L essentiel. Contact : social@fntp.fr. N 2 - SOCIAL n 1 En ligne sur le site / extranet le janvier 2015 ISSN

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1 N 2 - SOCIAL n 1 En ligne sur le site / extranet le janvier 2015 ISSN EXTENSION DE L AVENANT N 1 DU 14 JANVIER 2014 A L ACCORD COLLECTIF NATIONAL DU 15 SEPTEMBRE 2010 INSTITUANT UNE COMMISSION PARITAIRE NATIONALE BTP DE VALIDATION DES ACCORDS L essentiel L accord collectif national du 15 septembre 2010 portant création de la commission paritaire nationale BTP de validation des accords a fait l objet d un avenant n 1 signé le 14 janvier 2014 et étendu par arrêté du 6 octobre dernier dont nous n avons eu connaissance que le 24 novembre Ce dernier vient modifier et préciser les dispositions de l accord initial sur plusieurs points : - le crédit d heures supplémentaire dont dispose le salarié en vue de la préparation des réunions et de l étude des dossiers soumis à la commission, titulaire d un mandat syndical est porté à 16 heures par an ; - le dossier de saisine de la commission adressé par l entreprise qui doit comprendre copie de l information préalable adressée par l employeur par lettre recommandée à chacune des organisations syndicales représentatives de la branche au niveau national, doit être accompagné des accusés de réception de ces lettres recommandées. Le présent bulletin d Informations rappelle et précise les règles relatives au fonctionnement de la commission afin d éviter le rejet des dossiers qui pourraient être incomplets. Vous trouverez en pièce jointe, sous forme de fiches, une note technique détaillée relative au déroulement de la procédure de saisine et de validation des accords soumis à la Commission. Contact : social@fntp.fr TEXTES DE REFERENCE : Accord collectif national du 15 septembre 2010 relatif à la validation des accords conclus par les représentants élus au comité d entreprise ou les délégués du personnel dans le Bâtiment et les Travaux Publics (en ligne sur le site Arrêté d extension du 6 octobre 2014 de l avenant n 1 du 14 janvier 2014 à l accord collectif national du 15 septembre 2010 relatif à la validation des accords conclus par les représentants élus du personnel au comité d entreprise ou les délégués du personnel dans le Bâtiment et les Travaux Publics, JO du 24 octobre 2014.

2 MISE EN PLACE D UNE COMMISSION PARITAIRE NATIONALE BTP DE VALIDATION A COMPTER DU 1 er JANVIER 2011 Objet L accord de branche BTP du 15 septembre 2010 a mis en place, à compter du 1 er janvier 2011, une commission paritaire nationale BTP de validation des accords d entreprise conclus en application de l article L du Code du travail, c est-à-dire les accords conclus dans les entreprises de moins de 200 salariés n ayant pas de délégué syndical (ou dans les entreprises de moins de 50 salariés, de délégué du personnel désigné comme délégué syndical) dès lors que ces accords sont signés avec des élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Composition La commission paritaire nationale BTP de validation comprend 2 sections : une section Bâtiment et une section Travaux Publics. La commission paritaire nationale BTP de validation, prise en ses sections, vérifie que les accords collectifs visés ci-dessus ne sont pas contraires aux dispositions législatives réglementaires et conventionnelles. Elle vérifie également que ces accords collectifs relèvent bien du champ d application de l accord de branche et que l employeur a préalablement informé les organisations syndicales représentatives des salariés de la branche de sa décision d engager des négociations. La commission paritaire nationale BTP de validation regroupe l ensemble des membres composant la section Bâtiment et la section Travaux Publics. La section Travaux Publics comprend : - 2 représentants de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche, - Un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d employeurs de Travaux Publics. La section Bâtiment comprend : - 2 représentants de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la ranche, - Un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d employeurs du Bâtiment. Les représentants des organisations professionnelles d employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche sont désignés par les fédérations ou syndicats nationaux de ces mêmes organisations. Lorsqu un des membres de la commission fait partie de l entreprise dans laquelle l accord collectif soumis à validation a été conclu, ce membre ne peut pas siéger à la réunion de la commission lors de l examen de cet accord. 2

3 Indemnisation des représentants des organisations syndicales de salariés membres de la commission paritaire nationale BTP de validation Les salariés désignés par leur organisation syndicale représentative dans la branche pour siéger à la commission paritaire nationale de validation et dans les sections compétentes de celle-ci bénéficient sur justification et sous réserve de respecter un délai de prévenance d au moins 2 jours ouvrés d une autorisation d absence sans perte de rémunération pour participer aux réunions de cette commission ainsi qu à celles de ses sections. Cette autorisation d absence est accordée au salarié dès lors qu il justifie d un mandat de son organisation syndicale. Le mandat est une lettre d accréditation pour la réunion, précisant l objet, le lieu et l heure. En vue de la préparation de ces réunions et de l étude des dossiers soumis à la commission, un crédit supplémentaire lui est accordé dans la limite de 16 heures par an. Les absences du salarié ayant la qualité de représentant du personnel ne sont pas imputées sur le crédit d heures dont il dispose du fait de son ou ses mandats dans l entreprise. Ces absences ne sont pas imputables sur les congés payés et les jours de RTT. Elles ne donnent pas lieu à déduction du salaire mensuel et seront rémunérées par l entreprise. FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE BTP DE VALIDATION Saisine de la commission La section compétente de la commission paritaire nationale de validation est saisie par la partie signataire la plus diligente de l accord soumis à validation. La saisine doit s effectuer par lettre recommandée avec demande d avis de réception adressée au secrétariat de la section compétente de la commission paritaire nationale de validation. Cette lettre est accompagnée d un dossier comportant : - une copie de l information préalable adressée par l employeur par lettre recommandée à chacune des organisations syndicales représentatives de la branche sur sa décision d engager des négociations collectives (la liste et l adresse des organisations syndicales représentatives sont indiquées en annexe du présent Bulletin ainsi que la liste et les coordonnées des organisations professionnelles d employeurs). Cet envoi doit impérativement être fait au niveau des organisations nationales. La copie de l information préalable adressée par l employeur à chacune des organisations syndicales représentatives de la branche sur sa décision d engager des négociations collectives doit être accompagnée des accusés de réception des lettres recommandées. Cette information préalable doit être effectuée avant l ouverture des négociations. 3

4 - un document indiquant à la date de signature de l accord, l effectif de l entreprise calculé selon les règles légales. Ce document correspond à la déclaration des charges sociales faite auprès des URSSAF. - un exemplaire de l original de l accord soumis à validation en version papier et un exemplaire en version numérique, - le double du formulaire CERFA de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel ayant conclu l accord, - les nom et adresse de l entreprise, la nature et l adresse de l instance représentative au sein de laquelle l accord a été signé, le nom des élus de cette instance ayant signé l accord. Si le dossier de demande ne comporte pas l ensemble de ces documents, le secrétariat, dès réception du dossier, demande à la partie ayant saisi la commission de le compléter. Dès que le dossier est complet, le secrétariat de la commission adresse, le plus rapidement possible, par courrier ou messagerie électronique, à chacune des organisations membres préalablement à la date de réunion au cours de laquelle la demande de validation sera examinée une copie de l ensemble de ces éléments. La convocation doit être envoyée aux membres de la section compétente de la commission paritaire nationale de validation au moins 15 jours calendaires avant la date de la réunion. Périodicité des réunions La commission paritaire nationale BTP de validation se réunit une fois par an pour effectuer un bilan des travaux réalisés par chacune des sections. Les réunions de chaque section compétente de la commission paritaire nationale de validation se tiennent selon une périodicité de 3 mois (sauf absence de dossier). CALENDRIER 2015 En 2015 les réunions de la section Travaux Publics de la Commission ont lieu : - le 14 avril, - le 30 juin, - le 30 septembre, - et le 1 er décembre. RECOMMANDATION AUX ENTREPRISES Compte tenu d une part de l hypothèse de réception d un dossier incomplet de demande de validation nécessitant de le compléter et, d autre part, de l obligation de convocation des membres de la Commission au moins 15 jours avant la date de réunion il est vivement recommandé aux entreprises d adresser les dossiers au secrétariat de la section compétente de la commission au minimum 1 mois avant la date de réunion prévue. Décisions de la commission et de ses sections Les sections compétentes de la commission rendent une décision de validation dans l hypothèse où l accord respecte les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables. 4

5 Les sections compétentes de la commission rendent une décision de rejet dans l hypothèse où l accord ne respecte pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables. Toute décision de rejet doit être motivée. Le contrôle des sections compétentes ne peut pas porter sur l opportunité de l accord. La validation par une section compétente de la commission paritaire nationale de validation est considérée comme acquise dès lors qu une majorité simple en suffrages exprimés s est dégagée en ce sens. Ainsi, en cas de partage des voix, la décision est une décision de rejet. En cas de non validation, l accord est réputé non écrit. Lorsque la section compétente de la commission paritaire nationale de validation n a pas pris sa décision dans un délai de 4 mois à compter de l envoi aux organisations membres par lettre recommandée avec accusé de réception de la demande de validation, l accord est réputé validé. Au sein de la commission paritaire nationale BTP de validation chaque organisation syndicale de salariés et chaque organisation professionnelle d employeurs dispose d une voix. Notification des décisions La décision explicite de validation ou de rejet de la section compétente de la commission paritaire nationale de validation est notifiée par son secrétariat aux parties à l accord dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de la réunion au cours de laquelle la décision a été prise, par lettre recommandée avec demande d avis de réception. La décision implicite de validation est notifiée à la demande d une des parties à l accord. Présidence de la commission Lors de la première réunion de la section compétente de la commission paritaire nationale de validation, les représentants des organisations salariales de salariés, d une part, et les représentants des organisations professionnelles d employeurs, d autre part, désignent respectivement leur président à la majorité des suffrages exprimés. Les présidents sont élus pour une durée de 2 ans. Toutefois, lorsque l un des postes devient vacant avant cette échéance, il est procédé à une nouvelle désignation. La section compétente de la commission paritaire nationale de validation est coprésidée par le président des représentants des organisations professionnelles d employeurs et par le président des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche. La commission paritaire nationale de validation est coprésidée en alternance par les coprésidents de la section Bâtiment et les coprésidents de la section Travaux Publics. 5

6 Secrétariat de la commission Le secrétariat de la commission paritaire nationale BTP de validation et de chacune de ses sections est assuré par les représentants des organisations professionnelles d employeurs. Le secrétariat de chacune des sections de la commission paritaire nationale BTP de validation est assuré par l organisation où siège la section, c est-à-dire la FNTP pour la section Travaux Publics et la FFB pour la section Bâtiment. Le secrétariat notifie les décisions des sections compétentes. Siège de la commission La commission paritaire nationale BTP de validation se réunit en alternance au siège de la section Bâtiment et au siège de la section Travaux Publics qui en assure alors respectivement le secrétariat. Le siège de la section Travaux Publics de la commission paritaire nationale de validation est situé : 3 rue de Berri PARIS Le siège de la section Bâtiment de la commission paritaire nationale de validation est situé : 33 avenue Kleber PARIS CEDEX 16 6

7 Commission paritaire nationale BTP de validation des accords Procédure de saisine et de validation des accords d entreprise conclus avec des élus du personnel Janvier

8 SOMMAIRE Fiche 1 Entreprises et accords concernés Fiche 2 Négociation de l accord Fiche 3 Saisine de la Commission paritaire nationale BTP Fiche 4 Formalités de dépôt 8

9 ENTREPRISES CONCERNEES Fiche 1 ENTREPRISES ET ACCORDS CONCERNES L entreprise doit remplir les deux conditions suivantes (art CT) : 1) avoir moins de 200 salariés Le calcul de l effectif s opère conformément aux règles habituelles du code du travail (art. L et suivants CT). Sont notamment pris en compte dans le calcul des effectifs de l entreprise : - les salariés en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, - les salariés en contrat de travail à durée déterminée, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, à due proportion de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents, - les salariés à temps partiel, en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail. En revanche, ne sont notamment pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise : - les apprentis, - les titulaires d'un contrat de professionnalisation, jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée, - les salariés en contrat de travail à durée déterminée, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, ainsi que les salariés temporaires, lorsqu ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d un congé de maternité, d adoption ou parental d éducation. 2) ne pas être dotée de délégué syndical dans l entreprise ou l établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, un délégué du personnel peut, en plus de son mandat électif et pour la durée de celui-ci, être désigné délégué syndical, par une organisation syndicale représentative dans l établissement (art. L CT). Dans ce cas, 9

10 il est habilité à négocier et conclure des accords d entreprise de droit commun, ne nécessitant pas de validation par la Commission paritaire de branche. OBJET DE L ACCORD Les accords ne peuvent porter que sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif (art. L CT). Ces accords ne peuvent en aucun cas concerner les accords de méthode destinés à aménager les modalités d information et de consultation du comité d entreprise en cas de licenciement économique d au moins 10 salariés sur 30 jours (art. L CT). A titre d exemple, il pourrait s agir d accords relatifs : - à la durée et à l aménagement du temps de travail (dispositifs d annualisation, modulation, cycles ), - au travail intermittent, - à la fixation de la durée du mandat des représentants du personnel entre 2 et 4 ans Mais il n est pas possible de conclure de tels accords lorsque la loi permet la mise en œuvre de la mesure envisagée par d autres voies que l accord collectif, telle qu une autorisation de l inspecteur du travail (dérogations aux durées quotidienne ou hebdomadaire du travail, équipes de suppléance ) ou une décision unilatérale de l employeur (répartition de la durée du travail sur 4 semaines ). De même, il n est pas possible selon nous d utiliser ce dispositif lorsque des modes spécifiques de négociation existent (accords d intéressement). De plus, non prévue par les textes, la conclusion d accord de groupe selon cette modalité n est pas envisageable. 10

11 Fiche 2 NEGOCIATION DE L ACCORD INFORMATION PREALABLE DES SYNDICATS REPRESENTATIFS AU NIVEAU NATIONAL Avant d engager la négociation, l employeur doit informer les organisations syndicales représentatives dans la branche de son intention d ouvrir des négociations. Cette information doit être adressée aux organisations syndicales au niveau national (cf art. 4 Accord du 15/09/2010 relatif à la validation des accords et l annexe jointe à l accord). S agissant d une des conditions de validation de l accord, cette information doit, pour des raisons de preuve, être accomplie en LRAR. Pour les adresses des différentes organisations syndicales et un modèle d information préalable, cf Annexes 1 et 2. En pratique, il est également souhaitable que les entreprises se rapprochent, le plus en amont possible, de leur Fédération. PARTIES A LA NEGOCIATION La négociation a lieu entre l employeur et : - les représentants élus titulaires du comité d entreprise ou de la délégation unique du personnel, - ou, à défaut, les délégués du personnel titulaires. Par ailleurs, l accord doit être signé par des élus représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (art. L CT). A défaut de remplir cette condition, l accord est réputé non écrit. Cette condition sera vérifiée au moyen du procès-verbal des élections (double du formulaire Cerfa) qui doit être joint au dossier de saisine de la Commission paritaire nationale de validation des accords (cf fiche 3). MODALITES DE LA NEGOCIATION 1) Informations à remettre aux élus titulaires Avant d engager la négociation, l employeur doit remettre aux élus titulaires des informations relatives à la négociation. La teneur de ces informations est déterminée en accord avec les élus concernés (art. L CT). 11

12 2) Principes à respecter Pendant la négociation, les conditions suivantes doivent être respectées : - indépendance des négociateurs vis-à-vis de l employeur, - élaboration conjointe du projet d accord par les négociateurs, - concertation avec les salariés, - faculté de prendre l attache des organisations syndicales représentatives de la branche (art. L CT). 3) Temps passé en négociation Le temps passé en négociation par les élus titulaires n est pas imputable sur les heures de délégation détenues au titre de leurs fonctions électives. Pour mémoire, le crédit d heures dont disposent les représentants élus du personnel est fixé comme suit : - délégués du personnel /entreprises de moins de 50 salariés : 10 h/mois ; - délégués du personnel /entreprises de 50 salariés et plus : 15 h/mois 1 ; - membres du comité d entreprise et de la délégation unique du personnel : 20 h/mois. Chaque élu titulaire appelé à participer à une négociation dispose du temps nécessaire à ses fonctions, dans la limite, sauf circonstances exceptionnelles, de 16 heures par mois. Il s agit donc d un supplément de crédit d heures de 16 heures par mois (la loi réserve la possibilité de négocier et de conclure de tels accords aux seuls élus titulaires). Ces heures de délégation sont de plein droit considérées comme du temps de travail et payées à l échéance normale (art. L CT). 1 Dans les entreprises de 50 salariés et plus, les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise, par suite de carence constatée aux dernières élections, bénéficient, en outre, d'un crédit de 20 heures par mois. 12

13 Fiche 3 SAISINE DE LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE BTP La validité des accords conclus avec les élus du personnel est subordonnée à l approbation de la Commission paritaire nationale BTP, mise en place à compter du 1 er janvier FORME DE LA SAISINE C est la partie signataire la plus diligente, employeur ou représentant élu signataire, qui saisit la section compétente de la Commission, section Bâtiment ou Travaux Publics. Il doit être recommandé aux employeurs de prendre l initiative de la saisine de la Commission. Cette saisine doit s effectuer par lettre recommandée avec demande d avis de réception, adressée au secrétariat de la section. Le secrétariat de chaque section de la Commission est assuré par l organisation où siège la section, FFB ou FNTP selon le cas. Il convient donc d adresser le dossier de saisine, soit à la FFB, soit à la FNTP : Fédération Française du Bâtiment Commission Paritaire Nationale de Validation Section Bâtiment DASF 33 avenue Kléber PARIS Cedex 16 Fédération Nationale des Travaux Publics Commission Paritaire Nationale de Validation Section Travaux Publics DAS 3 rue de Berri PARIS Cette lettre est accompagnée d un dossier comportant : - une copie de l information adressée par l employeur aux organisations syndicales représentatives de sa décision d engager des négociations (cf fiche 2). La copie de l information préalable adressée par l employeur à chacune des organisations syndicales représentatives de la branche sur sa décision d engager des négociations collectives doit être accompagnée des accusés de réception des lettres recommandées. 13

14 - un document indiquant à la date de signature de l accord, l effectif de l entreprise calculé selon les règles légales (cf. fiche 1). Ce document correspond à la déclaration des charges faite auprès des URSSAF. - un exemplaire de l original de l accord soumis à validation en version papier, et un exemplaire en version numérique, - le double du formulaire Cerfa de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel ayant conclu l accord 2, - les nom et adresse de l entreprise, la nature et l adresse de l instance représentative au sein de laquelle l accord a été signé et le nom des élus de l instance ayant signé l accord (art. 4 Accord du 15/09/2010). EXAMEN DE L ACCORD 1) Vérification des pièces A réception de l accord, le secrétariat de la section saisie (Bâtiment ou Travaux Publics) vérifie que le dossier comporte toutes les pièces précitées. Si le dossier ne comporte pas l ensemble des documents prévus, le secrétariat de la section demandera à la partie ayant saisi la Commission de le compléter. Compte tenu du délai de convocation de la Commission (au moins 15 jours voir cidessous) et de la périodicité des réunions (tous les 3 mois), l envoi d un dossier incomplet peut retarder notablement l examen de ce dossier par la Commission. Il importe en conséquence d attirer l attention des entreprises sur l importance d adresser à la Commission un dossier complet, comprenant toutes les pièces requises au minimum 1 mois avant la date de réunion prévue. Si le dossier est complet, le secrétariat de la section transmet, le plus rapidement possible, par courrier en deux exemplaires et messagerie électronique, à chacune des organisations membres une copie de l ensemble de ces documents. 2) Réunions de la Commission Les réunions de chaque section (Bâtiment ou Travaux Publics) se tiennent tous les 3 mois, sauf absence de dossier. Le secrétariat de la section concernée convoque les membres de celle-ci au moins 15 jours calendaires avant la date de la réunion. 3) Décision de la Commission La Commission vérifie que : - les accords qui lui sont soumis relèvent bien de sa compétence, 2 Selon les représentants du personnel concernés, il s agit des formulaires Cerfa n 10113*03 (délégués du personnel), 10114*03 (comité d entreprise) ou 10115*03 (délégation unique du personnel). 14

15 - l employeur a préalablement informé les organisations syndicales représentatives des salariés de la branche de sa décision d engager des négociations, - les accords soumis ne sont pas contraires aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables (art. 1 Accord 15/09/2010). En pratique, la Commission va donc opérer un contrôle des conditions de conclusion de l accord ainsi qu un contrôle de la légalité intrinsèque de l accord compte tenu des règles de droit applicables au contenu de l accord. La Commission va donc être amenée à délivrer ou non un visa de légalité de l accord. Elle ne peut se prononcer sur l opportunité des mesures retenues par l accord. La Commission peut rendre deux types de décisions : - validation si l accord respecte les dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles applicables ; - rejet si l accord ne respecte pas les dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles applicables (ou si les autres conditions relatives à la compétence de la Commission ou à l information préalable des organisations syndicales ne sont pas remplies). En cas de rejet, la décision doit être motivée. La décision de validation est acquise dès lors qu une majorité simple en suffrages exprimés s est dégagée (art. 5 Accord du 15/09/2010). Il en résulte qu en cas de partage des voix, la décision ne peut être qu un rejet. Par ailleurs, il n existe pas de possibilité pour la Commission de prononcer une validation assortie de réserves ou d exclusions. La section saisie doit se prononcer dans un délai de 4 mois, à compter de la saisine de la Commission (art. L CT). A défaut, l accord est réputé validé (décision implicite de validation). 4) Notification de la décision La décision explicite, de validation ou de rejet, est notifiée par le secrétariat de la Commission aux parties à l accord, dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de la réunion au cours de laquelle la décision a été prise par LRAR. La décision implicite de validation est notifiée à la demande d une des parties à l accord. En cas de non validation par la Commission, l accord est réputé non écrit (art. L CT). 15

16 Fiche 4 FORMALITES DE DEPOT Les accords conclus avec les élus du personnel ne peuvent entrer en application qu après leur dépôt auprès du service départemental de la DIRECCTE 3 dans le ressort duquel l accord a été conclu, accompagné de l extrait de procès-verbal de validation de la Commission (art. L CT ; art. D et s. CT) En cas de validation tacite, il convient à notre avis de demander et de transmettre la notification de décision implicite de la Commission. Avant d être déposés, les accords d entreprise doivent en principe être notifiés aux organisations syndicales représentatives. L accord ayant été validé par la Commission, cette modalité ne devrait pas trouver à s appliquer. Le dépôt est opéré en 2 exemplaires auprès de la DIRECCTE : - un original (version papier) de l accord signé des parties. Le dépôt s effectue par courrier ou par remise sur place, auprès de la DIRECCTE du siège de l entreprise. - une copie (version électronique). Il n est pas nécessaire que cette version de l accord soit signée mais son contenu doit être identique à l original (version papier) déposé. Cette copie sur support électronique peut être soit envoyée par courriel à l adresse de la DIRECCTE correspondante : dd-n département.accordentreprise@travail.gouv.fr, soit transmise avec l original enregistré sur Cédérom. Le dépôt de ces accords est accompagné des pièces suivantes : - une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ; - un bordereau de dépôt complété (le formulaire Cerfa est disponible sur Rubrique formulaires Cerfa n 13092*02). Ces pièces peuvent être transmises par voie électronique. Un récépissé est délivré au déposant (art. D et s. CT). L accord doit également être déposé au Conseil de Prud hommes du lieu de conclusion (art. D et s. CT). 3 Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l Emploi 16

17 MODALITES DE REVISION, RENOUVELLEMENT, DENONCIATION DE L ACCORD Les accords conclus avec les élus du personnel peuvent être révisés, renouvelés ou dénoncés selon les modalités applicables à leur conclusion. 17

18 ANNEXE 1 Adresses des organisations patronales BTP Madame le Directeur aux Affaires sociales Fédération Française du Bâtiment (FFB) 33 avenue Kleber PARIS bauryv@national.ffbatiment.fr Madame la Directrice des Affaires Sociales et de la Formation Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) 3 rue de Berri PARIS nasarin@fntp.fr Monsieur le Directeur des Affaires juridiques et sociales Confédération de l Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) 2 rue Béranger PARIS Cedex 03 juridique@capeb.fr Madame la Directrice des Affaires Sociales et de la Formation Fédération des Sociétés Coopératives et participatives du Bâtiment et des Travaux Publics (Fédération des SCOP du BTP) 64 bis rue de Monceau PARIS a.roblette@scopbtp.org Monsieur le Délégué Général Fédération Française des Entreprises de Génie Electrique et Energétique (FFIE) 5 rue Hamelin PARIS v.capdeville@ffie.fr 18

19 ANNEXE 2 Adresses des organisations syndicales représentatives de la branche Monsieur le Secrétaire National Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du Bois CFDT 47/49 avenue Simon Bolivar PARIS cedex 19 fncb@construction-bois.cfdt.fr Madame le Secrétaire Général Fédération BATI-MAT-TP-CFTC 251 rue du Faubourg Saint-Martin PARIS fede.batimattpcftc@noos.fr caro.cftcbtp@wanadoo.fr Monsieur le Président Syndicat National des Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Assimilés des Industries du Bâtiment et des Travaux Publics et des Activités annexes et connexes CFE-CGC-BTP 15 rue de Londres PARIS contact@cgcbtp.com Monsieur le Secrétaire Général FNSCBA Fédération Nationale des Salariés de la Construction Bois- Ameublement (CGT) 263 rue de Paris Case MONTREUIL Cedex construction@cgt.fr Monsieur le Secrétaire Général Fédération Générale Force Ouvrière Construction (FG-FO) 170 avenue Parmentier - CS PARIS Cedex 10 franckserra@wanadoo.fr 19

20 ANNEXE 3 Modèle d information préalable Entreprise. <Adresse. Monsieur <Organisation syndicale> Objet : Négociation d un accord Le <Madame/Monsieur le >, Nous vous informons que nous avons l intention d engager, au sein de notre entreprise, une négociation sur.... Ne disposant pas de délégué syndical, nous allons, conformément aux articles L et suivants du Code du travail, engager des discussions avec les représentants élus du personnel de notre entreprise. Nous vous prions d agréer, Madame/Monsieur Signature 20

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