RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

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1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 1 / 2015 Président : Jean Moritz Juges : Daniel Logos et Philippe Guélat Greffière : Nathalie Brahier ARRET DU 13 MARS 2015 en la cause civile liée entre A., - représentée par Me Olivier Vallat, avocat à Porrentruy, appelante, et B., - représenté par Me Cyrille Piguet, avocat à Lausanne, intimé, relative au jugement de la juge civile du Tribunal de première instance du 17 décembre 2014 compétence. CONSIDÉRANT En fait : A. Le 18 septembre 2014, B. (ci-après : l'intimé) a saisi la juge civile du Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura (ci-après : la juge civile) d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. De son côté, A. (ciaprès : l'appelante) a adressé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, accompagnée d'une requête de mesures provisionnelles urgentes, au Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève, en date du 30 septembre D'entente avec les parties, ladite autorité a ordonné la suspension de la procédure introduite par l'appelante, dans l'attente de la décision de l'autorité jurassienne relative à sa compétence.

2 2 B. Dans sa décision du 17 décembre 2014, la juge civile du Tribunal de première instance du canton du Jura a admis sa compétence pour connaître de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par l'intimé. En substance, elle relève que ce dernier s'est constitué un domicile séparé à Porrentruy depuis le 11 décembre 2012 et que l'appelante, après un séjour aux Etats-Unis, a réintégré le domicile conjugal à C. en octobre Les filles des parties sont scolarisées à l'institut D. durant la semaine et retrouvent l'appelante les week-ends ainsi que durant les vacances scolaires. La juge civile a par ailleurs retenu que l'intimé voyage fréquemment pour des raisons professionnelles et ne réside, de ce fait, que peu en Suisse. En outre, il n'est plus à la tête des sociétés domiciliées à Genève, tel que cela ressort du Registre du Commerce. Les factures de l'intimé, hormis celles liées à l'écolage des deux filles du couple et des factures d'hôtels, sont adressées à Porrentruy où il loue un logement et a son domicile fiscal. Partant, au vu des éléments au dossier, la juge civile a estimé que le critère relatif à la présence des membres de la famille n'était pas pertinent dans le cas d'espèce. Le critère du centre d'intérêts est lui aussi inapplicable compte tenu des déplacements fréquents de l'intimé. C. Par mémoire du 5 janvier 2015, l'appelante a interjeté appel contre la décision de la juge civile, en concluant à son annulation et à ce que la requête du 18 septembre 2014 de l'intimé soit déclarée irrecevable et renvoyée sans examen de son mérite, sous suite des frais et dépens. L'appelante rappelle tout d'abord avoir vécu avec ses deux filles aux Etats-Unis durant près de deux ans. L'intimé les y rejoignait environ quinze jours par mois. A cette époque, en raison de difficultés conjugales, elle a introduit une requête en divorce devant les tribunaux de Miami, mais cette procédure a ensuite été abandonnée. Elle est ensuite retournée vivre en Suisse en février 2012 et la famille a réintégré le domicile conjugal en octobre L'appelante expose que, pour éviter une imposition fiscale trop importante, l'intimé s'est constitué formellement un domicile dans le canton du Jura, où il bénéficie désormais d'un forfait fiscal. Il réside cependant au domicile conjugal à C. lorsqu'il n'est pas en voyage. L'appelante a produit plusieurs pièces justificatives dans le cadre de la procédure de première instance à l'appui de cette allégation. Pour le surplus, l'appelante allègue divers éléments démontrant en fait que le centre des intérêts personnels, familiaux et professionnels de l'intimé se trouve à C., où il rencontre ses filles tous les week-ends. Elle considère que la location de son appartement à Porrentruy a pour seul et unique but de maintenir le forfait fiscal dont il bénéficie. Enfin, elle requiert, à titre de moyens de preuve, la production de l'ensemble des factures d'électricité (FMB) de l'intimé, des commandements de payer et autres actes de poursuites notifiés sur une période de deux ans ainsi que la tenue de débats.

3 3 D. Dans son mémoire de réponse du 26 janvier 2015, l'intimé conclut à la confirmation de la décision du 17 décembre Dans un premier temps, il relève que les allégations de l'appelante, selon lesquelles son domicile se trouverait à Genève, ne sont pas fondées ni établies par des preuves pertinentes. Il réside bel et bien à Porrentruy depuis le mois de décembre Il admet cependant se rendre de temps à autre à Genève, en particulier les week-ends pour rencontrer ses filles. S'agissant des divers courriers produits par l'appelante, l'intimé reconnaît ne pas avoir effectué tous les changements d'adresse et indiquer certaines fois une autre adresse que celle de Porrentruy. Ainsi, pour les communications concernant ses filles ou certains biens situés à Genève, il préfère parfois donner ses adresses genevoises. Tous les documents officiels lui sont toutefois adressés à Porrentruy. Enfin, sur le plan familial, l'intimé relève n'avoir plus aucune attache familiale avec Genève du fait que ses filles sont désormais domiciliées en semaine à l'institut D. E. Par courrier du 12 février 2015, l'appelante s'est prononcée spontanément sur le mémoire de réponse de l'intimé. Elle rappelle tout d'abord que le couple n'est pas séparé de fait depuis décembre En outre, elle produit une nouvelle pièce justificative, soit un extrait du Journal officiel de la République et Canton du Jura contenant deux ordonnances édictales destinées à l'intimé. En droit : 1. Conformément à l'article 4 al. 1 LiCPC, la Cour civile est compétente pour connaître de la présente affaire. L'appel est dirigé contre une décision incidente (art. 308 al. 1 litt. a CPC) portant sur la compétence ratione loci du juge civil jurassien. Il est recevable dès lors que les conclusions au fond des parties (cf. art. 51 al. 1 litt. c LTF par analogie) dans la procédure de mesures protectrices sont largement supérieures à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC), étant noté en particulier que l'appelante requiert, à titre de contribution d'entretien pour elle-même et pour les enfants, une somme de CHF 110'000.- par mois. Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable de sorte qu'il convient d'entrer en matière. 2. Est ici litigieuse la question du lieu de domicile de l'intimé et de ce fait, la compétence ratione loci de la juge civile du Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura pour connaître de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par ce dernier A teneur de l'article 23 al. 1 CPC, le tribunal du domicile de l'une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes et actions fondées sur le droit du mariage ainsi que sur les requêtes en mesures provisionnelles. Le domicile est déterminé d'après le Code civil, l'article 24 CC n'étant toutefois pas applicable (art. 10 al. 2 CPC).

4 4 3.2 En vertu de l'article 23 al. 1 CC, le domicile volontaire d'une personne est situé " au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir". Un élément territorial, la résidence, et un élément personnel, l'intention de s'établir, se cumulent donc (EIGENMANN, Commentaire romand CC, 2010, n. 10 ad art. 23). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de résidence suppose "un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits" (EIGENMANN, op. cit., n. 11 ad art. 23 et réf. cit.). La personne doit également avoir l'intention de rester au lieu de résidence. Cette intention n'est pas interne, subjective ou cachée. Elle doit au contraire ressortir de circonstances extérieures. Ainsi, l'intention de s'établir ne peut être retenue qu'à la condition de ressortir de circonstances reconnaissables pour les tiers (EIGENMANN, op. cit., n. 15 ad art. 23 ; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, nos 360ss). Afin de déterminer objectivement cette intention, la jurisprudence a établi plusieurs indices. Le juge peut dès lors se fonder sur : le fait que le lieu considéré soit celui où la personne est déclarée et a déposé ses papiers ; où elle exerce son droit de vote et paie des impôts ; où elle paie ses assurances sociales ; pour lequel elle possède une autorisation d'établissement ou de séjour relevant de la police des étrangers (EIGENMANN, op. cit., n. 17 ad art. 23 et réf. cit.). Malgré ces nombreux indices, la détermination du domicile peut s'avérer plus difficile lorsque l'intéressé réside à plusieurs endroits. Il découle du principe de l'unité du domicile, s'il y a divergence entre le centre des relations personnelles et le centre des relations économiques ou professionnelles, que c'est celui avec lequel l'intéressé a les relations les plus étroites qui l'emportera. Il s'agira le plus souvent du centre de ses relations personnelles (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n 362a). Ainsi, pour savoir quel est le domicile d' une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 consid. 3). Sur ce point, le Tribunal fédéral a précisé, s'agissant d'une procédure conjugale, que lorsqu'un époux quitte le domicile conjugal, on ne saurait admettre à la légère qu'il se crée un domicile à son nouveau lieu de séjour ; une volonté correspondante doit avoir été manifestée clairement (ATF 119 II 64 = JdT 1996 I p. 221 consid. 2 b/bb) Dans le cas d'espèce, il ressort des déclarations réciproques des parties que ces dernières rencontrent d'importantes difficultés conjugales, ayant d'ores et déjà donné lieu à l'introduction d'une procédure conjugale aux Etats-Unis dans le courant de l'année Peu après le retour de l'appelante en Suisse, l'intimé a pris un logement en location à Porrentruy où il a constitué un domicile fiscal. Une séparation de fait est donc, selon toute vraisemblance, intervenue en décembre

5 5 2012, soit depuis près de deux ans avant l'introduction des requêtes de mesures protectrices de l'union conjugale. Par ailleurs, l'intimé n'exerce désormais plus aucune activité lucrative en Suisse, comme en attestent les différents extraits du Registre du commerce figurant au dossier. Il se rend fréquemment à l'étranger pour des raisons d'ordre professionnel ce que l'appelante admet. L'allégué de cette dernière selon lequel il serait encore actif au sein de sociétés en Suisse, en qualité d'organe de fait, n'est étayé par aucun élément probant. 4.2 Il ressort des documents produits par l'appelante que l'intimé indique parfois l'adresse de C., voire une adresse professionnelle à Genève pour des factures d'hôtels, de joaillerie et de scolarisation des deux filles du couple. Une lettre provenant de l'institut E. a également été produite, de laquelle il ressort que l'intimé se serait plaint du stationnement intempestif devant son domicile à C. Toutefois, il sied de constater que l'intimé reçoit l'essentiel de son courrier à Porrentruy. Ainsi, c'est à cette adresse que lui sont envoyées ses factures d'assurances, de taxes et d'impôts, celles relatives aux taxes radio et TV, etc. (PJ 11 intimé). L'appelante allègue que l'intimé se rendrait tous les jours au fitness situé à proximité de son lieu de travail à Genève ainsi qu'à des cours de boxe. Aucun élément au dossier ne permet cependant d'établir de tels allégués, qui par ailleurs, sont intégralement contestés par l'intimé. Enfin, il convient de relever que l'intimé est ressortissant français, titulaire d'un permis d'établissement C décerné par la République et Canton du Jura. 4.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que les intérêts de l'intimé sont dispersés entre le canton du Jura, celui de Genève et l'étranger. On ne saurait dès lors, retenir que le canton de Genève constitue le centre d'intérêts de l'intimé, compte tenu en particulier qu'il n'y exerce plus aucune activité professionnelle. En ce qui concerne les liens familiaux, on doit constater que la situation des parties est pour le moins atypique. En effet, les deux filles du couple résident dans un internat et ne rentrent dans le canton de Genève que les week-ends et durant les vacances scolaires. Bien que l'intimé admette se rendre de temps à autre à Genève, notamment pour venir chercher ses filles afin de passer les week-ends avec elles, en Suisse ou à l'étranger, on ne saurait en déduire une intensité particulière des liens familiaux propre à créer un domicile. De plus, hormis l'appelante, avec laquelle il n'entretient désormais que peu de contacts, l'intimé n'a plus aucune attache familiale à Genève. 4.4 Au vu des éléments qui précèdent, force est d'admettre que les liens unissant l'intimé avec le canton du Jura sont nettement plus importants que les liens existant avec le canton de Genève, de sorte que le for jurassien l'emporte. Le fait que des actes judiciaires ont été notifiés à l'intimé par la voie édictale ne suffit pas à conclure autrement.

6 6 5. L'appelante a requis une audience de débats devant la Cour civile. On ne voit pas en quoi l'interpellation des parties et leur confrontation permettraient d'apporter des éléments supplémentaires à ceux que contient déjà le dossier. Cette requête doit dès lors être rejetée, de même que celle portant sur la production d'autres moyens de preuve (factures d'électricité, actes de poursuites). 6. Eu égard à ce qui précède, l'appel doit être rejeté. Les frais judiciaires doivent être partagés (art. 107 al. 1 let. c CPC) et les dépens compensés. PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette l'appel, partant ; confirme le jugement de première instance ; met les frais judiciaires de la procédure d'appel par CHF à la charge de chaque partie par moitié et les prélève sur l'avance de l'appelante, l'intimé devant lui rembourser CHF ; dit que chaque partie supporte ses propres dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;

7 7 ordonne la notification du présent arrêt : - à l'appelante, par son mandataire, Me Olivier Vallat, avocat à Porrentruy ; - à l'intimé, par son mandataire, Me Cyrille Piguet, avocat à Lausanne ; - à la juge civile du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 13 mars 2015 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Jean Moritz Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS ), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l art. 95, et si la correction du vice est susceptible d influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Valeur litigieuse La Cour civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-.

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