L organisation des manifestations sportives
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- Paul Blanchard
- il y a 4 ans
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1 L organisation des manifestations sportives I. Obligations générales Toute personne dispose du droit d organiser des manifestations sportives. Le principe est la liberté d organisation. Toutefois, la mise en place d une manifestation sportive est soumise à différentes obligations, notamment de nature administrative. Ainsi, l organisateur doit souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile. L article L du Code du sport dispose : «L organisation par toute personne autre que l Etat et les organismes mentionnés à l article L de manifestations sportives ouvertes aux licenciés des fédérations est subordonnée à la souscription par l organisateur des garanties d assurance définies au même article L ». Le fait de ne pas souscrire ces garanties d assurance est puni de six mois d emprisonnement et d une amende de euros (article L du Code du sport). L article L du Code du sport dispose : «Les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l exercice de leur activité des garanties d assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux. Ces garanties couvent également les arbitres et juges, dans l exercice de leurs activités». L organisateur de la manifestation doit se conformer aux règles techniques édictées par la fédération délégataire. En effet, les fédérations délégataires édictent : les règles techniques propres à leur discipline, les règlements de toute manifestation ouverte à leurs licenciés, et les règlements relatifs à l organisation de toutes les manifestations dont elles ont la charge (articles L et L du Code du sport). Toute manifestation qui n est pas organisée ou autorisée par une fédération sportive agréée doit faire l objet d une déclaration à l autorité administrative un mois au moins avant la date de la manifestation prévue (article L du Code du sport). L autorité administrative peut interdire la tenue de cette manifestation lorsqu elle présente des risques pour les participants. L article L du Code du sport dispose que le fait d organiser une des manifestations définies à l article L sans avoir procédé à la déclaration, ou en violation d une décision d interdiction, est puni d un an d emprisonnement et de euros d amende.
2 2 II. Obligations particulières Compétition : Si la manifestation est une compétition, les participants sont tenus de présenter soit une licence sportive portant attestation de délivrance d un certificat médical mentionnant l absence de contre-indication à la pratique sportive de compétition, soit la copie certifiée conforme de ce certificat, qui doit dater de moins d un an (article L du Code du sport). Remise de prix : L article L du Code du sport dispose que toute personne physique ou morale de droit privé, autre que les fédérations sportives, qui organise une manifestation ouverte aux licenciés d une fédération délégataire et donnant lieu à remise de prix dont la valeur excède euros (arrêté ministériel du 25 juin 2003), doit obtenir l autorisation de la fédération délégataire concernée. Cette autorisation est demandée au moins trois mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation. En l absence de réponse dans un délai d un mois suivant la réception de la demande, l autorisation est considérée comme accordée (article 18 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée). Le fait d organiser une manifestation sportive dans les conditions susvisées sans l autorisation de la fédération délégataire est puni de euros d amende (article L du Code du sport). Homologation de l enceinte sportive : Les enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public font l objet d une homologation, à l exception des établissements sportifs de plein air dont la capacité d accueil n excède pas spectateurs et des établissements sportifs couverts dont la capacité d accueil n excède pas 500 spectateurs (articles L et L du Code du sport). Le décret n du 27 mars 1993 pris pour l appl ication des articles L à L du Code du sport précise les conditions de délivrance et de retrait de l homologation. Cette homologation est délivrée par le préfet après avis de la commission de sécurité compétente. La procédure pour l homologation est fixée par l arrêté du 11 juin D autre part, l article L du Code du sport dispose : «Le fait d organiser une manifestation sportive publique dans une enceinte non homologuée ou en violation des prescriptions imposées par l homologation est puni de deux ans d emprisonnement et de euros d amende». Déclaration municipale et service d ordre : L article 1 er du décret n du 31 mai 1997 précise que les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif dont le public et le personnel qui concourt à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre plus de personnes sont tenus d en faire la déclaration au maire, et à Paris, au préfet de police. La déclaration est faite un mois au moins avant la date de la manifestation. L autorité de police destinataire de la déclaration peut, le cas échéant, imposer la mise en place d un service d ordre ou le renforcement du service d ordre prévu, à la charge de l organisateur. En effet, l article L du Code du sport dispose : «Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif peuvent être tenus d y assurer un service d ordre dans les conditions prévues à l article 23 de la loi n du 21 janvier 1995 d orientation et de programmation relative à la sécurité».
3 3 L article 23 de la loi n du 21 janvier 1995 d orientation et de programmation relative à la sécurité dispose : «Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif peuvent être tenus d y assurer un service d ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie. Un décret en Conseil d Etat fixe les conditions d application du présent article». Il s agit du décret n du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services d ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif (notamment l article 3). Conditions particulières de sécurité : L article L du Code du sport dispose que les fédérations délégataires ne peuvent pas déléguer leurs compétences pour l organisation de manifestations sportives nécessitant des conditions particulières de sécurité. Le décret n du 27 mars 1993 précise les catégories de manifestations concernées. Diffusion de musique : Le Code de la propriété intellectuelle (articles L et L ) prévoit que l'organisateur d'une manifestation faisant appel à de la musique doit au préalable demander aux auteurs l'autorisation d'utiliser leurs œuvres en public et leur verser ensuite une rémunération. La SACEM (Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique) délivre les autorisations de représentation publique et perçoit les droits d auteur pour les répartir ensuite entre les auteurs, compositeurs et éditeurs des œuvres utilisées. Le paiement des droits à la SACEM dépend de l importance et du programme de la manifestation. Il existe une démarche simplifiée pour les organisateurs de manifestations avec fond sonore musical, notamment dans le cas d une manifestation sportive. III. Obligations pour les manifestations sportives se déroulant sur la voie publique A. Manifestations se déroulant sur la voie publique Ces manifestations concernent des épreuves sportives qui se déroulent, en totalité ou en partie, sur des voies régulièrement ouvertes à la circulation publique, c est-à-dire accessibles aux automobiles. Le décret n du 18 octobre 1955 précise la r églementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique. Manifestations compétitives : Une autorisation administrative préalable délivrée par les services préfectoraux est nécessaire pour l organisation d une compétition sur la voie publique. L autorisation ne peut être délivrée qu aux associations sportives déclarées (de type loi de 1901) ayant au moins six mois d existence et affiliées à une fédération délégataire. Cette autorisation peut néanmoins être accordée à une association non affiliée à une fédération délégataire, sous réserve du visa favorable du chef du service départemental de la jeunesse et des sports. L arrêté ministériel du 1 er décembre 1959 précise que l autorisation est délivrée par le préfet (ou le sous-préfet) du lieu du déroulement de la manifestation. Le dossier de demande d autorisation doit être déposé six semaines avant la date prévue de la manifestation (pour les manifestations se déroulant sur un seul département) ou bien trois mois avant cette date (pour les manifestations concernant plusieurs départements). Manifestations sportives non compétitives : Ces manifestations sportives ne sont pas soumises à un régime d autorisation préfectorale mais à une procédure de déclaration préalable déposée en préfecture du lieu de déroulement de la manifestation un mois avant la date prévue de son déroulement (article 8 de ce décret modifié).
4 4 B. Manifestation véhicules à moteur Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique sont soumises à déclaration lorsqu elles comptent moins de 200 véhicules automobiles ou moins de 400 véhicules à moteur de deux à quatre roues, y compris les véhicules d accompagnement. Au-delà, elles sont soumises à autorisation préfectorale (article 1 er du décret n du 16 mai 2006). On entend par «concentration» un rassemblement comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, qui se déroule sur la voie publique dans le respect du code de la route, qui impose aux participants un ou plusieurs points de rassemblement ou de passage et qui est dépourvu de tout classement. L organisateur d une concentration soumise à autorisation ou d une manifestation doit présenter au préfet du département du lieu de la manifestation une demande d autorisation. La demande doit parvenir au plus tard trois mois avant la date prévue pour le déroulement de la concentration ou de la manifestation. Si la manifestation a lieu sur un circuit homologué, ce délai est réduit à deux mois (article 7 du décret du 16 mai 2006). Tout circuit (itinéraire fermé qui peut être parcouru plusieurs fois sans être quitté) sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations doit faire l objet d une homologation préalable (article 14 du décret du 16 mai 2006). Tableau récapitulatif des obligations pour l organisation d une manifestation sportive Toute manifestation Conditions Manifestation non organisée ou non autorisée par une fédération sportive agréée Compétition Manifestation ouverte aux licenciés d une fédération délégataire et donnant lieu à remise de prix dont la valeur excède euros Enceinte sportive de plein air dont la capacité d accueil excède spectateurs ou couverte dont la capacité d accueil excède 500 spectateurs Manifestation à but lucratif dont le public et le personnel peuvent atteindre plus de personnes Diffusion de musique Voie publique : manifestation compétitive Voie publique : manifestation non compétitive Véhicules à moteur : concentration de moins de 200 véhicules automobiles ou moins de 400 véhicules à moteur de deux à quatre roues Véhicules à moteur : circuit Obligations de l organisateur Souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile. Se conformer aux règles techniques édictées par la fédération délégataire. Déclaration à l autorité administrative au moins un mois avant la date de la manifestation prévue. Les participants doivent présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive de compétition, datant de moins d un an. Obtenir l autorisation de la fédération délégataire concernée. L enceinte doit faire l objet d une homologation délivrée par le préfet. Déclaration au maire un mois au moins avant la date de la manifestation. La mise en place d un service d ordre ou le renforcement du service d ordre prévu peut être imposé. Déclaration à la SACEM et paiement des droits. Autorisation administrative préalable délivrée par les services préfectoraux. Déclaration préalable déposée en préfecture. Déclaration ; et dans le cas contraire, autorisation préfectorale. Le circuit doit faire l objet d une homologation préalable.
5 5 Avertissement au lecteur : La présente note vise uniquement à fournir au public des informations non exhaustives. Elle ne reflète pas la position officielle du CNOSF et ne constitue en aucun cas un avis professionnel ou juridique. Les informations contenues dans ce document et l utilisation qui en seront faites ne sauraient engager la responsabilité du CNOSF. Pour toute information complémentaire ou toute remarque de votre part, vous pouvez nous contacter à l adresse suivante :
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