FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

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1 FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : JUSC D Intitulé du texte : Décret relatif à la simplification de certaines obligations comptables applicables aux commerçants et de diverses mesures de droit des sociétés Ministère à l origine de la mesure : ministère de la justice (ministère des outre-mer cosignataire) Date d établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) : 8 juillet

2 I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE Titre Décret relatif à la simplification de certaines obligations comptables applicables aux commerçants et de diverses mesures de droit des sociétés Objectifs Ce texte a pour objet de prendre des mesures d'application de la loi n du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives (art. 7 à 9 et 18) ainsi que de mettre la partie réglementaire du code de commerce en conformité avec la loi n du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (art.58). Ce texte a également pour objet de mettre en œuvre deux mesures préconisées par le rapport de Monsieur Jean-Luc Warsmann intitulé «La Simplification du droit au service de la croissance et de l emploi» du mois de juillet L ensemble de ces mesures vise à alléger les charges pesant sur les entreprises pour leur permettre de se recentrer sur le développement de leurs activités. Contraintes nouvelles En matière d obligations comptables : Corrélativement à la suppression de l obligation pour les sociétés non cotées de déposer au greffe du tribunal de commerce leur rapport de gestion, le décret définit les conditions de mise à disposition de ce rapport au siège de ces sociétés : possibilité d obtention d une copie par toute personne, au siège social, sur simple demande et à ses frais ne pouvant excéder le coût administratif de la reproduction de ce rapport. Allégements et simplifications Simplification de certaines obligations comptables : -suppression de l obligation de dépôt au greffe du tribunal de commerce du rapport de gestion et des frais inhérents à ce dépôt, -extension du délai pour déposer les documents comptables au registre du commerce et des sociétés à deux mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique, -extension de la possibilité pour les commerçants personnes physiques ou morales de tenir leur grand livre comptable sous forme électronique, -suppression de l'obligation de numérotation des 2

3 En droit des sociétés : En contrepartie de la possibilité de ne pas recourir à un commissaire aux apports pour l évaluation d apports en nature spécifiques composés notamment de valeurs mobilières mentionnées à l article L du code de commerce, le décret fixe des modalités selon lesquelles les informations relatives à ces apports en nature sont portées à la connaissance des souscripteurs ou des actionnaires lorsque les fondateurs, ou le cas échéant le conseil d administration ou le directoire lors d une augmentation de capital, ont décidé de ne pas recourir à la désignation d'un commissaire aux apports. Cette contrainte nouvelle remplace une obligation onéreuse (honoraires du commissaire aux apports). Cette mesure facultative provient d une option ouverte par la 2 ème directive en droit des sociétés (*), que la France n avait pas levé jusqu à présent. documents comptables sous forme électronique, -allègement des procédures afin de permettre aux sociétés de ne fournir qu à une seule reprise le tableau faisant apparaître les résultats de la société au cours des cinq derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ou l absorption par celle-ci d une autre société s ils sont inférieurs à cinq. Simplification relatives au droit des sociétés : -simplification de l évaluation des apports en nature spécifique, -alignement, sur le régime des apports en nature effectués lors de la constitution d'une société à responsabilité limitée, des modalités de désignation du commissaire aux apports en cas de constitution d'une société anonyme ainsi qu'en cas d'augmentation de capital d'une société à responsabilité limitée ou d'une société anonyme, -abrogation des articles R et R devenus inutiles à la suite de la modification par la loi n du 17 mai 2011 de simplification et d amélioration de la qualité du droit des articles L et L relatifs aux conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales. (*)Directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital Texte présentant de l'intérêt pour l'eee (art. 11 et 12). Stabilité dans le temps Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes Textes modifiés ou abrogés : -L'article R du code de commerce, modifié par l'article 9 du décret, a été précédemment modifié par le décret du 31 juillet 2012 relatif au registre du commerce et des sociétés (art. 8). -L'article R du code de commerce, modifié par l'article 10 du décret, a été précédemment modifié par le décret du 19 mai 2009 relatif à l'offre au public, aux déclarations de franchissement de seuils et aux déclarations d'intention (art. 2-II). -L'article R du code de commerce, modifié par l'article 2 du décret, a été précédemment modifié par le décret du 31 juillet 2012 relatif au registre du commerce et des sociétés (art. 12). - Les autres textes modifiés ne l ont pas été depuis leur création en Les articles R et R , abrogés par l article 15 du décret, n ont pas été modifiés depuis leur création. 3

4 Date de la dernière modification : voir ci-dessus Fondement juridique Dispositions nouvelles En contrepartie de la suppression de l obligation de dépôt au greffe du tribunal de commerce du rapport de gestion et des frais inhérents à ce dépôt, définition des conditions de mise à disposition du rapport de gestion au siège de la société : Possibilité d obtention d une copie par toute personne, au siège social, sur simple demande et à ses frais ne pouvant excéder le coût administratif de la reproduction de ce rapport Extension du délai pour déposer les documents comptables au registre du commerce et des sociétés à deux mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique Suppression de l'obligation de numérotation des documents comptables sous forme électronique (demande de l ANC) & Extension de la possibilité pour les commerçants personnes physiques ou morales de tenir leur grand livre comptable sous forme électronique Allègement des procédures afin de permettre aux sociétés de ne fournir qu à une seule reprise le tableau faisant apparaître les résultats de la société au cours des cinq derniers exercices ou, s ils sont inférieurs à cinq, au cours de chacun des exercices clos depuis la constitution de Articles Articles 6, 7 et 8 Article 2 Article 3 Articles 4 et 5 Transposition d une directive / application d un règlement UE préciser Application de la loi préciser loi n du 22 mars article 18 et articles L à L du code de commerce Conséquence d une décision de justice préciser Mesure non commandée par la norme supérieure préciser : simplification, retour d expérience Simplification Simplification Simplification Simplification 4

5 la société ou l absorption par celle-ci d une autre société Alignement, sur le régime des apports en nature effectués lors de la constitution d'une société à responsabilité limitée, des modalités de désignation du commissaire aux apports en cas de constitution d'une société anonyme ainsi qu'en cas d'augmentation de capital d'une société à responsabilité limitée ou d'une société anonyme Fixation des modalités selon lesquelles les informations relatives à certains apports en nature spécifiques sont portées à la connaissance des souscripteurs ou des actionnaires lorsque les fondateurs d une société anonyme constituée avec ou sans offre au public ont décidé de ne pas recourir à la désignation d'un commissaire aux apports Articles 11 et 12 Articles 9, 13 et 14 Levée d une option prévue par la 2 ème directive en droit des sociétés(*) - articles 11 et 12 Loi n du 22 mars articles 7-I ayant modifié l article L du code de commerce et 7-II ayant modifié l article L du même code Loi n du 22 mars articles 7 à 9 créant notamment l article L du code de commerce Simplification Fixation des modalités selon lesquelles les informations relatives à certains apports en nature spécifiques sont portées à la connaissance des souscripteurs ou des actionnaires lorsque le conseil d administration ou le directoire ont décidé de ne pas recourir à la désignation d'un commissaire aux apports lors d une augmentation de capital Articles 10 et 16 Levée d une option prévue par la 2 ème directive en droit des sociétés(*) - articles 11 et 12 loi n du 22 mars articles 7 à 9 créant notamment l article L du code de commerce Abrogation des articles R et R devenus inutiles à la suite de la modification par la loi n du 17 mai 2011 de simplification et d amélioration de la qualité du droit des articles L et L relatifs aux conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales Article 15 Loi n du 17 mai 2011 de simplificatio n et d amélioratio n de la qualité du droit Simplification (*)Directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, du traité 5

6 sur le fonctionnement de l'union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital - art.11 et 12 prévoyant une faculté pour les Etats-membres de dispense de recours à la désignation d un commissaire aux apports en cas d apports en nature spécifiques composés notamment de valeurs mobilières mentionnées à l article L du code de commerce. 6

7 II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS Organisme Date Avis exprimés et prise en compte par le projet Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d élus Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) Mouvement des entreprises de France (MEDEF) Association nationale des sociétés par actions (ANSA) Association de droit boursier (ADB) Association française des entreprises privées (AFEP) Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives Mai 2012 Mai 2012 Mai 2012 Juin Favorable à l allègement du contenu du rapport de gestion par la suppression de l obligation de fournir un tableau des résultats ; cependant un tel allègement est jugé insuffisant ; 2.- Opportunité du fait de laisser l entreprise fixer le prix de la délivrance du rapport de gestion, afin de freiner des demandes intempestives (proposition non retenue) ; 3.- Favorable à une dépénalisation du défaut de publicité des comptes sociaux des sociétés en nom collectif, des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés par actions (proposition finalement non retenue) ; 4.- Pas d observation particulière sur les modalités de communication d informations prévues en cas d apports en nature soustraits à la désignation d un commissaire aux apports lors de la constitution d une SA ou de l augmentation de capital d une SA ; 5.- Pas d observation particulière sur l alignement des modalités générales de désignation d un commissaire aux apports dans une SARL ou une SA sur le régime des apports en nature effectués lors de la constitution d une SARL ; 6.- Pas d observation particulière sur l abrogation des articles R et R relatifs aux conventions courantes conclues à des conditions normales. 1.-Favorable à une modification de l'article R du code de commerce qui fait toujours référence au dépôt en double exemplaire des documents comptables (proposition non retenue aux termes du présent décret, l exigence du double exemplaire ayant été supprimée par un décret de 2012) ; 2.-Erreur de références dans les dispositions transitoires (observation prise en compte) ; 3.- Favorable à une dépénalisation du défaut de publicité des comptes sociaux des sociétés en nom collectif, des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés par actions (proposition finalement non retenue). 1.- Favorable à une dépénalisation du défaut de publicité des comptes sociaux des sociétés en nom collectif, des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés par actions (proposition finalement non retenue) ; 2.- Favorable à une modification de l'article R du code de commerce qui fait toujours référence au dépôt en double exemplaire des documents comptables (proposition non retenue aux termes du présent décret, l exigence du double exemplaire ayant été supprimée par un décret de 2012). 1.-Favorable à la suppression de la référence au bulletin de souscription à l'article R et à une modification subséquente de l'article R (proposition non retenue) ; 2.- Reconnaissance du droit de demander une copie de l'acte de gestion à «toute personne» et pas seulement à «toute personne intéressée» (proposition retenue) ; 3.-Nécessité de préciser le délai de mise à disposition du rapport de gestion au siège de la société et éventuellement le délai de conservation (proposition non retenue) ; 4.-Ajout de l'extension du délai de dépôt des documents comptables au greffe par voie électronique au troisième et non au deuxième alinéa de l'article R du code de commerce (proposition non retenue aux termes du présent décret, le 3 ème alinéa en question ayant été abrogé par un décret de 2007) ; 5.-Favorable à une modification de l'article R du code de commerce qui fait toujours référence au dépôt en double exemplaire des documents comptables (proposition non retenue aux termes du présent décret, l exigence du double exemplaire ayant été supprimée par un décret de 2012). Pas d observation particulière. Commissions consultatives 7

8 Autorité des normes comptables (ANC) Autorité des marchés financiers (AMF) Conseil national des greffes des tribunaux de commerce (CNGTC) Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) Fondement Avril 2013 Mai 2012 Mai 2012 Mai 2012 Autres (services, autorités indépendantes ) 1.- Avis favorable ; 2.- L ANC a proposé une modification du troisième alinéa de l article R du code de commerce consistant en la suppression de l'exigence de numérotation des documents comptables (proposition prise en compte). Pas d'observation particulière. 1.-Défavorable à l'insertion des articles 6, 7 et 8 relatifs à la mise à disposition, par la société, du rapport de gestion dans une section relative à la publicité des comptes dans la mesure où ces articles sont relatifs uniquement au rapport de gestion (proposition non retenue) ; 2.-Défavorable à une rémunération de l'entreprise pour la délivrance du rapport de gestion (proposition retenue) ; 3.-Nécessité d'une modification des articles R et R du code de commerce (propositions partiellement retenues). Pas d'observation particulière. Consultations ouvertes sur internet Préciser le fondement juridique Notifications à la Commission européenne Préciser le fondement juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou directive 2006/123/CE (services Fondement dans le marché intérieur) et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats membres Test PME Joindre la grille de critères d éligibilité et la fiche de restitution du test PME Impacts et complexité du Pas de contrainte financière nouvelle texte pour les PME Justifier de la réalisation ou non-réalisation d un test PME Les contraintes nouvelles résultent de l application de la loi n du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives. S agissant des autres mesures, la réalisation d un test PME apparaît superflue dans la mesure où elles simplifient les dispositifs existants. 8

9 III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE Un manuel et un tableur sous format Excel d aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre disposition sur le site extraqual ( pour faciliter le renseignement des rubriques cidessous. Joindre le tableur à la fiche d impact. Particuliers Impacts financiers globaux Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Entreprises Collectivités territoriales et EPL Etat Autres organismes administratifs Total Charges nouvelles Néant Néant Gains et économies Impact net Entre & Entre & Entre & Entre & Secteurs d activité et caractéristiques des entreprises concernées Secteur d activité (préciser) Par catégorie, nombre d entreprises concernées TPE PME ETI Grandes entreprise s Tous les secteurs d activités sont concernés. Total Nombre total d entreprises concernées sociétés commerciales (novembre 2013) Outre ce chiffre, commerçants personnes physiques sont aussi impactés par la mesure relative à la tenue du grand livre sous forme électronique, étant précisé que certaines des mesures prévues par ce décret concernent l ensemble des sociétés commerciales et des commerçants personnes physiques tandis que d autres ne concernent qu une catégorie d entre eux. Détails des impacts sur les entreprises Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Charges nouvelles Gains et économies Impact net Produits (chiffre d affaire, subvention ) Investissement Fonctionnement Total ETP Positif Non évaluable Positif Non évaluable Entre & Entre & Entre & Entre &

10 Détails des impacts sur les particuliers Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Revenus perçus Investissement Fonctionnement Total Nombre de personnes concernées Charges nouvelles Gains et économies Impact net Répartition des impacts entre collectivités territoriales Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Communes et EPCI Départements Régions Total Charges nouvelles Gains et économies Impact net Charges nouvelles Gains et économies Détails des impacts sur les collectivités territoriales Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Dépenses d intervention Investissement Fonctionnement Total ETP Impact net Charges nouvelles Gains et économies Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Administrations centrales Services déconcentrés Total Etat Autres organismes administratifs Impact net Charges nouvelles Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Dépenses d intervention, prestations versées Investissement Fonctionnement Total ETP 10

11 Gains et économies Impact net Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 (si cette précision est jugée nécessaire) Année 5 (si cette précision est jugée nécessaire) Charges nouvelles Néant Néant Néant Néant Néant Gains et économies Impact net Entre & Charges nouvelles Gains et économies Impact net Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 (si cette précision est jugée nécessaire) Année 5 (si cette précision est jugée nécessaire) 11

12 IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou «1 pour 1» s applique aux textes réglementaires (projets d ordonnances, de décrets et d arrêtés) soumis à étude d impact, créant des charges nouvelles pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées par la norme supérieure, à l exclusion des mesures de transposition d une directive, d application d un règlement communautaire ou d application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition sur le site extraqual ( Bilan des impacts pour le moratoire Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Pour mémoire : Mesures de transposition Pour mémoire : Mesures d'application de la loi Application du moratoire : Mesures non commandées par la règle supérieure Charges nouvelles En contrepartie de la possibilité de ne pas recourir à un commissaire aux apports pour l évaluation d apports en nature spécifiques composés notamment de valeurs mobilières mentionnées à l article L du code de commerce, le décret fixe des modalités selon lesquelles les informations relatives à ces apports en nature sont portées à la connaissance des souscripteurs ou des actionnaires lorsque les fondateurs, ou le cas échéant le conseil d administration ou le directoire lors d une augmentation de capital, ont décidé de ne pas recourir à la désignation d'un commissaire aux apports. Corrélativement à la suppression de l obligation pour les sociétés non cotées de déposer au greffe du tribunal de commerce leur rapport de gestion, le décret définit les conditions de mise à disposition de ce rapport au siège de ces sociétés : possibilité d obtention d une copie par toute personne, au siège social, sur simple demande et à ses frais ne pouvant excéder le coût administratif de la reproduction de ce rapport. Néant Gains et économies Simplification de l évaluation des apports en nature spécifique 1 suppression de l obligation de dépôt au greffe du tribunal de commerce du rapport de gestion et des frais inhérents à ce dépôt 2 alignement, sur le régime des apports en nature effectués lors de la constitution d'une société à responsabilité limitée, des modalités de désignation du commissaire aux apports en cas de constitution d'une société anonyme ainsi qu'en cas d'augmentation de capital d'une société à responsabilité limitée ou d'une société anonyme 3 abrogation des articles R et R devenus 1 Extension du délai pour déposer les documents comptables au registre du commerce et des sociétés à deux mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique 2 Suppression de l'obligation de numérotation des documents comptables sous forme électronique (demande de l ANC) 3 Extension de la possibilité pour les commerçants personnes physiques ou morales de tenir leur grand livre comptable sous forme électronique 4 Allègement des procédures 12

13 inutiles à la suite de la modification par la loi n du 17 mai 2011 de simplification et d amélioration de la qualité du droit des articles L et L relatifs aux conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales 19 M afin de permettre aux sociétés de ne fournir qu à une seule reprise le tableau faisant apparaître les résultats de la société au cours des cinq derniers exercices ou, s ils sont inférieurs à cinq, au cours de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ou l absorption par celleci d une autre société 31,1 M Impact net + 19 M + 31,1 M Mesures de simplification adoptées pour le moratoire «1 texte créé, 1 texte simplifié» Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un allégement de charges. Préciser le titre du texte et son NOR s il s agit d un texte distinct. Joindre le projet de texte de simplification et son étude d impact. Mesures de simplification ou d allégement Destinataires Justification des mesures V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS Description des impacts Contraintes nouvelles Allègements et simplifications Impacts sur les entreprises, notamment les PME et TPE Impacts sur la compétitivité et l innovation Mise à disposition d une copie du rapport de gestion, sans frais pour l entreprise (l entreprise répercute sur le demandeur le coût de la copie du rapport de gestion). Réduction des coûts, Pas de risque de délocalisation Augmentation subséquente de la compétitivité 13

14 Impacts sur la production Impacts sur le commerce et l artisanat Impacts sur les clients ou usagers des entreprises et administrations concernées Impacts sur le public, notamment les publics défavorisés Impacts sur la société (santé, sécurité, cohésion sociale, parité, éducation, environnement) Impacts sur les collectivités territoriales, notamment les petites collectivités Impacts sur les services chargés de l application et du contrôle Administrations centrales Services déconcentrés Autres organismes administratifs Meilleure transparence financière Protection contre une concurrence déloyale Amélioration de la compétitivité Amélioration de la compétitivité 14

15 VI. NECESSITE ET PROPORTIONNALITE Justification des choix retenus En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 1 / Quatre mesures prévues par le décret sont autonomes : Introduction de la possibilité pour les commerçants personnes physiques ou morales de tenir leur grand livre comptable sous forme électronique : En application de l alinéa 1er de l article R du code de commerce, l ensemble des personnes physiques et morales ayant la qualité de commerçant sont, en tant que telles, tenues de l obligation d établir un certain nombre de documents comptables, dont le livrejournal et le grand livre. Le troisième alinéa du même article précise que des documents sous forme électronique peuvent tenir lieu de livre-journal et de livre d inventaire, auquel cas ils sont identifiés, numérotés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve. Cependant, cette faculté de dématérialisation n est pas ouverte pour le grand livre qui regroupe tous les comptes de l entreprise. La mesure proposée vise donc à modifier les textes réglementaires de façon à étendre au grand livre la possibilité d une tenue et d un dépôt dématérialisés, tout en maintenant le même niveau de sécurité en termes d établissement et de conservation des données. Suppression de l'obligation de numérotation des documents comptables sous forme électronique : Le troisième alinéa de l article R du code de commerce dispose que les documents comptables sous forme électronique doivent être «identifiés, numérotés et datés». Cette formulation soulève des interrogations quant à la distinction à faire entre l obligation «d identifier» et l obligation de «numéroter» ces documents comptables. Ces deux obligations peuvent apparaître en pratique redondantes dans la mesure où l identification des documents comptables peut s effectuer par leur numérotation. En conséquence, il est proposé d alléger cette formulation pour ne laisser que les mots «identifiés et datés» (à la demande de l ANC) Marge de manœuvre offerte par la règle supérieure (options, seuils, délais, etc.). Si oui, justifier le choix effectué Subsistance d'une seule hypothèse de transmission du tableau faisant apparaître les résultats de la société au cours des cinq derniers exercices ou, s'ils sont inférieurs à cinq, au cours de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ou l'absorption par celle-ci d'une autre société : Le tableau présentant les résultats des cinq derniers exercices est exigé à trois reprises par le code de commerce. L article R de ce code impose en effet à la société anonyme de joindre ce tableau à toute formule de procuration, adressée aux actionnaires par la société ou par le mandataire qu elle a désigné à cet effet. Parallèlement, l article R du même code impose une telle formalité à la société préalablement à l assemblée générale ordinaire annuelle. Enfin, l article R du même code exige que ce tableau soit joint au rapport de gestion et, le cas échéant, au rapport consolidé de gestion, prévus aux articles L et L du code de commerce. La production à trois reprises du tableau des résultats des cinq derniers exercices apparaît inutilement redondante. Il est donc proposé de ne maintenir cette exigence qu au sein du rapport de gestion, lequel est communiqué à l organe délibérant quinze jours avant la tenue de l assemblée générale (article R ) ainsi qu au commissaire aux comptes. Extension du délai pour déposer les documents comptables au registre du commerce et des sociétés à deux mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique Cette mesure a vocation à inciter les entreprises à recourir au dépôt par voie électronique. 2 / Trois mesures sont dictées par la 2 ème directive en droit des sociétés : Conformément à la faculté laissée par l article 11 de la directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital, la France a opté pour la dispense de recours à la désignation d un commissaire aux apports en cas d apports en nature spécifiques composés notamment de valeurs mobilières mentionnées à l article L du code de commerce. De ce fait, il lui appartient d assurer 15

16 Alternatives à la réglementation Renvoi à des dispositifs volontaires, instruments incitatifs Comparaison internationale Mesures équivalentes dans d autres Etats membres de l Union Européenne une publicité conforme aux dispositions de l article 3 de la directive 2009/101/CE. Il est donc prévu une publicité des informations relatives à ces apports par leur mise à disposition des actionnaires et des souscripteurs au siège social et au greffe du tribunal de commerce que ce soit à l occasion de la constitution de la société (avec ou sans offre au public) ou à l occasion d une augmentation de capital. Néant (nécessaires simplification et adaptation à la généralisation de la dématérialisation des différents formalismes) Mesures d adaptation prévues pour certains publics (PME et TPE, petites collectivités, publics défavorisés). Nécessité de mesures réglementaires ou individuelles d application Si oui, justifier les marges d appréciation laissées pour la mise en œuvre Adaptation dans le temps Délais d entrée en vigueur (dates communes ou différés) Proportionnalité Les dispositions de simplification n appellent pas de mesures d adaptation particulières Entrée en vigueur immédiate Mesures d accompagnement Expérimentations Néant Information des destinataires (guides pratiques, brochures, sites internet ) Accompagnement des administrations (formations, FAQ, ) Obligations déclaratives (formulaires homologués, télédéclarations, test de redondance ) Evaluations ex-post Si oui, préciser l échéance Néant Néant Néant Néant 16

17 VII. PRECISIONS METHODOLOGIQUES Calculs des gains : I. Mesure de suppression de l obligation de dépôt au greffe du tribunal du rapport de gestion (articles 6, 7 et 8 du décret) : - durée de production du rapport : 22 minutes sur la base du manuel d aide au calcul de l impact financier de la réglementation - salaire moyen annuel brut chargé du secteur : /an, soit 24,9/heure et 0,41 /minute - frais de dépôt au greffe du tribunal de commerce : non modifiés - nombre de sociétés concernées : sociétés commerciales Soit un gain arrondi de par an [22 mn x 0,41 x sociétés] II. Extension de la possibilité pour les commerçants personnes physiques ou morales de tenir leur grand livre comptable sous forme électronique (article 3 du décret) : - coût de reproduction du grand livre: 15 minutes sur la base du manuel d aide au calcul de l impact financier de la réglementation - gain de temps de production du grand livre lié à l informatisation des documents : 20 minutes par an - coût d adaptation au nouveau format / conversion des documents : 60 minutes la première année (soit 20 minutes par an sur trois ans) - nombre d entreprises concernées : sociétés commerciales - nombre de commerçants personnes physiques également concernés : personnes physiques Soit un gain arrondi de par an les trois premières années [( )mn x 0,41 x ( )pers.], et de par an les années suivantes [(15+20)mn x 0,41 x ( )pers.] III. Allègement de la procédure de transmission du tableau de résultats (articles 4 et 5) afin de permettre aux sociétés de ne fournir qu à une seule reprise (au lieu de 3) le tableau faisant apparaitre les résultats de la société au cours des cinq derniers exercices : - coût de transfert du tableau : 6,40 (frais postaux) - nombre de sociétés concernées : sociétés commerciales Soit un gain arrondi de [6,40 x sociétés] On peut donc estimer les gains totaux chiffrables aux sommes suivantes : - les trois premières années : euros, - les années suivantes : euros. Dont 31,1 M d économies au titre du moratoire sur les trois premières années [17,5M + 13,6M ] N.B. : En contrepartie de la possibilité, prévue par l article L du code de commerce, de ne pas recourir à un commissaire aux apports pour l évaluation d apports en nature spécifiques composés notamment de 17

18 valeurs mobilières mentionnées à l article L du code de commerce, le décret fixe des modalités selon lesquelles les informations relatives à ces apports en nature sont portées à la connaissance des souscripteurs ou des actionnaires lorsque les fondateurs, ou le cas échéant le conseil d administration ou le directoire lors d une augmentation de capital, ont décidé de ne pas recourir à la désignation d'un commissaire aux apports de la mise à disposition des documents. La charge induite par le décret en contrepartie du gain prévu par l article L du code de commerce peut être chiffrée ainsi : - durée de la mise à disposition des documents mentionnés : 30 minutes, notamment sur la base du manuel d aide au calcul de l impact financier de la réglementation - salaire moyen annuel brut chargé du secteur : /an, soit 24,9/heure et 0,41 /minute - nombre d actionnaires amenés à solliciter cette mise à disposition : 7 en moyenne Soit une charge par entreprise arrondie de 86 euros induite par le décret. Pour mémoire, les sociétés susceptibles d être concernées sont les sociétés anonymes, les sociétés européennes, ou les sociétés en commandite par actions, soit sociétés au total. Le recours à la faculté laissée par l article L est facultatif. Tout au plus, il ne devrait pas concerner plus de 20 entreprises sur sur une période de 5 ans, sous toutes réserves. En outre, la consultation des documents relatifs à ces apports en nature ne devraient ensuite concerner qu une minorité infime de fondateurs et d associés. Dans ces conditions, le gain réalisé aux termes de ce mécanisme, à la fois légal et réglementaire, n est pas évaluable avec précision. Sachant, enfin, que cette charge marginale de 86 euros a vocation à être déduite d une économie réalisée comprise en et euros (correspondant au coût de l évaluation de ces mêmes apports par un commissaire aux apports) et qu en outre l économie réalisée est prévue par une disposition légale, il n est pas pertinent de chiffrer précisément ce point dans l étude de l impact du décret. 18

19 VII. ANNEXE Dispositions en vigueur Article R du code de commerce Les actes constitutifs des personnes morales dont le siège social est situé sur le territoire français sont déposés au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation. Ces actes sont : 1 Pour les sociétés ou groupements d'intérêt économique : a) Une expédition des statuts ou du contrat de groupement, s'ils sont établis par acte authentique, ou un original, s'ils sont établis par acte sous seing privé ; celui-ci indique le cas échéant le nom et la résidence du notaire au rang des minutes duquel il a été déposé ; b) Une copie des actes de nomination des organes de gestion, d'administration, de direction, de surveillance et de contrôle ; 2 En outre pour les sociétés : a) Le cas échéant, un exemplaire du rapport du commissaire aux apports sur l'évaluation des apports en nature ; b) S'il s'agit d'une société par actions, un exemplaire du certificat du dépositaire des fonds auquel est jointe la liste des souscripteurs mentionnant le nombre d'actions souscrites et les sommes versées par chacun d'eux ; c) S'il s'agit d'une société constituée par offre au public, une copie du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constitutive. Pour les personnes morales mentionnées au 5 de l'article L qui, en vertu des textes qui les régissent, sont tenues au dépôt de certains actes, une adaptation des règles fixées au présent article est faite par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale. Article 9 Projet Les actes constitutifs des personnes morales dont le siège social est situé sur le territoire français sont déposés au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation. Ces actes sont : 1 Pour les sociétés ou groupements d'intérêt économique : a) Une expédition des statuts ou du contrat de groupement, s'ils sont établis par acte authentique, ou un original, s'ils sont établis par acte sous seing privé ; celui-ci indique le cas échéant le nom et la résidence du notaire au rang des minutes duquel il a été déposé ; b) Une copie des actes de nomination des organes de gestion, d'administration, de direction, de surveillance et de contrôle ; 2 En outre pour les sociétés : a) Le cas échéant, un exemplaire du rapport du commissaire aux apports sur l'évaluation des apports en nature ou de la décision et des documents mentionnés aux articles R et R ; b) S'il s'agit d'une société par actions, un exemplaire du certificat du dépositaire des fonds auquel est jointe la liste des souscripteurs mentionnant le nombre d'actions souscrites et les sommes versées par chacun d'eux ; c) S'il s'agit d'une société constituée par offre au public, une copie du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constitutive. Pour les personnes morales mentionnées au 5 de l'article L qui, en vertu des textes qui les régissent, sont tenues au dépôt de certains actes, une adaptation des règles fixées au présent article est faite par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du Simplification(s) ou obligations(s) nouvelle(s) identifiée(s) Simplification de l évaluation des apports en nature spécifiques lors de la création d une société anonyme avec offre au public et, en contrepartie, fixation des modalités selon lesquelles les informations relatives à de tels apports en nature sont portées à la connaissance des souscripteurs ou des actionnaires lorsque les fondateurs ont décidé de ne pas recourir à la désignation d'un commissaire aux apports 19

20 Article R du code de commerce Le dépôt prévu au premier alinéa de l'article R inclut pour les sociétés par actions et les sociétés civiles constituées par offre au public : 1 La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires ou des associés ayant décidé ou autorisé soit une augmentation, soit une réduction du capital ; 2 La copie de la décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, selon le cas, de réaliser une augmentation ou une réduction du capital autorisée par l'assemblée générale des actionnaires ou des associés ; 3 En cas d'augmentation du capital par apports en nature, le rapport du commissaire aux apports ; ce rapport est déposé au moins huit jours avant la date de l'assemblée des actionnaires ou associés appelés à décider l'augmentation. Article R du code de commerce Les sociétés commerciales sont tenues de déposer, dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire, les documents comptables prévus aux articles L à L Le dépôt des documents comptables que les personnes morales sont tenues de publier en annexe au registre peut être effectué par voie électronique dans les conditions prévues à l'article ministre chargé du contrôle de la personne morale. Article 10 Le dépôt prévu au premier alinéa de l'article R inclut pour les sociétés par actions et les sociétés civiles constituées par offre au public : 1 La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires ou des associés ayant décidé ou autorisé soit une augmentation, soit une réduction du capital ; 2 La copie de la décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, selon le cas, de réaliser une augmentation ou une réduction du capital autorisée par l'assemblée générale des actionnaires ou des associés ; 3 En cas d'augmentation du capital par apports en nature, le rapport du commissaire aux apports ; ce rapport est déposé au moins huit jours avant la date de l'assemblée des actionnaires ou associés appelés à décider l'augmentation. 3 En cas d augmentation du capital par apports en nature, le rapport du commissaire aux apports ou la décision et les documents mentionnés à l'article R ; ces pièces sont déposées au moins huit jours avant la date de l assemblée des actionnaires ou des associés appelés à décider l augmentation ; 4 Une attestation précisant qu aucune circonstance nouvelle n est venue modifier l évaluation figurant dans les documents mentionnés à l article R Article 2 Les sociétés commerciales sont tenues de déposer, dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire, les documents comptables prévus aux articles L à L Le dépôt des documents comptables que les personnes morales sont tenues de publier en annexe au registre peut être effectué par voie électronique dans les conditions prévues à l article R Dans ce cas le délai prévu Simplification de l évaluation des apports en nature spécifiques à l occasion d une augmentation de capital avec, en contrepartie, fixation des modalités selon lesquelles les informations relatives à de tels apports en nature sont portées à la connaissance des souscripteurs ou des actionnaires lorsque le conseil d administration ou le directoire ont décidé de ne pas recourir à la désignation d'un commissaire aux apports Simplification : Extension du délai pour déposer les documents comptables au registre du commerce et des sociétés à deux mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique 20

21 R au premier alinéa est porté à deux mois. Article R du même code Article 3 Tout commerçant tient obligatoirement un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire. Le livre-journal et le livre d'inventaire peuvent, à la demande du commerçant, être cotés et paraphés, dans la forme ordinaire et sans frais, par le greffier du tribunal dans le ressort duquel le commerçant est immatriculé. Chaque livre reçoit un numéro d'identification répertorié par le greffier sur un registre spécial. Tout commerçant tient obligatoirement un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire. Le livre-journal et le livre d'inventaire peuvent, à la demande du commerçant, être cotés et paraphés, dans la forme ordinaire et sans frais, par le greffier du tribunal dans le ressort duquel le commerçant est immatriculé. Chaque livre reçoit un numéro d'identification répertorié par le greffier sur un registre spécial. Simplification : Suppression de l'obligation de numérotation des documents comptables sous forme électronique (demande de l ANC) & Extension de la possibilité pour les commerçants personnes physiques ou morales de tenir leur grand livre comptable sous forme électronique Des documents sous forme électronique peuvent tenir lieu de livre-journal et de livre d'inventaire ; dans ce cas, ils sont identifiés, numérotés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve. Article R du code de commerce Le commissaire aux apports est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L ou parmi les experts inscrits sur l'une des listes établies par les cours et tribunaux. Il est désigné, le cas échéant, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête, notamment dans le cas prévu à l'article L Article R du même code Les commissaires aux apports sont choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours et tribunaux. Ils sont désignés par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête. Ils peuvent se faire assister, dans l'accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge de la société. Néant Des documents sous forme électronique peuvent tenir lieu de livre-journal, de grand livre et de livre d'inventaire; dans ce cas, ils sont identifiés, numérotés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve. Article 11 Le commissaire aux apports est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L ou parmi les experts inscrits sur l'une des listes établies par les cours et tribunaux. Il est désigné, le cas échéant, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête, notamment dans le cas prévu à l'article L Article 12 Les commissaires aux apports sont choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours et tribunaux. Ils sont désignés, le cas échéant, par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête. Ils peuvent se faire assister, dans l'accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge de la société. Article 13 : création d un article R du code de commerce Pour l'application du I de l'article L. Simplification : Alignement, sur le régime des apports en nature effectués lors de la constitution d'une société à responsabilité limitée, des modalités de désignation du commissaire aux apports en cas de constitution d'une société anonyme ainsi qu'en cas d'augmentation de capital d'une société à responsabilité limitée ou d'une société anonyme Simplification : Alignement, sur le régime des apports en nature effectués lors de la constitution d'une société à responsabilité limitée, des modalités de désignation du commissaire aux apports en cas de constitution d'une société anonyme ainsi qu'en cas d'augmentation de capital d'une société à responsabilité limitée ou d'une société anonyme Simplification de l évaluation des apports en nature spécifiques lors de la création d une société anonyme sans offre au public et, en 21

22 Néant Article R du code de commerce Le président du conseil d'administration communique aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes, au plus tard le jour du conseil arrêtant les comptes de l'exercice écoulé, la liste et l'objet des conventions mentionnées à l'article L Article R du même code Le président du conseil de surveillance communique aux membres du conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes, au plus tard le jour du conseil vérifiant et contrôlant les comptes de l'exercice écoulé, la liste et l'objet des conventions mentionnées à l'article L Article R du code de commerce Sont joints à toute formule de procuration adressée aux actionnaires par la société ou par le mandataire , la décision des fondateurs de ne pas recourir à la désignation d'un commissaire aux apports ainsi que tout document relatif à la description et à l'évaluation des apports, dont une attestation précisant qu aucune circonstance nouvelle n est venue modifier cette évaluation, sont déposés huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale constitutive à l'adresse du siège social indiquée dans le bulletin de souscription et au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé ce siège. Ces documents sont tenus à la disposition des souscripteurs qui peuvent en prendre connaissance ou obtenir la délivrance d'une copie intégrale ou partielle. Article 14 : création d un article R du code de commerce Pour l'application du I de l'article L , la décision des fondateurs de ne pas recourir à la désignation d'un commissaire aux apports ainsi que tout document relatif à la description et à l'évaluation des apports, dont une attestation précisant qu aucune circonstance nouvelle n est venue modifier cette évaluation, sont tenus, à l'adresse prévue du siège social, à la disposition des futurs actionnaires, qui peuvent en prendre copie, trois jours au moins avant la date de la signature des statuts. Article 16 Abrogation Article 4 Sont joints à toute formule de procuration adressée aux actionnaires par la société ou par le mandataire contrepartie, fixation des modalités selon lesquelles les informations relatives à de tels apports en nature sont portées à la connaissance des souscripteurs ou des actionnaires lorsque les fondateurs ont décidé de ne pas recourir à la désignation d'un commissaire aux apports Simplification de l évaluation des apports en nature spécifiques lors de la création d une société anonyme avec offre au public et, en contrepartie, fixation des modalités selon lesquelles les informations relatives à de tels apports en nature sont portées à la connaissance des souscripteurs ou des actionnaires lorsque les fondateurs ont décidé de ne pas recourir à la désignation d'un commissaire aux apports Simplification : Abrogation des articles R et R devenus inutiles à la suite de la modification par la loi n du 17 mai 2011 de simplification et d amélioration de la qualité du droit des articles L et L relatifs aux conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales Simplification : Allègement des procédures afin de permettre aux sociétés de ne fournir qu à une seule reprise le tableau faisant apparaître les 22

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