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1 COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le C(2013) 7725 final VERSION PUBLIQUE Ce document est publié uniquement pour information. Objet: Aide d'état SA (2013/N) - Belgique Compensation des coûts indirects induits par le système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre de l'ue Monsieur le ministre, (1) La Commission ne soulève aucune objection à l encontre de la mesure en objet (ci-après la «mesure»). 1 PROCÉDURE (2) La Belgique a notifié la mesure le 20 septembre DESCRIPTION DE LA MESURE (3) La mesure vise à accorder une compensation à certaines entreprises pour les augmentations des prix de l électricité résultant de la prise en compte des coûts des émissions de gaz à effet de serre induits par le système d échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (SEQE) de l'ue, désignés par l'expression «coûts des émissions indirectes», tels que définis dans les lignes directrices relatives au SEQE Base juridique (4) La base juridique est le décret du gouvernement flamand visant à accorder aux entreprises une aide destinée à compenser les coûts indirects des émissions («Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen ter compensatie van indirecte emissiekosten»). 1 Lignes directrices concernant certaines aides d État dans le contexte du système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre après 2012, JO C 158 du , p. 4, telles que modifiées par la communication 2012/C 387/06, JO C 387 du , p. 5. Son Excellence M. Didier REYNDERS Ministre des affaires étrangères Rue des Carmélites 15 B Bruxelles Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique Europese Commissie, B-1049 Brussel België Tél.: (0)

2 (5) Le budget est fixé par les recettes provenant de la mise aux enchères des quotas d émission belges. Les recettes affectées à la Flandre financeront la mesure. Si la demande dépasse le budget, le montant alloué sera adapté au pro rata. Le budget annuel évoluera donc en fonction du prix du CO 2 ; selon les estimations, son montant sera compris entre 7 millions d euros, en tablant sur un prix de CO 2 de 1 EUR/tonne, et 113 millions d euros, en tablant sur un prix de CO 2 de 15 EUR/tonne. (6) La mesure couvre la période allant de 2013 à Bénéficiaires (7) Les bénéficiaires sont des entreprises opérant en Flandre dans l un des secteurs énumérés à l annexe II des lignes directrices relatives au SEQE. (8) En outre, les entreprises souhaitant bénéficier de l aide doivent avoir conclu un accord par lequel elles s'engagent à prendre certaines mesures visant à améliorer l efficacité énergétique. Ces accords ne sont pas spécifiques au régime d aides en question. Ils sont associés à des réductions fiscales sur la consommation de produits énergétiques qui peuvent être octroyées au titre de l article 17 de la directive sur la taxation de l énergie 2 pour autant que les entreprises concluent des accords entraînant obligatoirement des gains d efficacité énergétique. Les accords de ce type sont ouverts à toutes les entreprises mais bon nombre des bénéficiaires potentiels de la présente mesure en ont déjà signé un. (9) Les entreprises peuvent demander une compensation l année suivant celle où les coûts ont été supportés. 2.3 Calcul du montant de l aide (10) Le montant maximal de l aide payable par installation sera calculé au moyen des deux formules exposées au point 27 des lignes directrices relatives au SEQE. Si des référentiels d efficacité pour la consommation d électricité ont été publiés, c'est la formule figurant au point 27, alinéa a), qui s applique. Si aucun référentiel d efficacité pour la consommation d électricité n'a été publié, la formule figurant au point 27, alinéa b), s applique. (11) La mesure utilise les définitions de l annexe I pour tous les éléments des deux formules. Elle applique les référentiels d efficacité pour la consommation d électricité établis à l annexe III 3, ainsi que le facteur d'émission régional maximal fixé à l annexe IV. La mesure utilise les niveaux d intensité d aide visés au point 26. (12) Il ne sera pas possible de percevoir des aides au titre d autres régimes pour les mêmes coûts. (13) Seuls les coûts indirects des émissions supportés pour une consommation d électricité supérieure à 1 million de kwh par an et par installation seront 2 3 Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (JO L 283 du , p. 51). L'annexe III des lignes directrices relatives au SEQE a été modifiée par la communication de la Commission modifiant les lignes directrices concernant certaines aides d État dans le contexte du système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre après 2012, JO C 387 du , p. 5. 2

3 compensés. Le volume de 1 million de kwh représente environ EUR sur la base du prix du CO 2 de APPRÉCIATION DE LA MESURE 3.1 Existence d une aide (14) La Commission a examiné si l article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l Union européenne (TFUE) s appliquait à la mesure. Une mesure constitue une aide d État au sens de l article 107, paragraphe 1, du TFUE si elle remplit les quatre conditions ci-dessous. Premièrement, cette aide est accordée par les États ou au moyen de ressources d'état. Deuxièmement, la mesure accorde un avantage sélectif à certaines entreprises ou à certaines productions. Troisièmement, la mesure est susceptible d affecter les échanges entre États membres. Quatrièmement, la mesure fausse ou menace de fausser la concurrence au sein du marché intérieur. (15) La mesure est financée sur le budget de la Belgique. Elle confère un avantage aux bénéficiaires en compensant des coûts qu ils auraient supportés dans des conditions normales de marché. L aide est sélective, dans la mesure où elle n est accordée qu aux entreprises opérant dans certains secteurs. Ces secteurs étant tous exposés à la concurrence internationale, comme indiqué dans les lignes directrices relatives au SEQE, l aide est susceptible d'affecter les échanges entre États membres et de fausser la concurrence sur le marché. 4 (16) La mesure constitue une aide d'état au sens de l article 107, paragraphe 1, du TFUE. 3.2 Légalité de l'aide (17) En notifiant la mesure avant sa mise en œuvre, la Belgique a rempli l obligation qui lui incombait en vertu de l article 108, paragraphe 3, du TFUE. 3.3 Compatibilité avec le marché intérieur (18) La Commission a examiné si la mesure pouvait être considérée comme compatible avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE. (19) Les aides accordées aux entreprises afin de compenser la répercussion sur les prix de l électricité des coûts induits par les quotas du SEQE entrent dans le champ d application des lignes directrices relatives au SEQE. La Commission a évalué la compatibilité de la mesure sur la base de la section 3.1, qui énonce les conditions moyennant lesquelles les aides peuvent être considérées comme compatibles Objectif et nécessité de l'aide (20) Le point 24 des lignes directrices relatives au SEQE dispose que ce type d'aide a pour objectif de prévenir un risque important de fuite de carbone imputable aux coûts des EUA répercutés sur les prix de l électricité que doit supporter le bénéficiaire de l'aide. D'après le point 25 des lignes directrices, on considère qu'il existe un risque important de fuite de carbone uniquement lorsque le bénéficiaire exerce ses activités dans un des secteurs ou sous-secteurs énumérés à l'annexe II des lignes directrices. 4 Annexe II des lignes directrices relatives au SEQE. 3

4 (21) Les bénéficiaires du régime d'aides en question sont des entreprises opérant en Flandre dans l un des secteurs énumérés à l annexe II des lignes directrices relatives au SEQE (voir point 7). (22) La mesure impose également aux bénéficiaires de signer un accord, par lequel ils s'engagent à prendre certaines mesures visant à améliorer l efficacité énergétique. Pour justifier cette exigence, les autorités belges indiquent qu'elle incite les entreprises à réaliser des économies supplémentaires en matière d efficacité énergétique. Ainsi qu il est expliqué au point 8, ces accords ne sont pas spécifiques au régime d aides en question et sont ouverts à tous les bénéficiaires potentiels de la mesure. (23) Un État membre peut restreindre le champ des demandeurs éligibles sur la base de critères objectifs, pour autant que cela ne soit pas contraire aux lignes directrices relatives au SEQE ni ne viole d'autres dispositions du droit de l UE et, en particulier, à condition de se fonder sur des critères objectifs et non discriminatoires. (24) Ces accords étant ouverts à tous les bénéficiaires potentiels, sans aucune restriction, la condition supplémentaire ne restreint donc pas inutilement le champ des demandeurs éligibles, et est conforme à l objectif sous-jacent de la section 3.1 des lignes directrices relatives au SEQE portant sur la prévention d un risque significatif de fuite de carbone. (25) En conséquence, on peut conclure que l aide est nécessaire pour réaliser l'objectif d intérêt commun et clairement défini du régime d'aides Effet incitatif (26) Le point 31 des lignes directrices indique que les aides sont présumées avoir un effet incitatif si l'ensemble des conditions énoncées à la section 3.1 sont remplies, ce qui est bien le cas ici. (27) Par conséquent, l aide envisagée comportera l'effet incitatif requis Proportionnalité (28) Le point 45 des lignes directrices dispose que les États membres doivent démontrer que le montant de l aide accordée est limité au minimum nécessaire. (29) La mesure utilise les intensités d aide et les référentiels des lignes directrices. (30) Le montant maximal de l aide payable par installation est calculé au moyen des formules exposées au point 27 des lignes directrices. La mesure utilise les définitions de l annexe I pour toutes les valeurs des annexes III et IV des lignes directrices. (31) La mesure ne prévoit pas de compensation intégrale, car cela pourrait annuler l'incitation à réduire davantage la consommation d électricité. (32) L intensité de l aide sera de 85 % des coûts éligibles supportés au cours de 2013, 2014 et 2015, 80 % des coûts éligibles supportés en 2016, 2017 et 2018 et 75 % des coûts éligibles supportés en 2019 et 2020, ce qui est conforme à l intensité maximale des aides établie au point 26 des lignes directrices. 4

5 (33) De plus, seuls les coûts indirects des émissions supportés pour une consommation d électricité supérieure à 1 million de kwh par an et par installation seront compensés. (34) D après la Belgique, le seuil de 1 million de kwh par an et par installation vise à réduire les coûts administratifs. Le volume de 1 million de kwh représente environ EUR sur la base du prix du CO 2 de Le filtre supplémentaire retenu par les autorités belges est donc justifié, en raison de son montant limité et de l objectif poursuivi (réduction des coûts administratifs), et du fait que son application est fondée sur des critères objectifs. (35) L aide ne couvre pas tous les coûts et préserve l'incitation à réduire la consommation d électricité pour les bénéficiaires. Par ailleurs, grâce aux référentiels, les bénéficiaires les plus efficaces bénéficieront du taux de compensation des coûts indirects induits par le SEQE le plus élevé. (36) L aide est dès lors proportionnée Cumul (37) La Belgique a fourni un engagement selon lequel aucun cumul avec des aides provenant d autres régimes ne serait possible pour les mêmes coûts éligibles Obligations en matière de rapports annuels, de transparence et de suivi (38) La Belgique s est engagée à respecter les exigences en matière d établissement de rapports, de transparence et de suivi formulées aux points 52 à 54 des lignes directrices, pour ce qui est du régime proposé. 4 CONCLUSION (39) La mesure est compatible avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, étant donné qu'elle remplit les conditions visées à la section 3.1. des lignes directrices relatives au SEQE. (40) La Commission publiera la présente lettre. 5 Si elle contient des informations confidentielles, veuillez en informer la Commission dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de sa réception. Dans le cas contraire, vous serez réputé avoir approuvé la publication du texte intégral. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l expression de notre haute considération. Par la Commission Joaquín ALMUNIA Vice-président 5 À l'adresse 5

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