Dispositions du projet de décret Dispositions de la loi Grenelle 2. Dispositions réglementaires en vigueur Le Premier ministre,

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1 Projet de décret relatif aux parcs naturels régionaux et aux parcs naturels marins N NOR DEVL D Tableau comparatif dispositions en vigueur-dispositions du projet de décret-loi Grenelle 2 Dispositions réglementaires en vigueur Le Premier ministre, Dispositions du projet de décret Dispositions de la loi Grenelle 2 Sur le rapport de la ministre l écologie, du développement durable, des transports et du logement, Vu le code de l environnement ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment le titre II du livre VII de la cinquième partie ; Vu la loi n du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l environnement, notamment son article 148 ; Vu le décret n...du... portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ; Vu l avis du Conseil national de protection de la nature en date du ; Vu l'avis de la Commission consultative d'évaluation des normes du. ; Le Conseil d'etat (section des travaux publics) entendu, DECRETE : Chapitre Ier Dispositions relatives aux parcs naturels régionaux Article 1er La partie réglementaire du code de l environnement est modifiée conformément aux articles 2 à 17. Article R333-1 I. - A l'initiative des régions, dans le cadre de leur compétence en matière d'aménagement du territoire, peut être classé en parc Article 2 Les dispositions de l'article R sont remplacées par les

2 naturel régional un territoire à l'équilibre fragile, au patrimoine naturel et culturel riche et menacé, faisant l'objet d'un projet de développement fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine. II. - Le parc naturel régional a pour objet : 1º De protéger ce patrimoine, notamment par une gestion adaptée des milieux naturels et des paysages ; 2º De contribuer à l'aménagement du territoire ; 3º De contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ; 4º D'assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ; 5º De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et de contribuer à des programmes de recherche. dispositions suivantes : «A l'initiative des régions, dans le cadre de leur compétence en matière d'aménagement du territoire, un parc naturel régional a pour objet : 1º De protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel, notamment par une gestion adaptée des milieux naturels ; 2º De contribuer à l'aménagement du territoire ; 3º De contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ; 4º D'assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ; 5º De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et de contribuer à des programmes de recherche.» Page 2 sur 22

3 Article R333-2 Le parc naturel régional est régi par une charte, mise en œuvre sur le territoire du parc par le syndicat mixte prévu par l'article L La charte définit les domaines d'intervention du syndicat mixte et les engagements de l'etat et des collectivités territoriales permettant de mettre en œuvre les orientations de protection, de mise en valeur et de développement qu'elle détermine. Elle précise les procédures de consultation organisées et les moyens prévus pour atteindre les objectifs définis à l'article R Article R333-3 I. - La charte est établie à partir d'un diagnostic comprenant un inventaire du patrimoine et d'une analyse de la situation culturelle, sociale et économique du territoire, en fonction des enjeux en présence. II. - La charte est révisée à partir d'une analyse de l'évolution du territoire et d'une évaluation de la mise en œuvre des orientations de la charte précédente. III. - La charte comprend : 1º Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement envisagées pour la durée du classement, et notamment les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc ; le rapport définit les mesures qui seront mises en œuvre sur le territoire, applicables à l'ensemble du parc ou sur des zones déterminées à partir des spécificités du territoire et fondant la délimitation des zones homogènes reportées sur le plan mentionné au 2º ; 2º Un plan du périmètre d'étude sur lequel sont délimitées, en fonction du patrimoine, les différentes zones où s'appliquent les Article 3 L'article R est ainsi modifié : 1 Au premier alinéa, les mots : «prévu par l'article L » sont remplacés par les mots : «d'aménagement et de gestion du parc, par l'ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte et par l'etat, en lien avec les partenaires associés». 2 Au deuxième alinéa, les mots : «de l'etat et des collectivités territoriales» sont remplacés par les mots : «de l'etat, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre». Les mots : «Elle précise les procédures de consultation organisées et les moyens prévus pour atteindre les objectifs définis à l'article R » sont supprimés. Article 4 Les dispositions de l'article R sont remplacées par les dispositions suivantes : «I. - La charte comprend : 1º Un rapport déterminant : a) Les orientations de protection, de mise en valeur et de développement envisagées pour la durée du classement, et notamment les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc et les objectifs en matière de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques ; b) Les mesures qui seront mises en œuvre sur le territoire, applicables à l'ensemble du parc ou sur des zones déterminées à partir des spécificités du territoire et fondant la délimitation de zones homogènes reportées sur le plan mentionné au 2º et, parmi ces mesures, celles prioritaires en précisant l'échéance prévisionnelle de leur mise en œuvre ; c) Un dispositif d'évaluation de la mise en œuvre de la charte ainsi qu'un dispositif de suivi de l'évolution du territoire établi au Page 3 sur 22

4 orientations et les mesures définies dans le rapport ; le plan caractérise toutes les zones du territoire selon leur nature et leur vocation dominante ; 3º Des annexes : a) La liste des communes figurant dans le périmètre d'étude ; b) La liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont approuvé la charte ; c) Les statuts du syndicat mixte de gestion du parc ; d) L'emblème du parc. regard des orientations de protection, de mise en valeur et de développement retenues. Ces dispositifs indiquent la périodicité des bilans, dont au moins un bilan intermédiaire de la mise en œuvre de la charte à six ans ; d) Les modalités de la concertation organisée à l'occasion de l'élaboration de la charte et celles prévues pour sa mise en œuvre, ainsi que les moyens pour atteindre les objectifs définis à l'article R ; 2º Un plan du périmètre d'étude et du périmètre classé, sur lequel sont délimitées, en fonction du patrimoine, les différentes zones où s'appliquent les orientations et les mesures définies dans le rapport ; le plan caractérise toutes les zones du territoire selon leur nature et leur vocation dominante ; 3º Des annexes : a) La liste des communes figurant dans le périmètre d'étude ; b) La liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont approuvé la charte ; c) Une carte identifiant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte et ceux ne l'ayant pas approuvé ; d) Les projets de statuts du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc en cas de procédure de classement et si nécessaire les projets de statuts modifiés en cas de procédure de renouvellement de classement ; e) L'emblème du parc ; f) Un plan de financement portant sur les trois premières années du classement. II. - La charte est établie à partir d'un diagnostic comprenant un inventaire du patrimoine et une analyse de la situation culturelle, sociale et économique du territoire, en fonction des enjeux en présence. III. - La charte est révisée à partir du diagnostic prévu au II mis à jour, d'une évaluation de sa mise en œuvre et d'une analyse de ses Article 146 L article L du code de l environnement est ainsi modifié : «2 Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : «Un plan de financement portant sur les trois premières années du classement du parc est annexé à la charte. Pour les années suivantes, le financement est assuré dans un cadre Page 4 sur 22

5 effets sur l'évolution du territoire réalisées à partir des résultats du dispositif d'évaluation et de suivi prévu au c du 1 du I. Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc établit ces documents au plus tard deux ans avant l'expiration du classement du parc.» pluriannuel jusqu à expiration du classement.» Article 19 (Dispositions non codifiées) Les dispositions de l'article R dans leur rédaction antérieure au présent décret, à l'exception du e du 3 du I, sont applicables : - aux parcs naturels régionaux en cours de renouvellement de classement à moins de trois ans de la date d'expiration de leur classement ou de la date d'expiration prorogée conformément à l'article 20, à la date de publication du présent décret ; - aux parcs naturels régionaux en cours de classement auxquels le préfet de région a délivré un avis d'opportunité à la date de publication du présent décret. Page 5 sur 22

6 Article R333-4 La décision de classement d'un territoire en "parc naturel régional" est fondée sur l'ensemble des critères suivants : 1º Qualité et caractère du patrimoine naturel, culturel et paysager, représentant une entité remarquable pour la ou les régions concernées et comportant un intérêt reconnu au niveau national. Le territoire est délimité de façon cohérente et pertinente au regard de ce patrimoine en tenant compte des éléments pouvant déprécier la qualité et la valeur patrimoniales du territoire ; 2º Qualité du projet présenté ; 3º Capacité de l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional à conduire le projet de façon cohérente ; 4º Détermination de l'ensemble des collectivités et groupements intéressés à mener à bien le projet. Article R333-5 La procédure de classement ou de renouvellement de classement est engagée par une délibération motivée du conseil régional qui prescrit l'élaboration ou la révision de la charte, détermine un périmètre d'étude et définit les modalités de Article 5 Les dispositions de l'article R sont remplacées par les dispositions suivantes : «La décision de classement d'un territoire en "parc naturel régional" est fondée sur l'ensemble des critères suivants : 1º La qualité et le caractère du territoire, de son patrimoine naturel et culturel, ainsi que de ses paysages. Un parc naturel régional constitue un territoire à l'équilibre fragile dont le patrimoine naturel et culturel, riche et menacé, fait l'objet d'un projet de développement fondé sur sa protection et sa mise en valeur. Ce territoire représente une entité patrimoniale et paysagère remarquable pour la ou les régions concernées et comporte un intérêt reconnu au niveau national ; 2 La cohérence et la pertinence des limites du territoire au regard : - de son patrimoine et de ses paysages en tenant compte des éléments pouvant déprécier leur qualité et leur valeur ; - d'une analyse des enjeux patrimoniaux et paysagers et des dynamiques locales de protection et de mise en valeur de ce patrimoine et de ces paysages, établie au niveau du territoire concerné de la ou des régions et tenant compte des territoires adjacents ; 3º La qualité du projet de charte ; 4º La détermination des collectivités et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'engagement est essentiel pour la mise en œuvre du projet ; 5º La capacité de l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional à conduire le projet de façon cohérente.» Article 6 Les dispositions de l'article R sont remplacées par les dispositions suivantes : «I Le conseil régional est responsable de la procédure Page 6 sur 22

7 l'association des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements ainsi que celles de la concertation avec les autres partenaires intéressés. Dans le cas d'un projet de parc interrégional, les régions adoptent des délibérations concordantes. Un des préfets de région concerné est désigné comme préfet coordonnateur par le ministre chargé de l'environnement. d'élaboration et de révision de la charte. II - La procédure de classement est engagée par une délibération motivée du conseil régional qui prescrit l'élaboration de la charte, détermine un périmètre d'étude s'appuyant sur l'analyse prévue au 2 de l'article R et définit les modalités de l'association des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre territorialement concernés ainsi que celles de la concertation avec les partenaires associés. Cette délibération est transmise au préfet de région qui la communique au ministre en charge de l'environnement en vue de la consultation du Conseil national de la protection de la nature et de la Fédération des parcs naturels régionaux de France sur l'opportunité du projet. Ceux-ci se prononcent dans un délai de quatre mois à compter de leur saisine, au-delà duquel leur avis est réputé favorable. Ces avis sont transmis au préfet de région. III - La procédure de renouvellement de classement est engagée par une délibération motivée du conseil régional qui prescrit la révision de la charte, détermine un périmètre d'étude s'appuyant sur l'analyse prévue au 2 de l'article R et définit les modalités de l'association des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre territorialement concernés ainsi que celles de la concertation avec les partenaires associés. La détermination du périmètre d'étude en concertation avec le syndicat mixte de gestion et d'aménagement du parc intervient au plus tard trois ans avant l expiration du classement. A défaut et sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, le périmètre d'étude est celui déterminé par le conseil régional à l'occasion du classement en cours. Passé le délai de trois ans précédant l'expiration du classement, le conseil régional peut modifier le périmètre d'étude pour tenir compte de l'avis motivé du préfet de région sur l'opportunité du projet dans un délai de six mois à réception de cet avis. IV - En Corse, les compétences de la région dans la procédure de classement et de renouvellement de classement d'un parc naturel régional sont exercées par la collectivité territoriale de Corse, Article 146 L article L du code de l environnement est ainsi modifié : «IV. Lorsque des modifications au territoire du parc sont envisagées à l occasion du renouvellement de son classement, un nouveau périmètre d étude est arrêté au plus tard trois ans avant l expiration du classement en concertation avec le syndicat mixte de gestion du parc. Celui-ci assure la révision de la charte et peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement. La prescription de la révision de la charte d un parc est engagée par délibération motivée de la ou des régions concernées. Cette délibération est transmise au représentant de l'etat dans la région pour avis motivé sur l opportunité du projet. Cet avis est réputé favorable Page 7 sur 22

8 celles du président de région par le président du conseil exécutif.» Article 20 (Dispositions non codifiées) En cas de prorogation du classement d'un parc naturel régional de deux ans par décret en application des dispositions de l'article 148 de la loi du 12 juillet 2010 susvisée, l'échéance de trois ans avant l'expiration du classement avant laquelle la région arrête le périmètre d'étude est calculée en prenant en compte la date d'expiration prorogée. s il n intervient pas dans un délai de trois mois après transmission de la délibération.» Article 148 Les parcs naturels régionaux ayant été classés pour une durée d au plus dix ans dont le classement n a pas été prorogé sur le fondement du troisième alinéa de l article L du code de l environnement dans sa rédaction issue de l article 231 de la loi no du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux à la date d entrée en vigueur de la présente loi bénéficient d une prorogation de leur classement de deux ans, par décret, à la demande de la région sur proposition de l organisme de gestion et sans qu il soit besoin de procéder aux consultations préalables prévues à l occasion du classement initial et de son renouvellement. Page 8 sur 22

9 Article R Sans préjudice des dispositions de l'article L , un même espace ne peut être inclus simultanément : ; 1º Dans les périmètres d'étude de deux parcs naturels régionaux 2º Dans le périmètre d'étude d'un parc naturel régional et dans le territoire d'une commune qui a vocation à appartenir au cœur d'un parc national ou pour lequel cette commune a, ou conserve, vocation à adhérer à la charte. Article R333-6 Le préfet de région définit avec le président du conseil régional, et avec le président du syndicat mixte de gestion du parc en cas de révision, les modalités d'association de l'etat à l'élaboration ou à la révision de la charte dès que la délibération prescrivant celle-ci lui a été transmise et leur communique la liste des services de l'etat et de ses établissements publics qui y seront associés. Article 7 Les dispositions de l'article R sont remplacées par les dispositions suivantes : «I. - Un même espace ne peut être inclus simultanément dans les périmètres d'étude de deux parcs naturels régionaux. II. - Un espace inclus dans le périmètre d'étude d'un parc naturel marin mentionné à l'article R ne peut être compris dans le périmètre d'étude d'un parc naturel régional. Lorsqu un espace est inclus dans le périmètre d'étude d'un parc naturel régional et dans le périmètre d'étude d'un parc naturel marin défini postérieurement, cet espace est classé en parc naturel marin par le décret de création ou d'extension du parc naturel marin sans procéder aux consultations prévues aux articles R et R III. - Sans préjudice des dispositions de l'article L , un même espace ne peut être inclus simultanément : 1 Dans le périmètre d'étude d'un parc naturel régional et dans la zone géographique couverte par le groupement d intérêt public de préfiguration d un parc national ; 2 Dans le périmètre d'étude d'un parc naturel régional et dans le territoire d'une commune classé en cœur d'un parc national ou pour lequel cette commune a, ou conserve, vocation à adhérer à la charte ; 3 Dans le périmètre d'étude d'un parc naturel régional et dans une aire maritime adjacente à un cœur de parc national.» Article 8 Il est inséré après l'article R un article R ainsi rédigé : «I - Le préfet de région délivre au conseil régional, et au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc en cas de renouvellement de classement, un avis motivé sur l'opportunité du projet, établi au regard des critères de classement prévus aux 1 et 2 de l'article R En cas de renouvellement de classement, cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans Article 146 L article L du code de l environnement est ainsi modifié : «III. La région définit un périmètre d étude du parc, qui peut comprendre un espace maritime adjacent au territoire terrestre et des espaces appartenant au domaine public maritime naturel de l Etat tel que défini à l article L du code général de la propriété des personnes publiques. Il ne peut inclure des espaces appartenant à un parc naturel marin.» Article 146 L article L du code de l environnement est ainsi modifié : «IV. Lorsque des modifications au territoire du parc sont envisagées à l occasion du renouvellement de son classement, un nouveau périmètre d étude est arrêté au plus tard trois ans avant l expiration du classement en Page 9 sur 22

10 Il leur transmet son avis motivé sur l'opportunité du projet. un délai de trois mois à réception de la délibération motivée du conseil régional. En cas de demande de modification du périmètre d'étude par le préfet de région, le conseil régional prend une nouvelle délibération pour confirmer ou modifier ledit périmètre. II Le préfet de région fait part au conseil régional, et au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc en cas de renouvellement de classement, des attentes particulières de l'etat sur le territoire concerné. Il définit, avec le président du conseil régional, et le président du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc en cas de renouvellement de classement, les modalités d'association des services de l'etat concernés dont il communique la liste.» concertation avec le syndicat mixte de gestion du parc. Celui-ci assure la révision de la charte et peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement. La prescription de la révision de la charte d un parc est engagée par délibération motivée de la ou des régions concernées. Cette délibération est transmise au représentant de l'etat dans la région pour avis motivé sur l opportunité du projet. Cet avis est réputé favorable s il n intervient pas dans un délai de trois mois après transmission de la délibération.» Page 10 sur 22

11 Article R333-5 La procédure de classement ou de renouvellement de classement est engagée par une délibération motivée du conseil régional qui prescrit l'élaboration ou la révision de la charte, détermine un périmètre d'étude et définit les modalités de l'association des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements ainsi que celles de la concertation avec les autres partenaires intéressés. Dans le cas d'un projet de parc interrégional, les régions adoptent des délibérations concordantes. Un des préfets de région concerné est désigné comme préfet coordonnateur par le ministre chargé de l'environnement. Article 9 Il est inséré après l'article R un article R ainsi rédigé : «En cas de renouvellement de classement, après accord du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc, le conseil régional peut décider, par voie de délibération et dans les conditions qu'il définit, de lui confier la conduite d une ou plusieurs procédures, parmi les suivantes : - la transmission du dossier au préfet de région avant l'ouverture de l'enquête publique en application des dispositions de l'article R ; - l'ouverture et l'organisation de l'enquête publique en application des dispositions du I de l'article R , ainsi que l ensemble des interventions dans le cadre de l'enquête publique en tant que responsable de la procédure de révision de la charte ; - la consultation des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en application des dispositions de l'article R L'autorité qui assure la conduite des procédures mentionnées aux précédents alinéas est désignée «autorité compétente.» Article 10 Il est inséré après l'article R un article R ainsi rédigé : «Dans le cas d'un projet de parc interrégional, ou d'un parc interrégional en cas de procédure de renouvellement de classement, les régions adoptent des délibérations concordantes en vue de prescrire l'élaboration ou la révision de la charte. En cas de renouvellement de classement, les régions, par ces délibérations, peuvent confier au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc, selon des conditions qu'elles définissent, la conduite de tout ou partie de la procédure conformément à l'article R Article 146 L article L du code de l environnement est ainsi modifié : «IV. Lorsque des modifications au territoire du parc sont envisagées à l occasion du renouvellement de son classement, un nouveau périmètre d étude est arrêté au plus tard trois ans avant l expiration du classement en concertation avec le syndicat mixte de gestion du parc. Celui-ci assure la révision de la charte et peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement. La prescription de la révision de la charte d un parc est engagée par délibération motivée de la ou des régions concernées. Cette délibération est transmise au représentant de l'etat dans la région pour avis motivé sur l opportunité du projet. Cet avis est réputé favorable s il n intervient pas dans un délai de trois mois après transmission de la délibération.» Page 11 sur 22

12 L'un des préfets de région concernés est désigné comme préfet coordonnateur par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'environnement.» Page 12 sur 22

13 Article R Le projet de charte, constitutive ou révisée, arrêté par le président du conseil régional, est soumis à enquête publique selon la procédure prévue par les articles L à L et par les articles R à R ; il comprend au moins le rapport et le plan prévus aux 1º et 2º de l'article R Le président du conseil régional et, en Corse, le président du conseil exécutif exercent les compétences attribuées au préfet par les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent ; dans le cas d'un projet de parc interrégional, ces compétences sont exercées par le président de la région dans laquelle le parc a la plus grande étendue et le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le chef-lieu de cette région. Le projet de charte est éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête. Article 11 Les dispositions de l'article R sont remplacées par les dispositions suivantes : «Le projet de charte, constitutive ou révisée, arrêté par le conseil régional, est soumis par l'autorité compétente définie à l'article R , à enquête publique selon la procédure prévue au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, après transmission au préfet de région dans un délai de deux mois au plus tard avant l'ouverture de l'enquête publique. L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête publique est le président du conseil régional, ou le président du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc lorsque le conseil régional lui a confié cette partie de la procédure de renouvellement de classement conformément à l'article R Le dossier soumis à enquête publique comprend : - le rapport et le plan prévus aux 1º et 2º de l'article R ; - les annexes prévues au 3 du même article, à l exception de l annexe prévue au d ; - les éléments prévus à l'article R » Voir article 240 relatif à la réforme de l enquête publique Article 12 L'article R est supprimé. Article R333-7 Le président du conseil régional adresse le projet de charte, pour accord, aux départements et aux communes territorialement concernés ainsi qu'aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire est concerné Article 21 (Dispositions non codifiées) Les dispositions de l'article R dans leur rédaction issue du présent décret entrent en vigueur selon les modalités prévues à l'article 5 du décret du.. susvisé. Article 13 Les dispositions de l'article R sont remplacées par les dispositions suivantes : «L'autorité compétente définie à l'article R adresse le projet de charte aux départements, aux communes et aux Page 13 sur 22

14 par le projet. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, ils sont réputés avoir refusé leur accord au projet de charte. Si une commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, son territoire ne peut être classé que si la commune et l'établissement ont approuvé le projet de charte au regard de leurs compétences respectives et du territoire concerné. Le conseil régional approuve le projet au vu des accords recueillis. établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre territorialement concernés par le projet afin de recueillir leur approbation. Ces collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre approuvent le projet de charte dans un délai de quatre mois à compter de leur saisine. Le conseil régional se prononce en dernier lieu et détermine, à cette occasion, le périmètre proposé au classement au regard des délibérations favorables recueillies et des critères de classement. Le territoire d une commune ne peut être proposé au classement dès lors que l établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à laquelle elle appartient a délibéré défavorablement. La délibération favorable d un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut emporter classement du territoire d une commune ayant refusé son accord au projet de charte.» Page 14 sur 22

15 Article R333-8 Le projet de charte approuvé, accompagné des accords des collectivités territoriales et des établissements mentionnés à l'article R , est transmis par le préfet de région, avec son avis motivé, au ministre chargé de l'environnement. Article R333-9 Le projet de charte est transmis pour avis par le ministre chargé de l'environnement aux ministres chargés des collectivités territoriales, des finances, du budget, de l'aménagement du territoire, de l'agriculture, de l'urbanisme, de la culture, de l'industrie, du tourisme, de la défense ainsi qu'aux autres ministres éventuellement intéressés et, le cas échéant, au secrétariat général de la mer. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la transmission, l'avis est réputé favorable. Les décisions de classement, de renouvellement de classement ou de déclassement prévues aux articles R et R sont précédées des avis du Conseil national de la protection de la nature et de la Fédération des parcs naturels régionaux de France. Faute de réponse dans un délai de deux mois, les avis sont réputés favorables. Article R Le projet de charte est adopté et le classement est prononcé pour une durée maximale de douze ans renouvelable par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'environnement. Le classement peut être prolongé d'une durée maximale de deux ans, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L La prolongation est proposée par le conseil d'administration du syndicat mixte de gestion du parc au conseil régional. Les délibérations de ces instances précisent les motifs et la durée de cette prolongation. La charte adoptée peut être consultée dans les préfectures et sous-préfectures territorialement concernées ainsi qu'au siège de l'organisme de gestion du parc. Sans changement Article 14 L'article R est ainsi modifié : 1 Au premier alinéa, il est inséré après les mots : «du tourisme,» les mots : «de l'énergie,». Article 15 L'article R est ainsi modifié : 1 Au premier alinéa, le mot : «maximale» est supprimé. 2 Le deuxième alinéa est supprimé. 3 Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «La charte adoptée peut être consultée au ministère en charge de l'environnement, dans la ou les préfectures de région, les préfectures et sous-préfectures concernées ainsi qu'au siège de l'organisme d'aménagement et de gestion du parc et de la ou des régions concernées.» Article 146 L article L du code de l environnement est ainsi modifié : «4 A la fin du troisième alinéa, les mots : «au plus» sont supprimés ;» Page 15 sur 22

16 Article R Lorsque le fonctionnement ou l'aménagement d'un parc n'est pas conforme à la charte ou que le parc ne remplit plus les critères qui ont justifié son classement, il peut être mis fin, par décret, au classement du territoire en «parc naturel régional». Le ministre chargé de l'environnement invite au préalable la ou les régions concernées ainsi que l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc à présenter leurs observations sur la mesure envisagée. Article R Le classement vaut autorisation d'utiliser la dénomination «parc naturel régional» et l'emblème du parc, déposés par le ministre chargé de l'environnement à l'institut national de la propriété industrielle, sous la forme de marque collective. Article R En application de l'article L , doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte, notamment, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et les cartes communales, dans les conditions prévues par les articles L , L et L du code de l'urbanisme. Article R I. - Le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional met en œuvre la charte. Dans le cadre fixé par celle-ci, il assure sur le territoire du parc la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de gestion, d'animation et de développement menées par ses partenaires. II. - Il peut participer à un programme d'actions en mer contribuant à la réalisation des orientations retenues par la charte pour les zones littorales du parc. Les modalités de cette participation sont définies par une convention passée avec les autorités de l'etat compétentes. III. - Il est associé à l'élaboration des schémas de cohérence Sans changement Sans changement Sans changement Article 16 L'article R est ainsi modifié : 1 Les dispositions des I et II sont remplacées par les dispositions suivantes : «I - Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional rédige le projet de charte et conduit la concertation lors de la procédure de renouvellement de classement. Dans le cadre fixé par la charte, il assure, sur le territoire du parc, la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de suivi, d'évaluation, de gestion, d'animation et de développement menées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération Page 16 sur 22

17 territoriale et des plans locaux d'urbanisme en application de l'article L du code de l'urbanisme, dans les conditions définies aux chapitres II et III du titre II du livre 1er de ce code. Il peut exercer la compétence d'élaboration, de suivi et de révision d'un schéma de cohérence territoriale, dans les conditions prévues par les articles L , L et L du code de l'urbanisme. Il est consulté lors de l'élaboration ou de la révision des documents figurant sur la liste fixée par l'article R Il est saisi de l'étude ou de la notice d'impact lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à cette procédure en vertu des articles L à L et R à R sont envisagés sur le territoire du parc. Le conseil d'administration du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional peut déléguer à son bureau ou au directeur du parc le soin d'émettre les avis sollicités dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents. intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte, par l'etat et par les partenaires associés. II. - Lorsque le territoire du parc est contigu à un espace maritime qui n'est compris ni dans le parc ni dans son périmètre d'étude en cas de procédure de renouvellement de classement, il peut participer à un programme d'actions en mer visant à assurer la continuité des orientations de la charte. Les modalités de cette participation sont définies par une convention passée avec les autorités de l'etat compétentes.» 2 Au quatrième alinéa du III, les mots : «ou de la notice» sont supprimés. 3 Le dernier alinéa est supprimé. Page 17 sur 22

18 Article R I. - Les documents qui doivent être soumis pour avis au syndicat mixte de gestion du parc en application de l'avantdernier alinéa de l'article L sont les suivants : 1º Le schéma départemental de vocation piscicole prévu par l'article L ; 2º Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu par l'article L du code de l'urbanisme ; 3º Le schéma régional éolien prévu par l'article L ; 4º Le schéma départemental des carrières prévu par l'article L ; 5º Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu par l'article L du code du sport ou, à défaut, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées prévu par l'article L du présent code ; 6º Le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L ; 7º Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L ; 8º Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L ; 9º Le schéma départemental de gestion cynégétique prévu par l'article L ; 10º Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats prévues par l'article L ; 11º Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu par l'article L du code du tourisme ; 12º Le schéma d'aménagement touristique départemental prévu par l'article L du code du tourisme ; 13º La charte de développement du pays prévue par l'article 22 de la loi nº du 4 février 1995 d'orientation pour Article 17 I. - L'article R est ainsi modifié : 1 Au premier alinéa du I, les mots : «syndicat mixte de gestion» sont remplacés par les mots : «syndicat mixte d'aménagement et de gestion». 2 Au 3 du I, les mots : «éolien prévu par l'article L » sont remplacés par les mots : «du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L » 3 Au II, les mots : «syndicat mixte de gestion» sont remplacés par les mots : «syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc». Page 18 sur 22

19 l'aménagement et le développement du territoire ; 14º Le schéma de mise en valeur de la mer prévu par l'article 57 de la loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'etat. II. - Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis au syndicat mixte de gestion, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R s'il est requis. III. - L'absence de réponse de l'établissement dans le délai de deux mois à dater de la réception de la demande d'avis vaut avis favorable. Page 19 sur 22

20 Article D Les indemnités maximales votées en application du III de l'article L par les organes délibérants des syndicats mixtes de gestion des parcs naturels régionaux pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants : SUPERFICIE (en hectares) : De 0 à TAUX EN POURCENTAGE de l'indice brut 1015 : Président : 27 Vice-président : 11 SUPERFICIE (en hectares) : De à TAUX EN POURCENTAGE de l'indice brut 1015 : Président : 29 Vice-président : 13 SUPERFICIE (en hectares) : De à TAUX EN POURCENTAGE de l'indice brut 1015 : Président : 31 Vice-président : 15 SUPERFICIE (en hectares) : Plus de TAUX EN POURCENTAGE de l'indice brut 1015 : Président : 33 Vice-président : 17 La superficie prise en compte est celle cadastrée et non cadastrée "hors eaux" du territoire géré par le syndicat mixte du parc naturel régional. Article R La gestion de la marque collective propre au parc et Article 17 (suite) II. - A l'article D , les mots : «syndicats mixtes de gestion» sont remplacés par les mots : «syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des parcs». Article 17 (suite) III. - A l'article R , les mots : «l'organisme chargé de Page 20 sur 22

21 mentionnée à l'article R ne peut être confiée qu'à l'organisme chargé de gérer le parc naturel régional. Les modalités de cette gestion sont fixées par le règlement joint au dépôt de la marque. Le déclassement emporte interdiction d'utiliser la marque déposée. gérer le parc naturel régional» sont remplacés par les mots : «l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional.» Page 21 sur 22

22 Article R La conduite de la procédure de création d'un parc naturel marin est confiée conjointement au représentant de l'etat en mer et au préfet du département principalement intéressés à cette création par un arrêté des ministres chargés de la protection de la nature et de la mer. Chapitre II Dispositions relatives aux parcs naturels marins Article 18 L article R du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes : «La conduite de la procédure d étude de création ou d'extension d un parc naturel marin est confiée conjointement aux représentants de l Etat en mer et aux préfets de départements intéressés à cette création par un arrêté des ministres chargés de la protection de la nature et de la mer. Les ministres arrêtent le périmètre d étude du parc naturel marin. Lorsque le projet intéresse deux façades maritimes ou plusieurs départements, les ministres désignent un représentant de l Etat en mer et un préfet de département coordonnateurs.» Chapitre III Dispositions finales Article 19 ( voir article 4) Article 20 (voir article 6) Article 21 (voir article 11) Article 22 La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et la ministre chargée de l outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Page 22 sur 22

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