Règlement de placement. Du 5 décembre 2013 (état au 1 er janvier 2015)

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1 Du 5 décembre 2013 (état au 1 er janvier 2015)

2 TABLE DES MATIERES 1. OBJET 4 2. ORGANISATION ET PROCESSUS DE L ADMINISTRATION DE LA FORTUNE 4 3. ALLOCATION STRATEGIQUE DES ACTIFS 6 4. RESERVE DE FLUCTUATION DE VALEUR (RFV) 8 5.CATEGORIE ET INSTRUMENTS DE PLACEMENTS Liquidités et créances diverses à court terme Obligations et créances libellées en CHF Obligations libellées en monnaies étrangères Actions de sociétés suisses Actions de sociétés étrangères Prêts hypothécaires Immobilier suisse Placements privés Autres placements RAPPORTS ET CONTRÔLES 23 2/30

3 7. DIRECTIVES SPECIFIQUES Exercice des droits de vote Dépositaire global Fonds de placement destiné exclusivement à des investisseurs qualifiés Conseillers / Consultants ENTREE EN VIGUEUR 29 3/30

4 1. OBJET Conformément aux articles 49a et 50 OPP2, le comité de la CPEG (ci-après la Caisse) édicte le présent règlement de placement qui : fixe l organisation d administration de la fortune, à savoir les compétences respectives des instances et de l administration de la CPEG; détermine les placements autorisés; énonce des instructions de gestion spécifiques. Chaque chapitre constitue un document de synthèse qui énonce : a) les principes de la règlementation; b) les compétences respectives du comité, de la commission de placements et de l administration; c) d éventuelles instructions spécifiques de gestion. 2. ORGANISATION ET PROCESSUS DE L ADMINISTRATION DE LA FORTUNE La définition des objectifs et principes en matière d administration de la fortune, d exécution du processus de placement et de surveillance de ce processus est une tâche inaliénable et intransmissible du comité (art. 51a, al. 2, let. m LPP). 4/30

5 Le comité définit les objectifs et principes applicables en matière d administration de la fortune en tenant compte des rendements, des risques et des besoins prévisibles de liquidités (art. 71 LPP). Le comité définit les objectifs et les principes en matière d exécution du processus de placement et de surveillance de ce processus. Le comité décide périodiquement, sur la base des rapports et contrôles, de l opportunité de procéder à l adaptation des objectifs et principes applicables en matière d administration de la fortune et de processus de placement et de surveillance de ce processus. La commission de placement préavise les objectifs et principes applicables en matière d administration de la fortune en tenant compte des rendements, des risques et des besoins prévisibles de liquidités. Elle préavise les objectifs et les principes en matière d exécution du processus de placement et de surveillance de ce processus. Elle surveille les performances et les risques des placements de la Caisse, et veille à ce que la fortune soit gérée conformément à la loi, au règlement de placement et à toutes les décisions du comité. L administration propose les objectifs et principes applicables en matière d administration de la fortune en tenant compte des rendements, des risques et des besoins prévisibles de liquidités. L administration propose les objectifs et les principes en matière d exécution du processus de placement et de surveillance de ce processus. 5/30

6 L administration est responsable de la mise en œuvre du présent règlement ainsi que des décisions des instances paritaires. Elle administre la fortune gérée à l interne selon les directives fixées par le comité. Les placements seront effectués de telle manière qu il existe un rapport équilibré entre la fortune et les engagements. Une analyse de congruence actifs-passifs sera effectuée périodiquement afin d obtenir une vue précise de l évolution des actifs et des passifs de la Caisse et vérifier que ce principe est respecté. Les personnes qui gèrent et administrent la fortune de la Caisse sont soumises aux dispositions des articles 48f ss OPP2 concernant la loyauté dans la gestion de fortune, ainsi qu aux directives professionnelles en la matière. La Caisse tient compte des critères de développement durable dans le choix de ses investissements dans la mesure du possible. De plus, l exercice responsable des droits de votes d actionnaires est effectué dans la mesure du possible. 3. ALLOCATION STRATEGIQUE DES ACTIFS L allocation stratégique des actifs de la Caisse a pour but l obtention d une rentabilité permettant de financer à long terme les prestations de la Caisse, en tenant compte de sa capacité à prendre des risques. Par allocation stratégique des actifs, on entend la répartition à long terme des actifs dans les différentes catégories de placements. 6/30

7 Par marges de manœuvre, on entend les bornes minimales et maximales dans lesquelles l administration est autorisée à agir pour rétablir une pondération des classes d actifs conforme à l allocation stratégique des actifs. Le comité décide l allocation stratégique des actifs, les marges de manœuvre autour de celle-ci ainsi que l exposition monétaire. La commission de placements préavise l allocation stratégique des actifs, les marges de manœuvre autour de celle-ci ainsi que l exposition monétaire. L administration propose l allocation stratégique des actifs, les marges de manœuvre tactiques ainsi que l exposition monétaire. Elle administre la fortune dans le cadre fixé par les instances. Conformément à l article 50 alinéa 4 OPP2, lorsqu il est fait usage d une extension des possibilités de placements, l annexe aux comptes annuels établira de façon concluante que les principes applicables en matière de placement, notamment les principes de sécurité des buts de prévoyance et la répartition des risques, en termes de catégories de placements, de secteurs géographiques et économiques, sont respectés. L allocation stratégique des actifs est implémentée systématiquement à travers un mécanisme de rééquilibrage respectant les marges de manœuvre. Les principes de rééquilibrage sont fixés dans une directive. 7/30

8 4. RESERVE DE FLUCTUATION DE VALEUR (RFV) Une réserve de fluctuation de valeur est constituée au passif du bilan pour compenser les risques des marchés financiers. Elle est déterminée sur la base des caractéristiques de performance et de risque de l allocation des actifs ainsi que de la structure et l évolution des capitaux de prévoyance, et son objectif est fixé annuellement. Le comité décide de la méthode de calcul de la réserve de fluctuation de valeur. La commission de placements préavise la méthode de calcul de la réserve de fluctuation de valeur. L administration propose la méthode de calcul, effectue le calcul et comptabilise la réserve de fluctuation de valeur. Néant. 8/30

9 5. CATEGORIE ET INSTRUMENTS DE PLACEMENTS 5.1 Liquidités et créances diverses à court terme Conformément à l article 53 OPP2, la fortune peut être investie en créances libellées en un montant fixe, notamment des avoirs sur compte postal ou en banque. Les instruments de placements utilisés sont les suivants : Comptes courants (ou équivalents) auprès de divers établissements financiers ou de l Etat de Genève Comptes à terme Placements fiduciaires Créances comptables (ou équivalents) auprès d établissements financiers ou d autres débiteurs Placements collectifs Autres instruments du marché monétaire L échéance est en général au maximum d une année. Le comité fixe le pourcentage de la fortune alloué aux liquidités et créances diverses à court terme, ainsi que les marges de manœuvre autour de cet objectif. Il fixe dans la directive d application du règlement de placement les critères de gestion des liquidités. 9/30

10 La commission de placements contrôle trimestriellement le respect de l allocation des actifs et annuellement le plan de trésorerie. L administration choisit les contreparties et gère les liquidités et les créances diverses à court terme. Les liquidités et les créances diverses à court terme gérées par l administration doivent être libellées en francs suisses ou entièrement couvertes contre le risque de change. 5.2 Obligations et créances libellées en CHF Conformément à l article 53 OPP2, la fortune peut être investie en créances libellées en un montant fixe, notamment des obligations d emprunts, y compris des obligations convertibles ou assorties d un droit d option, ainsi qu en reconnaissances de dettes, qu elles soient incorporées ou non dans des papiers-valeurs. Les instruments de placements autorisés sont les suivants : Obligations cotées de débiteurs suisses Obligations cotées de débiteurs étrangers Obligations non cotées de débiteurs suisses Lettres de gage 10/30

11 Prêts aux corporations de droit public ou à d autres entités parapubliques Prêts chirographaires Comptes à terme de plus de 12 mois Instruments financiers dérivés sur obligations suisses dans le cadre de l article 56a OPP2 Placements collectifs Le comité fixe dans l allocation stratégique des actifs le pourcentage de la fortune alloué aux obligations en CHF, ainsi que les marges de manœuvre autour de cet objectif. Il fixe dans une directive : les critères de sélection et les modalités de suivi des gérants externes, les critères de gestion des portefeuilles gérés en interne, les critères de gestion des prêts chirographaires. La commission de placements contrôle trimestriellement le respect de l allocation stratégique des actifs. Elle nomme les gérants externes, détermine leurs missions et les termes principaux de leur contrat et décide de résilier celui-ci. 11/30

12 L administration propose les gérants externes, établit les contrats et procède à la résiliation de ces derniers. Elle gère un portefeuille interne d obligations, lettres de gage et prêts en CHF et assure le contrôle de la gestion déléguée. Elle augmente ou réduit les avoirs sous gestion des gérants externes. Les prêts chirographaires ne peuvent être octroyés qu aux membres actifs de la Caisse. 5.3 Obligations libellées en monnaies étrangères Conformément à l article 53 OPP2, la fortune peut être investie dans des créances libellées en un montant fixe, notamment, en obligations d emprunts, y compris des obligations convertibles ou assorties d un droit d option. Les instruments de placements autorisés sont les suivants : Obligations (ou instruments de placements équivalents) libellés en monnaies étrangères Instruments financiers dérivés sur obligations libellées en monnaies étrangères dans le cadre de l art 56a OPP2 Placements collectifs 12/30

13 Le comité fixe dans l allocation stratégique des actifs le pourcentage de la fortune alloué aux obligations en monnaies étrangères, ainsi que les marges de manœuvre autour de cet objectif. Il fixe dans une directive les critères de sélection et les modalités de de suivi des gérants externes. La commission de placements contrôle trimestriellement le respect de l allocation stratégique des actifs. Elle nomme les gérants externes, détermine leur mission et les termes principaux du contrat et décide de résilier celui-ci. L administration propose les gérants externes, établit les contrats et procède à leur résiliation. Elle augmente ou réduit les avoirs sous gestion des gérants externes. Elle assure le contrôle de la gestion déléguée. Une couverture de change peut être effectuée sur la classe d actifs. 13/30

14 5.4 Actions de sociétés suisses Conformément à l article 53 OPP2, la fortune peut être investie dans des actions, bons de participation et bons de jouissance et d autres titres et participations similaires, ainsi que des parts sociales de sociétés coopératives. Les instruments de placements autorisés sont les suivants : Actions et titres équivalents de sociétés suisses cotées Actions et titres équivalents de sociétés suisses non cotées Instruments financiers dérivés sur actions de sociétés suisses cotées et/ou sur indices dans le cadre de l art 56a OPP2 Placements collectifs Le comité fixe dans l allocation stratégique des actifs le pourcentage de la fortune alloué aux actions de sociétés suisses, ainsi que les marges de manœuvre autour de cet objectif. Il fixe dans une directive les critères de sélection et les modalités de suivi des gérants externes. La commission de placements contrôle trimestriellement le respect de l allocation stratégique des actifs. 14/30

15 Elle nomme les gérants externes, détermine leur mission et les termes principaux de leur contrat et décide de résilier celui-ci. L administration propose les gérants externes, établit les contrats et procède à leur résiliation. Elle augmente ou réduit les avoirs sous gestion des gestionnaires externes. Elle assure le contrôle de la gestion déléguée. Néant. 5.5 Actions de sociétés étrangères Conformément à l article 53 OPP2, la fortune peut être investie dans des actions, ou titres équivalents de sociétés étrangères. Les instruments de placements autorisés sont les suivants : Actions ou titres équivalents de sociétés étrangères cotées Instruments financiers dérivés sur actions de sociétés étrangères cotées et/ou sur indices dans le cadre de l art. 56a OPP2 Placements collectifs 15/30

16 Le comité fixe dans l allocation stratégique des actifs le pourcentage de la fortune alloué aux actions de sociétés étrangères, ainsi que les marges de manœuvre autour de cet objectif. Il fixe dans une directive les critères de sélection et les modalités de suivi des gérants externes. La commission de placements contrôle trimestriellement le respect de l allocation stratégique des actifs. Elle nomme les gérants externes, détermine leur mission et les termes principaux du contrat et décide de résilier celui-ci. L administration propose les gérants externes et procède à la résiliation de leur contrat. Elle augmente ou réduit les avoirs sous gestion des gérants externes. Elle assure le contrôle de la gestion déléguée. Une couverture de change peut être effectuée sur la classe d actifs. 16/30

17 5.6 Prêts hypothécaires Conformément à l article 53 OPP2, la fortune peut être investie dans des créances libellées en un montant fixe ainsi que dans des reconnaissances de dettes, qu elles soient incorporées ou non dans des papiers-valeurs garantis par des gages immobiliers. Les instruments de placements autorisés sont les suivants : Prêts hypothécaires à des membres de la Caisse Prêts hypothécaires à des tiers Placements collectifs Le comité fixe dans l allocation stratégique des actifs le pourcentage de la fortune alloué aux prêts hypothécaires, ainsi que les marges de manœuvre autour de cet objectif. Il fixe les critères de la gestion des prêts hypothécaires dans une directive. La commission de placements contrôle trimestriellement le respect de l allocation stratégique des actifs. Elle gère les prêts hypothécaires et les placements collectifs. 17/30

18 Les biens financés par le biais de prêts hypothécaires doivent être situés en Suisse. 5.7 Immobilier suisse Conformément à l article 53 OPP2, la fortune peut être investie dans des biens immobiliers en propriété individuelle ou en copropriété, ainsi que dans des immeubles en droit de superficie et des terrains à bâtir au moyen des instruments de placement définis ci-dessous. Les instruments de placements autorisés sont les suivants : Les investissements sur immeubles Les immeubles Les terrains et leurs frais de développement Les placements collectifs Les sociétés simples ou autres structures juridiques utilisées dans le cadre de développement de projets immobiliers. Le comité fixe dans l allocation stratégique des actifs le pourcentage de la fortune alloué à l immobilier suisse ainsi que les marges de manœuvre autour de cet objectif. 18/30

19 Il décide des investissements immobiliers (promotions, constructions, acquisitions et ventes) dont le montant dépasse CHF 50 millions par dossier. Il fixe dans une directive les principes applicables à la gestion immobilière ainsi que la répartition des compétences de la commission de placements et de l administration dans les rapports de la Caisse avec les prestataires externes. La commission de placements contrôle trimestriellement le respect de l allocation stratégique des actifs. Elle décide des investissements immobiliers (promotions, constructions, acquisitions et ventes) dont le montant est inférieur à CHF 50 millions par dossier; elle donne son préavis au Comité pour les montants supérieurs. Elle approuve les budgets annuels prévisionnels pour l ensemble des dépenses nécessaires à la réhabilitation, la transformation et la rénovation du patrimoine immobilier. L administration gère le patrimoine immobilier et/ou assure le contrôle de la gestion déléguée. Elle élabore les budgets annuels pour l ensemble des dépenses nécessaires à la réhabilitation, la transformation et la rénovation du patrimoine immobilier. Néant. 19/30

20 5.8 Placements privés Conformément à l article 53 OPP2, la fortune peut être investie dans des placements privés sans obligation d effectuer des versements supplémentaires, au moyen des instruments de placement définis ci-dessous. Par versements supplémentaires on entend des engagements conditionnels susceptibles d entraîner des pertes supérieures au capital investi mais pas l engagement de verser, sur l appel et par tranche, le montant de l investissement prédéfini. Les placements privés comprennent toutes les formes d investissement dans des entreprises non cotées en bourse et/ou dans des objets d infrastructure. Les instruments de placements autorisés sont les suivants : Placements collectifs Sociétés de participation Le comité fixe dans l allocation stratégique des actifs le pourcentage de la fortune alloué aux placements privés, ainsi que les marges de manœuvre autour de cet objectif. Il fixe dans une directive les critères de sélection et les modalités de suivi des gérants externes. La commission de placements contrôle trimestriellement le respect de l allocation stratégique des actifs. 20/30

21 Elle nomme les gérants externes, détermine leur mission, les termes principaux du contrat et décide de résilier celui-ci. L administration propose les gérants externes et procède à la résiliation de leur contrat. Elle augmente ou réduit les avoirs sous gestion des gérants externes. Elle assure le contrôle de la gestion déléguée. Néant. 5.9 Autres placements Conformément à l article 53 OPP2, la fortune peut être investie dans des placements sans obligation d effectuer des versements supplémentaires, au moyen des instruments de placement définis ci-dessous. Par versements supplémentaires on entend des engagements conditionnels susceptibles d entraîner des pertes supérieures au capital investi mais pas l engagement de verser, sur l appel et par tranche, le montant de l investissement prédéfini. Les autres placements comprennent tous les placements qui ne sont pas classifiés dans les catégories 5.1 à 5.8 tels que par exemple, les obligations convertibles, les matières premières, les titres liés à une assurance, l immobilier étranger. Conformément à l article 53 OPP2, la fortune peut être investie dans les instruments de placement suivants : Placements collectifs 21/30

22 Certificats diversifiés Produits structurés diversifiés Le comité fixe dans l allocation stratégique des actifs le pourcentage de la fortune alloué aux autres placements, ainsi que les marges de manœuvre autour de cet objectif. Il fixe dans une directive les critères de sélection et les modalités de suivi des gérants externes. La commission de placements contrôle trimestriellement le respect de l allocation stratégique des actifs. Elle détermine les types de placements utilisés. Elle nomme les gérants externes, détermine leur mission et les termes principaux du contrat et décide de résilier celui-ci. L administration propose les gérants externes, établit les contrats et procède à leur résiliation. Elle augmente ou réduit les avoirs sous gestion des gérants externes. Elle assure le contrôle de la gestion déléguée. Néant. 22/30

23 6. RAPPORTS ET CONTRÔLES Afin d assurer le suivi de la mise en œuvre de l allocation stratégique et de sa performance, les rapports suivants sont établis : Titre du rapport But du rapport Fréquences Décision/ information Contrôle allocation des Rapport global des placements actifs, respect des règles de placements OPP 2 et Trimestriel D performances des classes d actifs Trimestriel/ Rapports d activité de la Contrôle des activités Semestriel/ gestion des placements Annuel I Rapports d activités spécifiques à une classe Contrôle et informe Sur demande D/I d actifs Contrôles internes et externes Contrôles règlementaires, management letter Gestion des risques Investment monitoring et rapport des risques Rapport sur les frais de gestion Rapport sur les droits de vote Effectués par Organe de révision Pôle d expertise Pilotage des placements Consultant externe Dépositaire global Conseiller 23/30

24 L administration établit d autres rapports ou contrôles spécifiques selon les demandes des instances compétentes. Le comité est informé ou décide des mesures à prendre. La commission de placements préavise ou décide des mesures à prendre. L administration établit et fait établir les rapports et contrôles. Néant. 24/30

25 7. DIRECTIVES SPECIFIQUES 7.1 Exercice des droits de vote Les droits de vote sont exercés pour les actions suisses cotées en Suisse et à l étranger et, dans la mesure du possible pour les actions étrangères. (1) Le comité fixe par directive les principes généraux relatifs à l exercice des droits de vote, en tenant compte des dispositions légales en la matière. (1) La commission contrôle l exécution de cette activité. L administration veille à ce que l exercice des droits de vote puisse être effectué par un tiers mandaté ou directement selon les principes fixés par le comité et qu un rapport lui soit adressé à cet égard. (1) Les droits de vote peuvent être exercés sur la base de recommandations de consultants externes. 25/30

26 7.2 Dépositaire global Le dépositaire global assure l ensemble des activités liées à la conservation et aux transactions sur titres et aux papiers-valeurs, de même que la tenue de la comptabilité-titres. Le comité nomme le dépositaire global et résilie son contrat. La commission de placements émet un préavis à l intention du comité quant au choix du dépositaire global. Elle est informée au moins une fois l an de l activité déployée par le dépositaire global. L administration propose le dépositaire global. Elle en contrôle l activité. Néant. 26/30

27 7.3 Fonds de placement destiné exclusivement à des investisseurs qualifiés La Caisse investit une partie de ses avoirs dans un fonds de placement contractuel à compartiments multiples, appelé «Synergie». Le fonds relève de la catégorie «autres fonds en investissements traditionnels» et est destiné exclusivement à des investisseurs qualifiés (article 10 alinéa 3 LPCC). Il est placé sous la direction de la société Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA. Le fonds est régi par un contrat de fonds et un contrat spécifique qui lient les investisseurs fondateurs, dont la Caisse, et la direction de fonds. Le comité approuve la mise en place et la résiliation de la structure de fonds. La commission de placements émet un préavis à l intention du comité quant à la participation de la Caisse à la structure de fonds. Elle décide des compartiments dans lesquels la Caisse investit, suit l activité et informe la commission. 27/30

28 L administration propose les compartiments dans lesquels la Caisse investit. Elle augmente ou réduit les investissements de la Caisse dans les divers compartiments. Elle assure le contrôle de la gestion déléguée. Néant. 7.4 Conseillers / Consultants Pour assumer une gestion professionnelle, l administration peut requérir les services de conseillers/consultants. Le comité est informé du choix des conseillers/consultants. La commission de placements est informée du choix des conseillers/consultants. Elle décide si le conseiller/consultant a pouvoir de décision. L administration décide et suit l activité des conseillers/consultants. 28/30

29 Néant. 8. ENTREE EN VIGUEUR Le présent règlement est adopté le Il entre en vigueur le 1 er janvier /30

30 TABLEAU HISTORIQUE DES MODIFICATIONS Modifications n = nouveau; n.t = nouvelle teneur; a = abrogé Date d adoption Entrée en vigueur 1. n.t. : /30

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