gouvernement et système juridique moyens d investissement de rechange

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2 La décision d établir une entreprise ou d investir dans une société à l étranger ne doit pas être prise sans connaître les grands principes qui sous-tendent le contexte juridique dans lequel l entreprise sera exploitée. Le texte suivant constitue un survol du contexte juridique canadien et aidera l investisseur éventuel à acquérir une bonne connaissance des principales lois et pratiques commerciales du Canada. gouvernement et système juridique Le Canada est doté d un gouvernement de système fédéral. L état fédéral canadien est composé d un gouvernement fédéral, de dix gouvernements provinciaux et de trois gouvernements territoriaux, possédant chacun sa propre sphère de compétences législatives. De plus, les gouvernements provinciaux peuvent déléguer leur autorité législative aux autorités municipales locales. À tous les paliers, les gouvernements peuvent déléguer leurs pouvoirs réglementaires à des organismes administratifs, des conseils ou des commissions spécialisées. Par conséquent, une entreprise pourrait être assujettie à la législation fédérale, provinciale et municipale, de même qu aux règlements municipaux et à la jurisprudence établie par les tribunaux. moyens d investissement de rechange Les investisseurs étrangers font habituellement affaire au Canada par l entremise d une succursale ou d une filiale canadienne. Une entreprise étrangère pourrait aussi percer le marché canadien en formant une société à responsabilité illimitée, une société de personnes ou une coentreprise avec d autres personnes. Subsidiairement, l entreprise étrangère peut mettre en place un ou plusieurs représentants de vente, distributeurs ou franchisés. On doit tenir compte d un bon nombre d éléments dans le choix d un moyen commercial approprié pour pénétrer le marché canadien. Les incidences fiscales et la responsabilité limitée sont souvent des éléments clés dont la plupart des entreprises tiennent compte. La constitution d une filiale à responsabilité limitée est une solution intéressante parce qu elle fait en sorte que les activités canadiennes disposent d une existence juridique distincte de celles de la société mère et, donc, cette dernière ne serait normalement pas responsable des dettes de la filiale. Cependant, si l on prévoit que les activités canadiennes ne dégageront pas de profits pendant quelques années, l exploitation de ces activités initiales à titre de succursale pourrait donner lieu à des économies fiscales importantes (tel que décrites de manière plus détaillée ci-après). McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. mcmillan.ca

3 filiales Sous réserve de certaines exceptions, une entreprise peut être constituée sous le régime fédéral ou provincial. Dans chacun des cas, la constitution est réalisée par le dépôt de statuts constitutifs et le paiement de frais minimes à l autorité gouvernementale compétente. Plusieurs facteurs servent de guide à l investisseur dans son choix entre la constitution sous le régime fédéral ou provincial. Très souvent, il faut déterminer si la société doit ou non protéger sa dénomination sociale dans tout le pays. Une société fédérale peut exercer ses activités dans chacune des provinces sous sa dénomination sociale, alors que des droits semblables pourraient ne pas être disponibles pour la société constituée sous le régime provincial. Un problème pourrait survenir si la dénomination de la société constituée sur le plan provincial entre en conflit avec celle d une société ou d une entreprise existante dans une autre province. D autre part, la constitution sous le régime provincial pourrait présenter certains avantages, surtout si les activités de la société sont limitées à une seule province. En règle générale, les sociétés canadiennes exercent leurs activités par l entremise d un conseil d administration élu par les actionnaires. Si la filiale est constituée sous le régime fédéral, au moins 25 % des membres de son conseil d administration doivent être des résidents du Canada, ce qui s entend de citoyens canadiens ou de résidents permanents résidant habituellement au Canada. Quant aux entreprises des secteurs des mines uranifères, de l édition de livres, de la distribution ou du commerce de détail, de la distribution de films ou de vidéos, la majorité des membres du conseil d administration de la société doit être formée de résidents canadiens. Les lois sur les sociétés provinciales prévoient également un éventail d exigences différentes en ce qui a trait à la résidence des administrateurs. Par exemple, en Ontario, la loi exige que 25 % des administrateurs soient des résidents canadiens sauf lorsqu une société ontarienne possède moins de quatre administrateurs; dans ce cas, au moins un administrateur doit être résident canadien. Certaines autres provinces comme la Colombie-Britannique et le Québec n ont pas d exigence de résidence. La loi sur les sociétés par actions fédérale, ainsi que celle de plusieurs provinces permettent aux actionnaires d utiliser une convention unanime entre actionnaires pour limiter, en partie ou en totalité, les pouvoirs des administrateurs de gérer les activités et les affaires de la société. succursales Une société étrangère exerçant ses activités à titre de succursale doit obtenir un permis extraprovincial auprès de chacune des provinces dans laquelle elle prévoit exercer ses activités. On doit consulter les lois de chacune de ces provinces. Par exemple, pour recevoir un permis extraprovincial en Ontario, la société étrangère doit effectuer une recherche de dénomination sociale et la soumettre pour démontrer que la dénomination sociale de la société respecte les lois de l Ontario. fiscalité Comme il a déjà été mentionné, les investisseurs étrangers doivent tenir compte des lois fiscales locales lors du montage d investissements entrants. Le gouvernement fédéral, ainsi que les gouvernements provinciaux et municipaux du Canada perçoivent des impôts des entreprises qui sont exploitées au Canada. McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. mcmillan.ca

4 impôts sur le revenu Le gouvernement fédéral tout comme les gouvernements provinciaux perçoivent des impôts sur le revenu. La Loi de l impôt sur le revenu (LIR) du Canada et les lois provinciales correspondantes prévoient le prélèvement d impôts sur le revenu mondial des résidents canadiens. Par ailleurs, les non-résidents ne sont généralement imposés que sur les revenus qu ils tirent de sources canadiennes. impôt sur le revenu de succursales canadiennes Les investisseurs étrangers qui ont droit aux avantages offerts par une convention fiscale internationale avec le Canada ne seront généralement imposés que sur le revenu tiré de leurs activités au Canada s ils possèdent un établissement permanent au Canada. «Établissement permanent» est défini de manière large dans ces conventions fiscales internationales. Par exemple, la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis (1980), en sa version modifiée («Traité des États-Unis») définit le terme «établissement permanent» comme un lieu d affaires permanent au Canada d une société résidente des États-Unis par l entremise de laquelle une telle société («Société résidente des États-Unis») exerce ses activités en totalité ou en partie. Ces endroits permanents comprennent les lieux de gestion, les succursales, les bureaux, les usines, les ateliers, les lieux d extraction de ressources naturelles et les édifices ou les terrains de construction ou les terrains sur lesquels des projets sont installés pour une durée supérieure à douze mois. Un établissement permanent existe aussi lorsqu un mandataire dépendant, agissant au nom d une Société résidente des États-Unis, a l autorité de conclure des contrats au nom de la société et exerce habituellement ce pouvoir au Canada. Contrairement à la plupart des autres traités avec le Canada, les entreprises américaines qui fournissent des services au Canada seront aussi généralement réputées fournir ces services par un établissement permanent au Canada, lorsque a) les services sont rendus par un particulier qui est présent au Canada pendant 183 jours ou plus sur une période de 12 mois et où, pendant la période où la personne est présente au Canada, 50 % et plus du revenu brut de l entreprise consiste en des revenus tirés de ces services fournis par ce particulier au Canada; ou b) les services sont fournis au Canada par un particulier qui est présent au Canada pendant 183 jours ou plus sur une période de 12 mois par rapport au même projet ou un projet rattaché 1 pour des clients qui sont soit des résidents canadiens ou qui possèdent un établissement permanent au Canada, et où les services sont fournis au Canada à l égard de cet établissement permanent. Une Société résidente des États-Unis exerçant ses activités en Ontario par l entremise d un établissement permanent (comme ce terme est défini dans les lois fiscales de l Ontario et dans le Traité des États- Unis) verse généralement des impôts combinés à un taux général de 26,5 % sur le revenu d entreprise attribuable à l établissement permanent. Ventilé, ce taux comprend la taxe fédérale au taux de 15 % et la taxe de l Ontario au taux de 11,5 %. Des taux moins élevés s appliquent au revenu de fabrication et de transformation. Le taux applicable d imposition provinciale dans les provinces de Québec, de l Alberta et de la Colombie-Britannique en matière de revenus d entreprise traditionnels imputables à ces provinces est actuellement de 11,9 %, 10 % et 10 %, respectivement. Les autres provinces prélèvent un impôt de façon similaire sur le revenu d entreprise imputable aux établissements permanents dans ces provinces. L Ontario perçoit également un impôt minimum sur les sociétés au taux de 2,7 %, et ce, auprès des sociétés qui sont assujetties à l impôt régulier de l Ontario et qui (soit seule ou avec d autres sociétés) détiennent des actifs ayant une valeur de plus de 50 millions de dollars canadiens ou un revenu global supérieur à 100 millions de dollars canadiens. L impôt minimum de l Ontario versé par la société pour une année donnée peut être imputé à l impôt régulier exigible sur les vingt années subséquentes. 1 Les notes diplomatiques figurant à l annexe B du cinquième Protocole au traité, qui est entré en vigueur le 15 décembre 2008 (le «Protocole»), affirment que les projets seront considérés comme rattachés s ils constituent un ensemble «cohérent, commercialement et géographiquement». 3

5 En plus de l impôt sur le revenu régulier, des sociétés étrangères sont, en termes simplifiés, assujetties à un impôt de 25 % des bénéfices après impôt de la succursale au Canada qui ne détient pas le minimum requis des actifs canadiens. Ce taux est sujet à réduction si la société étrangère est en droit de bénéficier des avantages procurés par une convention fiscale internationale avec le Canada. Par exemple, une Société résidente des États-Unis qui exerce des activités au Canada par le moyen d un établissement permanent et qui est en droit de réclamer les avantages du Traité des États-Unis sera généralement tenue de payer 5 % d impôt fédéral sur les bénéfices de sa succursale au Canada. En outre, en vertu du Traité des États-Unis, la première tranche de dollars canadiens de gains de la succursale canadienne sera généralement exonérée de l impôt sur les bénéfices d une succursale canadienne. L impôt sur les bénéfices des succursales est conçu pour correspondre à la retenue d impôt qui aurait été perçu sur les dividendes payés par une filiale canadienne à sa société mère étrangère si la filiale canadienne avait été utilisée pour exercer les activités commerciales visées. Dans le calcul du revenu imposable d une société non-résidente qui exploite une entreprise au Canada par l intermédiaire d une succursale, le montant des intérêts déductibles aux fins de l impôt canadien sera limité conformément aux modifications proposées aux règles de capitalisation restreinte canadiennes en vigueur pour les années d imposition commençant après Ces règles empêchent essentiellement la filiale canadienne de déduire l intérêt sur la tranche de ces prêts portant intérêt auprès de non-résidents déterminés (soit des personnes ayant un lien de dépendance avec la société non-résidente) qui excède 60 % du coût global des actifs utilisés par la société non-résidente pour exercer ses activités au Canada (soit un ratio d endettement passif-actif de 3 à 5). S il est prévu que l entreprise canadienne d un investisseur étranger donnera lieu à des pertes, l exploitation de l entreprise par l entremise d une succursale pourra permettre à l investisseur étranger d utiliser les pertes subies par la succursale à des fins fiscales dans son territoire de résidence. impôt sur le revenu d une filiale canadienne Une filiale constituée au Canada est réputée être un résident canadien et, par conséquent, est sujette au paiement de l impôt sur le revenu au Canada sur son revenu mondial. Les taux d imposition susmentionnés pour des sociétés non résidentes exerçant leurs activités en Alberta, en Colombie- Britannique, en Ontario et au Québec s appliquent aussi aux filiales canadiennes exerçant leurs activités dans ces provinces. Toutefois, l impôt fédéral pour les succursales ne s applique pas aux filiales canadiennes. Si une filiale canadienne emprunte des sommes de sa société mère non résidente ou d autres nonrésidents déterminés, la possibilité pour la filiale de déduire l intérêt est assujettie à des limitations imposées par les règles de capitalisation restreinte canadiennes. Ces règles empêchent essentiellement la filiale canadienne de déduire l intérêt sur la tranche de ces prêts portant intérêt auprès de non-résidents déterminés qui excède une fois et demi son capital (à savoir le capital-actions payé et le surplus d apport attribuable à certains non-résidents déterminés ainsi que les bénéfices non répartis et non consolidés). Un montant payé en intérêts par la filiale canadienne à un non-résident déterminé, ou porté à son crédit, qui n est pas déductible en raison des règles de capitalisation restreinte canadiennes est généralement réputé avoir été payé au non-résident déterminé comme un dividende réputé. Un tel dividende réputé sera assujetti à l impôt de retenue perçu auprès de non-résidents, comme il décrit ci-après. Les montants versés par une filiale canadienne à une société mère non résidente, ou portés à son crédit, comme paiement pour des dividendes, certains intérêts et certaines redevances sont sujets à une retenue d impôt canadienne de 25 %. Toutefois, le taux applicable de la retenue d impôt peut être réduit par une convention. Par exemple, le Traité des États-Unis a réduit le taux d imposition à l égard de dividendes à 5 % lorsque la personne qui reçoit les dividendes est une Société résidente des États-Unis et qu elle est McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. mcmillan.ca

6 propriétaire d au moins 10 % des actions comportant droit de vote (autrement, le taux applicable dans le Traité des États-Unis est de 15 %). En outre, le Traité des États-Unis a réduit le taux de retenue d impôt sur les redevances à 10 %. Le paiement d intérêts traditionnels fait à des non-résidents prêteurs avec lesquels un emprunteur résident canadien n est pas «lié» ou réputé être «lié» n est pas généralement sujet à la retenue d impôt. Le Traité des États-Unis élimine généralement également toute retenue d impôt canadien sur les paiements d intérêts traditionnels faits aux prêteurs résidents américains ayant un lien de dépendance (en supposant qu ils ont droit aux avantages du Traité des États-Unis). Dans le calcul du revenu imposable, une filiale canadienne peut généralement reporter les pertes inutilisées rétrospectivement sur les trois dernières années et prospectivement pour les vingt années suivantes en conformité avec les règles détaillées de la LIR. Toutefois, puisque le Canada n est pas doté d un système de déclaration d impôts consolidé, ces pertes ne peuvent réduire le revenu de sociétés canadiennes du même groupe. Sous réserve de certaines restrictions, les pertes commerciales historiques peuvent généralement être transférées à une société canadienne issue d une fusion, ou à une société mère canadienne après la liquidation de sa filiale en propriété exclusive. Lorsque le contrôle d une société est acquis, l utilisation des pertes d entreprise est limitée afin de prévenir la commercialisation des pertes. Le transfert de biens et de services entre un investisseur étranger et sa filiale canadienne doit se faire à un prix de pleine concurrence. Si les parties conviennent d un prix différent, les autorités fiscales canadiennes peuvent réévaluer l opération selon les règles canadiennes relatives aux prix de transfert pour que celle-ci soit conclue à un prix de pleine concurrence à des fins fiscales. Une telle requalification pourrait également donner lieu à un rajustement secondaire par les autorités fiscales canadiennes en vertu de laquelle la filiale canadienne peut être réputée avoir payé un dividende à l investisseur étranger, lequel dividende serait assujetti à la retenue d impôt des non-résidents, comme il décrit précédemment. Les contribuables doivent également consigner simultanément les raisons sous-jacentes à la détermination de leur prix de transfert à l égard d opérations sans lien de dépendance, faute de quoi elles peuvent se faire imposer des sanctions. gains en capital Les investisseurs étrangers sont assujettis à l impôt sur le revenu canadien sur les gains en capital imposables réalisés lors de la disposition de certains types de biens canadiens. Un gain en capital constitue en règle générale la différence entre le produit de disposition et le coût d acquisition d un bien donné. La moitié du gain en capital réalisé par un contribuable doit généralement être inclus dans le calcul du revenu imposable aux fins de la fiscalité canadienne. Les catégories de biens canadiens qui sont assujettis à l impôt sur les gains en capital lors de leur disposition par un investisseur étranger comprennent habituellement les biens réels situés au Canada, les biens utilisés dans l exercice des activités au Canada qui font partie des biens d entreprise de l établissement permanent au Canada et les actions d une société canadienne dont la valeur est tirée principalement de biens réels situés au Canada. droit aux avantages de traités Les avantages qu offre une convention fiscale internationale avec le Canada ne sont pas offerts à tous les investisseurs étrangers. Par exemple, en vertu d un article relatif aux «limitations des avantages» du Traité des États-Unis, l accès aux avantages offerts par le Traité des États-Unis est généralement limité aux résidents des États-Unis qui soit (i) sont des «personnes admissibles» au sens de l article soit (ii) satisfont à l un de certains critères liés à leur établissement, l exploitation ou le droit de propriété. De plus, les avantages du Traité des États-Unis ne sont généralement pas accessibles à certaines entités hybrides. Il y a lieu tout particulièrement d observer que les actionnaires résidant aux États-Unis d une société à responsabilité illimitée (SRI) canadienne, formée en vertu des lois des provinces de l Alberta, de 5

7 la Colombie-Britannique ou de la Nouvelle-Écosse, qui a coché la case pour ne pas être traitée comme une société résidente américaine à des fins fiscales américaines n auront généralement pas le droit aux avantages du Traité des États-Unis à l égard des montants qui leur sont versés par la SRI ou qu ils en tirent. Néanmoins, certains paiements effectués par la SRI peuvent être structurés de manière à faire profiter les actionnaires résidents américains des avantages accordés par le Traité des États-Unis. Si les activités ne sont pas structurées de la sorte, le taux général prévu par la loi de l impôt de retenue (soit 25 %) sera exigible à l égard de ces paiements dans la mesure où la retenue sur l impôt est applicable. Notamment, les autorités fiscales canadiennes ont historiquement été d avis que les entreprises américaines à responsabilité limitée («SARL américaine») ne sont pas en droit de réclamer les avantages procurés par le Traité des États-Unis. Cependant, en vertu des modifications introduites par le Protocole en 2010, un résident américain qui est considéré comme ayant obtenu des revenus par le biais d une entité, comme une SARL américaine, aux fins fiscales américaines, peut être en mesure de réclamer les avantages offerts par le Traité des États-Unis en ce qui concerne de tels revenus lorsque, en raison du fait que l entité américaine sera considérée comme fiscalement transparente en vertu du droit américain, le traitement fiscal aux États-Unis réservé aux revenus tirés par l entité est le même que cela aurait été le cas si les revenus provenaient directement d un résident américain. autres impôts et taxes taxe sur la valeur ajoutée Le gouvernement fédéral impose une taxe sur la valeur ajoutée à plusieurs paliers (appelée la taxe sur les produits et services ou la «TPS») qui s applique aux fournitures internes de la plupart des types de biens et de services au Canada, et ce, à un taux de 5 %. Les provinces de l Ontario, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador et de l Île-du-Prince-Édouard (collectivement, les «provinces TVH») ont harmonisé leur régime de taxe de vente avec la TPS et la taxe combinée est appelée la taxe de vente harmonisée (la «TVH»). Chaque province TVH fixe son propre taux de taxe provinciale à combiner au taux de la TPS fédérale de 5 %. Le taux de la TVH en cours en Ontario est de 13 %, composé de la composante de l Ontario de 8 % et de la composante fédérale de 5 %. Le Québec n impose pas la TVH, mais plutôt la taxe de vente du Québec (TVQ), qui est sensiblement similaire à la TPS, à un taux de 9,975 %. La TPS et la TVQ imposent un taux de taxe combiné de 14,975 %. Un fournisseur inscrit perçoit généralement la TPS/TVH et, si elle s applique, la TVQ au moment de la vente, ou sur les paiements de location ou de licence, à titre de mandataire de l administration fiscale compétente. En vertu d ententes avec les provinces TVH, le gouvernement fédéral alloue et remet périodiquement pour chaque province TVH, la quote-part provinciale de la TVH qui s applique. L inscription auprès du gouvernement fédéral aux fins de la TPS entraîne automatiquement l inscription à la TVH; toutefois l inscription à la TVQ doit être effectuée distinctement auprès des autorités fiscales québécoises. Certains types d opérations sont expressément dispensés de TPS/TVH et de TVQ (par exemple, la fourniture de services financiers) ou sont taxables à un taux de 0 %, c est-à-dire qu elles sont détaxées (par exemple, les ventes de certains appareils médicaux), de telle sorte que ni la TPS, ni la TVH ou la TVQ ne s appliquent. La TPS/TVH et la TVQ sont destinées à être des taxes finales imposées aux consommateurs et ne sont pas destinées à être considérées comme des coûts directs pour la plupart des entreprises. Les taxes McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. mcmillan.ca

8 s appliquent généralement à chaque stade de la chaîne de distribution. Les entreprises inscrites peuvent généralement réclamer des crédits de taxe sur les intrants (CTI) sur leur déclaration de TPS/TVH pour récupérer la TPS/TVH qu elles doivent payer sur les intrants d entreprise, sauf dans la mesure où ils se rapportent à des fournitures exonérées par les entreprises. De même, les inscrits aux fins de la TVQ peuvent généralement demander des remboursements de la taxe sur les intrants (RTI) sur la TVQ qu ils doivent payer. Les CTI/RTI sont généralement portés à un compte de passif au titre de la TPS/TVH ou de la TVQ (en tant qu impôt à prélever/prélevé) ou sont remboursés. Certaines grandes entreprises peuvent être assujetties à des restrictions en matière de CTI/RTI relatives à la TVQ et à la composante provinciale de la TVH payée sur certains biens et services. Un non-résident du Canada qui effectue des fournitures taxables au Canada dans le cadre de ses activités au Canada doit généralement s inscrire à la TPS/TVH. En outre, dans certains cas, un non-résident qui n est pas tenu de s inscrire aux fins de la TPS/TVH peut être autorisé à s inscrire volontairement (ce qu un non-résident peut souhaiter faire pour réclamer des CTI). Dans les deux cas, si un tel inscrit non-résident n a pas d établissement stable au Canada, il devra généralement donner une garantie aux autorités fiscales fédérales et la maintenir selon un montant et la forme qu elles jugeront acceptables. Le montant de la garantie correspondrait généralement à 50 pour cent de la dette ou du remboursement net en matière de taxes du non-résident (essentiellement le montant de la TPS/TVH facturée moins le montant des CTI demandés) pour les 12 mois précédents (ou une estimation de sa taxe nette pour la première période de 12 mois à compter de la date de l inscription). L importation commerciale de biens au Canada attire généralement l application de la TPS à la frontière. Les demandes de CTI peuvent permettre un remboursement de la TPS. La TVH s applique généralement à la frontière pour les biens importés au Canada pour utilisation personnelle par les résidents des provinces TVH. Les personnes pourraient également devoir payer la TPS/TVH ou la TVQ (au moyen d un système d autocotisation) sur les services, les biens incorporels et les biens importés. Pour mettre les fournisseurs du Canada sur un pied d égalité en matière de concurrence avec les fournisseurs étrangers, de nombreuses «exportations» de biens et de services à des non-résidents du Canada sont détaxées afin qu aucune TPS/ TVH ou TVQ ne s applique et des CTI/RTI sont accessibles sur les intrants d entreprises. taxes de vente provinciales Les provinces de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et du Manitoba perçoivent actuellement une taxe de vente au détail générale unique (TVD) auprès du consommateur ou de l utilisateur final (la taxe est payée uniquement par le consommateur, l entreprise, l institution ou le particulier final) à des taux généraux de 7 % en Colombie-Britannique, de 5 % en Saskatchewan et de 8 % au Manitoba. Certains types d opérations attirent leur propre taux d imposition unique, tels que les cessions ou la location de «véhicules de luxe» en Colombie-Britannique. D autres provinces perçoivent la TVD sur certains types limités d opérations. Par exemple, l Ontario impose certaines primes d assurance. Sous réserve de certaines dispenses précises, le consommateur ou l utilisateur final verse la TVD au moment de l achat ou de l importation de biens et de certains services taxables. Un vendeur, un locateur ou un concédant de licence agréé perçoit cette taxe à titre de mandataire des autorités fiscales provinciales. Un «acheteur» ou un «utilisateur» peut être tenu de s autocotiser et de verser la TVD à une province à l égard des biens taxables importés dans une province ou sur des biens achetés au départ pour la revente, mais convertis pour usage personnel. Les vendeurs de biens et de services taxables dans une province dans laquelle ils exercent leurs activités doivent généralement obtenir un permis de TVD dans cette province. Dans certaines circonstances, l obligation d obtenir un permis peut être accordée à une personne vendant des biens dans une province. 7

9 droits de douane Le Canada perçoit des droits de douane sur certains biens importés au Canada et impose des taxes d accise et des droits supplémentaires sur certains biens. Le classement tarifaire et l origine des biens importés déterminent le taux des droits de douane applicable. Si les biens répondent à certains critères d origine précis, ils peuvent être admissibles à des taux de droits de douane préférentiels. Par exemple, les biens américains ou mexicains qui satisfont aux règles d origine de l ALENA sont admissibles en franchise de droits lorsque l exportateur présente à l importateur un Certificat d Origine de l ALENA dûment complété et signé. Le Tarif de préférence général (TPG) sera éliminé à l égard de 72 pays, dont le Brésil, l Inde et la Chine, à compter du 1 er janvier La «valeur transactionnelle» de biens importés est la méthode première utilisée pour déterminer la valeur des biens dans le calcul des droits de douane ad valorem. La valeur transactionnelle s entend du prix de vente dans une vente pour exportation à l acheteur au Canada, rajustée afin de tenir compte d ajouts et de déductions déterminés. La TPS s applique à la plupart des biens de nature commerciale importés, sans égard à l application des droits de douane. La TPS est généralement calculée sur le montant majoré des droits de douane et taxes d accise. Toutefois, l importateur ou une autre personne prenant part à l opération pourrait recouvrer, en totalité ou en partie, la TPS versée sur les biens commerciaux importés par l entremise de CTI ou de demandes de remboursement. L importation de biens par des consommateurs peut donner lieu à l imposition de la TPS/TVH ou de la TVD ou de la TVQ, tout dépendamment de la résidence du consommateur. droits de cession immobilière Dans la plupart des provinces canadiennes, un acquéreur de biens immobiliers situés dans une province doit verser des droits de cession (ou de mutation) immobilière en fonction de la valeur de la contrepartie versée. Le taux de ces droits varie selon chaque province. Par exemple, dans la province de l Ontario, le taux est de 0,5 % sur la première tranche de dollars canadiens de la valeur de la contrepartie versée, de 1 % sur la tranche suivante de dollars canadiens et de 1,5 % sur le solde, sauf dans le cas d une résidence unifamiliale ou de deux telles résidences où un taux de 2 % s applique sur toute contrepartie qui dépasse dollars canadiens. La province de l Alberta n impose aucune taxe sur la cession immobilière. taxes municipales Les gouvernements municipaux imposent des impôts fonciers annuels aux propriétaires fonciers. Ces impôts sont généralement fonction de la valeur évaluée de la propriété. Les villes imposent également des taxes commerciales locales, et dans certaines municipalités, une taxe de mutation immobilière est imposée lors de la vente d une propriété immobilière. questions d immigration En règle générale, seuls un citoyen canadien ou un résident permanent peuvent travailler au Canada sans permis de travail valide. Sauf si une dispense est disponible, les entreprises canadiennes qui cherchent à embaucher un non-résident doivent satisfaire aux exigences du gouvernement canadien selon lesquelles le poste offert ne peut être pourvu par un citoyen canadien ou résident permanent. Les non-résidents peuvent chercher à obtenir une permission temporaire ou permanente de travailler au Canada. McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. mcmillan.ca

10 admission temporaire Un employé d une société dont les activités sont exercées à l extérieur du Canada peut être dispensé des exigences d obtention de permis de travail si cet employé est au Canada (à titre de «visiteur d affaires») dans le but de consulter des employés d une filiale ou une succursale, un client ou un fournisseur. Les employés non canadiens peuvent également recevoir un permis de travail s ils entrent dans le pays en tant qu employés mutés au sein du même groupe de sociétés et travailleront en tant que cadres supérieurs, directeurs de service ou gestionnaires ou comme travailleurs ayant un savoir-faire spécialisé, ou si leur travail et leur expérience les qualifient de professionnels de l ALENA ou de l AGCS. D autres dispenses peuvent aussi s appliquer en fonction des circonstances. Si une dispense n est pas disponible, la société devra obtenir un avis du marché du travail du ministère des Ressources humaines et Développement des compétences Canada/Services Canada («RHDCC»). Afin d obtenir un avis relatif au marché du travail, la société devra, entre autres choses, convaincre le RHDDC qu elle a en vain tenté de recruter un citoyen canadien ou un résident permanent pour occuper le poste, ou que les compétences et les exigences du poste sont telles qu il n y a pas de citoyen canadien ou de résident permanent pouvant assumer le poste. Les employeurs doivent demander un avis relatif au marché du travail bien avant l arrivée de la personne au Canada. Selon le pays d origine, la personne peut également avoir besoin d un visa pour entrer au Canada. Le cas échéant, la demande de visa est habituellement présentée simultanément avec la demande de permis de travail et doit être faite auprès d un consulat canadien. admission permanente Dans le cadre de sa stratégie économique, le Canada encourage le recrutement d immigrants d affaires susceptibles de contribuer à l essor économique par la création de capital accrue et la création d emplois. Quatre principales catégories d immigrants d affaires peuvent être admises au Canada. 1. Le premier groupe est constitué de travailleurs autonomes. Pour être admissible, la personne doit avoir à la fois l intention et la capacité d établir une entreprise qui contribuera à des activités économiques au Canada et qui emploiera cette personne. La personne est aussi assujettie à une évaluation fondée sur l éducation, l expérience, l âge, l habileté en anglais et/ou français et l adaptabilité. 2. Les entrepreneurs forment la deuxième catégorie. Le demandeur entrepreneur doit avoir la capacité d établir ou d acquérir une entreprise qui contribuera de manière importante à l économie. L entreprise doit également employer un ou plusieurs citoyens ou résidents permanents canadiens, autres que l immigrant et ses personnes à charge. Finalement, le demandeur doit également être en mesure de participer de manière active à la direction de l entreprise sur une base continue. Le programme des entrepreneurs du gouvernement fédéral a temporairement cessé l acceptation de demandes le 1 er juillet Les investisseurs constituent la troisième catégorie. Celle-ci vise à attirer des personnes d affaires expérimentées, qui cherchent à effectuer un investissement au Canada. Pour être admissible à titre d investisseur, une personne doit posséder un avoir net minimum de 1,6 million de dollars canadiens et doit être prête à investir dollars canadiens sur une période de cinq ans. Le gouvernement fédéral agit à titre de mandataire pour le compte des provinces qui obtiennent l investissement. Le programme d immigration des investisseurs fédéral a cessé temporairement l acceptation des demandes le 1 er juillet 2012 et le programme doit être examiné. 9

11 4. La dernière catégorie comprend des travailleurs qualifiés et des travailleurs canadiens d expérience. Un travailleur qualifié est quelqu un qui a la capacité de s établir économiquement au Canada et qui possède les compétences et l expérience dans une profession désignée pour respecter les critères d admission. Un travailleur qualifié doit avoir une offre d emploi au Canada. Le programme fédéral des travailleurs qualifiés plafonne le nombre de demandes qu il reçoit chaque année. La catégorie de l expérience canadienne est réservée aux travailleurs qui ont au moins un an d expérience professionnelle au Canada ainsi que des compétences et de l expérience dans une profession désignée. En plus de ce qui précède, il existe d autres possibilités d admissibilité permanente dans des circonstances particulières. Des considérations différentes s appliquent pour un travailleur qui a l intention de résider au Québec. questions en matière de droit du travail et de l emploi La compétence législative en matière de relations de travail et de droit du travail est partagée entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. La loi fédérale régit l emploi au sein des entreprises fédérales, par exemple celles œuvrant dans le secteur bancaire ainsi que dans les secteurs de l aéronautique et des communications. La plupart des relations de travail au Canada sont régies par la loi provinciale. normes minimales Tous les ressorts canadiens ont adopté des normes minimales en ce qui a trait aux conditions d emploi fondamentales. Ces lois peuvent comprendre des normes minimales en ce qui a trait notamment au salaire minimum, à l horaire de travail, à la rémunération des heures supplémentaires, aux jours fériés, aux vacances, aux congés parentaux et de maternité, au congédiement ou au licenciement individuel et collectif. Les employeurs et les employés ne peuvent éviter ces normes minimales ou en déroger par contrat individuel. syndicats et négociation collective Les lois fédérale et provinciales régissent également la négociation collective entre les employeurs et les syndicats. Un syndicat peut être certifié à titre d agent de négociation exclusive pour un groupe d employés donné, appelé unité de négociation. Les directeurs de service, gestionnaires, gérants et les autres employés occupant des postes clés en matière de relations de travail sont habituellement exclus de l unité de négociation. Une fois le syndicat certifié, l employeur doit négocier avec le syndicat de bonne foi et doit tenter de conclure une convention collective. Une grève ou un lock-out peuvent être décrétés licitement seulement après l expiration de la procédure de négociation obligatoire. Les lois interdisent également les grèves ou les lock-outs pendant la durée de la convention collective. Tout différend découlant de la convention ou régi par celle-ci doit être résolu par voie de procédures de grief et d arbitrage. McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. mcmillan.ca

12 indemnisation des accidentés du travail et santé et sécurité au travail Le Code du travail canadien ainsi que diverses lois provinciales régissent la santé et la sécurité au travail. En outre, la législation provinciale exige que les employeurs de certains secteurs versent des cotisations au fonds d indemnisation des accidentés du travail. Les employés régis par le gouvernement fédéral sont également soumis à des règles similaires. Ce système législatif d indemnisation sans égard à la responsabilité cherche à traiter les demandes des travailleurs accidentés au travail ou atteints d une maladie professionnelle. retenues statutaires et cotisations de l employeur Les employeurs canadiens doivent contribuer au Régime de pensions du Canada et à l assurance-emploi pour le compte de leurs employés. Ces cotisations peuvent ensuite être déduites à titre de dépenses d entreprise à des fins fiscales. De plus, les employeurs doivent déduire du revenu des employés et remettre aux autorités compétentes l impôt sur le revenu, les cotisations d assurance-emploi et les cotisations relatives au Régime de pensions du Canada de leurs employés. équité salariale Le gouvernement fédéral et plusieurs gouvernements provinciaux ont adopté des lois en matière d équité salariale prévoyant «à travail égal, salaire égal». Ces lois sont conçues pour remédier à la discrimination entre les sexes en matière de rémunération versée aux employés de sexe féminin. Les règles relatives à l équité salariale sont complexes et exigent un examen détaillé des travailleurs et des salaires concernés. santé publique Chaque province canadienne est dotée d un système de santé publique qui fournit à ses résidents un accès universel aux soins de santé dans la province et généralement une taxe spéciale est imposée pour financer les coûts des soins de santé. Par exemple, la province de l Ontario impose une taxe de santé aux employeurs en fonction de la masse salariale brute de l employeur sous réserve de certaines exonérations (approximativement 2 %). Les frais de soins de santé pour les employeurs canadiens sont en règle générale beaucoup moins élevés que ceux des employeurs américains. concurrence, commercialisation et réglementation des produits droit de la concurrence La Loi sur la concurrence du Canada est la principale loi en matière de droit antitrust et de pratiques commerciales. La loi encadre une combinaison d actes criminels, de pratiques révisables discrétionnaires et d actions privées en dommages-intérêts. Les actes criminels comme la conspiration, le trucage d offres et certaines formes de publicité trompeuse sont poursuivis devant les tribunaux criminels. Ainsi, la cause doit être prouvée en dehors de tout doute raisonnable et des règles de preuve strictes s appliquent. Les pratiques révisables non criminelles comprennent les fusions, l abus de position dominante, certaines ententes entre concurrents, les prix imposés, le refus de vendre et diverses restrictions reliées au marché vertical. Les pratiques qui donnent lieu à un empêchement ou à une réduction sensible de la concurrence 11

13 sont soumises à des mesures restrictives et correctives par le Tribunal de la concurrence («Tribunal»), un organisme judiciaire spécialisé pour les dossiers antitrust non criminels. Des sanctions administratives pécuniaires peuvent être imposées pour abus de position dominante (jusqu à 10 millions de dollars canadiens à la première condamnation, et jusqu à 15 millions de dollars canadiens, pour les récidives.) fusions La Loi sur la concurrence s applique à toute fusion, sans égard à sa taille, qui est réalisée au Canada ou qui a un impact sur la concurrence au Canada. Les fusions qui ont un impact sur la concurrence sont régies par des lois administratives et civiles discrétionnaires plutôt que par des lois de nature criminelle. Le commissaire de la concurrence («Commissaire») et en dernier lieu, le Tribunal si le Commissaire lui renvoie la cause, examine la fusion afin de déterminer si elle est susceptible d empêcher ou de réduire de manière importante la concurrence. Bien que le Tribunal ne puisse pas se prononcer en faveur d une fusion uniquement en fonction de la part de marché, les données en matière de concentration demeurent un élément clé dans toute analyse. La facilité d entrée sur le marché, l efficacité de la concurrence restante ainsi que la probabilité d échec de l entreprise sont d autres facteurs dont le Commissaire doit tenir compte aux termes de la loi. avis préalable de fusion Les critères portant sur la taille des entités concernées et la taille de l opération déterminent les exigences d avis préalable au Canada. Les parties prenant part à une opération, et les membres de leur groupe, doivent avoir des actifs ou un revenu brut annuel canadiens tiré de ventes effectuées en territoire canadien ou à partir du Canada supérieurs à 400 millions de dollars canadiens pour respecter le critère de la taille de l entité. Le critère concernant la taille de l opération exige que la valeur des actifs canadiens devant être acquis ou que le revenu brut annuel tiré des ventes de ces actifs dépasse 80 millions de dollars canadiens (en 2013; ce seuil est rajusté annuellement). Des seuils semblables, mais plus complexes, s appliquent aux acquisitions d actions comportant droit de vote, aux fusionnements et autres regroupements d entreprises. Si un avis préalable est requis, les parties ne peuvent pas conclure l opération tant que le dépôt de l avis préalable n a pas été effectué et que le délai de carence obligatoire de 30 jours n est pas échu. Le délai commence lorsque le dépôt rempli est présenté au Commissaire. Des frais de dollars canadiens sont exigibles dans le cadre d un dépôt. Le délai de carence de 30 jours peut être prolongé par le Commissaire, s il ou si elle demande aux parties de fournir des renseignements supplémentaires, tout comme la procédure de deuxième demande aux États-Unis. Si le Commissaire choisit de demander aux parties de fournir des renseignements supplémentaires qui sont «pertinents» pour une évaluation de l opération, un nouveau délai de carence obligatoire se terminera 30 jours après que les exigences du Commissaire ont été pleinement satisfaites (sous réserve de l abrègement anticipé du délai par le Commissaire). Aucun formulaire réglementaire n est prévu et la demande du Commissaire n est pas soumise à la surveillance judiciaire. réglementation de la commercialisation et des produits Un bon nombre de lois fédérales et provinciales, de même que la common law, régissent la publicité et la commercialisation des produits au Canada. McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. mcmillan.ca

14 propriété intellectuelle Les droits de propriété intellectuelle les plus courants sont les marques de commerce, les secrets commerciaux (y compris le savoir-faire et l art de transmettre ce savoir-faire), les noms commerciaux, les brevets, les dessins industriels et les droits d auteur. marques de commerce Une marque de commerce est un mot, un dessin, un regroupement de mots et de dessins ou un slogan utilisé par une entreprise pour distinguer les produits ou services qu elle fabrique, vend, loue ou rend de ceux fabriqués, vendus, loués ou rendus par d autres. Bien que l enregistrement ne soit pas obligatoire pour acquérir ou protéger les droits relatifs aux marques de commerce, celui-ci présente un bon nombre d avantages. Aux termes de la Loi sur les marques de commerce (LMC), l enregistrement d une marque de commerce en rapport avec des produits ou des services, sauf si elle est révélée non valable, donne au propriétaire de la marque le droit exclusif d utiliser la marque partout au Canada. L enregistrement aux termes de la LMC confère un droit exclusif d une durée de 15 ans et peut être renouvelé indéfiniment. Une demande d enregistrement peut être fondée sur l emploi réel ou proposé de la marque au Canada. Dans certaines circonstances, les demandeurs étrangers peuvent enregistrer la marque en fonction d un enregistrement et de l utilisation dans un pays étranger. Dans certains cas, ces demandeurs peuvent obtenir une priorité pour la marque en fonction d une demande de marque de commerce étrangère. Le caractère distinctif d une marque de commerce peut être protégé au Canada si tous les utilisateurs de la marque, autres que le propriétaire de la marque, obtiennent des licences pour utiliser la marque du propriétaire ou avec son consentement et celui-ci a un contrôle direct ou indirect sur la nature et la qualité des produits et services liés à la marque de commerce utilisée. noms commerciaux Le nom sous lequel une entreprise exerce ses activités constitue son nom commercial (ou sa dénomination commerciale), et ce, nonobstant le fait que ce nom soit le nom d une société, d une société de personnes ou d une personne. Concrètement, le nom commercial est souvent une abréviation de la dénomination sociale complète, abrégée pour des raisons pratiques. La LMC ne prévoit pas l enregistrement de noms commerciaux. Alors que les lois provinciales régissant les noms d entreprise n exigent pas qu une entreprise enregistre son nom commercial, elles confèrent au déposant le droit exclusif d utiliser le nom commercial enregistré. brevets Au Canada, des lettres patentes sont délivrées pour protéger les inventions. On peut obtenir le brevet de tout art, procédé, machine, fabrication ou composition de matières utile, nouveau ou amélioré. En vertu de la Loi sur les brevets, le titulaire du brevet a le droit exclusif, pendant la durée du brevet, de fabriquer, de construire, d utiliser et de vendre l invention. Aux termes de la loi canadienne actuelle sur les brevets, un brevet protège le porteur pendant une durée maximale de 20 ans à compter de la date de dépôt. Les demandes de brevet peuvent être consultées par le public au cours des 18 mois suivant leur date de dépôt. 13

15 droits d auteur La Loi sur le droit d auteur protège les propriétaires d une vaste gamme d œuvres originales, comme les œuvres d art (telles que les tableaux, les photographies et les diagrammes), les œuvres littéraires (telles que les livres, les documents commerciaux et les programmes informatiques), les œuvres dramatiques (telles que les films et les pièces de théâtre) et la musique. Le droit d auteur protège contre la reproduction ou l exécution non autorisée de l œuvre, de même que la vente, la distribution ou l importation d œuvres contrefaites. Aux termes de la loi canadienne, l auteur d une œuvre en est le premier propriétaire. Toutefois, il existe certaines exceptions à ce principe. Par exemple, les employeurs sont propriétaires des œuvres créées par leurs employés dans le cadre de leur emploi, en l absence d une entente contraire. Bien que l enregistrement ne soit pas essentiel à la protection des droits d auteur, l enregistrement aux termes de la Loi sur le droit d auteur est permis et présente des avantages importants. protection des renseignements personnels Le gouvernement canadien protège les droits en matière de vie privée de ses citoyens et des résidents du pays par l entremise de diverses initiatives. La loi restreint l utilisation et l accès en ce qui concerne les renseignements que des entreprises, des professionnels des soins de santé et le gouvernement peuvent détenir. Les personnes qui souhaitent faire des activités commerciales au Canada doivent respecter les règles relatives à la protection des renseignements personnels. secteur privé Depuis 2004, des lois portant sur la protection des renseignements personnels, dont la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques du gouvernement fédéral, les lois sur la protection des renseignements personnels de la Colombie-Britannique et de l Alberta, ainsi que la loi québécoise sur le respect de la vie privée dans le secteur privé, s appliquent à pratiquement toutes les entreprises au Canada. Voici certaines des principales exigences de ces lois qui s appliquent dans le secteur privé : Obtenir le consentement d une personne lorsqu une entreprise recueille, utilise ou communique les renseignements personnels de celle-ci; Exiger qu un client ne donne, comme condition préalable à la fourniture d un produit ou service, que les renseignements personnels nécessaires pour compléter l opération; Recueillir les renseignements par des moyens honnêtes et licites; Mettre en place des politiques relatives aux renseignements personnels qui sont claires, compréhensibles et facilement accessibles; Signaler les atteintes à la sécurité en vertu d une loi de l Alberta; une loi fédérale devrait emboîter le pas bientôt. autres secteurs De nombreuses lois fédérales et provinciales propres à des secteurs en particulier renferment également des dispositions portant sur la protection des renseignements personnels, y compris les institutions financières fédérales et le secteur de la santé des provinces. McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. mcmillan.ca

16 droits individuels Les lois canadiennes en matière de protection des renseignements personnels donnent aux personnes le droit de savoir pour quelle raison une organisation recueille, utilise ou communique ses renseignements personnels, ainsi que le droit de s attendre à ce qu une organisation n utilise pas ses renseignements à des fins autres que celles auxquelles elles ont consenti. lois sur l environnement Le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux ainsi que, dans une certaine mesure, les autorités municipales, réglementent les questions environnementales au Canada. Au plan fédéral, il existe des lois d ordre général qui régissent la protection de l environnement de même que les plans de réglementation particuliers qui encadrent les pêches et la protection de l habitat des poissons, le transport et la manutention de produits dangereux, l importation et l exportation de déchets toxiques, de même que l identification et la surveillance de nouvelles substances chimiques et biologiques. Les lois provinciales régissent la gestion des déchets, la réduction des déchets et le recyclage, les déversements et les déclarations de déversement, les crédits d émission et les rapports afférents, les sites contaminés et le nettoyage, ainsi que les évaluations et les études environnementales. On trouve un exemple de réglementation municipale à la ville de Montréal, au Québec, où la pollution industrielle de l air est réglementée par la municipalité régionale. La réglementation provinciale est plus complète que la réglementation fédérale, laquelle se concentre sur les domaines de réglementation précis comme ceux indiqués ci-dessus. Toutefois, il existe un certain chevauchement et, selon l emplacement et la nature des activités, une entreprise pourrait devoir se conformer à la législation applicable des trois paliers de gouvernement. examen/restrictions de l investissement étranger Lorsque des non-résidents canadiens établissent une nouvelle entreprise canadienne ou lorsqu ils acquièrent le contrôle d une entreprise canadienne existante (appartenant ou non à un non-résident canadien), un avis est requis, conformément aux dispositions législatives canadiennes concernant les investissements étrangers. Il s agit d un simple formulaire de deux pages à déposer avant ou dans les 30 jours suivant l investissement. Il n y a pas de frais de dépôt et, normalement, le dépôt du formulaire ne donne pas lieu à un examen sur le fond. Toutefois, dans des cas limités, les investissements sont «révisables» et doivent être approuvés par un ministère. La période d examen minimale est fixée à 45 jours, mais celle-ci peut être prolongée. Les critères visant à déterminer si un investissement est révisable sont complexes, mais ils dépendent principalement de (i) la valeur comptable des actifs de l entreprise canadienne, (ii) la question de savoir si une entité canadienne ou des actifs canadiens font l objet d une acquisition directe (par opposition à une acquisition indirecte par l entremise de l acquisition des actions d une société mère située à l étranger) et (iii) la question de savoir si le secteur d activités de la société cible au Canada a trait à la culture (notamment la radiodiffusion, le film cinématographique, l audiovisuel, les livres et magazines). Le critère menant à l approbation d une question révisable consiste à déterminer si l investissement constituera un «avantage net pour le Canada» en en fonction d un large éventail de facteurs. Il existe des critères supplémentaires spéciaux qui s appliquent aux acquisitions réalisées par des sociétés d État étrangères.

17 sécurité nationale Le Cabinet fédéral a le pouvoir d examiner, et en fin de compte de bloquer, tout investissement qu il juge «susceptible de porter atteinte à la sécurité nationale». Toutefois, aucune définition précise portant sur la sécurité nationale n est fournie dans la Loi sur Investissement Canada (LIC). Il est possible que les principes de la sécurité nationale soient invoqués pour justifier l examen des investissements de non-résidents dans divers secteurs, tels que l exploitation minière (en particulier, de l uranium et autres matières revêtant une importance militaire), les services financiers, les transports, les activités portuaires, l électricité, le pétrole, le gaz et les pipelines. législation propre à un secteur donné En plus de la LIC, d autres lois prévoient des restrictions en matière de propriété et d investissement se rapportant à des secteurs donnés, comme les services financiers, les transporteurs aériens, la radiodiffusion et les télécommunications. Les investissements ou les acquisitions projetés dans ces secteurs doivent être évalués à la lumière du régime de réglementation applicable à cette industrie. contrôle des devises ou du change Le Canada ne possède aucun système de contrôle des devises ou du change limitant le rapatriement du capital commercial canadien ou des bénéfices revenant aux investisseurs non canadiens. mise en garde Le texte qui précède constitue un résumé des aspects du droit canadien qui sont susceptibles de revêtir un intérêt pour les investisseurs qui ont l intention de faire affaire au Canada. Ce document a été préparé par un groupe d avocats de McMillan et les renseignements qu il contient sont exacts à la date de ce document. Le lecteur ne doit pas prendre de décisions fondées uniquement sur ce document. Toute proposition de faire affaire au Canada doit faire l objet d un examen avec des conseillers professionnels. Droits d auteur 2013 McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l.

18 McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. Vancouver Calgary Toronto Ottawa Montréal Hong Kong mcmillan.ca

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