NOTE D INFORMATION 2009/09 du 25/07/2009

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1 NOTE D INFORMATION 2009/09 du 25/07/2009 La réforme de l épargne salariale (circulaire DGT du 19/05/2009) I Intéressement : A) Modalités de calcul du crédit d impôt Les entreprises qui concluent un accord d intéressement à compter du 4 décembre 2008, date de publication de le loi en faveur des revenus du travail (loi du 3 décembre 2008, JO du 4), et au plus tard le 31 décembre 2014 bénéficient d un crédit d impôt au titre des primes d intéressement versées aux salariés. Quant aux entreprises qui sont déjà dotées d un accord d intéressement, pour pouvoir prétendre à ce crédit d impôt, elles doivent conclure durant la même période un avenant modifiant les modalités de calcul de l intéressement. Pour les entreprises ayant choisi la voie de l avenant, le crédit d impôt est égal à 20% de la différence entre : - le montant des primes dues en application de l accord d intéressement renégocié - et la moyenne des primes dues au titre de l accord précédent. La circulaire indique que les primes sont toujours prises en compte de manière globale, et non individuellement. B) Versement de la prime exceptionnelle d intéressement 1) Accord ou avenant permettant l octroi de la prime exceptionnelle Les entreprises peuvent verser à chaque salarié une prime exceptionnelle d intéressement d un montant maximal de euros à condition d avoir conclu, à compter du 4 décembre 2008 (date de publication de la loi) et au plus tard le 30 juin 2009, un accord d intéressement ou un avenant à un accord en cours (loi du 3 décembre 2008, art. 2-VI, JO du 4). Il ne reste donc plus de jours pour mettre à profit cette faculté (nous vous avions fait déjà part de cette possibilité dans notre note d info 2008/16 de décembre 2008). L administration précise à ce titre que le renouvellement d un accord d intéressement vaut conclusion d un nouvel accord. Un renouvellement intervenu entre le 4 décembre 2008 et le 30 juin 2009 permet donc d octroyer la prime exceptionnelle. Quant à l entreprise qui est déjà dotée d un accord d intéressement et qui conclut un avenant, elle doit veiller à ne pas négocier «pour la forme», dans le seul but de pouvoir verser la prime exceptionnelle. Ainsi, l avenant doit réellement modifier l accord d intéressement, par exemple en revoyant la formule de calcul, les modalités de répartition, les conditions d ancienneté ou encore le champ des bénéficiaires. Il peut 08/09/2009 1

2 aussi modifier le périmètre de l accord d intéressement et étendre son champ d application à d autres établissements ou encore transformer un accord d entreprise en accord de groupe. Enfin, le fait que l avenant ait été programmé de longue date, avant la parution de la loi en faveur des revenus du travail, n a aucune incidence : dès lors que cet avenant est effectivement conclu entre le 4 décembre 2008 et le 30 juin 2009, l entreprise peut verser la prime exceptionnelle. 2) Exercice comptable ne coïncidant pas avec l année civile Seule importe la date de conclusion de l accord ou de l avenant, la date de clôture de l exercice n ayant quant à elle aucune incidence. Ainsi, une entreprise dont l exercice commence, par exemple le 1 er juillet peut conclure un accord ou un avenant au plus tard le 30 juin 2009, pour une application à compter du 1 er juillet ) Pas de formalisme pour la décision de versement La circulaire établi une distinction entre, d une part, l accord ou l avenant, qui, en modifiant les paramètres de l intéressement, constitue le préalable indispensable pour que l entreprise puisse accorder la prime exceptionnelle, et, d autre part, la décision même de verser la prime, qui n obéit à aucune formalité particulière. Cette décision constitue en effet un acte unilatéral de l employeur. En pratique, elle devra néanmoins être officialisée par un document interne à l entreprise. Cela dit, rien n interdit à l entreprise de conclure un accord collectif spécifique au versement de la prime exceptionnelle. Auquel cas, cet accord devra être déposé à la DDTEFP. 4) Bénéficiaires Tous les salariés ont droit à la prime exceptionnelle, même ceux qui ne satisfont pas à la condition d ancienneté (trois mois maximum) éventuellement posée par l accord pour le bénéfice de l intéressement. Le principe de l octroi de la prime exceptionnelle à tous les salariés, quelle que soit leur ancienneté, semble entrer en contradiction avec la position adoptée par la Direction de la sécurité sociale dans une circulaire du 29 janvier Celle-ci présentait en effet comme une simple faculté, et non comme une obligation, le versement de la prime aux salariés exclus du champ de l intéressement du fait de leur faible ancienneté (circ. DSS/5B du 29 janvier 2009). Compte tenu de cette divergence d interprétation, et en attendant que la DGT et la DSS harmonisent leur position, il paraît préférable d opter pour la solution la plus favorable et d octroyer la prime à tous les salariés, y compris à ceux qui n aurait pas l ancienneté éventuellement requise par l accord d intéressement. C) Reconduction tacite de l accord d intéressement 1) Conditions de la reconduction tacite Conclu pour une durée de trois ans, l accord d intéressement peut désormais être reconduit de manière tacite. Il n est donc plus nécessaire de systématiquement négocier un nouvel accord tous les trois ans. La reconduction tacite est soumise à deux conditions (c. trav. art. L ) : 08/09/2009 2

3 - elle doit être prévue par l accord d intéressement ; - aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier l accord ne doit avoir demandé de renégociation dans les trois mois précédant la date d échéance de l accord. 2) Accord ratifiés par le personnel Tout accord d intéressement peut prévoir sa reconduction tacite, quelles que soient les modalités selon lesquelles il a été conclu : accord collectif «classique», accord conclu avec des représentants d organisations syndicales représentatives dans l entreprise, accord au sein du comité d entreprise, texte rédigé par l employeur et ratifié par le personnel à la majorité des deux tiers (c. trav. art. L ). En revanche, dans ce dernier cas, la circulaire précise que le personnel ne peut pas demander la renégociation de l accord, cette possibilité étant réservée au délégué syndical, au comité d entreprise et au salarié mandaté. 3) Tous les trois ans La tacite reconduction intervient nécessairement à l échéance de l accord, donc au bout de trois ans. Un accord ne peut pas prévoir une reconduction tacite chaque année ou tous les deux ans. Une telle clause reviendrait en effet à remettre en cause la durée triennale de l intéressement. 4) En cas d échec des négociations L accord d intéressement n est tacitement reconduit que si aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier l accord n a fait de demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d échéance de l accord. Il s ensuit que, dès l instant où l une des parties a formulé une telle demande, l accord initial cessera nécessairement de produire effet au terme prévu. En cas d échec des négociations, l entreprise se trouvera donc dépourvue de tout système d intéressement tant qu elle n aura pas conclu un nouvel accord. II Participation : A) Versement immédiat 1) Information des salariés Pour tout exercice clos après le 3 décembre 2008, les salariés ont la possibilité de demander le versement immédiat de leurs droits à participation. Pour que les salariés puissent mettre à profit cette possibilité, ils doivent dans un premier temps être informés du montant des droits qui leur sont attribués. Cette information marque le point de départ du délai de quinze jours qui leur est laissé pour éventuellement formuler leur demande de versement immédiat (c. trav. art. L ; c. trav. art. R ). Les modalités d information sont en principe définies par l accord de participation. Toutefois, dans l attente de la révision de l accord et au plus tard jusqu au 30 avril 2010, l employeur peut fixer unilatéralement ces modalités d information, après 08/09/2009 3

4 consultation du comité d entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel (décret du 30 mars 2009, art. 5, JO du 31). Les modalités d informations des salariés n ayant été précisées que le 30 mars 2009, l administration considère que «l entreprise qui a engagé la consultation de ses salariés antérieurement à la publication du décret n aura pas à procéder à une seconde consultation». L administration tente vraisemblablement d atténuer les conséquences de la parution tardive des décrets d application relatifs au versement immédiat. En effet, pour les nombreuses entreprises où la clôture de l exercice correspond à la fin de l année civile, les demandes de versement immédiat doivent avoir été satisfaites avant le 1 er mai Les décrets étant parus le 30 mars 2009, ces entreprises n auront eu qu un mois pour mettre en œuvre l ensemble du dispositif : élaboration des modalités d information des salariés, écoulement du délai de réflexion de quinze jours et traitement des demandes de versement immédiat. Selon nos informations, l administration entendrait donc faire preuve de tolérance à l égard des entreprises qui auraient pris l initiative, alors que le décret d application n était pas encore publié, d informer directement les salariés sur leur droit à versement immédiat, parfois sans procéder à la consultation préalable du comité d entreprise ou des délégués du personnel. Dans ce cas, le défaut de consultation des représentants du personnel n invaliderait pas le versement immédiat effectué en Il convient du travail, cette position ne lie pas le juge. 2) Date limite de versement En cas de demande de versement immédiat, l entreprise doit s exécuter avant le premier jour du cinquième mois suivant la clôture de l exercice, sous peine de devoir verser des intérêts de retard (c. trav. art. D ). Il s agit d une date limite, de sorte que rien n interdit à l employeur d anticiper le versement, par exemple au premier du quatrième mois suivant la clôture de l exercice. L administration souligne toutefois que les entreprises qui anticiperaient le versement immédiat doivent, quoi qu il en soit, respecter la procédure en informant chaque salarié de son droit à participation, puis en lui laissant un délai de réflexion de quinze jours. L anticipation est donc nécessairement limitée. B) Imposition des droits de faible montant versés immédiatement Lorsque les droits à participation attribués au titre d un exercice n excèdent pas 80 euros, dits «droit de faible montant», l entreprise peut les verser directement (c. trav. art. L ; arrêté du 10 octobre 2001, JO du 18, p ). L entreprise peut procéder à ce versement soit de sa propre initiative, soit à la demande du salarié, après que celui-ci a été consulté. Cette hypothèse de paiement direct doit être distinguée du versement immédiat institué par la loi en faveur des revenues du travail. Elle vise simplement à faciliter la gestion de la participation (ord du 21 octobre 1986, art. 11). Quel que soit leur montant, les droits de faible montant sont soumis à l impôt sur le revenu, qu ils aient été versés d office ou à la demande du salarié. En effet, seuls les droits restés indisponibles pendant cinq ans ou ayant fait l objet d un déblocage anticipé dans le cas prévus par la loi sont exonérées d impôt sur le revenu. Avant la loi en faveur des revenus du travail, les droits de faible montant n étaient pas soumis à l impôt sur le revenu, conformément à l exonération de principe dont bénéficiaient les sommes issues de la participation (doc. adm. 4 N 122, 5 ). Désormais, les droits de faible montant ne sont exonérés d impôt sur le revenu que s ils sont indisponibles dans les conditions prévus par le code du travail (c. trav. L ; CGI art. 163 bis AA). Pour l administration, la nouvelle rédaction issue de la loi exclut, de fait, les droits de faible montant payés immédiatement. 08/09/2009 4

5 C) Ouverture de la participation aux dirigeants Depuis le 5 décembre 2008, date d entrée en vigueur de la loi en faveur des revenus du travail, la participation est ouverte, sous certaines conditions, aux dirigeants. Les bénéfices de cette mesure sont le chef d entreprise ou, si l entreprise est dotée de la personnalité morale, le président, le directeur général, les membres du directoire ou le gérant. Le conjoint du chef d entreprise a aussi droit à la participation s il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé. Les intéressés peuvent bénéficier de la participation dans deux hypothèses : - entreprise de moins de 50 salariés ayant mis en place un dispositif de participation alors que, compte tenu de son effectif, elle n y était pas obligée (c. trav. art. L ) ; - entreprise de 1 à 250 salariés ayant mis en place un dispositif de participation avec une formule de calcul dérogatoire, plus avantageuse que celle prévue par la loi, sachant que, dans ce cas, les dirigeants ne peuvent prétendre qu à la fraction de la participation excédant ce qui aurait été versé en application de la formule légale (c. trav. art. L ). Dans un cas comme dans l autre, l accès des dirigeants à la participation n est pas automatique : l accord doit être modifié en conséquence et prévoir expressément que les dirigeants font partie des bénéficiaires. III Plan d épargne pour la retraite collectif (PERCO) : A) Mise en place unilatérale Les modalités de mise en place du plan d épargne pour la retraite collectif (PERCO) ont été facilitées et s inspirent pour partie des règles de conclusion des accords de participation (c. trav. art. L ). Dans un premier temps, si l entreprise compte au moins 1 délégué syndical ou est dotée d un comité d entreprise, elle doit privilégier la négociation. L accord peut alors être conclu avec des délégués syndicaux, les représentants d organisations syndicales représentatives ou au sein du comité d entreprise. Ce n est qu en cas d échec des négociations ou si l entreprise ne comporte ni délégué syndical ni comité d entreprise que le PERCO peut être mis en place unilatéralement. A ce titre, l administration précise que le plan résultant de la ratification par les deux tiers du personnel d un projet élaboré par l employeur est considéré comme mis en place de manière unilatérale. Cette interprétation implique selon la Revue Fiduciaire (n FH 3306 du 18/06/2009 page 10) que l entreprise qui est dotée d un délégué syndical ou d un comité d entreprise ne peut pas opter directement pour la ratification par les deux tiers du personnel, car elle ne sera pas passée par l étape de la négociation. Une telle ratification ne peut donc intervenir qu en second lieu, en cas d échec des négociations avec les délégués syndicaux ou le comité d entreprise. Il convient de noter que les plans d épargne d entreprise peuvent aussi être mis en place de manière unilatérale (c. trav. art. L ). Or, dans ce cas, l administration considère que le plan institué après ratification par les deux tiers des salariés a la valeur d un accord négocié avec le personnel (circ. intermin. du 14 septembre 2005). Une entreprise dotée d un délégué syndical ou d un comité d entreprise peut donc soumettre d office à ratification un projet de plan d épargne d entreprise. Reste à savoir si l administration reviendra sur sa position pour harmoniser les règles de mise en place unilatérale du PEE avec celles du PERCO. 08/09/2009 5

6 B) Abondement initial Les entreprises ont désormais la possibilité, lors de l adhésion des salariés au PERCO, de procéder à un versement initial, plafonné à 1 % du plafond annuel de sécurité sociale et dans les limites du plafond légal d abondement et du plafond d abondement prévu par le règlement du plan. L administration souligne que cette possibilité de versement initial, qui doit être prévue par le règlement du plan, ne s applique qu aux nouveaux PERCO mis en place à compter de l entrée en vigueur de la loi en faveur des revenus du travail. Par cette précision, la circulaire semble donc exclure toute possibilité d instituer un système de versement initial par avenant à un PERCO antérieur au 5 décembre IV Dépôt des accords d épargne salariale : La circulaire rappelle que les modalités de dépôt des accords «de participation financière» (accord de participation ou d intéressement et plans d épargne d entreprise, interentreprises ou pour la retraite collectif) ont été modifiés par des décrets d application de la loi en faveur des revenus du travail (décret du 30 mars 2099, art. 4, JO du 31 mars). Comme par le passé, ces accords doivent être déposés auprès de la DDTE, dans les mêmes conditions que tout accord collectif de travail. Le dépôt s opère donc en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. En revanche, et contrairement aux accords collectifs «classiques», il n est plus nécessaire de les déposer au greffe du conseil de prud hommes (c. trav. art. D , al. 1 et 2, et D ). 08/09/2009 6

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