LOI PORTANT REFORME DES RETRAITES

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1 LOI PORTANT REFORME DES RETRAITES La loi n du 9 novembre 2010, parue au JO du 10 novembre 2010 introduit de nouvelles dispositions. Le décret n du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) a vocation à être modifié pour tenir compte des nouvelles mesures introduites par la réforme. Suite à la publication de cette loi, l instruction générale de la CNRACL est en cours d actualisation. Par ailleurs, des fiches de synthèse présentant les nouvelles mesures sont mises en ligne par la CNRACL au fur et à mesure de leur rédaction (départ anticipé des parents de trois enfants, réforme du minimum garanti, constitution du droit, liquidation...) : A noter que l application de cette loi soulève un certain nombre d interrogations auxquelles les décrets d application en attente de publication devraient, normalement, répondre. Les conséquences de la loi concernant la retraite des fonctionnaires territoriaux peuvent être regroupées autour des thèmes suivants : Constitution du droit : suppression de la condition des 15 ans Définition : durée de service nécessaire pour l acquisition du droit à pension Pour les fonctionnaires radiés des cadres à compter du 1 er janvier 2011, la condition des 15 ans de services est supprimée. La durée minimale des services sera précisée par un décret en Conseil d Etat (art. 53-I et VI). Les agents radiés des cadres jusqu au 31/12/2010 doivent toujours justifier de la condition des 15 ans. Suppression de la validation des services Définition : procédure qui permet de prendre en compte dans le calcul de la pension les périodes de travail éventuellement effectuées comme agent non titulaire de droit public avant la titularisation. Cette procédure consiste en un transfert des cotisations de la CRAM et de l IRCANTEC vers le régime CNRACL moyennant le versement de cotisations rétroactives. La possibilité de valider les services de non titulaire est supprimée pour les fonctionnaires titularisés à compter du 2 janvier Les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1 er janvier 2013 peuvent demander la validation jusqu au 1 er janvier 2015 (art. 53-II-1 ). A compter du 1 er janvier 2011, les services d agent non titulaire ne sont plus pris en compte pour parfaire la condition de durée minimale (art. 53-II-2 ). Relèvement de l âge légal de départ Définition : date de liquidation de la pension Catégorie sédentaire Age légal avant réforme : 60 ans Age légal après réforme : 62 ans en 2018 Page 1 sur 6

2 Date de naissance A 60 ans Nombre de mois à effectuer en plus Date de départ possible 1er juillet 1951 Au 1er juillet er novembre er janvier 1952 Au 1er janvier er septembre er janvier 1953 Au 1er janvier er janvier er janvier 1954 Au 1er janvier er mai er janvier 1955 Au 1er janvier er septembre er janvier 1956 Au 1er janvier er janvier 2018 Catégorie active Age légal avant réforme : 55 ans Age légal après réforme : 57 ans en 2018 Date de naissance A 55 ans Nombre de mois à effectuer en plus Date de départ possible 1er juillet 1956 Au 1er juillet er novembre er janvier 1957 Au 1er janvier er septembre er janvier 1958 Au 1er janvier er janvier er janvier 1959 Au 1er janvier er mai er janvier 1960 Au 1er janvier er septembre er janvier 1961 Au 1er janvier er janvier 2018 Ce relèvement s effectuera de manière progressive selon l année de naissance à raison de 4 mois par an pour les pensions prenant effet à compter du 1 er juillet 2011 (art. 18, 22, 23-I, 38-VIII, 38-XIX, 118 et décret d application). Relèvement de la limite d âge Catégorie sédentaire (y compris les non titulaires art. 38-XIV et décret d application) Limite d âge avant réforme : Limite d âge après réforme : 65 ans 67 ans Catégorie active Limite d âge avant réforme : Limite d âge après réforme : 60 ans 62 ans Ce relèvement s effectuera de manière progressive et croissante par génération pour les pensions prenant effet à compter du 1 er juillet 2011 (art. 28-I, 28-II, 29, 31-5, 31-II, 118 et décret d application). Augmentation de la durée minimale de services effectifs en catégorie active / insalubre Les durées minimales des services effectifs exigés pour la liquidation des pensions des agents de la catégorie active et la catégorie insalubre sont relevées respectivement à 17 ans (au lieu de 15) et à 12 ans (au lieu de 10). Ces durées seront atteintes de manière progressive au terme d une période Page 2 sur 6

3 transitoire comprise entre le 1 er juillet 2011 et le 31 décembre 2015 (art. 35, 36, 38-IX, 38-XIX, 118 et décret d application). R.A.F.P. Définition: régime additionnel qui prend en compte, pour la retraite, les éléments de rémunération, dans la limite de 20% du traitement indiciaire brut annuel, qui ne sont pas pris en compte par la CNRACL. Les fonctionnaires territoriaux affiliés pour leur retraite à la CNRACL sont affiliés obligatoirement au RAFP s ils perçoivent des primes, des indemnités ou des heures supplémentaires. Les conditions d octroi de la retraite additionnelle de la fonction publique sont modifiées pour tenir compte du relèvement de l âge légal de départ (art. 38-XV et 38-XIX). Durée d assurance décote/surcote Définition : la durée d assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation, augmentée, le cas échéant, de la durée d assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. La durée d assurance à retenir pour l obtention d une retraite sans décote sera celle applicable l année de leur 60 ans et non l année où sont remplies les conditions d ouverture du droit à pension. Résumé Chaque génération née à compter du 1 er janvier 1955 connaîtra sa durée d assurance pour bénéficier d une pension sans décote quatre ans avant d atteindre l âge de soixante ans. Pour les agents nés en 1953 et 1954, la durée d assurance sera fixée par décret publié avant le 31 décembre Pour les générations suivantes, la durée d assurance sera fixée par décret à paraître avant le 31 décembre de l année de leur 56 ème anniversaire (art. 17). Pour les pensions prenant effet à compter du 1 er juillet 2011, l âge d annulation de la décote sera repoussé de manière progressive dans les mêmes proportions que la limite d âge. Toutefois, l âge d annulation de la décote est maintenu à 65 ans pour : - les parents nés entre le 1 er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 et ayant eu ou élevé au moins trois enfants (art. 28 III) - les fonctionnaires qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s occuper d un membre de leur famille en qualité d aidant familial (art. 28 IV et décret d application) ; - les fonctionnaires handicapés (art. 28 V) ; - les fonctionnaires ayant une majoration de durée d assurance au titre de l éducation d un enfant handicapé à au moins 80 % ou ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de la prestation de compensation. (art. 23-III). Pour les pensions prenant effet à compter du 1 er juillet 2011, l âge au-delà duquel il peut y avoir surcote passe progressivement de 60 à 62 ans. Par ailleurs, le nombre de trimestres ouvrant droit à surcote n est plus limité. Seules les bonifications de durée de services et les majorations de durée d assurance au titre des enfants et du handicap sont prises en compte pour le calcul de la surcote (art. 50 et décret d application). Page 3 sur 6

4 Départ anticipé des parents de 3 enfants A compter du 1 er janvier 2012, le dispositif permettant aux parents de 3 enfants un départ anticipé est supprimé. Néanmoins, les fonctionnaires qui remplissent les trois conditions (15 ans, 3 enfants, interruption d activité) avant le 1 er janvier 2012, pourront bénéficier de ce dispositif de départ anticipé, y compris après Attention, ils se verront appliquer les paramètres de calcul de leur génération (c est-à-dire ceux en vigueur l année au cours de laquelle ils atteignent l âge de 60 ans pour la catégorie sédentaire) pour la durée d assurance, le taux de décote et les règles d attribution du minimum garanti. A titre transitoire, l année prise en compte pour le calcul de la pension demeure l année d ouverture du droit (c est-à-dire celle au cours de laquelle les conditions du départ anticipé sont réunies) pour : - les fonctionnaires déposant leur demande de pension au plus tard le 31 décembre 2010 pour une radiation des cadres au plus tard le 1 er juillet 2011; - les fonctionnaires qui, au 1 er janvier 2011, sont à moins de 5 ans de leurs 60 ou 55 ans suivant leur catégorie d emploi ; - les fonctionnaires qui, au 1 er janvier 2011, ont atteint ou dépassé l âge de 60 ou 55 ans suivant leur catégorie d emploi. Conservation du droit au départ anticipé Les fonctionnaires parents d un enfant âgé de plus d un an atteint d une invalidité d au moins 80% conservent également le droit au départ anticipé. Ce dispositif est maintenu après le 1 er janvier 2012 si les conditions de services, d interruption ou de réduction d activité sont remplies à la date de la demande de pension. Le nombre de trimestres retenus pour le calcul de la pension sera le nombre de trimestres requis pour les fonctionnaires ayant 60 ans l année de son ouverture du droit (art. 44). La condition d interruption d activité requise actuellement pour un départ anticipé (parents de 3 enfants, enfant handicapé) ne sera plus exclusivement exigée : une période de réduction d activité sera suffisante (art. 44-III et décret d application). Carrières longues Les nouvelles mesures pour les demandes déposées à compter du 1er juillet 2011 seront fixées par décret (art. 43, 118 et décret d application). Selon les travaux préparatoires de la loi, l'âge d'accès au dispositif carrières longues pour les salariés du secteur privé et du secteur public sera fixé pour les assurés nés après le 1er janvier 1956 : - à 58 ou 59 ans pour ceux qui ont débuté leur activité professionnelle à 14 ou 15 ans ; - à 60 ans pour ceux qui ont débuté leur activité professionnelle à 16 ans, soit un décalage d'une année par rapport à la situation actuelle. En outre, le Gouvernement a décidé d'ouvrir le dispositif aux assurés ayant démarré leur activité à l'âge de 17 ans : l'âge de leur retraite sera maintenu à 60 ans s'ils remplissent les conditions de durée d'assurance applicable au dispositif. Minimum garanti Définition : un minimum de pension est assuré au retraité. Le bénéfice du minimum garanti est soumis à conditions selon la date de liquidation de la pension : Page 4 sur 6

5 - pour les pensions liquidées à compter du 1 er janvier 2011, un fonctionnaire pourra se voir attribuer le minimum garanti s il a atteint le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension sans décote (162 trimestres en 2010, 163 en 2011,164 en 2012), ou s il a atteint l âge d annulation de la décote, ou s il a une pension liquidée au titre de l invalidité, de parent d enfant invalide, de fonctionnaire ou conjoint invalide, ou de fonctionnaire handicapé à 80 %. - pour les pensions liquidées à compter du 1 er juillet 2012 une condition supplémentaire est requise : le fonctionnaire doit, à la date de liquidation de sa pension, avoir fait valoir ses droits à l ensemble des pensions de droit direct auxquelles il peut prétendre (RAFP, par exemple). Les conditions d attribution du minimum garanti antérieures à la loi demeurent applicables aux fonctionnaires ayant atteint l âge de 60 ans au plus tard le 31 décembre 2010, aux fonctionnaires parents de 3 enfants qui, au 1er janvier 2011, sont à moins de 5 ans ou ont atteint l âge d ouverture de leur droit en vigueur avant la réforme, aux fonctionnaires parents de 3 enfants présentant une demande de départ anticipé avant le 1 er janvier 2011 pour une radiation des cadres prenant effet au plus tard le 1er juillet De plus, le calcul du minimum garanti est modifié : - pour les pensions rémunérant moins de 15 ans de services effectifs (sauf pensions d invalidité) à compter du 1 er janvier 2011, il sera calculé au prorata des années de services accomplies ; il s agit de rapporter le montant du minimum correspondant à l indice majoré 227 au 01/01/2004 à la durée des services et bonifications nécessaires pour obtenir le taux plein et ensuite de multiplier par le nombre d années de services effectifs. - pour toutes les pensions liquidées à compter du 1 er juillet 2012, l étude des ressources ne conditionnera pas le droit au minimum garanti mais pourra avoir une incidence sur son montant (art. 44-III et IV, 45, 53-V et décret d application). En effet, si le montant mensuel total de l ensemble des pensions personnelles de retraite de droit direct (y compris complémentaires, régimes étrangers et des organisations internationales), excède un montant fixé par décret, l excédent est soustrait du minimum garanti sans pouvoir, néanmoins, être inférieur au montant de la pension sans application du minimum garanti. Liquidation de pension : nouvelles mesures Pour les pensions rémunérant moins de 15 ans de services à compter du 1 er janvier 2011 (sauf en cas de radiation des cadres pour invalidité), la prise en compte des bonifications des bénéfices de campagne, de dépaysement pour services civils rendus hors d Europe et d exécution de service aérien et sous-marin commandé est supprimée (art. 53-IV). Seules les bonifications pour enfant sont prises en compte. Pour toutes les pensions, suppression de la bonification accordée aux professeurs d enseignement technique, au titre du stage effectué en entreprise préalablement à leur recrutement par concours. Cette bonification est supprimée et n est donc plus prise en compte en liquidation et en durée d assurance. Toutefois, les fonctionnaires recrutés avant le 1er janvier 2011 conservent le bénéfice de cette bonification. (art. 49) Page 5 sur 6

6 Cotisations Le taux de cotisation acquitté par les fonctionnaires, actuellement fixé à 7,85%, sera progressivement aligné sur celui du secteur privé, comme le stipule l article 42 de la loi n du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. La date d application et le taux seront fixés ultérieurement par décret. A compter du 1 er janvier 2011, le taux de la retenue pour pension à la charge des fonctionnaires pourrait être fixé comme suit : Année Taux 8,12 8,39 8,66 8,93 9,20 9,47 9,74 10,01 10,28 10,55 Cessation progressive d activité (CPA) Ce dispositif est supprimé à compter du 11 novembre Toutefois, le bénéfice de ce dispositif est maintenu au profit des seuls fonctionnaires admis dans ce dispositif avant le 1er janvier Les personnels actuellement bénéficiaires de la CPA peuvent renoncer au bénéfice de la mesure et reprendre une activité à temps plein (art. 54). Droit à l information A compter du 1 er janvier 2012, l assuré bénéficiera d une information générale sur le système de retraite par répartition. À partir de 45 ans, un entretien sur leurs droits sera prévu pour les assurés qui le demandent. Tous les assurés pourront demander la communication, par voie électronique, d un relevé individuel de situation actualisé (art. 6 et décret d application). Dispositions diverses - Pour les fonctionnaires radiés des cadres à compter du 1 er janvier 2011, les pensions dont le montant mensuel est inférieur à un seuil fixé par décret seront versées sous forme de capital ou selon une périodicité autre que mensuelle (art. 53-III et VI). - Pour les pensions liquidées à compter du 1 er juillet 2011, le paiement du traitement est interrompu à compter du jour de la cessation d activité (et non plus versé au titre de l intégralité du mois), la pension restant due à compter du 1 er jour du mois suivant le mois de cessation d activité sauf en cas de liquidation pour limite d âge ou pour invalidité (art. 46). - Les rachats de trimestres correspondant à des périodes d études pourront, sur demande, être remboursés aux assurés pour lesquels ils deviennent inutiles. Il faudra avoir versé lesdites cotisations avant le 13 juillet 2010, ne pas avoir fait valoir de droit aux pensions personnelles de retraite auxquelles l agent peut prétendre au titre des régimes légaux de base et complémentaires, être né à compter du 1 er juillet 1951 et déposer une demande dans un délai de 3 ans à compter du 10 novembre 2010 (art. 24 d application immédiate). - Les mesures concernant la pénibilité ne sont pas applicables aux trois fonctions publiques qui sont régies par des dispositifs reposant sur des logiques différentes (art. 60 à 89). Page 6 sur 6

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