RÉGLEMENTS DE LA RÉGIE DES EAUX ET D ASSAINISSEMENT

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1 RÉGLEMENTS DE LA RÉGIE DES EAUX ET D ASSAINISSEMENT

2 RÉGLEMENT ASSAINISSEMENT COLLECTIF CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 1 OBJET DU RÈGLEMENT L objet du présent règlement est de définir les conditions et modalités auxquelles est soumis le déversement des eaux dans les réseaux publics d assainissement de la Ville Mont de Marsan. L exploitation et l entretien sont assurés par la Régie Municipale des Eaux et d Assainissement désignée service assainissement dans le présent règlement. ARTICLE 2 AUTRES PRESCRIPTIONS Les prescriptions du présent règlement ne font pas obstacle au respect de l ensemble des réglementations en vigueur. ARTICLE 3 CATÉGORIES D EAUX ADMISES AU DÉVERSEMENT Les eaux usées domestiques, les eaux pluviales ainsi que les eaux industrielles sont admises dans le réseau. ARTICLE 4 DÉFINITION DU BRANCHEMENT Le branchement comprend, depuis la canalisation publique : Un dispositif permettant le raccordement au réseau public, Une canalisation de branchement, située sous le domaine public, Un ouvrage dit «regard de branchement» placé sous le domaine public en limite de propriété, pour le contrôle et l entretien du branchement. Ce regard, d une profondeur de un mètre maximum, doit être visible et accessible, Un dispositif permettant le raccordement de l immeuble. ARTICLE 5 MODALITÉS GÉNÉRALES D ÉTABLISSEMENT DU BRANCHEMENT Le service d assainissement détermine en accord avec le propriétaire de la construction à raccorder, les conditions techniques d établissement du branchement, au vu de la demande. Les travaux d établissement de ce branchement sont réalisés par le service d assainissement au frais du propriétaire intéressé. La demande de raccordement aux réseaux, est accompagnée du plan de masse de la construction sur lequel seront indiqués très nettement le tracé souhaité pour le branchement, ainsi que le diamètre et une coupe cotée des installations et dispositifs le composant, de la façade jusqu au regard de branchement. ARTICLE 6 DÉVERSEMENTS INTERDITS Il est interdit de déverser dans les réseaux d eaux usées et a fortiori pluviaux, des corps et matières solides, liquides ou gazeux, susceptibles par leur nature de nuire au bon fonctionnement du réseau par corrosion ou obstruction, de mettre en danger le personnel chargé de son entretien, ou d inhiber le ferment biologique des stations de traitement. Sont notamment interdits les rejets suivants : Gaz inflammables ou toxiques, L effluent, le contenu des fosses septiques, Hydrocarbures et leurs dérivés halogènes, Hydroxydes d acides et bases concentrés, Produits encrassants (boues, sables, gravats, cendres, cellulose, colles, goudrons, huiles, graisses, peintures, etc.), Les ordures ménagères, même après broyage, Substances susceptibles de colorer anormalement les eaux acheminées, Déchets industriels solides, même après broyage, Eaux industrielles ne répondant pas aux conditions générales prescrites au chapitre 3, Déjections solides ou liquides d origine animale, notamment le purin, Les eaux dont la température dépasse 30 C. Il est interdit à l usager des pompes à chaleur de déverser les eaux desdites pompes quelle que soit leur origine (nappe phréatique, ruissellement de surface, distribution publique, etc ), dans les réseaux vanne ou pluvial de la Ville. L utilisateur de ce système de chauffage doit s assurer d une solution permettant le rejet en milieu naturel. Si cela est impossible, il doit obtenir de la Ville, avant tout déversement dans les réseaux, une autorisation spéciale de déversement. Les agents du service de l assainissement ont la possibilité d effectuer chez tous les usagers des prélèvements de contrôle afin de vérifier la nature des rejets envoyés dans les collecteurs. CHAPITRE 2 LES EAUX USÉES DOMESTIQUES ARTICLE 7 DÉFINITION DES EAUX USÉES DOMESTIQUES Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (lessive, cuisine, bain ) et les eaux vannes (urines et matières fécales). ARTICLE 8 OBLIGATION DE RACCORDEMENT Comme le prescrit l article L du Code de la Santé Publique, tous les immeubles bâtis situés en bordure d une voie publique pourvue d un réseau d évacuation des eaux usées, ou qui y ont accès, soit par une voie privée, soit par une servitude de passage, doivent obligatoirement être raccordés à ce réseau dans un délai de deux ans à compter de la date de mise en service du réseau. Conformément aux prescriptions de l article L du Code de la Santé Publique, tant que le propriétaire ne s est pas conformé à cette obligation, il est astreint au paiement d une somme au moins équivalente à la redevance d assainissement qu il aurait payée si son immeuble avait été raccordé au réseau et qui pourra être majorée par le Conseil Municipal dans une proportion de 100%. Un immeuble est considéré comme raccordable même s il se situe tout ou partie en contrebas du collecteur public qui le dessert. Dans ce cas, le dispositif de relevage des eaux usées nécessaire est à la charge du propriétaire. Le propriétaire pourra obtenir toute information sur les dispositions techniques de raccordement auprès du service de l assainissement. ARTICLE 9 DEMANDE DE RACCORDEMENT AUTORISATION DE DÉVERSEMENT ORDINAIRE Tout raccordement doit faire l objet d une demande adressée au service d assainissement, suivant le document mis à la disposition de l usager. Cette demande doit être signée. RÉGLEMENT ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2/21

3 L acceptation par le service d assainissement crée l autorisation de déversement entre les parties. Le raccordement à l égout public étant obligatoire pour les eaux usées, la suppression de la convention de déversement ne peut résulter que du changement de destination ou de démolition de l immeuble, de la transformation du déversement ordinaire en déversement spécial ou de modifications affectant la séparation des eaux usées et des eaux pluviales. ARTICLE 10 MODALITÉS PARTICULIÈRES DE RÉALISATION DES BRANCHEMENTS Le service d assainissement exécute ou peut faire exécuter d office les branchements de tous les immeubles riverains, partie comprise sous le domaine public jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public, lors de la construction d un nouveau réseau d eaux usées ou de l incorporation d un réseau pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d origine domestique. Le service d assainissement peut se faire rembourser auprès des propriétaires de tout ou une partie des dépenses entraînées par les travaux d établissement de la partie publique du branchement, dans des conditions définies par l assemblée. La partie des branchements réalisés d office est incorporée au réseau public, propriété du service d assainissement. Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l égout, la partie du branchement située sous le domaine public, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public, est réalisée à la demande du propriétaire et à ses frais par le service d assainissement. ARTICLE 11 SURVEILLANCE, ENTRETIEN, RÉPARATIONS, RENOUVELLEMENT DE LA PARTIE DES BRANCHEMENTS SITUÉS SOUS LE DOMAINE PUBLIC La surveillance, l entretien, les réparations et le renouvellement de tout ou partie des branchements situés sous le domaine public sont à la charge du service d assainissement. Dans le cas où il est reconnu que les dommages y compris ceux causés aux tiers sont dus à la négligence, à l imprudence ou à la malveillance d un usager, les interventions du service pour entretien ou réparations sont à la charge du responsable de ces dégâts. Le service d assainissement est en droit d exécuter d office, après information préalable de l usager (sauf en cas d urgence), et aux frais de celui-ci s il y a lieu, tous les travaux dont il serait amené à constater la nécessité, notamment en cas d inobservation du présent règlement ou d atteinte à la sécurité. ARTICLE 12 CONDITIONS DE SUPPRESSION OU DE MODIFICATION DES BRANCHEMENTS Lorsque la démolition ou la transformation d un immeuble entraînera la suppression du branchement ou sa modification, les frais correspondants seront mis à la charge de la personne ou des personnes ayant déposé le permis de démolition ou de construire. La suppression totale ou la transformation du branchement sous domaine public, sera exécutée par le service d assainissement. ARTICLE 13 PAIEMENT DES FRAIS D ÉTABLISSEMENT DES BRANCHEMENTS Toute installation d un branchement d eaux usées, donne lieu au paiement par le demandeur du coût du branchement au vu d un devis établi par le service d assainissement. ARTICLE 14 PARTICIPATION FINANCIÈRE DES PROPRIÉTAIRES D IMMEUBLES NEUFS Conformément à l article 30 de la loi de finances rectificative du 14 mars 2012 et à l article L du Code de la Santé Publique, à compter du 1er juillet 2012, les propriétaires des immeubles neufs soumis à obligation de raccordement, sont astreints à verser une participation financière, dénommée Participation à l assainissement collectif, pour tenir compte de l économie réalisée par eux, en évitant une installation d évacuation ou d épuration individuelle. Le montant de cette participation est fixée par la collectivité. Cette participation est également exigible en cas d extension, de réaménagement ou de changement d affectation d un immeuble déjà raccordé au réseau d assainissement collectif dès lors que sont générées des eaux usées supplémentaires. Le mode de calcul du nombre d usagers, permettant l établissement de la Participation à l Assainissement Collectif, est défini, suivant les cas de figure, en annexe N 1 du présent règlement. Pour les extensions ou réaménagements d habitations individuelles, d immeubles collectifs et bâtiments divers de quelque nature que ce soit et déjà raccordés au réseau d assainissement collectif, ou pour le changement d affectation de ces mêmes locaux, le mode de calcul de la participation à l assainissement collectif est le même que ce qui est précisé ci-dessus, dans la mesure où les modifications génèrent des eaux usées supplémentaires. Toutefois, cette participation est minorée tout en restant positive ou nulle, de la participation qui a déjà été payée ou qui aurait été payée compte tenu de la nature de l immeuble avant extension ou réaménagement ou changement d affectation. ARTICLE 15 REDEVANCE D ASSAINISSEMENT L usager raccordé ou raccordable à un réseau public d évacuation des eaux usées domestiques, est soumis au paiement de la redevance d assainissement, Cette redevance est applicable au volume d eau consommée à partir du réseau d eau potable quelle qu en soit l utilisation et des installations intérieures de l abonné, dont le volume est rejeté à l égout, alimentées par une autre source que le réseau d eau potable. Le taux de la redevance d assainissement est fixé par le Conseil Municipal. CHAPITRE 3 LES EAUX INDUSTRIELLES ARTICLE 16 DÉFINITION DES EAUX INDUSTRIELLES Sont classés dans les eaux industrielles tous les rejets correspondant à une utilisation de l eau autre que domestique. Leurs natures quantitatives et qualitatives sont précisées dans les conventions spéciales de déversement, passées entre le service d assainissement et l établissement désireux de se raccorder au réseau d évacuation public. ARTICLE 17 CONDITIONS DE RACCORDEMENT POUR LE DÉVERSEMENT DES EAUX INDUSTRIELLES Le raccordement des établissements déversant des eaux industrielles au réseau public n est pas obligatoire, conformément à l article L du Code de la Santé Publique. Toutefois, ceux-ci peuvent être autorisés à déverser leurs eaux industrielles au réseau public dans la mesure où ces déversements sont compatibles avec les conditions générales d admissibilité des eaux industrielles. ARTICLE 18 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES BRANCHEMENTS INDUSTRIELS Les établissements consommateurs d eau à des fins industrielles devront, s il en sont requis par le service d assainissement, être pourvus d au moins deux branchements distincts : Un branchement eaux domestiques, Un branchement eaux industrielles. Chacun de ces branchements ou le branchement commun, devra être pourvu d un regard agréé pour y effectuer des prélèvement et mesures, placé à la limite de la propriété, de préférence sous le domaine public, pour être facilement accessible aux agents du service d assainissement et à toute heure. Un dispositif d obturation permettant de séparer le réseau public de l établissement industriel peut à l initiative du service, être placé sur le branchement des eaux industrielles et être accessible à tout moment aux agents. ARTICLE 19 PRÉLÈVEMENTS ET CONTRÔLES DES EAUX INDUSTRIELLES Indépendamment des contrôles mis à la charge de l industriel aux termes de la convention de déversement, des prélèvements et contrôles pourront être effectués à tout moment par le service d assainissement dans les regards de visite, afin de vérifier si les eaux industrielles déversées dans le réseau public sont en permanence conformes aux prescriptions et correspondent à la convention spéciale de déversement établie. Les analyses seront faites par tout laboratoire agréé. Les frais d analyse seront supportés par le propriétaire de l établissement concerné si leur résultat démontre que les effluents ne sont pas conformes. ARTICLE 20 OBLIGATION D ENTRETENIR LES INSTALLATIONS DE PRÉ-TRAITEMENT Les installations de pré-traitement prévues par les conventions devront être en permanence maintenues en bon état de fonctionnement. Les usagers doivent pouvoir justifier au service d assainissement du bon entretien de ces installations. En particulier, les séparateurs à hydrocarbures, huiles et graisses, fécules, les débourbeurs devront être vidangés chaque fois que nécessaire. L usager, en tout état de cause, demeure seul responsable RÉGLEMENT ASSAINISSEMENT COLLECTIF 3/21

4 de ses installations. ARTICLE 21 REDEVANCE D ASSAINISSEMENT APPLICABLE AUX ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS Les établissements déversant des eaux industrielles dans un réseau public d évacuation des eaux sont soumis au paiement de la redevance d assainissement dont le montant figure dans la convention spéciale de déversement. CHAPITRE 4 LES EAUX PLUVIALES ARTICLE 22 DÉFINITION DES EAUX PLUVIALES Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. ARTICLE 23 DEMANDE DE BRANCHEMENT Tout propriétaire peut solliciter l autorisation de raccorder son immeuble à l égout pluvial à la condition que ses installations soient conformes et répondent aux prescriptions techniques définies dans le cadre de l arrêté municipal n du 14 novembre D une façon générale, seul l excès de ruissellement doit être canalisé après qu aient été mises en œuvre toutes les solutions susceptibles de favoriser le stockage et l infiltration des eaux afin d alimenter la nappe phréatique d une part, et d éviter la saturation des réseaux d autre part. Le détournement de la nappe phréatique ou des sources souterraines dans les réseaux d assainissement est interdit. ARTICLE 24 SÉPARATION DES EAUX PLUVIALES La collecte et l évacuation des eaux pluviales sont assurées par les réseaux pluviaux totalement distincts des réseaux vannes (réseaux séparatifs). Leur destination étant différente, il est donc formellement interdit, à quelque niveau que ce soit, de mélanger les eaux usées et les eaux pluviales. En domaine privatif, les propriétaires devront limiter l impact des débits pluviaux, par des mesures compensatoires (infiltration, rejet différé). ARTICLE 25 DISPOSITIFS PARTICULIERS Le service d assainissement peut imposer à l usager la construction de dispositifs particuliers de pré-traitement, tels que dessableurs ou déshuileurs, à l exutoire notamment des parcs de stationnement. L entretien, les réparations et le renouvellement de ces dispositifs sont alors à la charge de l usager. L usager, en tout état de cause, demeure seul responsable de ces installations. CHAPITRE 5 LES INSTALLATIONS SANITAIRES INTÉRIEURES ARTICLE 26 RACCORDEMENT ENTRE DOMAINE PUBLIC ET DOMAINE PRIVÉ Les raccordements effectués entre les canalisations posées sous le domaine public et celles posées à l intérieur des propriétés, y compris les jonctions de tuyaux de descente des eaux pluviales, lorsque celles-ci sont acceptées dans le réseau, sont à la charge exclusive des propriétaires. Les canalisations et les ouvrages de raccordement doivent assurer une parfaite étanchéité. Les immeubles, dont le niveau ou l éloignement par rapport au domaine public ne permettant pas un raccordement gravitaire sur le regard de branchement de un mètre de profondeur, devront s équiper de dispositifs de pompage. L installation et l entretien est à la charge de l usager. ARTICLE 27 SUPPRESSION DES ANCIENNES INSTALLATIONS, ANCIENNES FOSSES, ANCIENS CABINETS D AISANCE Dès l établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature seront mises hors d état de servir ou de créer des nuisances, par les soins et aux frais du propriétaire. En cas de défaillance, le service d assainissement pourra se substituer au propriétaire, agissant alors aux frais et risques de celui-ci. Les dispositifs de traitement et d accumulation ainsi que les fosses septiques mis hors service ou rendus inutiles seront vidangés et curés, les matières de vidange devront être acheminées en vu de leur traitement vers une station d épuration par un organisme agréé. Ces dispositifs seront soit comblés, soit désinfectés s ils sont destinés à une autre utilisation. ARTICLE 28 INDÉPENDANCE DES RÉSEAUX INTÉRIEURS D EAU POTABLE ET D EAUX USÉES Tout raccordement direct entre les conduites d eau potable et les canalisations d eaux usées est interdit ; sont de même interdits tous les dispositifs susceptibles de laisser les eaux usées pénétrer dans la conduite d eau potable, soit par aspiration due à une dépression accidentelle, soit par refoulement dû à une surpression créée dans la canalisation d évacuation. ARTICLE 29 ÉTANCHÉITÉ DES INSTALLATIONS ET PROTECTION CONTRE LE REFLUX DES EAUX Les accès possibles aux parties de construction dont le niveau du sol serait inférieur à celui de la voie, doivent être protégés par un seuil dont le niveau doit être supérieur de 10 cm à celui de la bordure de trottoir. Cette saillie qui peut être biseautée ou arrondie pour faciliter l accès des véhicules, est destinée à empêcher le retour des eaux de ruissellement de la voie publique. Le raccordement direct sur le réseau des caves et sous-sols enterrés ou semi enterrés est interdit. Ce raccordement ne peut s effectuer que par l intermédiaire de systèmes de reprise (pompes) ou à condition que le raccordement des parties de constructions soit équipé d un système anti-refoulement (positionné en domaine privé). Les frais d installation, l entretien et les réparations sont à la charge totale du propriétaire. ARTICLE 30 POSE DE SIPHONS Tous les appareils raccordés doivent être munis de siphons empêchant la sortie des émanations provenant de l égout et l obstruction des conduites par l introduction de corps solides. Tous les siphons sont conformes à la normalisation en vigueur. Le raccordement de plusieurs appareils à un même siphon est interdit. Aucun appareil sanitaire ne peut être raccordé sur la conduite reliant une cuvette de toilettes à la colonne de chute. ARTICLE 31 TOILETTES Les toilettes seront munies d une cuvette siphonnée qui doit pouvoir être rincée moyennant une chasse d eau ayant un débit suffisant pour entraîner les matières fécales. ARTICLE 32 COLONNES DE CHUTES D EAUX USÉES Toutes les colonnes de chutes d eaux usées, à l intérieur des bâtiments, doivent être posées verticalement, et munies de tuyaux d évent prolongés au-dessus des parties les plus élevées de la construction. Les colonnes de chutes doivent être totalement indépendantes des canalisations d eaux pluviales. ARTICLE 33 BROYEURS D ÉVIERS L évacuation par les égouts des ordures ménagères même après broyage préalable est interdite. ARTICLE 34 DESCENTE DES GOUTTIÈRES Les descentes de gouttières qui sont fixées à l extérieur des bâtiments, doivent être complètement indépendantes et ne doivent servir en aucun cas à l évacuation des eaux usées. Au cas où elles se trouvent à l intérieur de l immeuble, les descentes de gouttières doivent être accessibles à tout moment. ARTICLE 35 CAS PARTICULIER D UN SYSTÈME UNITAIRE La réunion des eaux usées et de tout ou partie des eaux pluviales, est réalisée sur la parcelle privée, en dehors de la construction à desservir et de préférence dans un regard, en limite de propriété avant la boîte de branchement, pour permettre tout contrôle au service d assainissement. ARTICLE 36 RÉPARATIONS ET RENOUVELLEMENT RÉGLEMENT ASSAINISSEMENT COLLECTIF 4/21

5 DES INSTALLATIONS INTÉRIEURES L entretien, les réparations et le renouvellement des installations intérieures sont à la charge totale du propriétaire de la construction à desservir par le réseau public d évacuation. ARTICLE 37 MISE EN CONFORMITÉ DES INSTALLATIONS INTÉRIEURES Le service d assainissement a le droit de vérifier, avant tout raccordement au réseau public, que les installations intérieures remplissent bien les conditions requises. Dans le cas où des défauts seraient constatés par le service d assainissement, le propriétaire doit y remédier à ses frais. L usager, en tout état de cause, demeure seul responsable de ses installations. CHAPITRE 6 CONTRÔLE DES RÉSEAUX PRIVÉS ARTICLE 38 CONDITIONS D INTÉGRATION AU DOMAINE PUBLIC Lorsque des installations susceptibles d être intégrées au domaine public seront réalisées à l initiative d aménageurs privés, la collectivité, au moyen de conventions conclues avec les aménageurs, se réserve le droit de contrôle par le service d assainissement. ARTICLE 39 CONTRÔLES DES RÉSEAUX Le service d assainissement se réserve le droit de contrôler la conformité d exécution des réseaux privés par rapport aux règles de l art, ainsi que celle des branchements définis dans le présent règlement. Pour tout transfert de propriété d un immeuble, le service d assainissement contrôlera à la charge du demandeur, la conformité des réseaux d assainissement en partie privative. Dans le cas où les installations intérieures de raccordement sont jugées conformes, une attestation de conformité, valable cinq ans, sera délivrée. Dans le cas ou des désordres seraient constatés par le service d assainissement, la mise en conformité devra être effectuée par le propriétaire ou l assemblée des copropriétaires et à leurs frais, dans un délai maximum de 2 ans à dater de la délivrance du compte rendu du contrôle. Si les travaux sont réalisés dans un délai d un an, le contrôle attestant la conformité après travaux sera gratuit. CHAPITRE 7 DISPOSITIONS D APPLICATION ARTICLE 40 INFRACTIONS ET POURSUITES Les infractions au présent règlement sont constatées soit par les agents du service d assainissement, soit par le représentant légal ou mandataire de la collectivité. Elles peuvent donner lieu à une mise en demeure et éventuellement à des poursuites devant les tribunaux compétents. ARTICLE 41 VOIES DE RECOURS DES USAGERS En cas de faute du service d assainissement, l usager qui s estime lésé peut saisir les tribunaux judiciaires compétents pour connaître des différends entre les usagers d un service public industriel et commercial et ce service, ou les tribunaux administratifs si le litige porte sur l assujettissement à la redevance d assainissement ou le montant de celle-ci. Préalablement à la saisine des tribunaux, l usager peut adresser un recours gracieux au maire ou au président du syndicat, responsable de l organisation du service. L absence de réponse à ce recours dans un délai de quatre mois vaut décision de rejet. ARTICLE 42 MESURES DE SAUVEGARDE En cas de non-respect des conditions définies dans les conventions de déversement passées entre le service d assainissement et des établissements industriels, troublant gravement soit l évacuation des eaux usées, soit le fonctionnement des stations d épuration ou portant atteinte à la sécurité du personnel d exploitation, la répartition des dégâts éventuels et du préjudice subi par le service est mise à la charge du signataire de la convention. Le service d assainissement pourra mettre en demeure l usager, par lettre recommandée avec accusé de réception, de cesser tout déversement irrégulier dans un délai inférieur à 48 heures. En cas d urgence, ou lorsque les rejets sont de nature à constituer un danger immédiat, le branchement peut être obturé sur le champ et sur constat d un agent du service d assainissement. Le présent règlement entre en vigueur à dater de son adoption par la Collectivité. Date de dépôt en Préfecture : le 19 Novembre Jean Claude DAVIDSON Le Président du Conseil d Exploitation de la Régie Municipale des Eaux et d Assainissement Mont-de-Marsan, le 7 Novembre 2013 & Geneviève DARRIEUSSECQ Maire de Mont-de-Marsan, Conseillère Régionale d Aquitaine Mont-de-Marsan, le 14 Novembre 2013 RÉGLEMENT ASSAINISSEMENT COLLECTIF 5/21

6 RÉGLEMENT ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 1 ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Par assainissement non collectif, on désigne tout système d assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l épuration, l infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés à un réseau public d assainissement, et ceci dans les zones dites d assainissement non collectif figurant sur le plan de zonage de la collectivité. ARTICLE 2 OBJET DU RÈGLEMENT Le présent règlement a pour objet de définir les conditions et modalités auxquelles sont soumises les installations d assainissement non collectif. ARTICLE 3 DÉFINITION DES EAUX USÉES DOMESTIQUES Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (lessive, cuisine, toilette) et les eaux vannes (urines et matières fécales). ARTICLE 4 SÉPARATION DES EAUX L assainissement non collectif doit traiter toutes les eaux usées domestiques telles que définies à l article 3 du présent règlement. Pour en permettre le bon fonctionnement, l évacuation des eaux pluviales ne doit, en aucun cas, être dirigée vers l installation d assainissement. ARTICLE 5 DÉFINITION D UNE INSTALLATION L installation d un assainissement non collectif comporte : Les canalisations de collecte des eaux ménagères (cuisine, salle de bain) et des eaux vannes (WC). La fosse septique toutes eaux équipée d un pré-filtre. Le bac à graisse (facultatif). Les ouvrages de transfert : canalisations, poste de relèvement des eaux (le cas échéant). La ventilation de l installation. Le dispositif d épuration par dispersion dans le sol ou évacuation. ARTICLE 6 OBLIGATION DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES Le traitement des eaux usées des habitations non raccordées à un réseau public de collecte est obligatoire (article L du Code de la Santé Publique). L utilisation d une fosse septique n est pas suffisante pour épurer les eaux usées. Le rejet direct des eaux en sortie de fosse septique est interdit. En cas de construction d un réseau public de collecte des eaux usées, les immeubles qui y ont accès doivent obligatoirement y être raccordés dans un délai de deux ans à compter de la date de mise en service de l égout, conformément à l article L du Code de la Santé Publique. ARTICLE 7 PROCÉDURE PRÉALABLE À L ÉTABLISSEMENT D UN ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Tout propriétaire d habitation existante ou en projet est tenu de s informer du zonage de l assainissement auprès de la collectivité. Si l habitation est située en zone d assainissement non collectif, il doit informer le service d assainissement de ses intentions et lui présenter son projet pour contrôle et, le cas échéant, mise en conformité en complétant le dossier de demande d assainissement individuel. L exécution d un système d assainissement est subordonnée au respect du Code de la Santé Publique, des prescriptions techniques fixées par l Arrêté du 6 mai 1996 et par le DTU 64-1 et du présent règlement de l assainissement non collectif pris en application. Le non-respect de ces règles par le propriétaire engage totalement sa responsabilité. ARTICLE 8 CONDITIONS D ÉTABLISSEMENT D UNE INSTALLATION D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Les frais d établissement d un assainissement non collectif sont à la charge du propriétaire de l immeuble ou de la construction dont les eaux usées sont issues. Les réparations et le renouvellement des ouvrages sont à la charge du propriétaire. CHAPITRE 2 PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L ENSEMBLE DES DISPOSITIFS ARTICLE 9 MODALITÉS D ÉTABLISSEMENT Les modalités générales d établissement de l assainissement non collectif sont celles définies au DTU 64-1 et dans l arrêté du 6 mai 1996 qui précisent les prescriptions techniques applicables aux systèmes d assainissement non collectif. ARTICLE 10 CONCEPTION, IMPLANTATION Les dispositifs d assainissement non collectif doivent être conçus, implantés et entretenus de manière à ne pas présenter de risques de contamination ou de pollution des eaux. Leurs caractéristiques techniques et leur dimensionnement doivent être adaptés aux caractéristiques de l immeuble et du lieu où ils sont implantés. Le lieu d implantation tient compte des caractéristiques du terrain, de la nature et pente de l implantation, de l emplacement de l immeuble, et de l encombrement de la parcelle (limite de propriété, plantations, ). Conformément à l Arrêté du 6 mai 1996, les dispositifs ne peuvent être implantés à moins de 35 mètres des captages d eau pour la consommation humaine. ARTICLE 11 OBJECTIFS DE REJET Les eaux domestiques ne peuvent rejoindre le milieu naturel qu après avoir subi un traitement permettant de satisfaire la réglementation en vigueur et ce qui suit : Assurer la permanence de l infiltration des effluents par des dispositifs d épuration et d évacuation par le sol. Assurer la protection des nappes d eaux souterraines. Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne peut être effectué qu à titre exceptionnel et sous réserve des dispositions énumérées aux articles 3 et 4 de l Arrêté du 6 mai Sont interdits les rejets d effluents même traités, dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle. RÉGLEMENT ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 6/21

7 L infiltration d eaux traitées dans le sous-sol par des puits filtrants est subordonnée à une dérogation du Préfet (Arrêté du 6 mai 1996). ARTICLE 12 ENTRETIEN Les dispositifs d assainissement non collectif sont entretenus régulièrement de manière à assurer : Le bon état des installations et des ouvrages. Le bon écoulement des effluents jusqu au dispositif d épuration. L accumulation normale des boues et des flottants à l intérieur de la fosse toutes eaux. La fosse toutes eaux doit être vidangée, dans le cadre d une utilisation normale, tous les 4 ans. ARTICLE 13 TRAITEMENT Les systèmes mis en œuvre doivent permettre le traitement commun des eaux vannes et des eaux ménagères et comporter : Un dispositif de prétraitement (fosse toutes eaux, installation d épuration biologique à boues activées ou à cultures fixées). Des dispositifs assurant : soit à la fois l épuration et l évacuation par le sol (tranchées ou lit d épandage, lit filtrant ou tertre d infiltration), soit l épuration des effluents avant rejet vers le milieu hydraulique superficiel (lit filtrant drainé à flux vertical ou horizontal). Au droit de ces dispositifs, tout revêtement imperméable (bitume, béton, plastique) est proscrit, ainsi que les plantations et cultures, stockages, circulation de véhicules ou construction. Une distance minimale de 3 mètres est à respecter pour l implantation de ces derniers. ARTICLE 14 VENTILATION DE LA FOSSE TOUTES EAUX La ventilation de la fosse septique toutes eaux est indispensable pour éviter les nuisances. Elle consiste en une entrée d air et une sortie d air situées au-dessus des locaux habités. ARTICLE 15 MODALITÉS PARTICULIÈRES D IMPLANTATION (SERVITUDES PRIVÉES ET PUBLIQUES) Dans le cas d une habitation ancienne ne disposant pas du terrain suffisant à l établissement d un assainissement non collectif, celui-ci pourra faire l objet d un accord privé amiable entre voisins pour le passage d une canalisation ou toute autre installation, dans le cadre d une servitude de droit privé, sous réserve que les règles de salubrité soient respectées et que les ouvrages réalisés répondent aux prescriptions du présent règlement. Le passage d une canalisation privée d eaux usées traversant le domaine public est subordonné à l accord du Maire, après avis du service d assainissement et des services de gestion de la voirie. ARTICLE 16 MODIFICATION DU ZONAGE Conformément à l Article L du Code de la Santé Publique, en cas de raccordement à un réseau collectif, les fosses et autres installations de même nature seront mises hors d état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire. En cas de défaillance, le Maire pourra se substituer aux propriétaires dans le cadre de ses pouvoirs de police agissant alors aux frais et risques du propriétaire conformément à l Article L du Code de la Santé Publique. Les dispositifs de traitement et d accumulation ainsi que les fosses septiques, mis hors de service ou rendus inutiles pour quelque cause que ce soit, sont vidangés et curés par une société agréée. Ils sont, soit comblés, soit désinfectés s ils sont destinés à une autre utilisation. ARTICLE 17 ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS Les établissements industriels situés en zone d assainissement non collectif sont tenus de dépolluer leurs eaux de procédés et autres, selon les lois et règlements en vigueur, sous contrôle du service d assainissement, des services de Police des Eaux, de l Industrie et de l Environnement. CHAPITRE 3 INSTALLATIONS SANITAIRES INTÉRIEURES ARTICLE 18 INDÉPENDANCE DES RÉSEAUX INTÉRIEURS D EAU POTABLE ET D EAUX USÉES Tout raccordement direct entre les conduites d eau potable et les canalisations d eaux usées est interdit. Sont de même interdits tous les dispositifs susceptibles de laisser les eaux usées pénétrer dans la conduite d eau potable, soit par aspiration due à une dépression accidentelle, soit par refoulement dû à une surpression créée dans la canalisation d évacuation. ARTICLE 19 ÉTANCHÉITÉ DES INSTALLATIONS ET PROTECTION CONTRE LE REFLUX DES EAUX Pour éviter le reflux des eaux usées et pluviales dans les caves, sous-sols et cours, les canalisations intérieures, et notamment leurs joints, sont établis de manière à résister à la pression correspondant au niveau du terrain. De même, tous les orifices sur ces canalisations ou sur les appareils reliés à ces canalisations, situés à un niveau inférieur à celui du terrain doivent être normalement obturés par un tampon étanche résistant à ladite pression. Enfin, tout appareil d évacuation se trouvant à un niveau inférieur, doit être muni d un dispositif anti-refoulement contre le reflux des eaux usées et pluviales. Les frais d installation, d entretien et les réparations sont à la charge totale du propriétaire. ARTICLE 20 POSE DE SIPHON Tous les appareils raccordés doivent être munis de siphons empêchant la sortie des émanations provenant de la fosse et l obstruction des conduites par l introduction de corps solides. Tous les siphons doivent être conformes aux règlements en vigueur et aux normes adoptées. Le raccordement de plusieurs appareils à un même siphon est interdit. Aucun appareil sanitaire ne peut être raccordé sur la conduite reliant une cuvette de toilettes à la colonne de chute. ARTICLE 21 TOILETTES Les toilettes seront munies d une cuvette siphonnée qui doit pouvoir être rincée moyennant une chasse d eau ayant un débit suffisant pour entraîner les matières fécales. ARTICLE 22 COLONNES DE CHUTES D EAUX USÉES Toutes les colonnes de chutes d eaux usées, à l intérieur des bâtiments, doivent être posées verticalement et munies de tuyaux d évent prolongés au-dessus des parties les plus élevées de la construction. Les colonnes de chutes doivent être totalement indépendantes des canalisations d eaux pluviales. Ces dispositifs doivent être conformes aux dispositions du DTU 64-1 relatives à la ventilation lorsque sont installés des dispositifs d entrée d air. ARTICLE 23 BROYEURS D ÉVIER L évacuation vers l installation d assainissement des ordures ménagères, même après broyage préalable, est interdit. ARTICLE 24 DESCENTE DES GOUTTIÈRES Les descentes des gouttières qui sont, en règle générale, fixées à l extérieur des bâtiments, doivent être complètement indépendantes et ne doivent servir, en aucun cas, à l évacuation des eaux usées. Dans le cas où elles se trouvent à l intérieur de l immeuble, les descentes de gouttières doivent être accessibles à tout moment. ARTICLE 25 ENTRETIEN, RÉPARATIONS ET RENOUVELLEMENT DES INSTALLATIONS INTÉRIEURES L entretien, les réparations et le renouvellement des installations intérieures sont à la charge totale du propriétaire de la construction. ARTICLE 26 MISE EN CONFORMITÉ DES INSTALLATIONS INTÉRIEURES Après accord du propriétaire, le service d assainissement pourra vérifier que les installations intérieures remplissent bien les conditions requises. Dans le cas où des défauts sont constatés par le service d assainissement, le propriétaire devra y remédier à ses frais. CHAPITRE 4 OBLIGATIONS DU SERVICE ARTICLE 27 RÉGLEMENT ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 7/21

8 NATURE DU SERVICE D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Le service d assainissement non collectif fournit au propriétaire, lors de la remise du dossier d assainissement, les informations réglementaires et conseils techniques nécessaires à la réalisation de son assainissement. Il procède au contrôle technique qui comprend : La vérification technique de la conception, de l implantation et de la bonne exécution des ouvrages. Pour les installations nouvelles ou réhabilitées, cette dernière vérification doit être effectuée avant remblaiement. La vérification périodique de leur bon fonctionnement et de leur entretien. Les contrôles seront effectués une fois tous les quatre ans ; des contrôles occasionnels peuvent en outre être effectués en cas de nuisance constatées dans le voisinage. ARTICLE 28 ÉTUDE DE SOL À LA PARCELLE Dans le cadre de l Arrêté du 6 mai 1996 et du contrôle de conception, le service d assainissement se réserve le droit de demander au pétitionnaire la réalisation d une étude particulière avec expertise pédogéologique : Pour tous les immeubles, Pour les demandes de certificats d urbanisme ou de permis de construire sur les terrains non compris dans la carte de zonage de l assainissement. ARTICLE 29 REDEVANCES Le montant des redevances pour le contrôle est défini chaque année par délibération du Conseil Municipal. ARTICLE 30 MODALITÉS DE L ENTRETIEN En ce qui concerne l entretien, le service d assainissement pourra effectuer la seule opération de vidange dans les conditions définies par une convention avec chaque particulier. ARTICLE 31 CONTRÔLE DE L ENTRETIEN Dans le cas où l entretien n est pas réalisé par le service d assainissement, la vérification de la réalisation périodique des vidanges de fosses et de dispositifs de dégraissage sera effectuée par le service d assainissement. L entrepreneur ou l organisme qui réalise des vidanges est alors tenu de remettre à l occupant ou au propriétaire un document comportant au moins les indications suivantes : Son nom ou sa raison sociale et son adresse, L adresse de l immeuble où est située l installation dont la vidange a été réalisée, Le nom de l occupant ou du propriétaire, La date de la vidange, Les caractéristiques, la nature et la quantité des matières éliminées, Le lieu où les matières de vidange sont transportées en vue de leur élimination. Ce document devra être remis au service d assainissement lors du contrôle. L élimination des matières de vidange sera effectuée conformément aux dispositions réglementaires. ARTICLE 32 ACCÈS AUX INSTALLATIONS PRIVÉES L accès aux propriétés privées prévu par l Article L du Code de la Santé Publique doit être précédé d avis préalable de visite notifié aux intéressés dans le cas du contrôle périodique, et d une autorisation d accès pour travaux et vidange dans le cas d entretien. L usager sera, par conséquent, informé personnellement du passage des agents chargés du contrôle et de l entretien éventuel. ARTICLE 33 MODALITÉS DIVERSES Les observations réalisées lors des contrôles seront consignées sur un rapport de visite dont une copie sera adressée au propriétaire des ouvrages et, le cas échéant, à l occupant des lieux. ARTICLE 34 RÉHABILITATION DES INSTALLATIONS Le service d assainissement effectue l inventaire et le diagnostic de l ensemble des installations sur son territoire et identifie les assainissements qui présentent des problèmes de fonctionnement et de non conformité. Si nécessaire, le propriétaire aura obligation de se mettre en conformité selon l Article L du Code de la Santé Publique. La réhabilitation de ces installations par le service d assainissement n est possible que dans les cas suivants : Dans le cadre de l intérêt général ou d urgence, notamment pour lutter contre la pollution, le service d assainissement peut se substituer au propriétaire pour la réalisation des travaux et selon les conditions définies dans une convention, Sur demande du propriétaire, dans le cadre d un montage administratif et financier pour l obtention de subventions et selon les conditions définies dans une convention. ARTICLE 35 MODALITÉS DE DEMANDE DE RÉHABILITATION Toutes constructions situées sur le périmètre du service d assainissement peuvent faire l objet d une demande de réhabilitation de leur installation d assainissement non collectif au frais et à la charge du propriétaire, sauf celles qui peuvent être raccordées sur un réseau collectif existant. CHAPITRE 5 OBLIGATIONS DE L USAGER ARTICLE 36 FONCTIONNEMENT DE L INSTALLATION Le propriétaire est tenu, conformément à la Loi sur l eau du 3 janvier 1992, d assurer le bon fonctionnement de son installation d assainissement. ARTICLE 37 ACCÈS À L INSTALLATION Pour mener à bien leur mission, les agents du service d assainissement sont autorisés à pénétrer dans les propriétés privées conformément à l Article L du Code de la Santé Publique. En conséquence, l usager doit faciliter l accès de son installation aux agents du service d assainissement. Il doit être présent ou représenté lors de toute intervention des agents afin de signaler dans les 24 heures tout dommage visible causé par ceux-ci durant cette opération. Pour des dommages révélés hors de ce délai et/ou apparaissant ultérieurement, un expert sera désigné afin de rechercher l origine exacte des dommages et déterminer le responsable. ARTICLE 38 MODIFICATION DE L OUVRAGE Le propriétaire s oblige, tant pour lui-même que pour un locataire éventuel à s abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement et à la conservation des ouvrages et, notamment, à n entreprendre aucune opération de construction ou d exploitation qui soit susceptible d endommager ces ouvrages. Toute modification devra faire l objet, au préalable, d un accord écrit du service d assainissement. ARTICLE 39 ÉTENDUE DE LA RESPONSABILITÉ DE L USAGER L usager est responsable de tout dommage causé par négligence, maladresse, malveillance de sa part ou de celle d un tiers. Notamment, il devra signaler au plus tôt toute anomalie de fonctionnement des installations d assainissement non collectif au service compétent. La responsabilité civile de l usager devra être couverte en cas de possibles dommages dus aux odeurs, débordements, pollution ARTICLE 40 RÉPARTITION DES OBLIGATIONS ENTRE PROPRIÉTAIRE ET LOCATAIRE Le propriétaire a l obligation de remettre à son locataire le règlement du service d assainissement afin que celui-ci connaisse l étendue de ses obligations. La construction, l éventuelle modification et la mise en conformité de l installation sont à la charge du propriétaire. CHAPITRE 6 DISPOSITIONS D APPLICATION ARTICLE 41 INFRACTIONS ET POURSUITES Les infractions au présent règlement sont constatées, soit par le représentant légal ou le service d assainissement non collectif de la collectivité. Elles peuvent donner lieu à une mise en demeure et éventuellement à des poursuites devant les tribunaux compétents. ARTICLE 42 RÉGLEMENT ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 8/21

9 DATE D APPLICATION Le présent règlement est mis en vigueur à dater de son adoption par la collectivité, tout règlement antérieur étant abrogé de ce fait. ARTICLE 43 MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT Des modifications au présent règlement peuvent être décidées par le service d assainissement et adoptées selon la même procédure que celle suivie pour le règlement initial. Toutefois, ces modifications doivent être portées préalablement à la connaissance des usagers du service pour leur être opposables (par exemple à l occasion de l expédition d une facture). ARTICLE 44 CLAUSES D EXÉCUTION Le représentant de la collectivité, les agents du service d assainissement habilités à cet effet et le receveur de la collectivité, autant que de besoin, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent règlement. Le présent règlement entre en vigueur à dater de son adoption par la Collectivité. Date de dépôt en Préfecture : le 3 mars Jean Pierre Dumahut Le Président du Conseil d Exploitation de la Régie Municipale des Eaux et d Assainissement Mont-de-Marsan, le 12 février 2004 & Philippe LABEYRIE Le Sénateur-Maire Mont-de-Marsan, le 18 février 2004 RÉGLEMENT ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 9/21

10 RÉGLEMENT SERVICE CHAUFFAGE URBAIN & GÉOTHERMIE La régie municipale des eaux d assainissement et du chauffage urbain de la ville de MONT DE MARSAN assure l exploitation de la géothermie et du réseau de chaleur du Peyrouat au sein d un seul service appelé le service de chauffage urbain dans le présent règlement. Ce règlement a pour objet de définir les relations entre le service de chauffage urbain et les usagers. PARTIE I LA GÉOTHERMIE CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 1 OBJET DU RÈGLEMENT La présente partie a pour objet de définir les conditions et modalités de fourniture de l énergie géothermale aux abonnés dont les installations sont raccordées aux réseaux alimentés par les forages géothermique de la Ville de Mont de Marsan GMM1 et GMM2. ARTICLE 2 OBLIGATIONS DU SERVICE Le service du chauffage urbain est tenu de fournir de la chaleur d origine géothermale à chaque abonné selon les modalités et conditions prévues tant au présent règlement que dans les dispositions particulières du contrat d abonnement souscrit par ce dernier. Le service du chauffage urbain s engage à assurer la continuité du service dans les limites fixées au présent règlement. Le service du chauffage urbain gère, exploite, entretient et rénove tous les ouvrages et installations dits «primaires» dont il est propriétaire de façon à assurer le bon fonctionnement du service. Sont considérés comme ouvrages et installations «primaires» : les puits de production et leurs équipements, les réseaux enterrés de distribution jusqu au poste de livraison de l abonné, les branchements situés dans des locaux mis à disposition du service du chauffage urbain par l abonné appelés poste de livraison. ARTICLE 3 OBLIGATIONS DE L ABONNÉ L abonné est tenu de se conformer aux dispositions du présent règlement et notamment de payer les fournitures de chaleur ainsi que les autres prestations assurées par le service du chauffage urbain que le présent règlement met à sa charge. L abonné s engage à utiliser l énergie géothermale mise à sa disposition de façon prioritaire. L optimisation de l utilisation de la ressource géothermale étant essentiellement liée à la température de retour des circuits secondaires, l abonné doit maintenir ces températures aux plus basses valeurs compatibles avec la satisfaction de ses besoins. En conséquence, l abonné s engage à se concerter avec le service du chauffage urbain pour envisager toute action ou modification propre à améliorer les performances de ses installations et particulièrement l amélioration du taux de couverture. L abonné s engage à informer le service du chauffage urbain de tout projet d extension ou de modification importante de ses installations et à se concerter avec lui pour arrêter les dispositions optimales sur chaque partie des installations notamment en fonction des capacités de la ressource. Sous réserve de la responsabilité pouvant incomber au service du chauffage urbain en raison des malfaçons qui pourraient être constatées dans l établissement des branchements ou en raison de leur défaut d entretien, l abonné est responsable de tous les dommages affectant les installations «primaires» imputables à l établissement ou au mauvais fonctionnement de ses installations secondaires. En outre l abonné est responsable envers le service du chauffage urbain des conséquences de tous actes frauduleux qui seraient commis sur son branchement. Les autres obligations de l abonné sont précisées aux articles 7 et 21 du présent règlement. ARTICLE 4 MODALITÉS DE FOURNITURE DE LA CHALEUR La fourniture de chaleur est assurée à l intérieur de la propriété de l abonné dans les postes de livraison mis à disposition du service du chauffage urbain. Dans chaque poste de livraison le service du chauffage urbain est tenu de fournir la chaleur dans la limite de la puissance souscrite par l abonné. La chaleur est livrée sous forme d eau chaude (fluide primaire) dans les conditions fixées au contrat d abonnement. La régulation du fluide secondaire est à la charge de l abonné. ARTICLE 5 PÉRIODES DE FOURNITURE DE LA CHALEUR Les dates de début et de fin de saison de chauffe, période au cours de laquelle le service du chauffage urbain doit être en mesure de fournir la chaleur ou d arrêter la fourniture dans les quarante-huit heures suivant la demande de l abonné, sont les suivantes : début de la saison de chauffage : 15 septembre fin de la saison de chauffage 15 juin Les demandes de mise en service et d arrêt sont notifiées au service du chauffage urbain par courrier, par télécopie ou par courriel. CHAPITRE 2 BRANCHEMENTS, INSTALLATIONS SECONDAIRES, COMPTEURS ARTICLE 6 DÉFINITION DU BRANCHEMENT Les branchements particuliers sont les installations qui ont pour objet de relier au réseau de distribution de chaleur les équipements qui, chez l abonné, permettent l utilisation de la chaleur livrée. Les branchements sont entretenus par le service du chauffage urbain ou, sous sa responsabilité et son contrôle, par des entreprises mandatées par lui. Les branchements comprennent : l échangeur de chaleur principal, l échangeur de production d eau chaude sanitaire, si celui-ci est directement raccordé sur le réseau primaire, la régulation primaire, le compteur de chaleur (pouvant dans certains cas être placé sur le retour secondaire), les dispositifs de sécurité et de contrôle sur le primaire, l installation électrique spécifique au raccordement des équipements primaires, Les branchements sont situés dans les postes de livraison. L abonné reste responsable de ce local, et notamment de son entretien. Les autres ouvrages établis dans le poste de livraison sont les installations secondaires. Leur établissement et leur entretien sont à la charge de l abonné. RÉGLEMENT SERVICE DE LA GÉOTHERMIE 10/21

11 ARTICLE 7 OBLIGATIONS DE L ABONNÉ RELATIVES AU POSTE DE LIVRAISON ET À SES INSTALLATIONS SECONDAIRES Pour les installations secondaires lesquelles comportent, tous les équipements de production thermique permettant d assurer l appoint en cas d indisponibilité de la géothermie, les installations intérieures de chauffage des immeubles, les dispositifs d expansion des circuits et de traitement d eau des circuits secondaires et de façon générale toutes installations situées en aval du circuit primaire, ainsi que pour le poste de livraison, l abonné assure : la conduite, le petit et gros entretien, le renouvellement et la mise en conformité des installations secondaires situées à l intérieur des bâtiments et dans la chaufferie, les installations d éclairage du poste de livraison, la fourniture de l électricité nécessaire au fonctionnement des équipements et à l éclairage du poste de livraison, la fourniture de l eau nécessaire au nettoyage du poste de livraison, à l alimentation et au fonctionnement des installations secondaires et à la production d eau chaude sanitaire, la prévention de la corrosion, de l entartrage et de l embouage dus aux fluides secondaires sur circuits séparatifs (échangeurs), pour le chauffage et l eau chaude sanitaire, en cas d entartrage, d embouage ou de corrosion du secondaire de l échangeur, celui-ci sera nettoyé aux frais de l abonné par le service du chauffage urbain, dans les bâtiments, l équilibrage, les réglages, les contrôles, la sécurité ainsi que toutes prestations de conduite, petit et gros entretien, renouvellement et mise en conformité. L abonné autorise, sous réserve d information préalable, le service du chauffage urbain à pénétrer sur sa propriété pour y exécuter tous travaux nécessaires à l entretien de la conduite de distribution. L abonné s engage à n effectuer aucune plantation ni édification de bâtiment à l aplomb du réseau enterré. Le service du chauffage urbain ou le personnel des entreprises mandatées par lui ont un accès permanent au poste de livraison. Le service du chauffage urbain n utilise les locaux du poste de livraison que pour les besoins du service. Le service du chauffage urbain sera responsable des éventuelles dégradations qui pourraient être causées par son personnel ou le personnel des entreprises mandatées par lui lors de ses interventions. ARTICLE 8 COMPTEURS : MESURES, ENTRETIEN, VÉRIFICATIONS La chaleur livrée à l abonné est mesurée par des compteurs d un modèle agréé. Les compteurs et les sondes de températures sont plombés. Le service du chauffage urbain procède en début de chaque mois - le 1er ou les jours suivants en cas de weekend et jours fériés - au relevé des index qui sont portés sur une fiche dans le poste de livraison de l abonné. Sauf anomalie de comptage, ces valeurs serviront de base au calcul des consommations pour la facturation. Le service du chauffage urbain informera l abonné, par courrier, de toute anomalie de comptage. Les compteurs sont entretenus aux frais du service du chauffage urbain. L exactitude des compteurs est vérifiée au moins une fois par an par un organisme agréé. Les rapports de vérification sont fournis à l abonné. L abonné peut à tout moment demander au service du chauffage urbain de faire vérifier le compteur par le Services des Instruments de Mesure ou un organisme agréé par celui-ci, le service du chauffage urbain étant tenu de satisfaire cette demande. Les frais entraînés par cette vérification sont à la charge de l abonné si le compteur est conforme et du service du chauffage urbain dans le cas contraire. Dans tous les cas, un compteur est considéré comme inexact lorsqu il présente des erreurs de mesure supérieures aux erreurs maximales tolérées par la législation en vigueur pour les compteurs d énergie. Tout compteur inexact est remis en état ou remplacé par un compteur vérifié et conforme. Pour la période où un compteur a donné des indications erronées, le service du chauffage urbain remplacera ces indications par le nombre théorique de kilowattheures calculés de la façon suivante : Cr=Qx tm. Dans laquelle : Cr = consommation corrigée pour la période de défaillance Q = quantité de fluide primaire ayant traversé l échangeur pendant la période de défaillance soit Q=débit primaire moyen(en m3/h) x nombre d heures de défaillance tm = écart moyen de température entre aller et retour primaire estimé en fonction des fréquences tri-horaires de températures extérieures (fournies par les services de Météo- France) du site pendant la période de défaillance permettant de connaître les températures de retour du circuit secondaire. Pour l eau chaude sanitaire, l estimation sera faite à partir de la consommation volumétrique enregistrée pendant la période de défaillance. CHAPITRE 3 ABONNEMENTS ARTICLE 9 DEMANDES D ABONNEMENT Les demandes d abonnement sont instruites par le service du chauffage urbain selon les caractéristiques techniques des installations concernées. Les titulaires des contrats d abonnement sont les propriétaires ou les gestionnaires habilités des immeubles raccordés. ARTICLE 10 PUISSANCE SOUSCRITE DANS L ABONNEMENT La puissance souscrite dans le contrat d abonnement est la puissance calorifique que le service du chauffage urbain est tenu de mettre à la disposition de l abonné. L abonné peut limiter sa puissance souscrite à celle des locaux en service pour tenir compte de l échelonnement dans l édification et la mise en service des bâtiments. La puissance souscrite par l abonné pourra être revue, s il justifie de la réalisation dans ses bâtiments de travaux d économie d énergie ou s il procède à l extension de ceux-ci. ARTICLE 11 CESSION D ABONNEMENT L abonné s engage, en cas de cession de son installation, à imposer l observation des clauses et conditions du présent règlement d abonnement à toute personne ou société qui lui succédera. Il sera tenu d en aviser le service du chauffage urbain en précisant la date de cession afin que soient effectués les relevés de compteurs et solde de son compte. Si l abonné ne respecte pas l obligation ci-dessus, il demeure redevable lui-même ou, dans le cas de décès, ses héritiers ou ayant-droits, des sommes dues au titre du contrat d abonnement. ARTICLE 12 DURÉE DE L ABONNEMENT La durée de l abonnement et sa date de prise d effet sont fixées dans le contrat d abonnement souscrit par l abonné. ARTICLE 13 RÉSILIATION D ABONNEMENT Le contrat d abonnement pourra être automatiquement résilié par le service du chauffage urbain sans aucune indemnité à l abonné en cas d accident géologique ou évolution irréversible des caractéristiques de l eau géothermale. Le service du chauffage urbain pourra également résilier le contrat en cas de non paiement des sommes dues par l abonné ou de non respect des engagements contractuels. ARTICLE 14 REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRE L ouverture d une procédure de redressement judiciaire à l encontre de l abonné n entraînant pas la résiliation de plein droit de l abonnement, il appartiendra à l administrateur ou au mandataire habilité de faire connaître au service du chauffage urbain, dans un délai d un mois après mise en demeure que celui-ci lui adressera, son intention de poursuivre ou non l exécution de l abonnement. A défaut de réponse dans un délai prévu, le service du chauffage urbain procédera d office à la fermeture du branchement et à la résiliation de l abonnement. En tout état de cause, l index du compteur sera relevé par le service du chauffage urbain dès qu il aura pris connaissance du jugement d ouverture de la procédure, afin d établir sa déclaration de créance. Un relevé contradictoire pourra être effectué sur demande de l administrateur ou du mandataire habilité. CHAPITRE 4 TARIFICATION, REVISION DES PRIX ARTICLE 15 TARIF DE BASE Le tarif de base est de type binôme comprenant une partie variable R1 correspondant au prix de la fourniture elle-même et une partie fixe R2 dite abonnement. Leur montant hors TVA est fixé par le conseil municipal de la Ville de Mont de Marsan sur proposition du conseil d exploitation de la régie municipale des eaux de l assainissement et du réseau de chauffage urbain. Les RÉGLEMENT SERVICE DE LA GÉOTHERMIE 11/21

12 tarifs votés sont communiqués à l abonné. ARTICLE 16 PRIX DE LA FOURNITURE (R1) Le montant facturé aux abonnés sera proportionnel aux quantités relevées aux compteurs, exprimées en mwh (mégawattheure), avec un prix unitaire révisable qui prend principalement en compte les charges proportionnelles à la consommation. Ce prix unitaire précisé sur le contrat d abonnement est modulable selon le nombre de mwh consommés. ARTICLE 17 MONTANT DE L ABONNEMENT (R2) L abonnement est une part fixe facturée mensuellement à l abonné. Il est proportionnel à la puissance souscrite et son montant est révisable selon les modalités fixées à l article 19 du présent règlement. Son montant est précisé au contrat d abonnement. ARTICLE 18 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES BRANCHEMENTS INDUSTRIELS Le prix unitaire de la fourniture est révisable annuellement à la date anniversaire du contrat selon la formule suivante : P = PO ( 0,7 EL + 0,3 FSD 2 ) Dans laquelle: ELO FSD 20 P = prix unitaire du mwh révisé PO = prix unitaire du mwh en vigueur à la date d effet du contrat d abonnement EL = dernière valeur connue de l index électricité basse tension à la date de révision FSD 2 = dernière valeur connue de l indice Frais et Services Divers 2 à la date de révision ELO et FSD 2O = valeur de ces mêmes index connus à la date d effet du contrat d abonnement. ARTICLE 19 RÉVISION DU MONTANT DE L ABONNEMENT Le montant de l abonnement est révisable annuellement à la date anniversaire du contrat selon la formule suivante : M = MO ( 0,6 ICHTTS1 + 0,4 BT40 ) ICHTTS1O BT40O Dans laquelle : M = montant révisé de l abonnement MO = montant de l abonnement en vigueur à la date d effet du contrat d abonnement ICHTTS1 = dernière valeur connue de l index des salaires des industries mécaniques et électriques à la date de révision BT40 = dernière valeur connue de l index bâtiment pour les installations de chauffage à la date de la révision ICHTTS1O et BT40O = valeur de ces mêmes index connus à la date d effet du contrat d abonnement. ARTICLE 20 MODIFICATION DES TARIFS ET DES CLAUSES DE RÉVISION DES PRIX Si des facteurs économiques ou techniques venaient à modifier le coût de production de l énergie géothermale de façon à mettre en péril l équilibre financier du service, ou, a contrario à rendre pour l abonné le coût d achat de l énergie géothermale économiquement moins intéressant que celui des énergies de substitution, les tarifs et/ou formules de révision prévues aux articles précédents pourront être modifiés. es modifications seront soumises à l accord préalable de l abonné qui pourra résilier de plein droit son abonnement s il estime que la nouvelle économie du contrat est préjudiciable à son intérêt. ARTICLE 21 RÉGIME DE LA TVA Aux montants Hors Taxes révisés s ajoute la TVA au taux en vigueur applicable pour la fourniture d énergie géothermale. Ce taux est précisé dans le contrat d abonnement. Afin de justifier le taux de couverture obtenu par l énergie d origine géothermale et de bénéficier des avantages fiscaux en matière de TVA prévus par la législation en vigueur, l abonné communiquera à la fin de chaque année civile au service de la géothermie sa consommation d énergies d appoint correspondant au fonctionnement de sa chaufferie. Cette consommation sera exprimée : pour le fioul domestique en M3 (sur jaugeage ou relevés de compteur), pour le gaz en mwh PCS (sur production des factures de l approvisionneur ou sur relevés de compteurs), ARTICLE 22 FRAIS DE RACCORDEMENT Les coûts des travaux de raccordement des nouveaux abonnés comprennent le coût des extensions de réseau et des branchements. Les frais de raccordement sont facturés au nouvel abonné sur la base du bordereau de prix en vigueur. CHAPITRE 5 PAIEMENTS ARTICLE 23 FACTURATION ET PAIEMENT DE LA CHALEUR À la fin de chaque mois, est présentée à l abonné une facture établie sur la base des quantités consommées mesurées pendant le mois écoulé par relevé des compteurs. Le montant dû au titre de l abonnement figure sur la même facture. Sous réserve de dispositions réglementaires particulières, les factures sont payables dans les quarante-cinq jours suivant leur présentation. ARTICLE 24 PAIEMENT DES FRAIS DE RACCORDEMENT Les sommes dues au titre des frais de raccordement sont payables par l abonné dans les mêmes conditions. ARTICLE 25 DÉFAUT DE PAIEMENT À défaut de paiement des sommes dues, le service pourra être suspendu, après une mise en demeure de l abonné par lettre recommandée, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées à son encontre. La réouverture du branchement intervient après justification par l abonné auprès du service de la géothermie du paiement de l arriéré. Les redevances sont mises en recouvrement par la Trésorerie Principale Municipale, habilitée à en faire poursuivre le versement par tous moyens de droit commun. ARTICLE 26 RÉDUCTION DE LA FACTURATION Les conditions donnant droit à une réduction de facturation ainsi que son mode de calcul sont définies aux articles 32 et 33 du présent règlement. Les réductions de facturation arrêtées par le service de géothermie sont notifiées à l abonné pour application sur la facture suivante. CHAPITRE 6 INTERRUPTIONS ET RESTRICTIONS NORMALES DU SERVICE DE DISTRIBUTION ARTICLE 27 PRINCIPES GÉNÉRAUX La fourniture sera interrompue en dehors des périodes de chauffe. ARTICLE 28 TRAVAUX D ENTRETIEN COURANT Les travaux d entretien courant seront réalisés hors période de chauffe. ARTICLE 29 TRAVAUX DE GROS ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT Tous travaux programmables exigeant la mise hors service des ouvrages sont exécutés en dehors de la période de chauffage, sauf nécessité absolue. La période et la durée d exécution de ces travaux sont arrêtées par le service de la géothermie. Les dates en sont communiquées à l abonné 1 mois avant la date prévue de début des travaux. ARTICLE 30 ARRÊTS D URGENCE En cas de situation exigeant une interruption immédiate, le service de la géothermie prendra d urgence les mesures nécessaires. Elle en avisera sans délai l abonné par télécopie, courrier ou courriel. ARTICLE 31 AUTRES CAS D INTERRUPTION DE FOURNITURE RÉGLEMENT SERVICE DE LA GÉOTHERMIE 12/21

13 Le service de la géothermie a la possibilité de suspendre la fourniture de chaleur à l abonné si ses installations présentent une cause de danger grave ou de perturbation pour les ouvrages du service. Dans ce cas, le service de la géothermie intervient sans délai pour prendre toutes les mesures de sauvegarde et prévient immédiatement l abonné par télécopie, courrier ou courriel. CHAPITRE 7 PENALITES POUR RETARDS OU INTERRUPTIONS ARTICLE 32 DÉFINITION DES RETARDS ET INTERRUPTIONS DE FOURNITURE DE CHALEUR Sous réserve des dispositions du titre 6 ci-avant, les retards ou interruptions de fourniture de chaleur donnent lieu au profit de l abonné, à une absence ou à une réduction de facturation correspondant à la fourniture non exécutée par le service de la géothermie suivant les modalités définies à l article 33 suivant. Est considéré comme retard de fourniture le défaut, pendant plus d une journée après la demande écrite formulée par l abonné, de remise en route de la distribution de chaleur au début ou en cours de la saison de chauffage. Est considérée comme interruption de fourniture l absence constatée pendant plus de quatre heures de la fourniture de chaleur à un poste de livraison. ARTICLE 33 CALCUL DES PÉNALITÉS Toute journée de retard ou d interruption de fourniture de chaleur se traduit, pour l abonné ayant subi ce retard ou cette interruption, par une réduction de 1/30ème du montant mensuel hors TVA de son abonnement. PARTIE II LE RÉSEAU DE CHALEUR CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 1 OBJET La présente partie a pour objet de définir les conditions et modalités de fourniture de chaleur aux abonnés dont les installations sont raccordées au réseau de chaleur de la Ville de Mont de Marsan exploité par le service de du chauffage urbain appelé aussi «l exploitant». ARTICLE 2 PRINCIPES GÉNÉRAUX DU SERVICE Les ouvrages du service de chauffage urbain, appelés aussi «installations primaires» comprennent : Les ouvrages de production d énergie calorifique dont la source principale est le réseau géothermal (sous station centrale du PEYROUAT), Les ouvrages de transport et de distribution comportant : a. Le réseau public de distribution, b. Le branchement depuis le réseau public de distribution jusqu au vannes d isolement en limite de domaine public, c. La sous station individuelle de production d eau chaude et chauffage ou échangeur à plaques, d. Le dispositif de comptage de l énergie calorifique livrée. Les ouvrages c. et d. sont établis dans un local, appelé «poste de livraison» qui est mis gratuitement à la disposition du service de chauffage urbain par l usager. L ouvrage c. est fourni par le service de chauffage urbain et installé par l usager. L ouvrage d. est fourni et installé par l exploitant. Les installations privées d utilisation ou de répartition de l énergie calorifique, appelées aussi «installations secondaires», ne font pas partie des ouvrages du service public. Elles sont établies et entretenues par l usager sous sa responsabilité et à sa charge. Le service de chauffage urbain peut contrôler sur plan et sur place et sans que sa responsabilité soit engagée, la réalisation de toutes les installations secondaires en contact avec le fluide délivré par les installations primaires. Il peut refuser le raccordement ou la mise en service en cas de non-conformité des installations secondaires avec la réglementation, avec les règles et normes notamment de sécurité, préalablement portées à la connaissance de l usager. ARTICLE 3 MODALITÉS DE FOURNITURE DE LA CHALEUR Toute personne désireuse d être alimentée en énergie calorifique doit effectuer auprès du service de chauffage urbain une demande d abonnement suivant le modèle annexé au présent règlement afin de souscrire un contrat d abonnement. ARTICLE 4 OBLIGATIONS DE L EXPLOITANT Le service de chauffage urbain est tenu de fournir, aux conditions du présent règlement, à l usager l énergie nécessaire à l alimentation de l installation désignée, dans la limite de la puissance souscrite et aux conditions particulières définies dans le contrat d abonnement, hormis pendant la durée de l arrêt technique annuel prévu à l article 7. Le service du service de chauffage urbain s engage à assurer la continuité du service dans les limites fixées au présent règlement. Est considéré comme insuffisance de fourniture : l absence constatée pendant quatre heures ou plus de la fourniture d énergie calorifique, une température inférieure à la température de mise à disposition contractuelle d au moins 5 C pendant trois heures ou plus. ARTICLE 5 OBLIGATIONS DE L ABONNÉ L abonné est tenu de se conformer aux dispositions du présent règlement et notamment de payer les fournitures de chaleur ainsi que les autres prestations assurées par le service de chauffage urbain que le présent règlement met à sa charge. Sous réserve de la responsabilité pouvant incomber au service de chauffage urbain en raison des malfaçons qui pourraient être constatées dans l établissement des branchements ou en raison de leur défaut d entretien, l abonné est responsable de tous les dommages affectant les installations «primaires» imputables à l établissement ou au mauvais fonctionnement de ses installations secondaires. Les autres obligations de l abonné sont précisées aux articles 11 du présent règlement. CHAPITRE 2 CONDITIONS DE LIVRAISON DE L ENERGIE CALORIFIQUE ARTICLE 6 CONDITIONS TECHNIQUES DE LIVRAISON DE L ÉNERGIE CALORIFIQUE INSTALLATIONS PRIMAIRES Le réseau public de chaleur se compose d un réseau de distribution d eau chauffée (65 C) basse pression (environ 3 bars) qui alimente des échangeurs fournis et entretenus par le service de chauffage urbain mais dont la première installation est à la charge de l abonné. Ces échangeurs alimentent la production de chauffage et d eau chaude sanitaire (ECS). L eau du circuit secondaire nécessaire au fonctionnement de l installation de chauffage et d ECS est à la charge de l usager. L eau chaude doit satisfaire aux prescriptions réglementaires, notamment de caractère sanitaire. Le respect de ces prescriptions incombe à l usager. INSTALLATIONS SECONDAIRES A partir du point de livraison (vannes sur branchement en limite du domaine privé), les installations sont la propriété de l usager mis à part la sous station individuelle de production d ECS et de chauffage (ou l échangeur à plaque) et le dispositif de comptage de l énergie. Elles sont réalisées, exploitées et entretenues par l abonné, à ses frais et sous sa responsabilité. Elles doivent être construites suivant les règles de l art et répondre aux normes de sécurité en vigueur. Elles ne doivent en aucune façon risquer d être une cause de trouble ou de danger pour le fonctionnement des installations primaires. L exploitant est habilité à s assurer de la conformité des installations et à subordonner la fourniture d énergie calorifique aux mises en conformité éventuellement nécessaires pour faire cesser les causes de danger ou de perturbation. L usager est réputé avoir souscrit une police d assurances garantissant sa responsabilité civile du fait des installations en aval du point de livraison et de leur exploitation. Pour la production d ECS, la fourniture d eau sur le circuit secondaire incombe à l usager. Cette eau doit posséder les caractéristiques normalement requises pour cette utilisation (dureté, ph, etc ) afin de permettre la tenue normale des appareils de production et la propreté des surfaces d échange. Dans le cas contraire, l usager resterait seul et pleinement responsable des désordres observés et de leurs conséquences tant en ce qui RÉGLEMENT SERVICE DE LA GÉOTHERMIE 13/21

14 concerne les installations primaires que les installations secondaires. Les installations de traitement d eau éventuellement nécessaires sont à la charge de l usager. LIMITES DE FOURNITURES Branchements : mise en attente de deux vannes en limite de domaine public par l exploitant. Sous station individuelle de production d eau chaude et chauffage ou échangeur à plaques: fourniture par l exploitant, pose et raccordement (eau, circuit chauffage, ECS, électricité) à la charge de l usager. ARTICLE 7 CONDITIONS GENERALES DU SERVICE PÉRIODES DE FOURNITURES Le service de fourniture d énergie calorifique s effectue en continu sur l ensemble de l année, sans interruption dans le cadre d un fonctionnement normal, hors travaux décrits ci-dessous. TRAVAUX D ENTRETIEN COURANT Le service de chauffage urbain fera le nécessaire afin de maintenir la continuité du service. Le service de chauffage urbain veille à ce que ces travaux soient exécutés dans des conditions telles qu il n en résulte que peu de perturbation pour le service des USAGERS. Les dates et la durée de l arrêt annuel de fourniture d énergie calorifique devront être autorisées par le service de chauffage urbain au moins trois mois à l avance. Cet arrêt annuel sera effectué durant les mois de juillet et août hors week-end. La durée de l arrêt ne dépassera pas 3 jours, consécutifs ou non, pour chaque abonné. La fourniture d énergie est due pour l ECS les samedi, dimanche et jours fériés,et chaque fois que possible l eau chaude sanitaire sera rétablie une fois par jour. Les dates et la durée de l arrêt annuel de fourniture de chaleur devront être communiquées par avis collectif par l exploitant aux usagers concernés, un mois avant la date de coupure. L exploitant n est exonéré totalement ou partiellement de sa responsabilité en cas d arrêt du service, que dans le cas suivant : événement présentant les caractéristiques de la force majeure au sens de la jurisprudence administrative (extérieur aux parties, irrésistible et imprévisible). Travaux de gros entretien, renouvellement et extension L exploitant s efforcera de réaliser ces travaux dans le cadre de l arrêt annuel évoqué à l article ci-dessus. En cas d impossibilité avérée, tous travaux programmables exigeant la mise hors service des ouvrages n occasionneront qu une seule coupure, sauf dérogation accordée par le service de chauffage urbain. La période et la durée d exécution de ces travaux sont fixées par le service de chauffage urbain. Les dates sont communiquées par l exploitant aux abonnés un mois avant la date de coupure. ARTICLE 8 CONDITIONS PARTICULIERES DU SERVICE ARRÊT D URGENCE Dans les circonstances exigeant une interruption immédiate, l exploitant doit prendre d urgence les mesures nécessaires. Il en avise sans délai par avis collectif les abonnés concernés. AUTRE CAS D INTERRUPTION DE FOURNITURE L exploitant a le droit de suspendre la fourniture de chaleur à tout abonné dont les installations seraient une cause de perturbation pour les ouvrages du service. En cas de danger, il intervient sans délai pour prendre toutes les mesures de sauvegarde mais doit prévenir immédiatement l usager et, par avis collectif, les usagers concernés. ARTICLE 9 CONDITIONS D ÉTABLISSEMENT DU BRANCHEMENT ET DU POSTE DE LIVRAISON BRANCHEMENT Le branchement est l ouvrage par lequel les installations d un usager sont raccordées à une canalisation publique de distribution. Il est délimité, côté usager, par la vanne d isolement rencontrée par le fluide qui l alimente et par la vanne d isolement rencontrée par le fluide qu il renvoie au réseau. POSTE DE LIVRAISON Les ouvrages des installations primaires situés en aval du branchement et dans la propriété de l abonné (régulation primaire, comptage, échangeurs ) sont entretenus et renouvelés par l exploitant dans les mêmes conditions que les branchements. L usager doit maintenir ce local à disposition de l exploitant et en assurer l entretien. ARTICLE 10 MESURES ET CONTRÔLES Les compteurs et appareils de mesure sont fournis, posés, entretenus et renouvelés par l exploitant. Ils sont plombés. COMPTEUR D ÉNERGIE CALORIFIQUE La quantité d énergie calorifique consommée par l usager, ainsi que la puissance instantanée sous laquelle cette énergie est fournie, sont mesurées par des compteurs. Les compteurs d énergie sont posés sur les canalisations au plus près des échangeurs. Le compteur de calories compte la totalité des calories consommées pour le chauffage et la production d eau chaude sanitaire. RELEVÉS ET SUIVI DES COMPTEURS Les compteurs sont relevés avant facturation par l exploitation. En cas d accident indépendant de la prestation de l exploitant, dégradant les conditions métrologiques de la mesure, le renouvellement du compteur sera à la charge de l usager. Par ailleurs, en cas de modification de la puissance souscrite, les compteurs seront, si nécessaire, modifiés ou remplacés par d autres compteurs de calibre et de type convenables. Ces travaux et fournitures seront à la charge de l usager. L exploitant procédera à la vérification des compteurs aussi souvent qu il le jugera utile, sans frais pour l usager. L usager aura toujours le droit de demander la vérification des compteurs. VÉRIFICATION DES COMPTEURS PAR L USAGER Le contrôle des compteurs d énergie sera effectué suivant la réglementation en vigueur. Les frais de la vérification sont à la charge de l usager, si le compteur est reconnu comme fonctionnant dans les limites de la tolérance indiquées par le Constructeur. Ils sont à la charge de l exploitant dans le cas contraire. S il était révélé que le compteur donnait des indications erronées, l exploitant remplacera ces indications par la valeur calculée suivant la formule ci-après : Ce = Cr x Dju/Djur, formule dans laquelle : Ce = Consommation estimée pour la période où les consommations n auront pu être retenues. Cr = Consommation de référence précédente où les indications du compteur ont été reconnues exactes. Cette référence sera la saison (chauffage + ECS ou ECS) où le compteur n aurait pas été reconnu défaillant ou le même mois de la saison précédente si la saison de chauffage ne peut être prise en compte. S il n y a pas de référence précédente, le premier mois entier suivant la remise en état du compteur sera pris en compte Djur = Nombre de degrés jour unifié publiés par Météo France pour la période de référence ci-dessus. Dju = Nombre de degrés jour unifié publiés par Météo France pour la période estimée. Cette formule de mesure de consommation sera appliquée jusqu à la remise en état du compteur. ARTICLE 11 OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DES ABONNES Chaque usager a la charge et la responsabilité des installations secondaires : robinetteries, appareils de contrôle, de régulation et de sécurité, vase d expansion (selon le cas), appareillages d émission calorifique, etc Le local du poste de livraison est mis gratuitement à la disposition de l exploitant par l usager qui en assure en permanence le clos et le couvert. L usager permet également l accès aux compteurs et vanne de branchement. En outre, l usager assure à ses frais et sous sa responsabilité : le fonctionnement, l entretien, le renouvellement et la mise en conformité des installations autres que les installations primaires, la fourniture de l électricité nécessaire au fonctionnement et à l éclairage du poste de livraison et au fonctionnement des installations secondaires et primaires, la fourniture de l eau froide nécessaire à l alimentation des équipements de production d eau chaude sanitaire et au fonctionnement des installations secondaires, la prévention de la corrosion et de l entartrage dus aux fluides secondaires, conformément à l avis technique C.S.T.B. n 14/93-346, le traitement de l eau chaude sanitaire éventuel suivant les prescriptions des additifs 4 et 5 du DTU 60.1, le réglage, le contrôle, la sécurité ainsi que la conduite et l entretien complet des installations secondaires. Il assume les risques qui découlent des activités cidessus. Toute utilisation directe ou puisage du fluide primaire est formellement interdite. Lorsque les corrosions et/ou RÉGLEMENT SERVICE DE LA GÉOTHERMIE 14/21

15 désordres, quelles qu en soient la nature et les causes, se révèlent, notamment, sur les échangeurs, il est d ores et déjà convenu que : Si l origine de ces désordres provient des installations primaires, les réparations et/ ou remplacements sont pris en charge par l exploitant, Si l origine de ces désordres provient des installations secondaires, les réparations et/ou remplacements sont pris en charge par l usager. Un plombage sera mis en place sur le module de chauffage. Dans le cas ou les plombages seraient enlevés, l exploitant décline toutes responsabilités sur l installation. ARTICLE 12 INFORMATION DES ABONNES ET USAGERS Dans le cadre de sa politique d information et de communication à l égard des usagers, l exploitant réalisera les actions suivantes : Création d un site sur internet, Publications spécifiques, Livret d accueil à l abonné. CHAPITRE 3 ABONNEMENTS ET RACCORDEMENTS ARTICLE 13 CONTRAT D ABONNEMENT Toute fourniture d énergie calorifique, pour quelque usage que ce soit, est subordonnée à la passation d un contrat écrit entre le service de chauffage urbain et le propriétaire des bâtiments raccordés ou le locataire, désigné par l expression«l Abonné». Les contrats pour la fourniture de chaleur et d eau chaude sanitaire sont établis sous la forme d un Contrat d Abonnement, conforme au modèle joint en annexe. Les contrats d abonnement peuvent être souscrits à toute époque de l année. La facturation pour la période comprise entre le jour de la mise en service et la première facture est calculée au prorata de la durée, pour la partie fixe de l abonnement, et selon la consommation mesurée pour la partie proportionnelle. L Abonné peut résilier son contrat d abonnement par courrier recommandé adressé à l exploitant moyennant un préavis de trois mois au moins. Il supporte alors les frais de sortie définis à l article 20 ci-dessous. Les contrats d abonnements sont cessibles à un tiers à toute époque de l année, moyennant un préavis de 20 jours. L ancien Abonné ou, dans le cas de décès, ses héritiers ou ayants droits restent responsables vis à vis de l exploitant de toutes sommes dues en vertu du contrat d abonnement initial. Le service de chauffage urbain est tenu de fournir à tout candidat à l abonnement remplissant les conditions énoncées au règlement de service, dans un délai qui sera porté à la connaissance du candidat lors de la signature de sa demande, l énergie calorifique nécessaire pour le chauffage et l eau chaude sanitaire. ARTICLE 14. TARIFICATION TARIF DE BASE Le tarif de base est de type binôme comprenant une partie variable R1 correspondant au prix de la fourniture elle-même et une partie fixe R2 dite abonnement. Pendant la durée des travaux liés au développement et à la mise en conformité de la géothermie (énergie primaire d alimentation de la chaufferie), les montants R1 et R2, hors TVA, seront fixés annuellement par le conseil municipal de la Ville de Mont de Marsan sur proposition du conseil d exploitation de la régie municipale des eaux, de l assainissement et du service de chauffage urbain. Les tarifs votés sont communiqués à l abonné. A la fin du programme de travaux en 2015 les tarifs R1 et R2 seront fixés dans les mêmes conditions que ci dessus et ensuite révisés annuellement en application des articles 15 et 16. Les tarifs sont communiqués à l abonné. PRIX DE LA FOURNITURE (R1) Le montant facturé aux abonnés sera proportionnel aux quantités relevées aux compteurs, exprimées en KWh (KiloWattheure), avec un prix unitaire (charges proportionnelles à la consommation) révisable selon les modalités fixées à l article 17 du présent règlement. MONTANT DE L ABONNEMENT (R2) L abonnement est une part fixe facturée mensuellement à l abonné. Il est proportionnel à la puissance souscrite et son montant est révisable selon les modalités fixées à l article 16 du présent règlement. Son montant est précisé au contrat d abonnement. ARTICLE 15 RÉVISION DU PRIX DE LA FOURNITURE Le prix unitaire de la fourniture est révisable annuellement au 1er janvier selon la formule suivante : R1 = R1o ( 0,55x Ge Gz +0,3x FSD 2 ) Geo Gzo FSD 2o ) Dans laquelle: R1 = prix unitaire du KWH d énergie calorifique révisé applicable au 1er janvier de l année N, R1o = prix unitaire du KWH d énergie calorifique à la date de signature du contrat, Ge = prix du KWH d énergie géothermique applicable au 1er janvier de l année N, Geo = prix du KWH d énergie géothermique applicable au 1er janvier de l année N-1, Gz = prix du KWH de gaz tarif régulé B2s été applicable au 1er janvier de l année N, Gzo = prix du KWH de gaz tarif régulé B2s été applicable au 1er janvier de l année N-1, FSD 2 = dernière valeur connue de l indice Frais et Services Divers 2 au 1er janvier de l année N, FSD 2o = valeur de l index connu au 1er janvier de l année N-1. ARTICLE 16 RÉVISION DU MONTANT DE L ABONNEMENT Le montant de l abonnement est révisable annuellement. Au 1er janvier de l année N selon la formule suivante : R2 = R2o (0,6 x ICHT-IME+ 0,4x BT40) ( ICHT-IMEo BT40o ) Dans laquelle : R2 = montant révisé de l abonnement R2o = montant de l abonnement à la fin du programme de travaux ICHT-IME = dernière valeur connue de l index Coût horaire du travail - industries mécaniques et électriques au 1er janvier de l année N BT40 = dernière valeur connue de l index bâtiment pour les installations de chauffage au 1er janvier de l année N ICHT-IMEo et BT40o = valeur de ces mêmes index connus au 1er janvier de l année N-1 ARTICLE 17 MODIFICATION DES TARIFS ET DES CLAUSES DE RÉVISION DES PRIX Si des facteurs économiques ou techniques venaient à modifier le coût de production de l énergie calorifique de façon à mettre en péril l équilibre financier du service les tarifs et/ou formules de révision prévues aux articles précédents pourront être modifiées. ARTICLE 18 RÉGIME DE LA TVA Aux montants Hors Taxes révisés s ajoute la TVA au taux en vigueur applicable pour la fourniture d énergie. Ce taux est précisé dans le contrat d abonnement. ARTICLE 19 FRAIS DE RACCORDEMENT FRAIS D EXTENSION DE RÉSEAU ET DES BRANCHEMENTS L exploitant est tenu d étudier le raccordement au réseau de chaleur de tout candidat situé dans le périmètre de desserte du réseau de chaleur. Le raccordement de l immeuble est soumis à la capacité technique (réseau, chaufferie) de raccordement d un nouvel abonné. Les frais de raccordement (extensions de réseau et des branchements) sont à la charge du nouvel abonné. Dans le cas ou le raccordement est possible, un devis sera établi. A réception du devis signé accompagné de la demande d abonnement signée, l exploitant engagera les travaux du nouvel abonné. PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT AU RÉSEAU DE CHALEUR Afin de financer les équipements liés au réseau de chaleur, une participation pour raccordement au réseau de chaleur est perçue auprès des propriétaires d immeubles raccordables au réseau selon le tarif en vigueur à la date du raccordement. ARTICLE 20 AUTRE FRAIS ET PRESTATIONS FRAIS DE SORTIE Lors d une résiliation du contrat d abonnement à la demande de l abonné, le branchement est fermé et le compteur peut être enlevé. Les frais attachés à cette résiliation sont à la charge de l abonné selon le bordereau des prix en vigueur à la date de la demande. RÉGLEMENT SERVICE DE LA GÉOTHERMIE 15/21

16 FRAIS DE DÉMANTÈLEMENT DES INSTALLATIONS Pour le cas où l abonné requiert le démantèlement complet des installations primaires situées en sousstation, cette demande entraîne une facturation forfaitaire égale à une année de redevance R2 en vigueur à la date de la demande. Le démantèlement des installations relève de la compétence exclusive de l exploitant. FRAIS D INTERRUPTION DE SERVICE ET DE REMISE EN SERVICE Les frais d interruption et de remise en service applicables dans les cas où l abonné fait l objet de la procédure d interruption de service pour non règlement de ses factures mentionnée à l article 21 sont identiques aux frais de fermeture visés à l article ci-dessus. CHAPITRE 4 MODALITÉS DE PAIEMENT DES PRESTATIONS DUE ARTICLE 21 FACTURATION ET CONDITIONS DE PAIEMENT FACTURATION Le règlement du prix de vente d énergie calorifique fixé à l article ci-dessus donne lieu à des facturations établies bimensuellement. Tous les deux mois, sera présentée une facture comportant les éléments forfaitaires prévus au règlement du service et les éléments proportionnels établis sur la base des quantités consommées mesurées suivant les index relevés au compteur d énergie. L Abonné pourra souscrire à la mensualisation des paiements sur demande auprès du service de chauffage urbain. PAIEMENT DES SOMMES DUES PAR LES ABONNÉS Conditions de paiement Le montant des factures est payable dans les 15 jours de leur présentation au comptable public chargé du recouvrement. Un abonné ne peut se prévaloir d une réclamation sur le montant d une facture pour justifier un retard au paiement de celle-ci. Si la réclamation est reconnue fondée, l exploitant doit en tenir compte sur les factures ultérieures. En cas de défaut de paiement des factures dans le délai de 15 jours à compter de leur envoi, le comptable public adresse à l Abonné une lettre de relance. En cas de persistance du défaut de paiement 15 jours après cette lettre de relance, l exploitant peut procéder à une restriction de la fourniture de chaleur et d eau chaude à condition d en avertir les usagers concernés au moins trois jours avant par courrier. Cette restriction s entend d une limitation en sous-station de la fourniture aboutissant à une température de chauffage dans les locaux de 15 C. En cas de défaut de paiement plus de 90 jours à compter de l envoi des factures, l exploitant adresse à l abonné une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Si cette nouvelle mise en demeure reste infructueuse plus de quinze jours, l exploitant peut interrompre la fourniture de chaleur et d eau chaude à condition d en avertir les usagers concernés au moins quarante-huit heures à l avance par avis dans la boite aux lettres. L exploitant est dégagé de toute responsabilité dès lors qu il a respecté les formalités ci-dessus. L exploitant informe la collectivité de la mise en œuvre de la procédure d interruption ou de restriction de fourniture ci-dessus. Au cas où la fourniture aurait été interrompue, conformément au processus indiqué ci-dessus, les factures non réglées, les frais d interruption de fourniture, ainsi que ceux de la remise en service ultérieure de l installation, sont à la charge de l abonné. La reprise de la fourniture sera subordonnée au paiement des sommes dues ainsi que des frais de remise en service. Tout changement d abonné ou toute modification de sa situation juridique rend immédiatement exigible le montant des factures, même non encore échues. Retards de règlement Tout retard dans le règlement des factures donne lieu, à compter du délai de trente jours prévu au premier alinéa, de plein droit et sans mise en demeure, au paiement d intérêts au taux d intérêt légal. ARTICLE 22 CONDITIONS DE PAIEMENT DES FRAIS DE RACCORDEMENT Les frais de raccordement sont exigibles auprès des abonnés dans les trente jours à compter de la réalisation des travaux de raccordement et de l ouverture du branchement. CHAPITRE 5 PENALITES POUR RETARDS OU INTERRUPTIONS ARTICLE 23 DÉFINITION DES RETARDS ET INTERRUPTIONS DE FOURNITURE DE CHALEUR Sous réserve des dispositions du Titre 4 ci-avant, les interruptions de fourniture donnent lieu au profit de l abonné, à une réduction de facturation correspondant à la fourniture non exécutée par le service. Est considérée comme interruption de fourniture, l absence constatée pendant quatre heures ou plus, de la fourniture à un poste de livraison. ARTICLE 24 CALCUL DES PÉNALITÉS Toute interruption de fourniture se traduit, pour l abonné ayant subi cette interruption, par une réduction de 1/30ème du montant mensuel hors TVA de son abonnement. CONDITIONS TECHNIQUES DE LIVRAISON CHAPITRE 5 DISPOSITIONS D APPLICATION DU RÈGLEMENT DU SERVICE DE CHAUFFAGE URBAIN ARTICLE 1 DATE D APPLICATION Le présent règlement rentre en vigueur à compter de son adoption par le conseil municipal de la Ville de Mont de Marsan. Il s applique aux abonnements en cours et à venir. Ce règlement sera communiqué à tous les abonnés. ARTICLE 2 MODIFICATION DU RÈGLEMENT La Ville de Mont de Marsan peut par délibération du Conseil Municipal modifier le présent règlement ou en adopter un nouveau. Dans ce cas le service du chauffage urbain diffusera le règlement modifié ou le nouveau règlement à l ensemble des abonnés. Tout cas particulier non prévu au règlement sera soumis au service du chauffage urbain et au conseil municipal pour décision. Date de dépôt en Préfecture : le 05 Mai Jean Claude DAVIDSON Le Président du Conseil d Exploitation de la Régie Municipale des Eaux, d Assainissement et du Chauffage urbain Mont-de-Marsan, le 16 Avril 2014 & Geneviève DARRIEUSSECQ Maire de Mont-de-Marsan, Conseillère Régionale d Aquitaine Mont-de-Marsan, le 28 Avril 2014 RÉGLEMENT SERVICE DE LA GÉOTHERMIE 16/21

17 RÉGLEMENT SERVICE D EAU POTABLE CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 1 OBJET DU RÈGLEMENT Le présent règlement a pour objet de définir les conditions et modalités suivant lesquelles est accordé l usage de l eau à partir du réseau public de distribution de la ville de Mont de Marsan. L exploitation et la distribution sont assurées par la Régie Municipale des Eaux et d Assainissement désignée «service des eaux» dans le présent règlement. ARTICLE 2 OBLIGATIONS DU SERVICE Le service des eaux est tenu de fournir de l eau à tout candidat à l abonnement selon les modalités prévues. Le service des eaux gère, exploite, entretient, répare et rénove tous les ouvrages et installations du réseau d alimentation en eau dont il est propriétaire, il est responsable du bon fonctionnement du service. Les branchements et les compteurs sont établis sous la responsabilité du service des eaux, de manière à permettre leur fonctionnement correct dans des conditions normales d utilisation. Le service des eaux est tenu, sauf cas de force majeure, d assurer la continuité du service. Le service des eaux est tenu de fournir une eau présentant constamment les qualités imposées par la réglementation en vigueur. Le service des eaux est tenu d informer la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de toute modification de la qualité de l eau pouvant avoir des répercussions sur la santé des usagers, soit directement, soit indirectement par les différentes utilisations qui peuvent en être faites (bains, arrosages ). Tous les justificatifs, de la conformité de l eau à la réglementation en matière de potabilité, sont mis à la disposition de tout abonné qui en fait la demande, soit par le maire, responsable de l organisation du service de distribution d eau, soit par le préfet du département. Les agents du service des eaux doivent être munis d un signe distinctif et être porteurs d une carte d accréditation lorsqu ils pénètrent dans une propriété privé. ARTICLE 3 OBLIGATIONS DES ABONNÉS Les abonnés sont tenus de payer les fournitures d eau ainsi que les autres prestations assurées par le service des eaux, que le présent règlement met à leur charge. Les abonnés sont également tenus de se conformer à toutes les dispositions du présent règlement. En particulier, il est formellement interdit aux abonnés : D user de l eau autrement que pour leur usage personnel et celui de leurs locataires et notamment d en céder ou d en mettre à la disposition d un tiers sauf en cas d incendie, De pratiquer tout piquage, ou orifice d écoulement sur le tuyau d amenée de leur branchement depuis sa prise sur la canalisation publique jusqu au compteur, De modifier les dispositions du compteur, d en gêner le fonctionnement, d en briser les cachets en plomb, ou les bagues de scellement, ou d en empêcher l accès aux agents du service des eaux, De faire sur son branchement des opérations autres que la fermeture ou l ouverture des robinets d arrêt ou du robinet de purge, Les abonnés doivent accorder toutes facilités aux agents de la régie des eaux pour effectuer les relevés ou les changements de compteur dans des conditions satisfaisantes d accessibilité. Sous réserve de la responsabilité pouvant incomber au service des eaux, en raison des malfaçons qui seraient constatées dans l établissement des branchements, les abonnés sont exclusivement responsables de toutes les conséquences dommageables auxquelles pourront donner lieu, soit pour eux-mêmes soit pour des tiers, l établissement, l existence et le fonctionnement de leurs conduites et appareils, aussi bien pour le branchement proprement dit, y compris ses accessoires, que pour les conduites en aval de celui-ci. L abonné est en outre responsable envers le service des eaux, des conséquences de tous actes frauduleux qui auraient été commis sur son branchement. Les autres obligations des abonnés sont précisées dans les articles 12, 13, 14 du présent règlement. ARTICLE 4 MODALITÉS DE FOURNITURE DE L EAU Les fournitures d eau seront faites à l intérieur des propriétés au moyen de branchements particuliers, par l intermédiaire de compteurs. Tout usager éventuel, désireux d être alimenté en eau doit souscrire auprès du service des eaux la demande de contrat d abonnement figurant en annexe. Cette demande est remplie et signée par le demandeur. Un exemplaire peut lui être remis à sa demande. ARTICLE 5 DÉFINITION DU BRANCHEMENT Le branchement comprend, depuis la canalisation publique, en suivant le trajet le plus court possible : La prise d eau à l aide d un robinet d arrêt de pression sous bouche à clé, La canalisation de branchement située tant sous le domaine public que privé, Le robinet avant compteur, La bague anti fraude, Le compteur, La bague anti fraude, Le clapet anti pollution. L ensemble du branchement défini ci-dessus est un ouvrage public qui appartient au service des eaux et dont il est responsable, y compris la partie de ce branchement située à l intérieur des propriétés privées. Le regard, la niche ou le coffret abritant le compteur sont propriété du titulaire du branchement. Il en supporte l entretien et la réparation. En ce qui concerne les collectifs appartenant à un seul propriétaire ou en copropriété, possédant une gaine technique permettant la desserte de chaque appartement par un compteur piqué sur une colonne montante, le branchement à la charge du service des eaux s arrête à 1 mètre de la façade du bâtiment, le compteur le clapet anti pollution ainsi que la bague anti fraude restant pour leur part, sous la responsabilité du service des eaux. ARTICLE 6 CONDITIONS D ÉTABLISSEMENT DU BRANCHEMENT Un branchement sera établi pour chaque immeuble. Toutefois, dans le cas d un immeuble collectif, il sera établi : Soit un branchement unique équipé d un compteur général et de sous-compteurs, Soit plusieurs branchements distincts munis chacun d un compteur. L installation d un compteur contrôlant les souscompteurs est obligatoire dans le cas où la distance entre la limite du domaine public et le sous-compteur le plus éloigné excède 10 mètres. CHAPITRE 2 LES ABONNEMENTS RÉGLEMENT SERVICE D EAU POTABLE 17/21

18 ARTICLE 7 DEMANDE DE CONTRAT D ABONNEMENT Les demandes d abonnement doivent être adressées à la Régie Municipale des Eaux et d Assainissement et établies sur des imprimés mis à la disposition des abonnés par le service des eaux. Les immeubles indépendants doivent disposer chacun d un branchement, sauf s il s agit des bâtiments d une même exploitation agricole, industrielle ou artisanale, ou de bâtiments situés sur une même propriété et ayant le même occupant. Le service des eaux fixe, en concertation avec l abonné, le tracé et le diamètre du branchement, ainsi que le calibre et l emplacement du compteur. Si pour des raisons de convenance personnelle, de conditions locales et particulières, l abonné demande des modifications aux dispositions arrêtées par le service des eaux, celui-ci peut lui donner satisfaction sous réserve que l abonné prenne à sa charge le supplément de dépenses d installation et d entretien en résultant. Le service des eaux demeure toutefois libre de refuser ces modifications, si elles ne lui paraissent pas compatibles avec les conditions d exploitation et d entretien du branchement. D autre part, le service des eaux se réserve le droit de refuser l établissement sur une conduite publique, d un branchement dont le débit risquerait de troubler la distribution d eau locale, au détriment d autres usagers. Tous les travaux d installation de branchement sont exécutés pour le compte de l abonné et à ses frais par le service des eaux. L aménagement de la niche ou la construction du regard peut être réalisé par l abonné, sous réserve qu il se conforme aux directives du service des eaux. Le service des eaux présente à l abonné un devis détaillé des travaux à réaliser. Ce devis précise les détails d exécution de ces travaux. Les travaux d entretien et de renouvellement des branchements sont exécutés par le service des eaux ou, sous sa direction, par une entreprise agréée. Pour sa partie située en domaine public y compris la partie privative jusqu à la bague anti fraude après compteur, le branchement est la propriété de la ville, et fait partie intégrante du réseau. Le service des eaux, prend à sa charge les réparations et les dommages, s il apparaît que ceux-ci résultent d une faute ou d une négligence du service. Pour sa partie située en propriété privée au-delà de la bague anti fraude après compteur, le branchement appartient au propriétaire de l immeuble. Sa garde et sa surveillance sont à la charge de l abonné. Ce dernier en supporte les dommages. Le service des eaux, prend à sa charge les frais propres à ses interventions. Les frais d intervention à la charge du service des eaux ne comprennent pas : Les frais de déplacement ou de modification des branchements effectués à la demande de l abonné, Les frais de réparation résultant d une faute prouvée de l abonné. Ces frais sont à la charge de l abonné. Le titulaire de l abonnement peut être le propriétaire ou le locataire ou l occupant de bonne foi ou la copropriété représentée par son syndic. En ce qui concerne les immeubles collectifs, un abonnement pourra être consenti par logement dans la mesure où les immeubles comporteront une gaine technique permettant à chaque étage la pose de compteurs sur colonne montante. Par la signature de cette demande, le demandeur prend la qualité d abonné et se soumet aux dispositions du présent règlement dont un exemplaire est à sa disposition sur sa demande. S il s agit d un branchement existant, le service des eaux est tenu de fournir de l eau à tout candidat à l abonnement dont l immeuble est desservi par le réseau public d alimentation en eau potable, dans un délai de vingt quatre (24) heures suivant la signature de la demande dûment remplie. S il s agit d un branchement neuf, le délai nécessaire sera porté à la connaissance du candidat lors de la signature de sa demande. Si l implantation de la construction ou le débit demandé nécessite la réalisation d un renforcement, d une extension de la canalisation publique ou des aménagements techniques internes, l abonnement sera accordé par le service des eaux, moyennant prise en charge des frais de raccordement en résultant par l abonné, conformément à l article 20 du présent règlement. Avant de raccorder définitivement un immeuble neuf, le service des eaux peut exiger du pétitionnaire la preuve qu il est en règle avec les règlements d urbanisme et avec la réglementation sanitaire. La fourniture d eau aux Administrations, à l Armée, aux Services Publics et aux collectivités, peut faire l objet de conventions spéciales entre le service des eaux et les organismes intéressés, dérogeant ainsi aux prescriptions du présent règlement. Dans la mesure où les installations permettent de telles fournitures, des abonnements de grande consommation peuvent être accordés par le service des eaux (facturation trimestrielle). ARTICLE 8 RÈGLES GÉNÉRALES La souscription ou la résiliation d un contrat d abonnement en cours de semestre entraîne le paiement du volume d eau réellement consommé. Le paiement de l abonnement est proportionnel à la période de consommation. Lors de la souscription de son abonnement, un exemplaire du tarif en vigueur est remis à l abonné. Ce tarif précise la part de la recette revenant à chacun des intervenants. En application de l article 57 de la loi sur l eau n du 30 décembre 2006, lié à la politique d incitation aux économies d eau, un tarif progressif est appliqué. ARTICLE 9 CESSATION, RENOUVELLEMENT, MUTATION ET TRANSFERT DES ABONNEMENTS L abonné ne peut renoncer à son abonnement qu en avertissant le service des eaux, et ceci en remplissant les imprimés mis à sa disposition dans les bureaux de la Régie Municipale des Eaux et d Assainissement. A défaut de cet avertissement, l abonnement se renouvelle de plein droit par tacite reconduction. En cas de changement d abonné, pour quelque cause que ce soit, le nouvel abonné inscrit est substitué à l ancien, sans frais autres que ceux, le cas échéant, de la réouverture du branchement. En l absence de nouvel abonné, l abonnement est automatiquement transféré au propriétaire sauf si celuici demande la fermeture du branchement à ses frais. L ancien abonné ou, dans le cas de décès, ses héritiers ou ayants droit restent responsables vis-à-vis du service des eaux de toutes sommes dues en vertu de l abonnement initial. En outre le service des eaux devra être avisé des modifications à apporter au dit abonnement. Si la consommation d un abonné ne correspond pas aux besoins qu il avait annoncés, l une des parties peut proposer à l autre la signature d un avenant à la demande d abonnement portant remplacement du compteur par un matériel adapté aux nouveaux besoins de l abonné. Chaque immeuble devra disposer au minimum d un branchement particulier (sous réserve de l application de l article 6), en cas de partage d une propriété composée de plusieurs immeubles, chaque immeuble devra être pourvu d un branchement particulier et donc d une demande d abonnement spécifique. Lorsqu une propriété sera sise de telle sorte que le tracé de son branchement devra empiéter sur une propriété voisine, l usager devra obtenir, du propriétaire du terrain traversé, une autorisation écrite sous la forme d un acte notarié inscrit aux services des hypothèques. Ce même propriétaire s engagera explicitement à accorder les facilités d accès aux agents du service des eaux pour tous travaux ou inspections découlant du branchement. La constatation judiciaire de cessation de paiement de l ancien abonné, opère de plein droit et sans formalité la résiliation de l abonnement à la date du jugement de déclaration et autorise le service des eaux à fermer le branchement, à moins que dans le délai de 48 heures, l Administration ou le représentant des créanciers n ait demandé, par écrit au service des eaux, de maintenir la continuité de la fourniture d eau. Lorsqu il y a suspension d abonnement ou résiliation comportant cessation du service de l eau, le robinet de prise est fermé et le compteur est enlevé. Ces opérations précitées sont faites aux frais du dernier abonné. Les tarifs généraux des abonnements sont fixés par le service des eaux. Ces tarifs comprennent : Une redevance semestrielle d abonnement, qui couvre notamment les frais d entretien du branchement, Une redevance au mètre cube correspondant au volume d eau réellement consommé. CHAPITRE 3 BRANCHEMENTS, COMPTEURS ET INSTALLATIONS INTÉRIEURES ARTICLE 10 MISE EN SERVICE DES BRANCHEMENTS ET COMPTEURS La mise en service du branchement ne peut avoir lieu qu après paiement au service des eaux des sommes dues pour son exécution. Les compteurs sont posés et maintenus en bon état de fonctionnement et d étanchéité par le service des eaux. Le compteur doit être placé dans des coffrets muraux RÉGLEMENT SERVICE D EAU POTABLE 18/21

19 situés en limite de propriété et accessible à partir du domaine public aux agents du service des eaux. Dans le cadre de branchement existant, si la distance séparant le domaine public des premiers bâtiments de l abonné est jugée trop longue par le service des eaux, le compteur sera déplacé en limite de propriété. Si le compteur est placé dans un bâtiment, la partie du branchement située dans ce bâtiment en amont du compteur doit rester accessible, afin que le service des eaux puisse s assurer à chaque visite qu aucun piquage illicite n a été effectué sur ce tronçon de conduite. Le tracé du branchement, son diamètre ainsi que l implantation et le calibre du compteur sont fixés par le service des eaux compte tenu des besoins annoncés par l abonné. L abonné assure la garde et la surveillance des parties de branchements situées à l intérieur des propriétés privées et doit prendre toutes mesures utiles pour les préserver du gel et des chocs. Il sera tenu pour responsable de toute détérioration survenant à l appareil par suite de négligence. L abonné doit signaler sans retard au service des eaux tout indice d un fonctionnement défectueux du branchement et du compteur. Dans le cadre de l alimentation d un nouveau lotissement, un compteur général sera positionné, sur la canalisation d alimentation de la zone, en limite de domaine public. Les lots seront ensuite équipés de sous compteurs conformément à cet article. Le coût d installation du compteur général, l abonnement et la différence éventuelle entre le volume enregistré à ce compteur et les volumes enregistrés au niveau des compteurs individuels seront supportés par le lotisseur. Ce dispositif sera maintenu jusqu à une éventuelle rétrocession du réseau dans le domaine public. ARTICLE 11 INSTALLATIONS INTÉRIEURES DE L ABONNÉ, FONCTIONNEMENT, RÈGLES GÉNÉRALES Les installations intérieures des abonnés comprennent toutes les canalisations privées d eau et leurs accessoires situés après le branchement, tels que définis à l article 5. Tous les travaux d établissement et d entretien de canalisations après la bague anti-fraude du compteur sont effectués conformément à la réglementation et aux normes en vigueur, par les installateurs particuliers choisis par l abonné et à ses frais. Le service des eaux est en droit de refuser l ouverture d un branchement si les installations intérieures sont susceptibles de nuire au fonctionnement normal de la distribution. L abonné est seul responsable de tous les dommages causés à la commune ou aux tiers. Tout appareil qui constituerait une gêne pour la distribution ou un danger pour le branchement, notamment par coup de bélier, doit être immédiatement remplacé sous peine de fermeture du branchement. Les installations intérieures d eau ne doivent pas être susceptibles, du fait de leur conception ou de leur réalisation, de permettre, à l occasion de phénomènes de retour d eau, la pollution du réseau public d eau potable par des matières résiduelles, des eaux nocives ou toute autre substance non désirable. Lorsque les installations intérieures d un abonné sont susceptibles d avoir des répercussions nuisibles sur la distribution publique ou de ne pas être conformes aux prescriptions du règlement sanitaire départemental, le service des eaux, l agence régionale de santé ou tout organisme mandaté par la collectivité peut, en accord avec l abonné, procéder à leur vérification. En cas d urgence ou de risque pour la santé publique, ils peuvent intervenir d office. ARTICLE 12 INSTALLATIONS INTÉRIEURES DE L ABONNÉ RÈGLES TECHNIQUES Tout abonné disposant à l intérieur de sa propriété, de canalisations alimentées par de l eau ne provenant pas de la distribution publique puits, forage, récupérateurs d eau de pluie, pompage en rivière - doit en avertir par écrit le service des eaux. Toutes les connexions entre le réseau intérieur alimenté par le réseau public d eau potable et des réseaux alimentés par d autres sources (puits, forage, eau de pluie, pompages en rivière ) sont formellement interdites sous peine de fermeture du branchement jusqu à la suppression des connexions illicites. Dans le cas de branchements desservant des installations utilisant l eau à des fins non domestiques et comportant des risques de contamination pour le réseau, le service pourra prescrire la mise en place à l aval immédiat du compteur, d un dispositif anti-retour bénéficiant de la marque NF Antipollution ou agréé par l autorité sanitaire. Ce dispositif sera installé aux frais de l abonné qui devra en assurer la surveillance et le bon fonctionnement Pour raison de sécurité, l utilisation des canalisations enterrées de la distribution publique pour constituer des prises de terre et l utilisation des canalisations d eau intérieures pour la mise à la terre des appareils électriques sont interdites. Dans les immeubles existants ne comportant pas de canalisation de terre et s il n est pas possible d installer un telle canalisation, il peut être admis d utiliser les conduites intérieures d eau sous réserve du respect de ces conditions : La conduite d eau intérieure doit être reliée à une prise de terre réalisée dans le sol sousjacent à l immeuble, La continuité électrique de cette canalisation doit être assurée sur son cheminement, Un manchon isolant de deux mètres de longueur droite, doit être inséré à l aval du compteur d eau et en amont de la partie de la conduite reliée à la terre. Lorsque cette longueur ne peut être réalisée, le manchon isolant est complété par un dispositif permettant d éviter le contact simultané entre le corps humain et les parties de canalisation séparées par ledit manchon isolant. La canalisation intérieure doit faire l objet d un repérage particulier. Une plaque apparente et placée près du compteur d eau signale que la canalisation est utilisée comme conducteur. DÉCLARATION DES OUVRAGES Les ouvrages domestiques (puits, forages, récupérateur d eau de pluie, pompages en rivière) existants ou futurs devront être déclarés en mairie (auprès de la régie municipale des eaux et d assainissement). Le service de distribution d eau potable assurera le contrôle de conformité des ouvrages de prélèvement, des réseaux associés ainsi que des ouvrages de récupération des eaux de pluie. Un certificat de conformité de l installation sera remis par le service des eaux. COMPTAGE / REDEVANCE Les eaux récupérées et utilisées à l intérieur du bâtiment qui sont renvoyées vers les égouts sont soumises au paiement de la redevance d assainissement, quelle que soit leur origine (réseau eau potable, eau de forage ou de pluie). Le service des eaux assurera la pose des compteurs (Réf. : Chapitre 2 «Abonnements» du présent règlement) nécessaires à l évaluation des volumes rejetés dans le réseau d assainissement. Les compteurs seront gérés suivant les articles du présent règlement (pose, entretien, location ). Si les compteurs sont posés à l intérieur d une propriété, il sera systématiquement posé des équipements radio pour le suivi depuis le domaine public des volumes. Les coûts de ses modules radio seront à la charge de l abonné. Toutes infractions aux dispositions de cet article entraînent la responsabilité de l abonné. ARTICLE 13 MANŒUVRE DES ROBINETS SOUS BOUCHE ET DÉMONTAGE DES BRANCHEMENTS La manœuvre du robinet sous bouche à clé de chaque branchement est uniquement réservée au service des eaux et interdite aux usagers. En cas de fuite dans l installation intérieure, l abonné doit, en ce qui concerne son branchement, se borner à fermer le robinet du compteur. En cas d arrêt d eau, il appartiendra à l abonné d assurer l étanchéité des conduites de distribution intérieures, notamment par le maintien à la position de fermeture des robinets d écoulement et ceci pour éviter toute inondation lors de la remise en service de l eau. Il devra de même prendre toutes les mesures utiles pour éviter tout accident aux appareils dont le fonctionnement nécessite une alimentation d eau continue. Il est formellement interdit à quiconque, à l exclusion des agents du service des eaux, de brancher un compteur d eau, d en modifier l emplacement ou de le démonter. Toute infraction sera considérée comme une fraude et pourra donner lieu à des poursuites et au paiement par l abonné d une redevance pour consommation d eau évaluée par l Administration. ARTICLE 14 COMPTEURS : RELEVÉ, FONCTIONNEMENT, ENTRETIEN Les compteurs doivent être accessibles facilement et à toute heure aux agents du service des eaux. Le relevé des compteurs se fait au moins une fois par an. Si à l époque d un relevé, le service des eaux ne peut accéder au compteur, il est laissé sur place un avis de passage que l abonné doit retourner complété au service des eaux, dans un délai maximal de dix jours. Si cet avis de passage n est pas retourné dans les dix jours, la consommation sera provisoirement fixée au niveau de celle de la période correspondante de l année précédente. Le compte sera apuré à l occasion du relevé suivant. En cas d impossibilité d accès au compteur lors du relevé suivant, le service des eaux est en droit d exiger de l abonné, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu il lui permette de procéder, contre remboursement des frais par l abonné, à la lecture du compteur, et cela dans un délai maximal de trente jours. Faute de quoi, de même qu en cas de fermeture de la maison, le service des eaux est en droit de procéder à la fermeture du branchement. RÉGLEMENT SERVICE D EAU POTABLE 19/21

20 L usager peut aussi, à sa demande, accéder au service de la relève à distance par radio. Dans ce cas les frais d installation sont à sa charge. Dans le cadre du remplacement complet de l ensemble des branchements d une rue, avec changement des compteurs, le service des eaux pourra mettre en place à sa charge, la relève à distance par radio. En cas de changement de titulaire de l abonnement, il est procédé à un relevé intermédiaire aux frais du demandeur. Lorsqu il réalise la pose d un nouveau compteur et qu il accepte l ouverture d un branchement, le service des eaux prend toutes dispositions utiles pour une bonne protection du compteur contre le gel et les chocs. Il informe l abonné des précautions complémentaires à prendre pour assurer une bonne protection contre le gel dans des circonstances particulières. Faute de prendre ces précautions, l abonné serait responsable de la détérioration du compteur. Tout remplacement et toute réparation de compteur dont le plomb de scellement aurait été enlevé et qui aurait été ouvert ou démonté sont effectués par le service aux frais de l abonné. Les dépenses ainsi engagées par le service des eaux pour le compte d un abonné font l objet d un mémoire dont le montant est recouvré dans les mêmes conditions que les factures d eau. L abonné a le droit de demander le contrôle de l exactitude des indications de son compteur. La tolérance de l exactitude est celle donnée par la réglementation applicable au compteur installé. Ce contrôle est effectué sur place sous forme d un jaugeage par un agent du service, en présence de l abonné. En cas de contestation, l abonné a la faculté de demander la dépose du compteur, en vue de sa vérification par un organisme indépendant accrédité. En cas de contrôle demandé par l abonné, si le compteur répond aux prescriptions réglementaires, les frais sont à sa charge. Ils comprennent le coût réel du jaugeage facturé par le service des eaux et, s il y a lieu, le coût de la vérification facturé par l organisme qui l a réalisée, y compris les coûts annexes. Si le compteur ne répond pas aux prescriptions réglementaires, les frais de contrôle sont supportés par le service des eaux. De plus, la facturation sera, s il y a lieu, rectifiée à compter de la date du précédent relevé. CHAPITRE 4 LES PAIEMENTS ARTICLE 15 PAIEMENT DU BRANCHEMENT ET DE COMPTEUR Toute installation de branchement donne lieu au paiement par le demandeur du coût du branchement en vue d un mémoire établi par le service des eaux, sur la base du bordereau de prix en vigueur. ARTICLE 16 PAIEMENT DES FOURNITURES D EAU Les tarifs généraux des abonnements et les conditions pécuniaires des interventions sont fixés par le service des eaux, tant qu ils ne figurent pas au présent règlement, conformément aux lois en vigueur. Toute consommation est due, même si elle provient de fuites, visibles ou non ayant pris naissance en aval du compteur dans l installation intérieure à l exception de ce qui suit : Décret n du 24 septembre 2012 relatif à la facturation en cas de fuites sur les canalisations d eau potable après compteur «Art. R I. - Les dispositions du III bis de l article L s appliquent aux augmentations de volume d eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d eau potable après compteur, à l exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage. II - Lorsque le service d eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d eau effective de l abonné, il en informe l abonné par tout moyen et au plus tard lors de l envoi de la facture établie d après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l écrêtement de la facture prévu au III bis de l article L L attestation d une entreprise de plomberie à produire par l abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation. Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d opposition à contrôle, le service engage, s il y a lieu, les procédures de recouvrement. III. - Lorsque l abonné, faute d avoir localisé une fuite, demande la vérification du bon fonctionnement du compteur en application du troisième alinéa du III bis de l article L , le service lui notifie sa réponse dans le délai d un mois à compter de la demande dont il est saisi.» Il appartient à l abonné de surveiller ses installations et, notamment de s assurer par des fréquentes lectures du compteur, qu il n existe pas de variations anormales de consommations susceptibles d être attribuées à des fuites. Les redevances d abonnement sont payables par semestre échu, les redevances au mètre cube correspondent à la consommation relevée. Toutefois, dans le cas de relevés annuels, le service des eaux pourra facturer un acompte estimé de la consommation semestrielle, fixée au niveau de celle de la période correspondante de l année précédente. Ce montant sera payable à terme échu en même temps que la redevance d abonnement qui est due en tout état de cause. Sauf disposition contraire, le montant des redevances doit être acquitté dans le délai maximal de quinze jours suivant réception de la facture. Toute réclamation doit être adressée par écrit au service des eaux. Lorsqu un abonné n a pas acquitté sa facture dans un délai de 14 jours après sa date d émission ou à la date limite de paiement, lorsque cette date est postérieure, la régie l informe par un premier courrier qu à défaut de règlement dans un délai supplémentaire de 15 jours sa fourniture pourra être réduite ou suspendue. A défaut d accord entre l abonné et la régie des eaux sur les modalités de paiement dans le délai supplémentaire de 15 jours mentionné à l alinéa précédent, ce dernier peut procéder à la réduction ou à la coupure et en avise l abonné au moins 20 jours à l avance par un second courrier dans lequel il informe celui-ci qu il peut saisir les services sociaux s il estime que sa situation relève des dispositions de l article L du code de l action sociale et des familles. Les redevances sont mises en recouvrement par le centre des finances publiques de Mont de Marsan Agglomération, habilitée à en faire poursuivre le versement par tous les moyens de droit commun. ARTICLE 17 FRAIS DE FERMETURE ET DE RÉOUVERTURE DU BRANCHEMENT Les frais de fermeture et de réouverture du branchement sont à la charge de l abonné. A titre de simplification et dans un esprit d égalité de traitement, le montant de chacune de ces opérations est fixé par un tarif forfaitaire, qui distingue : Une simple résiliation ou fermeture, Une impossibilité de relevé du compteur ou un non-paiement des redevances, sauf le cas où la réclamation de l abonné est justifiée. La fermeture du branchement ne suspend pas le paiement de la redevance d abonnement, tant que celuici n a pas été résilié. Toutefois, la résiliation sera considérée comme prononcée à l issue de la première année suivant la fermeture, sauf demande contraire de l abonné. ARTICLE 18 PAIEMENT DES PRESTATIONS ET FOURNITURES D EAU RELATIVES AUX ABONNEMENTS TEMPORAIRES Les frais de pose et d entretien des tuyaux et de compteur, pour les abonnements temporaires, font l objet de conventions spéciales avec le service des eaux et sont à la charge de l abonné. ARTICLE 19 REMBOURSEMENT D EXTENSIONS ET AUTRE FRAIS EN CAS DE CESSATION D ABONNEMENT Lorsque pour desservir un abonné, il a été établi des installations spéciales (canalisations, branchement ), s il résilie son abonnement dans un certain délai, celui-ci peut être obligé de verser une indemnité qui doit être prévue au contrat d abonnement ou à la convention, éventuellement passée pour la réalisation des installations. ARTICLE 20 RÉGIME DES EXTENSIONS RÉALISÉES SUR L INITIATIVE DES PARTICULIERS Lorsque le service des eaux réalise des travaux d extension sur l initiative de particuliers, ces derniers s engagent à lui verser, à l achèvement des travaux, un participation au coût des travaux définie comme suit : Dans le cas ou les engagements de remboursement des dépenses sont faits conjointement par plusieurs riverains, le service détermine la répartition des dépenses entre ces riverains en se conformant à l accord spécial intervenu entre eux, A défaut d accord spécial, la participation totale des riverains dans la dépense de premier établissement est partagée entre eux proportionnellement aux distances qui séparent l origine de leurs branchements de l origine de l extension. Pendant les dix premières années suivant la mise en service d une extension ainsi réalisée, un nouveau riverain RÉGLEMENT SERVICE D EAU POTABLE 20/21

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