INDISPONIBILITE PHYSIQUE ET FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

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1 INDISPONIBILITE PHYSIQUE ET FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

2 PROTECTION SOCIALE AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET AGENTS NON TITULAIRES Conférence SST 11 avril 2013

3 PROTECTION SOCIALE FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX stagiaires et titulaires Diffère selon la durée hebdomadaire de travail de l agent : Durée 28h Durée < 28h régime CNRACL régime général Cas particuliers : durée hebdomadaire différente 12h pour le cadre d emploi des professeurs territoriaux d enseignement artistique 15h pour le cadre d emploi des assistants d enseignement artistique

4 REGIME SPECIAL CNRACL Pour le fonctionnaire territorial travaillant 28h / semaine ou plus Congés statutaires en cas de maladie, d accident de service ou de maladie professionnelle Droit au maintien de son traitement selon le cas L employeur assume totalement la charge financière

5 REGIME GENERAL Pour le fonctionnaire travaillant moins de 28h / semaine : Protection statutaire par son employeur Celui-ci perçoit les prestations en espèces de la sécurité sociale par le biais de la subrogation

6 PROTECTION SOCIALE DES NON FONCTIONNAIRES Pour les agents non titulaires, de droit public : Mêmes droits mais selon l ancienneté de l agent Pour les agents de droit privé : CAE, CUI, apprentis Congés de sécurité sociale sous conditions de durée de cotisations

7 INDISPONIBILITE PHYSIQUE Conférence SST 11 avril 2013

8 INDISPONIBILITE PHYSIQUE CONGES POUR MALADIE

9 FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Différents statuts Agents titulaires et et stagiaires Droits différents Congé Congé maladie maladie ordinaire ordinaire (CMO) (CMO) Congé Congé longue longue maladie maladie (CLM) (CLM) Agents publics non non titulaires Agents de de droit droit privé privé Congé Congé longue longue durée durée (CLD) (CLD) Congé Congé grave grave maladie maladie (CGM) (CGM) Congé Congémaladie de de la la Sécurité Sécuritésociale

10 CONGES POUR MALADIE AGENTS TITULAIRES ET STAGIAIRES

11 Agents titulaires et et stagiaires 28 h / semaine < 28 h/ semaine Congé Congémaladie ordinaire ordinaire (CMO) (CMO) Congé Congémaladie ordinaire ordinaire (CMO) (CMO) Congé Congélongue maladie maladie (CLM) (CLM) Congé Congélongue durée durée (CLD) (CLD) Congé Congégrave grave maladie maladie (CGM) (CGM)

12 Agents titulaires et et stagiaires h // semaine semaine Congé Congémaladie ordinaire ordinaire (CMO) (CMO) Durée 12 mois Attribution < 6 mois : prescription du médecin traitant 6 mois consécutifs : saisine obligatoire du comité médical départemental Rémunération 3 mois à plein traitement, puis 9 mois à ½ traitement

13 Agents titulaires et et stagiaires h // semaine semaine Congé Congélongue maladie maladie (CLM) (CLM) Durée 3 ans Attribution sur avis du comité médical départemental Rémunération 1 an à plein traitement, puis 2 ans à ½ traitement Nouveau CLM de 3 ans nécessité d une reprise du travail pendant 1 an

14 Agents titulaires et et stagiaires h // semaine semaine Congé Congélongue durée durée (CLD) (CLD) Durée 5 ans Attribution sur avis du comité médical départemental Rémunération 3 ans à plein traitement, puis 2 ans à ½ traitement un seul CLD par groupe d affections sur une carrière (maladie mentale, tuberculose, cancer, poliomyélite, déficit immunitaire grave acquis)

15 Agents titulaires et et stagiaires < h // semaine semaine Congé Congémaladie ordinaire ordinaire (CMO) (CMO) Durée 12 mois Attribution < 6 mois : prescription du médecin traitant 6 mois consécutifs : saisine obligatoire du comité médical départemental Rémunération 3 mois à plein traitement, puis 9 mois à ½ traitement

16 Agents titulaires et et stagiaires < h // semaine semaine Congé Congégrave grave maladie maladie (CGM) (CGM) Durée 3 ans Attribution sur avis du comité médical départemental Rémunération 1 an à plein traitement, puis 2 ans à ½ traitement

17 Fonctionnaires Reprise après CMO > 6 mois - CLM - CLD A temps temps complet Poste Poste antérieur +/- +/-restrictions Poste Poste aménagé Avis Avis obligatoire du du comité comité médical Changement d affectation Poste Poste antérieur +/- +/-restrictions A temps temps partiel partiel thérapeutique Poste Poste aménagé Changement d affectation

18 Fonctionnaires titulaires et et stagiaires Temps Temps partiel partiel thérapeutique Durée 1 an maximum pour la même affection sur toute une carrière Quotité 50, 60, 70, 80 ou 90 % Attribution sur avis du comité médical après 6 mois de CMO, CLM, CLD

19 CONGES POUR MALADIE AGENTS NON TITULAIRES

20 Agents publics non non titulaires Congé Congémaladie ordinaire ordinaire (CMO) (CMO) Durée : fonction de l ancienneté ancienneté < 4 mois, néant (mais IJ de la SS) 4 mois < ancienneté > 2 ans : 2 mois 2 ans < ancienneté < 3 ans : 4 mois ancienneté > 3 ans : 6 mois Attribution prescription du médecin traitant saisine du comité médical départemental si reprise impossible à l issue du congé Rémunération 1 ère moitié à plein traitement, puis 2 ème moitié à ½ traitement

21 Agents publics non non titulaires Congé Congégrave grave maladie maladie (CGM) (CGM) Durée 3 ans Attribution Après trois ans d ancienneté sur avis du comité médical départemental Rémunération 1 an à plein traitement, puis 2 ans à ½ traitement

22 Agents de de droit droit privé privé Congés de sécurité sociale fonction du nombre d heures travaillées et des cotisations : 360 IJ sur 3 ans, ou 3 ans d IJ consécutifs maxi si affection longue durée sur liste ou soins continus Rémunération : IJ du régime général (½ salaire environ) Pas d intervention du comité médical Rôle du «médecin conseil» du régime général

23 Agents non non titulaires Temps Temps partiel partiel pour pour raison raison médicale Durée et quotité fixées par le médecin conseil, en lien avec le médecin de prévention (contrat de droit privé) ou 1 an de temps partiel pour raison médicale au maximum après CGM (contrat de droit public) Attribution sur avis du médecin conseil (contrat de droit privé) ou du comité médical départemental (contrat de droit public) après 6 mois de CMO, CGM

24 CONGES POUR MALADIE FIN DES DROITS

25 FIN DES DROITS Avis Avis obligatoire comité comitémédical Aptitude // inaptitude temporaire définitive Droits Droits différents selon selon les les catégories de de fonctionnaires Fonctionnaires CNRACL Fonctionnaires IRCANTEC (< (< h // semaine) semaine) Agents publics non non titulaires (régime général)

26 Fonctionnaires CNRACL (CMO, CLM, CLD) aptitude inaptitude temporaire définitive Poste Poste antérieur antérieur Temps Temps partiel partiel thérapeutique thérapeutique Aux fonctions du grade À toute fonction Poste Poste aménagé aménagé Changement Changement d affectation d affectation Reclassement, Reclassement, et et disponibilité disponibilité d office d office en en attendant attendant le le reclassement reclassement Si échec Retraite Retraite pour pour invalidité, invalidité, Si Si refus refus :: licenciement licenciement pour pour inaptitude inaptitude physique physique

27 Fonctionnaires IRCANTEC (< (< h // semaine) (CMO, CGM) aptitude inaptitude temporaire définitive Poste Poste antérieur antérieur ½ tps tps car car motif motif thérapeutique thérapeutique Dispo Dispo d office d office Aux fonctions du grade À toute fonction Poste Poste aménagé aménagé Changement Changement d affectation d affectation Reclassement, Reclassement, et et disponibilité disponibilité d office d office en en attendant attendant le le reclassement reclassement Si échec Licenciement Licenciement pour pour inaptitude inaptitude physique physique

28 Agents Agents non non titulaires titulaires de de droit droit public public (régime (régime général) général) (CMO, CGM) aptitude inaptitude temporaire définitive Poste Poste antérieur antérieur ½ tps tps car car motif motif thérapeutique thérapeutique Congé Congé sans sans traitement traitement Aux fonctions du grade À toute fonction Poste Poste aménagé aménagé Changement Changement d affectation d affectation Reclassement Reclassement Si échec Licenciement Licenciement pour pour inaptitude inaptitude physique physique

29 DISPONIBILITE D OFFICE Conditions d attribution : Etre fonctionnaire titulaire, temps complet ou non Epuisement des droits à congé maladie et pas de reprise possible, mais amélioration de l état de santé prévisible Avis du comité médical obligatoire, sauf pour le dernier renouvellement où c est la commission de réforme qui statue Attribution pour 1 an renouvelable, avec un maximum de 3 ans, exceptionnellement 4 ans

30 DISPONIBILITE D OFFICE A l issue : Reprise possible (reclassement le plus souvent) : saisine obligatoire du comité médical et l avis s impose à la collectivité Retraite pour invalidité Licenciement si inaptitude définitive reconnue par le comité médical

31 INDISPONIBILITE PHYSIQUE CONGES POUR ACCIDENTS DE SERVICE MALADIE PROFESSIONNELLE

32 ACCIDENT DE SERVICE (AS) Définition Accident survenant à l occasion ou dans l exercice des fonctions Ou lors d une activité constituant le prolongement du service Trois éléments caractéristiques Lieu (site d exercice, trajets liés à l emploi, hors intérêt personnel) Heure Activité lors de l accident, liée à l exercice des fonctions

33 MALADIE PROFESSIONNELLE (MP) Définition Maladie contractée ou aggravée dans l exercice des fonctions Caractère professionnel : lien de causalité maladie service La plupart : répertoriées dans un tableau de maladies professionnelles commun au régime général

34 MALADIE PROFESSIONNELLE Règles particulières Maladies désignées dans un tableau ATI dès 1% d IPP au moins une condition du tableau est remplie : Colonne 1 : caractérisation Colonne 2 : délai PEC et durée d exposition si requise Colonne 3 : liste des travaux Maladies hors tableau (origine professionnelle, causées par le travail habituel) ATI dès 25% d IPP

35 DANS LES DEUX CAS : AS et MP La présomption d imputabilité n existe pas dans la fonction publique territoriale La preuve de l accident de service ou de la maladie professionnelle incombe au fonctionnaire Certificat médical initial du médecin traitant Enquête administrative Causes, circonstances, temps et lieu de l accident Information du service de médecine préventive

36 DANS LES DEUX CAS : AS et MP Saisine de la commission de réforme Uniquement si non reconnaissance de l imputabilité Etablissement d un rapport par le médecin de prévention Protection Congé plein traitement jusqu à la reprise des fonctions ou jusqu à la mise à la retraite Reprise à temps partiel thérapeutique après avis de la commission de réforme

37 DANS LES DEUX CAS : AS et MP Protection Prise en charge intégrale des frais liés à l accident Éventuelle ATI si IPP 10% en AS dès 1% d IPP pour les maladies professionnelles inscrites aux tableaux Eventuelle retraite pour invalidité

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39 Conférence SST 11 avril 2013 LE COMITE MEDICAL

40 COMITE MEDICAL Composition Compétences Fonctionnement Constitution du dossier Droits et obligations de l agent de l administration Possibilité de recours

41 COMPOSITION deux praticiens de médecine générale, et un ou plusieurs suppléants par membre titulaire un médecin spécialiste de l'affection dont est atteint l'agent, et un ou plusieurs suppléants un médecin inspecteur de la santé chargé du secrétariat désignés par le Préfet pour 3 ans renouvelables

42 COMPETENCES Prolongation des congés de maladie au-delà de 6 mois Octroi des congés de longue maladie et de longue durée Renouvellement de ces congés Réintégration après 12 mois consécutifs de congés de maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée Aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé ou disponibilité Mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement (sauf les cas qui relèvent de la CDR) Reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire

43 AGENTS CONCERNES FONCTIONNAIRES AFFILIES AU REGIME SPECIAL : titulaires et stagiaires dont la durée hebdomadaire de travail est au moins égale à 28 heures FONCTIONNAIRES AFFILIES AU REGIME GENERAL : titulaires et stagiaires dont la durée hebdomadaire de travail est de moins de 28h AGENTS NON TITULAIRES DE DROIT PUBLIC

44 CONSTITUTION DU DOSSIER Le dossier doit être complet, et comporter : l identité de la collectivité l identité de l'agent une lettre manuscrite de l'agent, précisant la nature du congé demandé, adressée à l'autorité territoriale un certificat médical du médecin traitant spécifiant que l'agent est susceptible de bénéficier du congé demandé (sous pli fermé) le cas échéant : un résumé des observations du médecin traitant et les pièces justificatives adressées sous pli confidentiel fermé.

45 FONCTIONNEMENT Réception du dossier ( ) Vérification du dossier administratif par le secrétariat du comité médical Demande d une expertise auprès d un médecin agréé Le secrétariat du comité médical informe l autorité territoriale, le fonctionnaire et le médecin de prévention de la date à laquelle le dossier sera examiné.

46 LES AVIS PRONONCES N ont qu un caractère consultatif, ne lient pas la collectivité ; sauf dans trois cas : Reprise de fonction après CLM, CLD Expiration de CMO après six mois consécutifs et inaptitude à la reprise (prolongation de l arrêt maladie) Reprise de fonction après CLM, CLD ou CMO (six mois consécutifs) et accord de temps partiel thérapeutique

47 LES AVIS PRONONCES Ne doivent pas comporter : de renseignements sur la pathologie dont souffre l agent la mention de la spécialité des médecins présents à la réunion

48 DROITS ET OBLIGATIONS a) de l'agent Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire de : la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix l avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande un fonctionnaire peut être sanctionné s il refuse de se soumettre à l expertise ordonnée par le comité médical

49 DROITS ET OBLIGATIONS b) de l'administration Elle a à sa charge les honoraires ainsi que les frais médicaux et de transport. L'autorité territoriale peut faire entendre le médecin de son choix par le comité médical. Les avis rendus ont un caractère consultatif, ce sont des actes préparatoires à la décision qui ne lient pas la collectivité. Le secrétariat du comité médical doit être informé si les décisions prises par l autorité territoriale ne sont pas conformes à l avis du comité médical.

50 POSSIBILITES DE RECOURS Les avis rendus par le comité médical peuvent être contestés par l'autorité territoriale ou par l'agent concerné devant le comité médical supérieur. Aucun délai n'est prévu par les textes pour contester les conclusions du médecin agréé et l'avis du comité médical départemental.

51 notifie l'arrêté à l'agent AGENT informe l agent de la date à laquelle le dossier va être examiné au CM transmet la demande à sa collectivité avec les pièces médicales sous pli confidentiel informe la collectivité et le médecin de prévention de la date à laquelle le dossier va être examiné au CM COLLECTIVITE complète et envoie le dossier de saisine au Comité Médical accompagné des pièces fournies par l'agent SECRETARIAT du COMITE MEDICAL enregistre le dossier et le transmet au médecin agréé rédaction du PV et envoi à la collectivité avec les honoraires étude du dossier au Comité Médical MEDECIN DE PREVENTION MEDECIN AGREE établit et transmet son rapport accompagné des honoraires

52 LA COMMISSION DE REFORME Conférence SST 11 avril 2013

53 LA COMMISSION DE REFORME Instance consultative paritaire médicalisée instituée par arrêté préfectoral, dans chaque département, qui ne gère que les fonctionnaires affiliés à la CNRACL Prévue par les textes décret n du 26 décembre 2003 relatif à la CNRACL arrêté du 4 août 2004 relatif à la Commission de Réforme de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière

54 LA COMMISSION DE REFORME Composition Compétences Fonctionnement et procédures

55 COMPOSITION un président désigné par le Préfet dirige les délibérations mais ne prend pas part au vote deux praticiens de médecine générale désignés par le Préfet, parmi les membres du Comité Médical Chaque titulaire a deux suppléants deux représentants des collectivités affiliées au CDG désignés parmi l'ensemble des élus relevant des collectivités adhérentes par un vote des représentants du conseil d'administration du CDG Chaque titulaire a deux suppléants Deux représentants du personnel de la même catégorie que l agent dont le cas est étudié Chaque titulaire a deux suppléants

56 COMPOSITION Les mandats se terminent au terme du mandat de l élu à l issue du mandat de la CAP compétente pour les représentants du personnel L obligation de secret et de discrétion s impose à tous les membres de la commission pour tous faits, informations, documents, dont ils ont eu connaissance en qualité de membre

57 COMPETENCES Rendre des avis sur demande de la collectivité sur demande de l agent à partir d un dossier médical Avis uniquement consultatifs : actes préparatoires à la décision L autorité territoriale prend seule la décision finale, éventuellement différente de l avis émis par la commission le secrétariat de la commission de réforme doit alors en être informé Les avis de la commission de réforme ne sont donc pas susceptibles de recours devant le tribunal administratif

58 DIFFERENTS CAS DE SAISINE Accident de service (si doute ou contestation de la collectivité) Maladie professionnelle (si doute ou contestation de la collectivité) Rechutes AS et MP (si doute ou contestation de la collectivité) Frais médicaux Justification des arrêts et des soins - Consolidation Temps partiel thérapeutique Retraite pour invalidité Attribution ATI Reclassement Majoration pour tierce personne Disponibilité d office (dernier renouvellement)

59 FONCTIONNEMENT PROCEDURES Saisine Par l employeur public, auprès du secrétariat de la commission Par l agent, via l autorité territoriale qui transmet à la commission Dossier Courrier de saisine précisant l objet Fiche administrative Documents propres à éclairer la commission Certificats, expertises demandées par la collectivité auprès du médecin agréé ( CM, où expertises demandées par secrétariat du CM), témoignages Informations : rubrique commission de réforme, cas de saisine

60 FONCTIONNEMENT PROCEDURES Commission de réforme, convocation Adressée aux membres 15 jours au moins avant la réunion Précise Liste des dossiers à l ordre du jour Références de la collectivité Objet de la saisine Note de présentation pour chaque dossier (respect du secret médical)

61 FONCTIONNEMENT PROCEDURES Commission de réforme, information Médecin de prévention Obtenir communication du dossier de l agent Présenter des observations écrites Assister à titre consultatif à la séance Agent Informé 10 jours au moins avant la séance Peut consulter son dossier Peut présenter des observations écrites, certificats médicaux Peut être entendu par la commission et/ou se faire assister (médecin ou conseiller de son choix)

62 FONCTIONNEMENT PROCEDURES Quorum requis 4 membres ayant voix délibérative dont les deux médecins généralistes sauf à être : Médecin traitant de l agent Médecin agréé ayant expertisé l agent Ils n ont alors pas voix délibérative

63 FONCTIONNEMENT PROCEDURES Avis rendus À la majorité ou à égalité des voix des membres présents Adressés à la collectivité à l agent

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65 LE RECLASSEMENT POUR INAPTITUDE PHYSIQUE Conférence SST 11 avril 2013

66 DEFINITION Le reclassement concerne les agents devenus inaptes physiquement à la suite d un accident ou d une maladie et qui ne peuvent plus exercer, de façon temporaire ou définitive, les fonctions correspondant à leur grade, même après aménagement de leurs conditions de travail.

67 BENEFICIAIRES Fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l exercice des fonctions du grade (art. 81 de la loi du 26 janvier 1984) Fonctionnaires stagiaires et agents non titulaires (CE 02/10/2002 Chambre de commerce et d industrie de Meurthe-et-Moselle c / Mme F.)

68 CONDITIONS Pas d aménagement de poste ou de changement d affectation envisageable Inaptitude à l exercice des fonctions du grade Peut être constatée à tout moment au cours de la carrière (médecin agréé) Peut être constatée au terme d une période de congé de maladie ou de disponibilité d office (Comité médical départemental) Peut être constatée au cours d une période de congé pour accident de service, de trajet, ou maladie professionnelle (Commission de réforme) Aptitude à d autres fonctions d un autre grade

69 MISE EN OEUVRE Suite à la demande de l intéressé (art. 81 de la loi du 26 janvier 1984) Toutefois, sans demande de l agent, la collectivité devra, a minima, être en mesure d apporter la preuve qu elle a bien informé l agent de la possibilité d exercer ce droit, et qu il y a renoncé. Recensement par la collectivité des possibilités de reclassement A défaut de solutions en interne, sollicitation du CDG

70 PROCEDURES DE RECLASSEMENT Ne peuvent être mises en œuvre que si possibilités de reclassement au sein de la collectivité ou dans une autre collectivité Reclassement par voie d intégration au sein d un nouveau grade du même cadre d emplois Avis de la CAP Reclassement par voie de recrutement Dans un nouveau cadre d emplois Avis de la CAP Réunion de l ensemble des conditions statutaires nécessaires (diplômes, etc.) Nomination en qualité de titulaire dans le nouveau cadre d emplois Reclassement par voie de détachement En cas d inaptitude temporaire de l agent à ses fonctions Pour une durée de 1 an après avis de la CAP Lorsque le fonctionnaire ne réunit pas les conditions statutaires pour être nommé par la voie du recrutement dans le nouveau cadre d emplois

71 ACTEURS DU RECLASSEMENT Autorité territoriale DRH Médecin traitant Médecin de prévention L agent Chefs de service Services du CDG Collègues Instances paritaires Commission de réforme Comité médical Médecin agréé

72 FIPHFP Finance au cas par cas des aides techniques et humaines afin de favoriser le recrutement et le maintien dans l emploi des personnes handicapées Correspondante FIPHFP du CDG, pour conseiller et accompagner les collectivités sur les aides du FIPHFP : Françoise COUTY françoise.couty@cdg87.fr Catalogue en ligne des aides disponibles, sur le site du FIPHFP

73 ENJEUX DU RECLASSEMENT Permettre le maintien en activité de l agent, tout en tenant compte de sa problématique de santé ainsi que des besoins de la collectivité Éviter la mise en retraite pour invalidité, voire le licenciement pour inaptitude de l agent

74 PREVENIR LE RECLASSEMENT Mise en œuvre de mesures de prévention des risques professionnels Par la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

75 TEXTES DE REFERENCE Loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale Décret n du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l exercice de leurs fonctions Décret n du 10 juin 1985 modifié relatif à l hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique Décret n du 30 juillet 1987 modifié pris pour application de la loi n du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l organisation des comités médicaux, aux conditions d aptitude physique et au régime de congés de maladie des fonctionnaires territoriaux Arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière Loi n du 11 février 2005 pour l égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

76 RETRAITE POUR INVALIDITE Conférence SST 11 avril 2013

77 RETRAITE POUR INVALIDITE décret n du 26 décembre 2003 Les caractéristiques Les conditions d'attribution La constatation de l inaptitude La procédure La radiation des cadres d office sur demande Le calcul de la pension Les accessoires à la pension La rente d invalidité La tierce personne

78 RADIATION DES CADRES 1) D OFFICE A la limite d âge A épuisement des droits statutaires à congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée Si le caractère définitif et stabilisé de la maladie ou de l infirmité rend inutile tout traitement (en cas d invalidité non imputable au service). Ce constat, effectué par un médecin agréé, doit intervenir avant l octroi d un CMO, d un CLM ou d un CLD Si l agent est déclaré inapte de façon définitive et absolue à l exercice de ses fonctions au terme d une année continue de congé pour accident de service ou maladie professionnelle

79 RADIATION DES CADRES 2) SUR DEMANDE DE L AGENT L agent, placé en congé de maladie ou en disponibilité d office à la suite de l expiration de ses congés, peut, à tout moment, solliciter son admission à la retraite pour invalidité. Imprimé AF3

80 CARACTERISTIQUES Pas de condition de durée de service Pas de condition d'âge Pas de condition de taux minimum La pension d'invalidité est attribuée définitivement

81 CONDITIONS D ATTRIBUTION Etre titulaire, affilié à la CNRACL Inaptitude définitive et absolue à l exercice de ses fonctions Reclassement impossible dans un emploi compatible avec son état de santé Infirmité contractée ou aggravée durant une période valable pour la retraite (position d activité, de détachement, mise à disposition, ou période d interruption d activité pour élever des enfants nés ou adoptés à compter du 1 er janvier 2004) Inaptitude reconnue avant la RDC et avant la limite d âge Inaptitude reconnue par la Commission de réforme ou le Comité Médical

82 CONSTATATION DE L INAPTITUDE L impossibilité de continuer à exercer ses fonctions doit être appréciée par : Le médecin agréé qui doit argumenter l inaptitude absolue et définitive aux fonctions ou à toutes fonctions en se référant à la fiche descriptive des fonctions et fixer un taux pour chaque infirmité présentée par l agent La commission départementale de réforme

83 CONSTATATION DE L INAPTITUDE Toutefois, la mise à la retraite pour invalidité peut être prononcée sur simple avis du comité médical : si l admission à la retraite est faite sur demande de l agent si l agent réunit au moins 110 trimestres liquidables (en 2013) auprès de la CNRACL si l invalidité n est pas imputable au service s il n y a pas de demande d accessoires de pension (rente d invalidité ou assistance d une tierce personne) Procédure simplifiée

84 PROCEDURE E M P L O Y E U R AF3 initié AF3 complété AF3 + attestation rcl + dossier médical AF4 complété + dossier Dossier liquidation + AF3 + AF4 + attestat rcl Avis favorable Arrêt ou décision de RDC Médecin agréé Com. de réforme CNRACL

85 CALCUL DE LA PENSION TAUX GLOBAL < 60% TAUX GLOBAL 60% Comme pour le calcul d une pension normale : nombre de trimestres (sans application de la décote) La pension ne peut être inférieure à 50% des émoluments de base (*) Comparaison avec le minimum garanti versement du montant le plus favorable (*) dernier indice détenu pendant au mois 6 mois. Si l invalidité est imputable au service, la condition des 6 mois est levée.

86 LES ACCESSOIRES A LA PENSION DROIT A RENTE D INVALIDITE Si l inaptitude est due à un accident de service un accident de trajet une maladie survenue dans l exercice des fonctions ou à l occasion de l exercice des fonctions Si l imputabilité d une maladie professionnelle est reconnue par la commission de réforme après la RDC (la rente s ajoute à la pension normale) Montant RI = taux d invalidité imputable x émoluments de base Montant global = pension d invalidité + rente d invalidité + majoration pour enfants (limitée à 100% des émoluments de base)

87 LES ACCESSOIRES A LA PENSION MAJORATION TIERCE PERSONNE Si l agent titulaire d une pension d invalidité est obligé de recourir à l assistance constante d une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie courante Valeur de l indice majoré 227 au revalorisé suivant l évolution de l indice des prix à la consommation hors tabac (1123,49 en 2012) versée mensuellement pension + MTP non limitée aux émoluments de base

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89 Merci de votre attention, L équipe du SST : Priscilla BERTHELOT, Isabelle FAURE, secrétaires médicales Malory AUDOIN, Illya JACQUES psychologues du travail ergonomes Elodie ROUZIER-DERBALI, Frédéric ROUSSY Conseillers en prévention et risques professionnels Didier LAMANT Animateur document unique d évaluation des risques Ariane DESDAMES, Claude BOURDEAUD, Marie-Paule PASCAUD

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