Responsabilité de la société-mère en cas de pollution causée par une société liée et transparence en matière environnementale

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1 Responsabilité de la société-mère en cas de pollution causée par une société liée et transparence en matière environnementale RESUME La loi n du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite «Grenelle II», est parue le 13 juillet 2010 au Journal Officiel. Parmi de nombreuses mesures, elle institue deux dispositifs destinés à favoriser la réparation de pollutions causées par des groupes de sociétés, tentant de tirer les conclusions de l affaire «Metaleurop» où l impact des dommages environnementaux avait été laissé à la seule charge de la filiale en liquidation judiciaire : d une part, la loi soumet à la procédure des conventions réglementées la prise en charge par une société des obligations de prévention et de réparation des principaux dommages causés à l environnement incombant à une société liée défaillante dans l exécution de ces obligations ; d autre part, elle offre la possibilité de faire condamner une société-mère (ou la mère ou grand-mère de cette dernière) à la remise en l état d un site exploité par une filiale en liquidation judiciaire, à condition qu une faute caractérisée ayant contribué à l insuffisance d actif soit démontrée. En outre, cette loi étend l obligation de présenter un bilan social et environnemental aux sociétés d une taille importante, ainsi qu à certaines sociétés spécifiques (alors que seules les sociétés cotées y étaient assujetties jusque là) et prévoit que les sociétés assujetties à la préparation d un rapport sur les conséquences sociales et environnementales de leur activité doivent les faire viser par un tiers et transmettre cet avis à leurs actionnaires. RESPONSABILITE DE LA SOCIETE-MERE EN CAS DE POLLUTION CAUSEE PAR UNE SOCIETE LIEE Prise en charge volontaire Une société, détenant au moins 10 % du capital d une autre société (et a fortiori, si elle la contrôle ou la détient comme filiale), qui s engage à prendre à sa charge les obligations de prévention et de réparation des principaux dommages causés à l environnement (visés aux articles L à L New York Washington, D.C. Los Angeles Palo Alto Londres Paris Francfort Tokyo Hong Kong Pékin Melbourne Sydney

2 du code de l environnement) par la société qui lui est liée, si cette dernière est défaillante, doit appliquer la procédure des conventions réglementées. Cette disposition législative offrira à la personne morale qui répond des dettes d une autre, spécialement si elle ne la contrôle pas et n y détient qu une participation minoritaire, un argument pour contrer les critiques tirées d une violation de l intérêt social, voire d un abus de bien social. Prise en charge subie De manière analogue aux dispositions sur l action en responsabilité des dirigeants pour insuffisance d actif, la loi prévoit qu une société-mère peut être condamnée, en cas de faute «caractérisée» de sa part ayant contribué à l insuffisance d actif de sa filiale, à financer tout ou partie des mesures de remise en état du site exploité jusque-là par sa filiale en liquidation judiciaire 1. Outre le ministère public et le liquidateur, le préfet pourra également mettre en œuvre cette procédure. Cette disposition semble créer une nouvelle catégorie de faute, la «faute caractérisée», qui n est pas définie. On pressent qu il s agit d une faute d un degré plus fort qu une faute simple, sans qu il s agisse pour autant d une faute lourde ou intentionnelle, et sans que l on sache si elle est synonyme de faute grave. Afin d éviter la mise en place de sociétés-mères écrans, sous forme de simple coquille, la loi prévoit que la procédure permettant de mettre à la charge le financement de la dépollution des sites d une filiale peut être engagée contre la société dont cette société-mère est la filiale (sa société «grandmère»), si la société-mère n est pas apte à prendre en charge le financement et «si l existence d une faute caractérisée» de la société grand-mère est avérée. Si la société grand-mère de la filiale en liquidation n est pas en mesure de financer la remise en état du site, sa propre société-mère pourrait y être tenue, dans les mêmes conditions que celles précédemment énoncées. Les sommes éventuellement consignées aux fins d une telle remise en état viendront en déduction des montants mis à la charge d une société-mère. Entrée en vigueur Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement. TRANSPARENCE EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE Sociétés visées Les nouvelles dispositions en matière de transparence environnementale s appliquent, outre aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché règlementé, notamment : aux sociétés dont le total de bilan ou le chiffre d affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils qui seront fixés par décret (selon les débats parlementaires, les seuils de 43 millions d euros de bilan et de 500 salariés pourraient être retenus) ; aux établissements de crédit, entreprises d investissement et compagnies financières ; 1 L application extraterritoriale de cette disposition devra être confirmée par la jurisprudence. -2-

3 aux mutuelles d assurance et sociétés d assurance mutuelles. Contenu du rapport de gestion en matière environnementale Le rapport annuel de gestion présenté par le conseil d administration ou le directoire à l assemblée générale annuelle des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé devait déjà comprendre «des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité». Il n était jusque-là applicable qu aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché règlementé et voit son champ étendu à l ensemble des sociétés visées ci-dessus. De plus, ce rapport doit, dorénavant, aussi comprendre des informations «sur ses engagements sociétaux en faveur du développement durable». Un décret viendra préciser ces obligations. Lorsque la société concernée établit des comptes consolidés, ces informations sont consolidées avec celles de ses filiales ou sociétés contrôlées au sens du code de commerce. Si ces informations ne présentent pas un caractère consolidable, elles sont présentées pour chacune des sociétés concernées, dès lors que celles-ci sont «installées sur le territoire national» et comportent des «installations classées soumises à autorisation ou enregistrement». Avis de tiers La loi prévoit deux types d avis sur les démarches de RSE (responsabilité sociale et environnementale/sociétale des entreprises). L un est facultatif, l autre est obligatoire. D une part, la loi vient préciser, peut-être pour les inciter, que les institutions représentatives du personnel ainsi que «les parties prenantes participant à des dialogues avec les entreprises» peuvent présenter leur avis sur les démarches de responsabilité sociale, environnementale et sociétale des entreprises. D autre part, la loi impose une vérification par un organisme indépendant des informations «sociales et environnementales» contenues dans le rapport de gestion. Un avis de cet organisme fait suite à cette vérification et doit être transmis à l assemblée des actionnaires, en même temps que le rapport du conseil d administration ou du directoire. Un décret viendra préciser cette disposition. Cette nouvelle obligation s appliquera à partir de l exercice clos au 31 décembre 2011 pour les entreprises dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et à partir de l exercice clos au 31 décembre 2016 pour les entreprises dont le total du bilan ou les chiffre d affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils qui seront fixés par décret. La loi prévoit également que l avis de l organisme tiers indépendant «comporte notamment une attestation sur la présence de toutes les informations devant figurer au regard des obligations légales et réglementaires». Sans doute faut-il comprendre le texte comme faisant référence aux obligations légales et réglementaires dans le domaine social et environnemental. Le même alinéa prévoit que «cette attestation est due à partir de l exercice clos au 31 décembre 2011 pour l ensemble des entreprises concernées». Cette date d entrée en vigueur ne pose pas de difficulté pour les sociétés cotées puisqu elle coïncide avec celle de l avis. Elle est plus problématique pour les sociétés non cotées assujetties à ces dispositions, puisque l avis dans lequel cette attestation doit se fondre n est dû que plus tard. Il est toutefois concevable que seule cette attestation soit requise de manière -3-

4 indépendante, à compter de l exercice clos le 31 décembre 2011, en attendant que l obligation d avis plus détaillé entre en vigueur. * * * Copyright Sullivan & Cromwell LLP

5 A PROPOS DE SULLIVAN & CROMWELL LLP Sullivan & Cromwell LLP est un cabinet d avocats international intervenant sur des opérations majeures de fusions et acquisitions, de marchés de capitaux et de financement, ainsi que sur des dossiers contentieux ou en matière fiscale. Fondé à New York en 1879, le cabinet regroupe plus de 700 avocats répartis sur quatre continents, exerçant au sein de quatre bureaux aux Etats-Unis d Amérique - le principal étant situé à New York -, trois en Europe, deux en Australie et trois en Asie. Un conseil indépendant de la plus haute qualité, la prise en compte constante des objectifs poursuivis par ses clients, telles sont les valeurs essentielles du cabinet Sullivan & Cromwell LLP. NOUS CONTACTER L information que ce document contient n a pas le caractère d un conseil juridique. Pour toute question s y rapportant, vous pouvez contacter l un des avocats dont le nom figure ci-dessous ou tout autre avocat du cabinet avec lequel vous vous seriez déjà entretenu de questions similaires. Si ce document ne vous a pas été adressé directement par Sullivan & Cromwell LLP, vous pouvez vous en procurer d autres portant sur le même domaine, parues ou à paraître, en contactant Karin Wiig ( ; wiigk@sullcrom.com) de notre bureau de Paris. CONTACTS Paris François Barrière barrieref@sullcrom.com Gauthier Blanluet blanluetg@sullcrom.com Dominique Bompoint bompointd@sullcrom.com Richard Vilanova vilanovar@sullcrom.com Olivier de Vilmorin devilmorino@sullcrom.com PARIS:

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