Rejets des entreprises artisanales. Réglementation applicable pour les rejets en réseau d assainissement collectif 2014

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1 Rejets des entreprises artisanales Réglementation applicable pour les rejets en réseau d assainissement collectif 2014 SOURCE D INFORMATION Cette note de veille réglementaire a été établie à partir des sources bibliographiques suivantes : Code de l environnement ; Code de la santé publique ; Code général des collectivités territoriales ; Code de l urbanisme ; Loi sur l eau et les milieux aquatiques ; Directive Eaux résiduaires urbaines ; Arrêté type de déversement ; Convention type de déversement ; Commentaires de la convention type de déversement ; Site Internet de la CCI de Paris ; Décret du 08/03/77 relatif à la réglementation du déversement des huiles et lubrifiants dans les eaux superficielles souterraines et de mer ; Loi n du 17 mai 2011 de simplification et d amélioration de la qualité du droit. Loi n du 12 novembre 2013 habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l administration et les citoyens PRÉAMBULE Cette note de veille réglementaire concerne toutes les très petites entreprises, notamment artisanales susceptibles, de déverser leurs eaux usées de fabricationproduction dans les réseaux d assainissement collectif, le milieu naturel ou le réseau d eau pluviale. Ce document ne traite pas des rejets en Assainissement Non Collectif (ANC), ni de la gestion des eaux pluviales.

2 Les rejets des entreprises Depuis la parution de la loi n du 17 mai 2011 (dite Warsmann 2), les rejets d eaux usées sont à présent scindés en trois catégories : Les rejets domestiques : eaux usées provenant des ménages ; Les rejets assimilables à des eaux usées domestiques : eaux usées provenant d établissements à des fins commerciales, industrielles ou artisanales dont les caractéristiques des rejets sont considérées comme similaires aux eaux usées domestiques ; parmi les établissements concernés on trouve les commerces de bouche, les pressings, les blanchisseries, les salons de coiffure et de beauté, etc.(voir liste des activités présentée en annexe 1) ; Les rejets non domestiques : eaux usées provenant des activités et établissements non cités en annexe 1 ; ces rejets ont d une part une nature différente des eaux usées domestiques et sont d autre part très variables d une entreprise à l autre (en termes de débit et de constitution). Les eaux usées en provenance d établissements à des fins commerciales, industrielles ou artisanales diffèrent de par leur composition et leur dangerosité, que ces eaux soient non domestiques ou assimilées à des eaux usées domestiques. Les prétraitements et traitements d épuration à appliquer sont donc différents, tout comme les conséquences de leurs rejets sur le milieu naturel et les ouvrages d épuration. Les rejets des entreprises sont donc réglementés en fonction de : leur nature : assimilable à des eaux usées domestiques ou non domestiques, leur destination finale : réseau d assainissement collectif, assainissement autonome, milieu naturel et parfois réseau pluvial. Rejet dans le réseau d assainissement CONTEXTE REGLEMENTAIRE Le cadre législatif applicable en matière de rejet d eaux usées est défini par le Code de la Santé Publique et plus précisément par ses articles L à L

3 CAS 1 : Rejet assimilable aux eaux usées domestiques Le rejet dʹeaux usées résultant d utilisations de l eau assimilables à un usage domestique (en application de l art. L du code de l environnement) est autorisé sur simple demande du responsable de l entreprise (art. L du CSP). Le raccordement de ce type d entreprise n est plus soumis à autorisation préalable mais constitue un droit, octroyé cependant dans la limite des capacités de transport et d épuration des installations existantes et en cours de réalisation. Les entreprises concernées par ces dispositions sont celles dont les activités sont considérées comme «non redevables» pour pollution par les Agences de l Eau, telles que définies dans l annexe 1 de l arrêté du 21 décembre 2007 (cf. liste annexée en fin de document) relatives aux redevances des Agences de l Eau. L entreprise doit faire valoir son droit au raccordement au travers d une demande à adresser à la collectivité organisatrice du service d assainissement (Mairie ou établissement compétent en matière de collecte à l endroit du déversement) en précisant : la nature des activités exercées, les caractéristiques de l ouvrage de raccordement et du déversement (flux, débit, composition, etc.). Le service d assainissement notifie ensuite à l entreprise l acceptation de ses rejets pour les activités déclarées en précisant notamment: les caractéristiques de l ouvrage de raccordement, y compris prétraitement éventuel, et le niveau de déversement, les règles et prescriptions techniques applicables aux activités concernées figurant dans l annexe du règlement d assainissement de la commune d implantation de l entreprise, le montant éventuel de la contribution financière, le montant éventuel des frais de raccordement, la nécessité d un abonnement (redevance assainissement). L entreprise peut alors donner suite à sa demande ou y renoncer. Si elle renonce, l entreprise ne pourra plus se rejeter dans le réseau d assainissement collectif. Le service d assainissement a la possibilité de refuser le raccordement de l entreprise mais elle a l obligation de motiver sa décision. Les principales raisons pouvant être à l origine du refus de raccordement sont : la nature des rejets de l entreprise ; si elle n est pas considérée comme assimilable à des eaux usées domestiques après vérification de la collectivité, l incapacité de la collectivité à pouvoir accepter un rejet supplémentaire en raison de la limite de ses capacités de transport et d épuration au sein des installations existantes ou en cours de réalisation.

4 CAS 2 : Rejet d eaux usées non domestiques Tout déversement dʹeaux usées autres que domestiques ou assimilées domestiques doit être préalablement autorisé par le maire ou le président de lʹétablissement public compétent en matière de collecte à lʹendroit du déversement (art L du CSP). Le maire ou le président de lʹétablissement public compétent en matière de collecte à lʹendroit du déversement se réfère à l avis délivré par la personne publique en charge du transport et de lʹépuration des eaux usées, ainsi que du traitement des boues en aval si la collectivité est différente. L entreprise doit de son initiative introduire cette demande d autorisation. L absence de réponse du maire ou du président de lʹétablissement public compétent en matière de collecte à lʹendroit du déversement dans un délai de 4 mois, vaut rejet de l autorisation mais cette règle est en passe de changer. En effet, un silence de l administration gardé pendant 2 mois vaudra bientôt décision implicite d acceptation, sauf pour certaines exceptions définies par les services du premier ministre au travers de projets de décrets consultables sur le site «faire.simple». Cette modification de règle sera applicable aux administrations de l Etat dès novembre 2014 et sera étendues aux collectivités territoriales et autres organismes chargés de la gestion d un service public administratif dès novembre Des prescriptions techniques peuvent être fixées par la commune pour la réalisation des raccordements aux réseaux publics de collecte des eaux usées et des eaux pluviales. Elles sont généralement précisées dans l autorisation de rejet délivrée. Cette autorisation, délivrée sous la forme d un arrêté d autorisation de déversement, peut également s accompagner de la passation d une convention d autorisation de déversement entre l établissement concerné, la collectivité et l exploitant du service d assainissement. Il appartient donc à chaque collectivité de décider en concertation avec les établissements rejetant des eaux usées, autres que domestiques, ceux pour lesquels une telle convention est nécessaire. CONTENU DE L ARRETE D AUTORISATION DE DEVERSEMENT Cet arrêté est obligatoire. Il est préparé par la collectivité et imposé à l entreprise. L entreprise doit en être informée mais n a pas à contresigner cet arrêté. Il définit notamment la durée, les prescriptions techniques particulières que l établissement doit mettre en œuvre et les modalités de contrôle.

5 Pour ces prescriptions techniques, deux cas différents existent : Une obligation de résultats qui définit des débits maxima, et des concentrations et flux maxima autorisés pour différents paramètres réglementaires en fonction de l activité considérée. Une obligation de moyens qui définit des installations de prétraitement récupération et la fréquence de leur entretien. La collectivité, dans le cadre de l arrêté d autorisation de déversement, peut choisir d imposer à l entreprise soit l obligation de résultats, soit l obligation de moyens, ou les deux. En ce qui concerne les entreprises artisanales, seule l obligation de moyens semble adaptée, excepté pour les installations classées les plus polluantes (exemple : traitements de surfaces). En effet, des obligations de résultats entraîneraient des coûts en matériels de mesures ( à HT) et analytiques (300 à 750 HT/an) disproportionnés par rapport aux chiffres d affaires des artisans. De plus, les petites entreprises rencontrent de nombreuses difficultés techniques et financières pour atteindre cette seule obligation de moyens Exemple : pour un bac à graisses de 1 m 3, le coût d achat est d environ HT (hors possible subvention), et le coût d entretien, pour un rendement d épuration régulier et optimal, est d environ 400 HT/vidange x 6 vidanges/an = HT/an. ATTENTION : Les déversements autres que domestiques, rejetés dans le réseau de collecte, ne doivent pas contenir les substances dangereuses énumérées par le décret n du 20 avril 2005 relatif au programme national dʹaction contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses, ou énumérées à lʹannexe 5 de lʹarrêté du 22 juin 2007 (relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées), dans des concentrations susceptibles de conduire à une concentration dans les boues issues du traitement ou dans le milieu récepteur supérieures à celles qui sont fixées réglementairement (cf aussi arrêté du 25/01/2010 relatif à lʹévaluation de la qualité des eaux de surface fixant des NQE pour la plupart des substances citées dans lʹarrêté de 2005).

6 CONTENU DE LA CONVENTION TYPE D AUTORISATION DE DEVERSEMENT Elle est facultative. C est la collectivité qui décide de la mettre en place en complément de l arrêté d autorisation de déversement. Elle définit plus précisément comment les obligations de moyens et de résultats doivent être appliquées pour respecter les valeurs de rejet définies dans l arrêté de déversement. Une convention de déversement n a aucune valeur juridique si elle n est pas associée à une autorisation de déversement. Cette convention de déversement peut être adaptée pour les entreprises artisanales uniquement en termes d obligations de moyens et non de résultats, excepté pour les installations classées les plus polluantes. ABSENCE D AUTORISATION DE DEVERSEMENT La situation en matière d autorisation de déversement est inégale d un département à l autre, voire d une commune à l autre au sein d un même département. En effet, certaines collectivités ne se sont pas encore attelées à la mise en place de ces arrêtés. D autres collectivités en revanche ont délivré ou sont en cours d élaboration d arrêtés d autorisation de déversement suite à la visite systématique des entreprises sous leurs autorités administratives. Les entreprises, dans lesquelles des non conformités en matière de rejet ont été constatées, sont mises en demeure (courrier de la collectivité) de réaliser des travaux ou d acquérir les équipements qui leurs seront prescrits dans leurs futurs arrêtés de déversement dans un délai raisonnable (3 à 6 mois). Si au terme du délai imparti, l entreprise n a engagé aucune démarche, la collectivité a la possibilité de sanctionner l entreprise : En augmentant sa redevance assainissement (cette disposition ainsi que le taux d augmentation doivent être prévus et mentionnés dans le règlement d assainissement) ; En lui délivrant une amende de (art. L du Code de la Santé Publique) pour absence d autorisation de déversement. Cette amende ne peut pas être exigée dans les collectivités où aucun arrêté d autorisation de déversement n a été délivré aux entreprises.

7 Rejet dans le milieu naturel ou le réseau d eau pluviale Le rejet direct de toutes les eaux usées en provenance d activités artisanales, telles que définies dans l art.90 du RSD type (voir encart ci dessous), dans le milieu naturel ou dans les réseaux d eaux pluviales est interdit, que ces rejets soient considérés comme assimilables aux eaux usées domestiques ou non domestiques. Le règlement sanitaire départemental «type» interdit (art.90 initié par la circulaire du 9 août 1978) «Le déversement dans la mer, les cours d eau, les lacs, les étangs, les canaux, sur leurs rives et dans les nappes alluviales, de toutes matières usées, tous résidus fermentescibles d origine végétale ou animale, toutes substances solides ou liquides toxiques ou inflammables, susceptibles de constituer un danger ou une cause d insalubrité, de communiquer à l eau un mauvais goût ou une mauvaise odeur, de provoquer un incendie ou une explosion». Cette interdiction est reprise également dans le Code de l Environnement (art. L.216 6) qui prévoit des sanctions pouvant aller jusqu à d amende et 2 ans d emprisonnement pour : «Le fait de jeter, déverser ou laisser sʹécouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont lʹaction ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, à lʹexception des dommages visés aux articles L et L , ou des modifications significatives du régime normal dʹalimentation en eau ou des limitations dʹusage des zones de baignade, est puni de deux ans dʹemprisonnement et de euros dʹamende. Lorsque lʹopération de rejet est autorisée par arrêté, les dispositions de cet alinéa ne sʹappliquent que si les prescriptions de cet arrêté ne sont pas respectées. Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique dans le cadre de la procédure prévue par lʹarticle L Ces mêmes peines et mesures sont applicables au fait de jeter ou abandonner des déchets en quantité importante dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, sur les plages ou sur les rivages de la mer. Ces dispositions ne sʹappliquent pas aux rejets en mer effectués à partir des navires.» Cependant des dérogations peuvent être accordées. Elles doivent être adressées à l entité administrative en charge de la Police de l Eau sur la commune de l entreprise, il s agit le plus couramment de la DDT ou de la DREAL pour les ICPE.

8 En cas d obtention de dérogation et pour pouvoir rejoindre le milieu naturel, les eaux usées artisanales doivent avoir subi un prétraitement adapté (Article L du code de la santé publique) afin d être compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité du milieu récepteur : «Les immeubles et installations existants destinés à un usage autre que lʹhabitat et qui ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre des articles L à L , L et L du code de lʹenvironnement doivent être dotés dʹun dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à lʹimportance et à la nature de lʹactivité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel». Lorsque le rejet fait l objet d un prétraitement, il doit être autorisé (Source CCI Paris ): Dans les fossés par le propriétaire du fossé : collectivité ou Direction Départementale des Territoires (DDT) ; Dans les eaux superficielles par le préfet : par instruction de la Direction Départementale des Territoires ; Dans le réseau dʹeaux pluviales par la collectivité propriétaire du réseau. Rejets interdits Le rejet direct d effluents MÊME TRAITES dans un puisard, un puits perdu, un puits désaffecté, une cavité naturelle ou artificielle (Arrêté du 6 mai 1996) est interdit ; Les déversements dʹhuiles et de lubrifiants neufs ou usagés dans les eaux superficielles, souterraines et marines sont interdits ; Il est interdit de déverser un quelconque produit, une quelconque substance solide ou liquide, dans les eaux superficielles ou souterraines ; Il est interdit dʹintroduire dans les égouts toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible dʹêtre la cause directe ou indirecte, soit dʹun danger pour le personnel dʹexploitation des ouvrages dʹévacuation et de traitement, soit dʹune dégradation desdits ouvrages ou dʹune gêne dans leur fonctionnement.

9 ANNEXE Liste des activités dont les usages de l eau sont assimilables à un usage domestique La présente liste est tirée de l annexe 1 de l arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités dʹétablissement des redevances pour pollution de lʹeau et pour modernisation des réseaux de collecte. Les personnes abonnées au service dʹeau potable ou disposant dʹun forage pour leur alimentation en eau dont les activités impliquent des utilisations de lʹeau assimilables aux utilisations de lʹeau à des fins domestiques sont celles dont les locaux où a lieu la livraison dʹeau permettent lʹexercice des activités suivantes : activités de commerce de détail, cʹest à dire de vente au public de biens neufs ou d occasion essentiellement destinés à la consommation des particuliers ou des ménages ; activités de services contribuant aux soins dʹhygiène des personnes, laveries automatiques, nettoyage à sec de vêtements, coiffure, établissements de bains douches ; activités dʹhôtellerie, résidences de tourisme, camping et caravanage, parcs résidentiels de loisirs, centres de soins médicaux ou sociaux pour de courts ou de longs séjours, congrégations religieuses, hébergement de militaires, hébergement dʹétudiants ou de travailleurs pour de longs séjours, centres pénitenciers ; activités de services et dʹadministration pour lesquelles les pollutions de lʹeau résultent principalement des besoins visés à lʹarticle R du code de lʹenvironnement : activités de restauration, quʹil sʹagisse de restaurants traditionnels, de self services ou dʹétablissements proposant des plats à emporter ; activités dʹédition à lʹexclusion de la réalisation des supports ; activités de production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision, dʹenregistrement sonore et dʹédition musicale, de production et de diffusion de radio et de télévision, de télédiffusion, de traitement, dʹhébergement et de recherche de données ; activités de programmation et de conseil en informatique et autres services professionnels et techniques de nature informatique ; activités administratives et financières de commerce de gros, de poste et de courrier, de services financiers et dʹassurances, de services de caisses de retraite, de services juridiques et comptables, activités immobilières ; activités de sièges sociaux ; activités de services au public ou aux industries comme les activités dʹarchitecture et dʹingénierie, activités de contrôle et dʹanalyses techniques, activités de publicité et dʹétudes de marché, activités de fournitures de contrats de location et de location bail, activités de service dans le domaine de lʹemploi, activités des agences de voyage et des services de réservation ; activités dʹenseignement ; activités de services dʹaction sociale, dʹadministrations publiques et de sécurité sociale, ainsi que les activités administratives dʹorganisations associatives et dʹorganisations ou dʹorganismes extraterritoriaux ; activités pour la santé humaine, à lʹexclusion des hôpitaux généraux et spécialisés en médecine ou chirurgie ; activités de services en matière de culture et de divertissement, y compris les bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles ; activités dʹexploitation dʹinstallations de jeux de hasard ; activités sportives, récréatives et de loisirs ; activités des locaux permettant lʹaccueil de voyageurs.

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