DIFFÉRENCES STATUTAIRES/CONTRACTUELS AGENT STATUTAIRE. Principe de base d emploi en secteur public. AR du 2 octobre 37 (statut Camu)

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1 fiche 41 page 1 Auteur : Eric Van den Broeck DIFFÉRENCES STATUTAIRES/CONTRACTUELS Principe de base d emploi en secteur public Statut du personnel d état AR du 2 octobre 37 (statut Camu) Position juridique unilatérale L autorité sert l intérêt général Nécessite une protection juridique spéciale travailleur secteur public Les grands principes Le statut n est pas un contrat de travail (donc pas de voix au chapitre pour les conditions de salaire et de travail) L agent statutaire a le droit d exiger que les règles existantes soient respectées (Cd E) Nomination définitive comme agent statutaire (nomination unilatérale) licenciement sur base de cas déterminés Ed. Resp. : Jean-Paul Devos Avenue de l Héliport Bruxelles - arlette.desaegher@acv-csc.be 02/ Fax 02/

2 fiche 41 page 2 Evolutions La fédéralisation de l état commence début des années 80 (propres statuts, plus grande tendance à déroger au statut, avec pollinisation croisée) Principes généraux AR (ARPG) comme socle commun pour l ensemble des services publics (1994 et 2000) Pression sur la nomination statutaire, personnel temporaire avec contrat de travail de plus en plus nombreux Facteurs croissance contractuels Remplacement d absences Régime contractuels subventionnés avantage employeur Régime de financement de projets (continuité incertaine) Création de nouvelles entités avec l argument de l aspect temporaire de l option politique Déficiences des procédures de recrutement (temps de traitement) Clientélisme politique

3 fiche 41 page 3 Arguments en faveur de l emploi statutaire Meilleure garantie pour un traitement égal du personnel Garantie de l indépendance de l agent envers la pression politique = plus grande égalité de traitement des citoyens Meilleure protection globale des droits de SS (pensions et réglementation maladie) Les fonctionnaires peuvent attaquer des irrégularités devant le CdE, avec éventuelle annulation de l acte juridique (les agents contractuels peuvent seulement recevoir un dédommagement) Acquis social (stabilité d emploi) Arguments des opposants Motivation au travail moins grande Moins de possibilités pour une politique du personnel souple Impossibilité d intervenir en cas de dysfonctionnement individuel Complications juridiques opposition aux diverses procédures de recours et CdE Charge pension trop lourde et par conséquent insoutenable Le statut peut être utile pour certaines fonctions mais pas toutes

4 fiche 41 page 4 Réplique syndicale à cette critique La majorité des statuts intègrent tous les mécanismes HRM La motivation au travail est également tributaire d autres facteurs En cas de dysfonctionnement, c est souvent la réaction du responsable qui pose problème Le problème de financement des pensions n est pas une raison suffisante pour saborder le principe de l emploi statutaire Difficile à marquer la limite entre fonctions sous statut ou non sous statut (fonctions supérieures sous statut, le reste contractuel comme en Allemagne?) En cas d études de salaires en conformité avec le marché, nous tenons compte de l avantage de l emploi statutaire Arguments du monde scientifique Thèse : distinction dépassée entre emploi statutaire et emploi contractuel (dans le cadre d un nouveau décret communal) Régime unique = unité dans la politique du personnel Les différences sociales entre l emploi statutaire et l emploi contractuel sont surmontables Personnel statutaire, sur le plan des régimes SS manque de solidarité globale

5 fiche 41 page 5 Arguments du monde scientifique Thèse : distinction dépassée entre emploi statutaire et emploi contractuel Réponse syndicale : les scientifiques négligent : Principe : certains acquis et garanties essentiels sont liés au principe de la stabilité d emploi Stratégie : la discussion sur le contenu vaut pour l ensemble des autorités Expérience : un alignement total secteurs privé et public est en fait impossible

6 fiche 41 page 6 CONTRACTUEL Dérogation au travail statutaire Loi du 22 juillet 1993 en matière de fonction publique art. 3 : les membres du personnel sont recrutés en qualité d agent statutaire art. 4 : l AR détermine les dérogations qui permettent de recruter des membres du personnel sous contrat de travail ARPG 2000 : art. 4 de la loi du 22 juillet 1993 vaut comme socle général CONTRACTUEL Dérogation au travail statutaire Loi du 22 juillet 1993 en matière de fonction publique : art. 4 1 répondre à des besoins exceptionnels et temporaires (circulaire BET 511) 2 agents à remplacer en cas d absence totale ou partielle (contractuels de remplacement) 3 effectuer des tâches auxiliaires ou spécifiques (TAS - AR 1er février 1993) 4 exécuter des tâches qui nécessitent une connaissance particulière ou une grande expérience à un niveau élevé (experts)

7 fiche 41 page 7 Système régi par CONTRACTUEL Sur un plan général Loi sur les contrats de travail 3 juillet 1978 Lois et arrêtés de sécurité sociale d application aux travailleurs du secteur privé Législation pension d application aux travailleurs du secteur privé Sur un plan spécifique (propre FPF) AR 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires Dérogations en matière de congés (arrêté congé, propre régime ICP) AR d application tant aux statutaires qu aux contractuels (ex. allocations et indemnités) ou mesures spécifiques (ex dispense de présélection pour participation aux sélections de recrutement) STATUTAIRE vs CONTRACTUEL Statutaires Stabilité d emploi Variabilité Egalité de traitement Régime mobilité Pension secteur public (fraction/moyenne 5 dernières années/péréquation) Congé de grossesse : traitement Congé de maladie (crédit journées de 100% traitement) Régime disponibilité maladie (60% traitement) Inaptitude de travail définitive : pension anticipée Protection juridique Conseil d Etat Litiges salariaux : civil Contractuels Licenciement sans trop de motivation Changement nécessite accord Dérogation individuelle possible Déplacement imposé = rupture contrat Pension travailleur salarié (fraction/carrière complète/ liaison au bien-être à partir d un âge déterminé décidé par le gouvernement) Grossesse après 30 j., 75% du salaire plafonné Maladie = suspension contrat/mutualité après période de salaire garanti Invalidité SS générale Inaptitude de travail définitive : licenciement sans indemnité spécifique Protection juridique : pas d annulation licenciement illégal maintenu Litiges salariaux : tribunal travail

8 fiche 41 page 8 Parallélismes (à la FPF)? Traitement de base brut mêmes échelles initiales Calcul ancienneté pécuniaire (régime rémunération AR 29 juin 1973) Allocation de foyer et de résidence brute Pécule de vacances net Allocation de fin d année brute Système de MC/FC et montants et paiement AC Allocations et indemnités générales et spécifiques (KM, transports en commun, indemnité journalière, prestations irrégulières ) Congés de vacances annuels, jours fériés et congés de circonstance Dispense de service pour formation et congé de formation Aspects généraux journée de quatre jours et ICP (= pas de crédit-temps, mais différences de durée, indemnités et procédures) Divergences à la FPF? Différences retenues SS : - 11,05% statutaires et 13,07% contractuels - traitement, compléments de traitement, allocation de compétences - allocation foyer et résidence : 0 % statutaires et 13,07% contractuels - allocation de fin d année : 0,92 statutaires et 13,07% contractuels Pas de développement de carrière pour les agents contractuels Congés : hormis les congés statutaires qui leur sont d application, les contractuels relèvent de la réglementation du privé (à l exception du crédittemps) Procédures de recrutement différentes : Statutaire: sélection de recrutement générale via Selor avec classement et réserve Contractuel : épreuve de sélection en concertation avec contrôle de qualité par Selor consultation obligatoire de la banque de données

9 fiche 41 page 9 Divergences à la FPF? Période de stage avec procédure de recours pour les statutaires, période d essai plus courte sans possibilité de recours pour les contractuels Régime d évaluation méthode et prise de décision identiques conséquences différentes d un insuffisant : deuxième chance pour les statutaires avec possibilité de recours, licenciement après un insuffisant et sans possibilité de recours pour les contractuels Régime disciplinaire et régime de licenciement : Système en cascade des peines disciplinaires avec possibilités de recours pour les statutaires Enumération des bases de licenciement avec possibilités de recours pour les statutaires Uniquement sanctions sur base du droit de travail, du blâme ou réprimande au licenciement; sans possibilité de recours et réparation demande de dommages et intérêts uniquement devant le tribunal du travail Récents changements pour les contractuels Relèvement des échelles initiales au sein de chaque grade Paiement d une allocation de compétences en sus du traitement initial Banque de données contractuels organisation d une épreuve de sélection sous contrôle de Selor Dispense de présélection lors des sélections de recrutement pour les propres contractuels (3 ans de service) Politique du ministre pour affecter des statutaires à des fonctions permanentes : contrôle plus stricte des règles d engagement de contractuels (IF, Selor), organisation de sélections de recrutement, cadastre des contractuels, engagements accord social

10 fiche 41 page 10 Dans le pipe-line Deuxième pilier pension (assurance groupe ou fonds pension) Négociation intersectorielle du cadre général Contenu négocié par secteur Priorité de recrutement pour les lauréats d une sélection de recrutement au terme de la durée de validité (engagement de l accord sectoriel ) à exécuter Suivi cadastre contractuels (vérifier les effets des mesures actuelles)

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