PROTOCOLE D ACCORD DE L INDUSTRIE PETROLIERE CONCERNANT LA DEFENSE CONTRE L INCENDIE ET SON ANNEXE TECHNIQUE
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- Jean-Jacques Grondin
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1 PROTOCOLE D ACCORD DE L INDUSTRIE PETROLIERE CONCERNANT LA DEFENSE CONTRE L INCENDIE ET SON ANNEXE TECHNIQUE 4, AVENUE HOCHE PARIS FAX :
2 PROTOCOLE D'ACCORD DE L INDUSTRIE PETROLIERE CONCERNANT LA DEFENSE CONTRE L'INCENDIE Les sociétés propriétaires ou exploitantes d'installations de raffinage ou de dépôts d'hydrocarbures, signataires du présent protocole et de son annexe, décident de mettre en commun des moyens de lutte contre l'incendie dans le cadre des "plans d'opération internes" et des "plans particuliers d'intervention" afin de se porter assistance mutuelle. Les problèmes de responsabilité civile et d'assurances, du fait de cette assistance, sont réglés conformément aux dispositions ci-dessous. Les signataires se portent fort d'obtenir l'accord de leurs assureurs sur ces dispositions. Les principes fondamentaux de cette assistance mutuelle sont les suivants : - la société assistée, dans le cadre de la direction des opérations qui lui est impartie, assume normalement l'entière responsabilité de la participation de son propre personnel et du personnel des sociétés assistantes et de la mise en oeuvre des matériels et produits nécessaires, - les actes des personnels de chaque société sont couverts, aux clauses et conditions des polices d'assurances souscrites par les dites sociétés, - les produits et matériels consommés ou endommagés dans le cadre d'une intervention sont à la charge de la société assistée. Article I Le personnel des sociétés assistantes qui participe aux opérations de lutte contre l'incendie effectue, dès son arrivée sur les lieux du sinistre, un "travail en commun" sous la direction unique de la société assistée. Chaque société supporte seule les conséquences de ses fautes inexcusables ou intentionnelles à l'origine d'un accident du travail survenu au cours de ces opérations, ainsi que les conséquences des fautes lourdes ou actes de malveillance de son personnel. Sous réserve d'acceptation par la sécurité sociale, les accidents corporels, survenus au personnel des sociétés assistantes pendant les opérations de lutte contre l'incendie, doivent être considérés comme des accidents du travail. Les accidents de chargement au départ et de trajet restent sous la responsabilité des sociétés assistantes. Article II Sauf en cas de faute lourde ou d'acte de malveillance du personnel de la société assistante, la société assistée prend en charge les frais des produits consommés et de réparation ou de remplacement du matériel endommagé dans le cadre de l'intervention. Ces frais sont fixés d'un commun accord ou, à défaut, à dire d'expert désigné par la société assistante. Les frais d expertise sont dans ces conditions partagés entre les deux parties. Cette disposition n est toutefois pas applicable dans le cas d'exercices en commun de lutte contre l'incendie. Septembre
3 Article III La société assistée est seule responsable des dommages causés à des tiers du fait de la mise en oeuvre des moyens de défense sur les lieux du sinistre ou dans le cas d'exercices en commun de lutte contre l'incendie, sauf en cas de faute avérée d une société assistante. Article IV Si un sinistre survient ou si un cas d'urgence nécessite une action immédiate dans les propres installations d'une société assistante, son personnel et son matériel sont immédiatement libérés. Dès lors, la société assistée renonce à recours contre la société assistante fondé sur ce retrait Article V Les modalités de mise à disposition des moyens d'intervention sont précisées dans l'annexe technique jointe au présent protocole. Article VI Les parties soumettent à l'union Française des Industries Pétrolières toute difficulté qui pourrait survenir quant à l'interprétation ou à l'exécution du présent protocole. Article VII Le protocole entre en vigueur le 1 er janvier Il est établi pour une durée de trois ans renouvelable à chaque échéance de 3 ans par tacite reconduction. Dans l'intervalle, il peut être modifié afin de tenir compte des enseignements tirés de sa mise en oeuvre, des évolutions de la réglementation ou des changements dans les moyens de lutte contre l'incendie. Article VIII Un exemplaire du présent protocole et de son annexe, paraphés et signés par chaque société, est conservé par l'union Française des Industries Pétrolières. Signature pour adhésion aux termes du présent protocole Fait à... le... par... cachet de l entreprise :... signature : Septembre
4 ANNEXE TECHNIQUE AU PROTOCOLE D'ACCORD DE L INDUSTRIE PETROLIERE CONCERNANT LA DEFENSE CONTRE L'INCENDIE 1. OBJET La présente annexe complète l'article V du protocole. Elle définit les moyens et les modalités de leur mise à disposition. Elle ne se substitue pas, le cas échéant, aux clauses techniques des conventions locales d'assistance mutuelle. 2. DEFINITIONS 2.1 Plan d'opération interne (P.O.I.) Toute raffinerie et tout dépôt contenant plus de tonnes d'hydrocarbures de catégorie B ou tonnes d'hydrocarbures de catégorie C sont classés «Seveso seuil haut», et donc soumis à P.O.I. De plus, de nombreux sites classés «Seveso seuil bas», voire soumis à simple autorisation, rédigent également un P.O.I. Le P.O.I. est rédigé par le chef d'établissement en liaison étroite avec les pouvoirs publics (service départemental d'incendie et de secours, inspection des installations classées,...). Il couvre les domaines suivants: - connaissance et évaluation des risques, - estimation des besoins (eau, émulseurs, canons, personnels,...) - connaissance et évaluation des moyens des secours publics ou privés, - mise en oeuvre prévisionnelle de ces moyens, c'est à dire définition des missions en vue de réaliser l'intervention dans les meilleures conditions, - procédure d'établissement, de diffusion et d'utilisation d'un "laisser-passer au feu". Il est illustré par la courbe de montée en puissance (C.M.P.) dont un guide du GESIP (Groupe d Etude de Sécurité des Industries Pétrolières et Chimiques) donne les principes et les lignes directrices pour son établissement. Septembre
5 2.2 Plan Particulier d'intervention (P.P.I.) Le Décret n 1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans d'urgence précise dans son chapitre II les règles concernant l'établissement des Plans Particuliers d'intervention (P.P.I.). Préparé après consultation des maires, des exploitants concernés et des services départementaux, le P.P.I. est arrêté et, le cas échéant, déclenché par le Préfet qui assure dès lors la direction des opérations. 3 PRINCIPES GENERAUX DE DEFINITION DES MOYENS ET DES ZONES D'ACTION DANS LE CADRE DE L'APPLICATION DU PROTOCOLE 3.1 Moyens en matériels Assistance par une raffinerie Le signataire du protocole s'engage à mettre à disposition des confrères les moyens en canons à mousse et en émulseurs indiqués dans l'inventaire ci-joint Assistance par un dépôt 3.2 Zone d'action Le chef de dépôt met à la disposition de l'établissement assisté tout ou partie de ses canons à mousse et de sa réserve d'émulseurs. Ces moyens sont ceux figurant dans l'inventaire ci-joint. Il conserve impérativement dans son dépôt les moyens nécessaires à sa propre protection. Les moyens mobilisables sont ceux situés dans une zone déterminée pour chaque cas en fonction : - des temps maximaux d'acheminement de ces moyens en tenant compte des modalités définies en 4.3 ci-après, - des moyens déjà existants dans la zone du sinistre, et de ceux nécessaires à la mise en oeuvre du P.O.I. dans les meilleures conditions. Septembre
6 4 MISE A DISPOSITION 4.1 Information mutuelle Un accord mutuel signé entre assistant et assisté permet de mieux gérer le P.O.I. lors de l'élaboration de celui-ci. Toute modification des moyens chez un assistant est portée à la connaissance du ou des assistés et de l'ufip. 4.2 Appel des secours Les demandes d'assistance sont faites par l'assisté lui-même selon les procédures prévues au P.O.I. et communiquées aux assistants. L'assistance peut être volontaire. Pour les exercices, en particulier pour s'assurer des délais et problèmes liés à l'acheminement des secours, des accords préalables interviennent entre les chefs d'établissements concernés ou leurs délégués. 4.3 Acheminement des moyens L'acheminement des moyens et la mise à disposition au profit de l'assisté peut se faire soit : - par l'établissement assistant lui-même, - par les sapeurs pompiers devant intervenir directement et/ou en renfort - par un tiers dans le cadre d'un accord ou d'un contrat de transport passé par l'établissement assisté ou assistant, avec une procédure clairement définie. Quel que soit le mode d'acheminement, l'efficacité reste l'objectif principal à poursuivre. 5. UTILISATION DES MOYENS DE SECOURS La mise en oeuvre des moyens recensés est effectuée sous l'entière responsabilité du chef d'établissement assisté selon les modalités prévues au P.O.I. Septembre
7 Fichier de consolidation répertoriant l implantation des établissements et l inventaire Taux expérimentaux retenus par le Comité de Pilotage pour les feux d hydrocarbures :. 2 litres/m².mn. 2,5 litres/m².mn. 3 litres/m².mn Septembre
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