION Le présent document a été réalisé par le Cabinet Michel Klopfer, conseil indépendant dont le capital appartient

Plus en détail

LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS

LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS Réf. : CDG-INFO2011-2/CDE Date : le 21 février 2011 MISE A JOUR DU 20 NOVEMBRE 2014 Personnes à contacter : Christine DEUDON - Sylvie TURPAIN : 03.59.56.88.48/58 Suite à la parution de l arrêté du 23/10/2014

Plus en détail

STATUTS DE L'AGENCE DEPARTEMENTALE DE L ORNE

STATUTS DE L'AGENCE DEPARTEMENTALE DE L ORNE STATUTS DE L'AGENCE DEPARTEMENTALE DE L ORNE CHAPITRE I - CREATION ET DISSOLUTION DE L'AGENCE - DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : CREATION DE L AGENCE En application de l'article 32 de la loi n 82-213

Plus en détail

Suppression de la taxe professionnelle et création de la Contribution Economique Territoriale (CET)

Suppression de la taxe professionnelle et création de la Contribution Economique Territoriale (CET) Suppression de la taxe professionnelle et création de la Contribution Economique Territoriale (CET) (Articles 2, 47, 77, 78 et 99 de la loi de finance pour 2010) Actuellement, la taxe professionnelle (TP)

Plus en détail

Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 19/03/2014 15:07:58

Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 19/03/2014 15:07:58 Circulaire FP n 2164 du 13 juin 2008 relative à la mise en œuvre du décret n 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l instauration d une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d achat MINISTERE

Plus en détail

- Dispositifs de défiscalisation des investissements outre-mer

- Dispositifs de défiscalisation des investissements outre-mer - Dispositifs de défiscalisation des investissements outre-mer L article 21 de la loi de finances pour 2014 réforme le régime de défiscalisation des investissements outre-mer des entreprises. Les conditions

Plus en détail

Le Conseil Municipal des Jeunes Qu est-ce qu un Conseil Municipal des Jeunes? Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est une assemblée qui réunit des jeunes Volvicois de la 6 ème à la 4 ème. Il est composé

Plus en détail

OPERATIONS NON BUDGETAIRES

OPERATIONS NON BUDGETAIRES OPERATIONS NON BUDGETAIRES 1 Dotation ou apport 2 Affectation services non dotés de la personnalité morale 3 Affectation services dotés de la personnalité morale 4 Désaffectation ou retour d un bien affecté

Plus en détail

CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL

CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL COMMUNE DE... Textes législatifs CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l article L5211-4-2

Plus en détail

Le fonds d amorçage 2013-2014 et 2014-2015

Le fonds d amorçage 2013-2014 et 2014-2015 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Le fonds d amorçage 2013-2014 et 2014-2015 ADDITIF AU GUIDE PRATIQUE SUR LES NOUVEAUX RYTHMES À L ÉCOLE PRIMAIRE Vendredi GUIDE PRATIQUE LES NOUVEAUX RYTHMES À L ÉCOLE PRIMAIRE

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2014-405 QPC du 20 juin 2014. Commune de Salbris

Commentaire. Décision n 2014-405 QPC du 20 juin 2014. Commune de Salbris Commentaire Décision n 2014-405 QPC du 20 juin 2014 Commune de Salbris (Répartition des sièges de conseillers communautaires entre les communes membres d une communauté de communes ou d une communauté

Plus en détail

PROTECTION SOCIALE SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

PROTECTION SOCIALE SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE PROTECTION SOCIALE SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Rapport au Président de la République relatif à l ordonnance n o 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive

Plus en détail

I. Description générale du dispositif. 1) date limite de dépôt des dossiers :

I. Description générale du dispositif. 1) date limite de dépôt des dossiers : Fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque les plus sensibles I. Description

Plus en détail

L IMPACT DE LA MUTUALISATION SUR LES RESSOURCES HUMAINES

L IMPACT DE LA MUTUALISATION SUR LES RESSOURCES HUMAINES ANNEXES L ISTE DES ANNEXES ANNEXE I : ANNEXE II : ANNEXE III : ANNEXE IV : ÉVOLUTION DES DEPENSES DES COMMUNES ET DES EPCI DE 2006 A 2013 OUTILS JURIDIQUES DE MUTUALISATION A DISPOSITION DES ACTEURS LOCAUX

Plus en détail

AUDIT FINANCIER ET FISCAL DE LA COMMUNE COMMUNE DE SAINT-JULIEN EN GENEVOIS

AUDIT FINANCIER ET FISCAL DE LA COMMUNE COMMUNE DE SAINT-JULIEN EN GENEVOIS AUDIT FINANCIER ET FISCAL DE LA COMMUNE COMMUNE DE SAINT-JULIEN EN GENEVOIS Le 4 février 2015 Jean-Pierre COBLENTZ Adel KARMOUS STRATORIAL FINANCES www.stratorial-finances.fr Tour GAMMA A 193 rue de Bercy

Plus en détail

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.) TRIBUNAL INTERREGIONAL DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE DE PARIS REPUBLIQUE FRANÇAISE CONTENTIEUX N 07.041 PRESIDENT/RAPPORTEUR : Monsieur LEVY COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Madame LARSONNIER SEANCE

Plus en détail

NOTE CIRCULAIRE N 723 RELATIVE AU REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE CUMULE

NOTE CIRCULAIRE N 723 RELATIVE AU REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE CUMULE NOTE CIRCULAIRE N 723 RELATIVE AU REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE CUMULE Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales sur la fiscalité tenues à Skhirat les 29 et 30 avril

Plus en détail

Mots-clés : Taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance dite «taxe CMU» Contribution CMU Organismes complémentaires.

Mots-clés : Taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance dite «taxe CMU» Contribution CMU Organismes complémentaires. 1 Ministère du travail, de l emploi et de la santé Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'etat Ministère des solidarités et de la cohésion sociale Direction

Plus en détail

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : AFSS1411758D Intitulé du texte : décret relatif à la sélection des contrats d assurance complémentaires de santé susceptibles de bénéficier du crédit

Plus en détail

revenus locatifs perçus au titre de conventions d occupation précaire (2).

revenus locatifs perçus au titre de conventions d occupation précaire (2). Secrétariat Général Direction des finances NOT99R315DFI Note à l'attention de Mesdames et Messieurs les Chefs des services financiers sous couvert de Mesdames et Messieurs les Délégués régionaux et Directeurs

Plus en détail

Modalités de calcul des indemnités des présidents, des vice-présidents et des conseillers communautaires des EPCI à fiscalité propre

Modalités de calcul des indemnités des présidents, des vice-présidents et des conseillers communautaires des EPCI à fiscalité propre Département Intercommunalité et territoires 18 mars 2014 Département Administration et gestion communale Modalités de calcul des indemnités des présidents, des vice-présidents et des conseillers communautaires

Plus en détail

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : JUSC1506186D Intitulé du texte : Décret relatif à l obligation d assurance de la responsabilité civile professionnelle des agents commerciaux immobiliers

Plus en détail

ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DES 23 ET 30 MARS 2014. Dans les communes de moins de 1000 habitants

ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DES 23 ET 30 MARS 2014. Dans les communes de moins de 1000 habitants ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DES 23 ET 30 MARS 2014 Dans les communes de moins de 1000 habitants LOI DU 17 MAI 2013 PORTANT REFORMES ELECTORALES ET SON DECRET D APPLICATION DU 18 OCTOBRE 2013

Plus en détail

L accueil. des gens du voyage. direction générale de l Urbanisme de l Habitat et de la Construction LOI DU 5 JUILLET 2000

L accueil. des gens du voyage. direction générale de l Urbanisme de l Habitat et de la Construction LOI DU 5 JUILLET 2000 direction générale de l Urbanisme de l Habitat et de la Construction LOI DU 5 JUILLET 2000 L accueil des gens du voyage Ministère de l'équipement, des Transports et du Logement direction générale de l

Plus en détail

PREFET DU JURA. Je vous prie de trouver ci-joint une fiche relative à ce dispositif et une annexe.

PREFET DU JURA. Je vous prie de trouver ci-joint une fiche relative à ce dispositif et une annexe. PREFET DU JURA DIRECTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LA DEMOCRATIE LOCALE Bureau des Collectivités Territoriales Affaire suivie par : Jean-Michel DORNIER Tél : 03 84 86 85 37 / 38 Mél : jean-michel.dornier@jura.gouv.fr

Plus en détail

PARIS, le 20 Juin 2000 LE MINISTRE DE L INTERIEUR MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS

PARIS, le 20 Juin 2000 LE MINISTRE DE L INTERIEUR MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS DIRECTION DE LA PROGRAMMATION, DES AFFAIRES FINANCIERES ET IMMOBILIERES PARIS, le 20 Juin 2000 SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES BUREAU DE LA COMPTABILITE CENTRALE ET DE L'ORGANISATION FINANCIERE

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 FEVRIER 2012 6 E-4-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 FEVRIER 2012 6 E-4-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 FEVRIER 2012 6 E-4-12 COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES. CONDITIONS GENERALES D APPLICATION. (C.G.I., art. 1586 ter à 1586 nonies)

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. MINISTÈRE DE l'emploi ET DE LA SOLIDARITE. Paris, le

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. MINISTÈRE DE l'emploi ET DE LA SOLIDARITE. Paris, le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE l'emploi ET DE LA SOLIDARITE DIRECTION DE L HOSPITALISATION ET DE L ORGANISATION DES SOINS Sous-direction des professions paramédicales Et des personnels hospitaliers

Plus en détail

PREFECTURE DE L OISE. Beauvais, le 2 mai 2006. Objet : modification du régime juridique des biens vacants sans maître

PREFECTURE DE L OISE. Beauvais, le 2 mai 2006. Objet : modification du régime juridique des biens vacants sans maître PREFECTURE DE L OISE Direction des Relations avec les Collectivités Locales Bureau de l'urbanisme, des affaires foncières et scolaires Affaire suivie par : M. ABDELLATIF Mme LENGLIN Tel : 03 44 06 12 76/

Plus en détail

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE Direction générale de l offre de soins Sous-direction des ressources humaines du système de santé Bureau des ressources humaines hospitalières (RH4) Personne

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > L'intéressement

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > L'intéressement L'intéressement Textes de référence : Loi n 2001-152 du 19 /02/2001 Lettre circulaire Acoss n 2001-056 du 10 avril 2001 rappelant les modifications apportées aux mécanismes de l épargne salariale Circulaire

Plus en détail

Direction des prestations familiales. Circulaire n 2008-002. Paris, le 16 janvier 2008

Direction des prestations familiales. Circulaire n 2008-002. Paris, le 16 janvier 2008 Direction des prestations familiales Circulaire n 2008-002 Paris, le 16 janvier 2008 Mesdames et Messieurs les Directeurs et Agents Comptables des Caf Certi Cnedi Mesdames et Messieurs les Conseillers

Plus en détail

FONDEMENTS JURIDIQUES

FONDEMENTS JURIDIQUES PREFECTURE DE L ALLIER DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES Bureau du Conseil et du contrôle de légalité LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (CDSP) élection, constitution,

Plus en détail

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : JUSC1502013D Intitulé du texte : décret relatif à la liste limitative des prestations particulières et au contrat type de syndic prévus à l article 18-1

Plus en détail

NOTE RELATIVE A L ELECTION ET AU MANDAT DES EXECUTIFS MUNICIPAUX ET COMMUNAUTAIRES

NOTE RELATIVE A L ELECTION ET AU MANDAT DES EXECUTIFS MUNICIPAUX ET COMMUNAUTAIRES 1 PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES NOTE RELATIVE A L ELECTION ET AU MANDAT DES EXECUTIFS MUNICIPAUX ET COMMUNAUTAIRES I. Le conseil municipal Renouvellement général TITRE I : LA COMMUNE Les conseillers municipaux

Plus en détail

Le ministre de l'intérieur. La ministre des sports, de la jeunesse, de l éducation populaire et de la vie associative

Le ministre de l'intérieur. La ministre des sports, de la jeunesse, de l éducation populaire et de la vie associative MINISTERE DE L INTERIEUR MINISTERE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE, DE L EDUCATION POPULAIRE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE SECRETARIAT GENERAL DIRECTION DE LA MODERNISATION ET DE L ACTION TERRITORIALE SOUS-DIRECTION

Plus en détail

mode d emploi Représentativité des syndicats

mode d emploi Représentativité des syndicats mode d emploi Représentativité des syndicats LA LOI DU 20 AOUT 2008 transpose dans le Code du travail les règles sur la représentativité et la négociation collective, telles que définies par les partenaires

Plus en détail

Ministère des solidarités, de la santé et de la famille

Ministère des solidarités, de la santé et de la famille Ministère des solidarités, de la santé et de la famille Direction de la sécurité sociale Sous-direction de l accès aux soins, des prestations familiales et des accidents du travail Bureau de la couverture

Plus en détail

Le Président, Bordeaux, le 15 septembre 2011

Le Président, Bordeaux, le 15 septembre 2011 Le Président, Bordeaux, le 15 septembre 2011 Références à rappeler : CM/JPR/RODII/064 036 931 Monsieur le Directeur, Par lettre du 21 janvier 2011, vous avez été informé que la chambre régionale des comptes

Plus en détail

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : FCPT1412044R Intitulé des textes : projet d ordonnance relative à la réforme du taux d intérêt légal et projet d arrêté fixant les catégories de prêts

Plus en détail

Circulaire du 15 novembre 2012 relative à la mise en application du décret n o 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site

Circulaire du 15 novembre 2012 relative à la mise en application du décret n o 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site Prévention des risques MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L ÉNERGIE Direction générale de la prévention des risques Service des risques technologiques Sous-direction des risques chroniques

Plus en détail

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi

Plus en détail

GUIDE D ASSISTANCE CONSEIL AUX COMMUNES

GUIDE D ASSISTANCE CONSEIL AUX COMMUNES REPUBLIQUE DU BENIN MINISTERE DE LA DECENTRALISATION, DE LA GOUVERNANCE LOCALE, DE L ADMINISTRATION ET DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE GUIDE D ASSISTANCE CONSEIL AUX COMMUNES Elaboré par la Direction Générale

Plus en détail

Préparation des programmes européens 2007-2013

Préparation des programmes européens 2007-2013 Préparation des programmes européens 2007-2013 Présentation AGILE 9h30-10h30 8 Préparation des programmes européens 2007-2013 Le contexte La méthode de travail État d avancement des travaux : bilan, diagnostic

Plus en détail

QUESTIONS. décembre 2014

QUESTIONS. décembre 2014 QUESTIONS RéPONSES RELATIF à l agrément, aux missions et au fonctionnemement des organismes paritaires collecteurs agréés au titre de la formation professionnelle continue décembre 2014 questions-réponses

Plus en détail

4LES FINANCES DES COLLECTIVITÉS LOCALES LES COLLECTIVITÉS LOCALES EN CHIFFRES 2009

4LES FINANCES DES COLLECTIVITÉS LOCALES LES COLLECTIVITÉS LOCALES EN CHIFFRES 2009 LES COLLECTIVITÉS LOCALES EN CHIFFRES 2009 4LES FINANCES DES COLLECTIVITÉS LOCALES 4-1 Les comptes des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre 54 4-2 Les comptes des communes

Plus en détail

Mission Provisions Note d analyse de l exécution budgétaire 2014

Mission Provisions Note d analyse de l exécution budgétaire 2014 Mission Provisions Note d analyse de l exécution budgétaire 2014 Provisions - Dotation pour dépenses accidentelles destinée à faire face à des calamités et pour dépenses imprévisibles - Dotation pour mesures

Plus en détail

Ministère du travail, de l emploi et de la santé Direction de la sécurité sociale

Ministère du travail, de l emploi et de la santé Direction de la sécurité sociale Ministère du travail, de l emploi et de la santé Direction de la sécurité sociale Sous-direction de l accès aux soins, des prestations familiales et des accidents du travail Bureau couverture maladie universelle

Plus en détail

Renouvellement du conseil d administration du CCAS/CIAS

Renouvellement du conseil d administration du CCAS/CIAS Renouvellement du conseil d administration du CCAS/CIAS Actes-types : 1 / Fixation du nombre d administrateurs 2 / Délibération portant élections des représentants élus 3 / Affichage pour publicité aux

Plus en détail

avec Europ Act 2007 / 2013

avec Europ Act 2007 / 2013 avec Europ Act Programme européen d appui et de coordination technique GUIDE DU BENEFICIAIRE 2007 / 2013 Programme opérationnel 2007-2013 Adopté par la Décision n C (2007) 6691 du 17 décembre 2007 de la

Plus en détail

NOTE D INFORMATION NOR : INTB1503051N. OBJET : LFI pour 2015 et LFR pour 2014 - principales dispositions concernant les collectivités locales

NOTE D INFORMATION NOR : INTB1503051N. OBJET : LFI pour 2015 et LFR pour 2014 - principales dispositions concernant les collectivités locales Paris, le 31 janvier 2015 DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES LOCALES SOUS-DIRECTION DES FINANCES LOCALES ET DE L ACTION ECONOMIQUE ELISE N 15-002036-D Affaire suivie par : Françoise TAHERI Sous-directrice

Plus en détail

Présentation générale du fonctionnement de la réserve parlementaire

Présentation générale du fonctionnement de la réserve parlementaire RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ Demande de réserve parlementaire Présentation générale du fonctionnement de la réserve parlementaire De manière générale, dans chaque circonscription,

Plus en détail

Statuts : Etoile Saint Amandoise.

Statuts : Etoile Saint Amandoise. Statuts : Etoile Saint Amandoise. Sommaire : Présentation But et composition Affiliation Ressources Administration et fonctionnement o Comité de direction o Le bureau o Assemblée générale Ordinaire o Assemblée

Plus en détail

TEXTE ADOPTE no 511 Petite loi ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIEME LEGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000 23 mai 2000 PROJET DE LOI ADOPTE PAR L ASSEMBLEE NATIONALE EN NOUVELLE

Plus en détail

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ. Personnel NOR : AFSH1303344C

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ. Personnel NOR : AFSH1303344C SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ Personnel MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ Direction générale de l offre de soins Sous-direction des ressources humaines du système de santé Bureau des ressources

Plus en détail

CALCUL DES INDEMNITES DES ELUS

CALCUL DES INDEMNITES DES ELUS CALCUL DES INDEMNITES DES ELUS INDEMNITES DE FONCTION DES MAIRES (Article L.2123-23 du Code général des collectivités territoriales) Les indemnités maximales votées par les conseils municipaux pour l exercice

Plus en détail

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2006 GUIDE DE LECTURE DES NOUVEAUX DOCUMENTS BUDGÉTAIRES PAR MISSION DU BUDGET DE L ÉTAT

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2006 GUIDE DE LECTURE DES NOUVEAUX DOCUMENTS BUDGÉTAIRES PAR MISSION DU BUDGET DE L ÉTAT PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2006 GUIDE DE LECTURE DES NOUVEAUX DOCUMENTS BUDGÉTAIRES PAR MISSION DU BUDGET DE L ÉTAT LES NOUVEAUX BLEUS BUDGÉTAIRES ET LES PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCES Les documents

Plus en détail

Le ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

Le ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE DIRECTION DE L ADMINISTRATION DE LA POLICE NATIONALE Paris, le 27 août 2003 NOR/INT/C/03/00088/C Le ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE PROTECTION SOCIALE SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET

Plus en détail

Programme de stabilité 2015-2017 Quel impact sur l investissement local?

Programme de stabilité 2015-2017 Quel impact sur l investissement local? Le 3 juillet 2014 Programme de stabilité 2015-2017 Quel impact sur l investissement local? Guy Gilbert * et Alain Guengant ** Les résultats qui suivent sont obtenus sous l hypothèse que les comportements

Plus en détail

DEMANDE DE SUBVENTION EN FAVEUR DU PASTORALISME (DISPOSITIF N 323 C DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL HEXAGONAL) Cadre réservé à l administration

DEMANDE DE SUBVENTION EN FAVEUR DU PASTORALISME (DISPOSITIF N 323 C DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL HEXAGONAL) Cadre réservé à l administration N 13672*01 DEMANDE DE SUBVENTION EN FAVEUR DU PASTORALISME (DISPOSITIF N 323 C DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL HEXAGONAL) Cadre réservé à l administration N de dossier OSIRIS : Date de réception :

Plus en détail

N o t e m é t h o d o l o g i q u e. Art. 60 du règlement n 1083/2006 et art. 13 du règlement n 1828/2006 - voir annexe n 1.

N o t e m é t h o d o l o g i q u e. Art. 60 du règlement n 1083/2006 et art. 13 du règlement n 1828/2006 - voir annexe n 1. Modalités de réalisation du contrôle de service fait des opérations cofinancées au titre des programmes du Fonds social européen, pour la période 2007-2013 N o t e m é t h o d o l o g i q u e Sources règlementaires

Plus en détail

LA COMPTABILITE MATIERE

LA COMPTABILITE MATIERE INFORMATIONS CONSEIL ET ASSISTANCE AUX E.P.L.E. DE LA GUADELOUPE LA COMPTABILITE MATIERE S O M M A I R E 1 - Rappel des dispositions réglementaires page 2 2 - Modalités de mise en œuvre de la comptabilité

Plus en détail

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

CIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE CIRCULAIRE CDG90 07-13 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, article 22 bis. Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions

Plus en détail

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France TITRE I er : HAUT CONSEIL DES MUSEES DE FRANCE Art. 1 er. - Le Haut Conseil

Plus en détail

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique

Plus en détail

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : JUSC1406675D Intitulé des textes : Décret pris pour l application de l ordonnance n 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des entreprises

Plus en détail