Monsieur TRAORE BAKARY, Président ; Avec l assistance de Maître KONE SONGUI ADAMA, Greffier assermenté ;

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1 REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 635/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 02/04/2014 Affaire La société PREFI-ASSURANCES (Cabinet Assamoi-N Guessan Alexandre) Contre La société ATLAS ASSURANCES (Me Achille GOGO) DECISION Contradictoire Déclare la société PREFI- ASSURANCES recevable en son Constate la non-conciliation des parties ; Dit la société PREFI- ASSURANCES bien fondé en son Déclare irrecevable la requête aux fins d injonction de payer de la société ATLAS ASSURANCES en date du 15 Janvier 2014 ; Mets les dépens à la charge de la société ATLAS ASSURANCES ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 02 AVRIL 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du 02 Avril 2014 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur TRAORE BAKARY, Président ; Messieurs BAGROU BAGROU ISIDORE, ALLAH-KOUADIO JEAN-CLAUDE, N GUESSAN KOUADIO GILBERT et Madame MATTO JOCELYNE DJEHOU, Assesseurs, Avec l assistance de Maître KONE SONGUI ADAMA, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La société PREFI-ASSURANCES, SARL au capital de F CFA, dont le siège social à Abidjan-Plateau, immeuble Trade Center, Avenue Noguès, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur N Guessan N Cho Valentin, de nationalité ivoirienne, demeurant es qualité audit siège social, 01 BP 5195 Abidjan 01, Tel : / , Fax : ; Laquelle a pour conseil, le Cabinet Assamoi-N Guessan Alexandre, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan ; Demanderesse d une part ; Et La société ATLAS ASSURANCES, SA au capital de F CFA, Entreprise régie par le Code CIMA, dont le siège social est sis Boulevard de la République, 10, Avenue du Docteur Grozel à Abidjan-Plateau, 04 BP 14 Abidjan 04, Tel : / , Fax : , prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Koffi Koffi Martin, Directeur Général, demeurant en cette qualité audit siège de la société ; Laquelle a pour conseil, Maître Achille GOGO, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant, 29, Boulevard Clozel, immeuble TF, 2 ème étage, Porte 2 C (à droite), 20 BP 637 Abidjan 20, Tel : / , Télécopie : , gogoach@yahoo.fr ; 1

2 Défenderesse d autre part, Enrôlée pour l audience du 12 Mars 2014, l affaire a été appelée et le tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s est soldée par un échec ; Une instruction a alors été ordonnée et confiée au Vice-Président TRAORE BAKARY et la cause a été renvoyée à l audience publique du 26 Mars 2014 pour être mise en délibéré. L instruction a fait l objet de l ordonnance de clôture n 185/2014 du 25 Mars 2014 ; A l audience du 26 Mars 2014, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 02 Avril 2014 ; Advenue cette date, le Tribunal a vidé son délibéré ; Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï les parties en leurs moyens et prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 11 Février 2014, la société PREFI- ASSURANCES a formé opposition à l ordonnance d injonction de payer N 009/2014 rendue le 15 Janvier 2014 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan qui l a condamnée à payer à la société ATLAS ASSURANCES, la somme de trente-deux millions trois cent vingt-cinq mille cinq cent vingt-cinq mille Francs ( F CFA) ; Cette ordonnance a été signifiée à la société PREFI-ASSURANCES le 27 Janvier 2014 et celle-ci a assigné la société ATLAS ASSURANCES à comparaitre devant le Tribunal de Commerce d Abidjan le 12 Mars 2014 pour être statué sur les mérites de son La société PREFI-ASSURANCES allègue à cet effet l irrecevabilité de la requête aux fins d injonction de payer pour violation de l article 4 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution au motif que la 2

3 défenderesse à l opposition a sollicité dans sa requête le paiement de la somme de F CFA outre les frais afférents à la procédure, sans indiquer le fondement de cette créance et sans en faire le décompte ; La société PREFI-ASSURANCES soutient que la créance dont le paiement est demandé n est pas certaine car elle en conteste le montant qui n est issu que des seuls livres de la société ATLAS ASSURANCES ; Aussi, estime-t-elle, il y a compte à faire entre les parties ; Elle soutient enfin que la créance alléguée n est pas exigible, aucun arrêté contradictoire n ayant été opéré entre les deux sociétés qui sont toujours liées par une convention de courtage d assurances ; En réplique, la société ATLAS ASSURANCES explique que dans le cadre de leurs relations d affaires, des polices d assurances ont été mises à la disposition de la société PREFI-ASSURANCES à charge pour elle de les revendre et de lui en reverser le prix ; Après la vente de ses polices d assurances, la demanderesse à l opposition n ayant pas reversé le prix, et ne s étant pas non plus exécutée suite à la sommation interpellative qu elle lui a servie, elle a obtenu à son encontre l ordonnance querellée ; Elle ajoute que la société PREFI-ASSURANCES ne peut à l occasion de cette procédure valablement soutenir qu elle ne lui est pas redevable car, par courrier en date du 07 Février 2014, elle lui a transmis un état récapitulatif de ses arriérés duquel il ressort qu elle reconnaît lui devoir la somme de F CFA ; Aussi, sollicite-t-elle sa condamnation à lui payer ce montant ; En réaction à ces écrits, la société PREFI-ASSURANCES fait valoir qu il existe une forme de convention de compte-courant entre les deux parties de sorte que les dettes et créances réciproques entre elles ne sont exigibles qu à l arrêté des comptes ; Elle conclut qu en procédant à une compensation, elle est redevable à l égard de la société ATLAS ASSURANCES de la somme de F CFA ; SUR CE 3

4 EN LA FORME SUR LE CARACTERE DE LA DECISION La société ATLAS ASSURANCES a conclu ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; SUR LA RECEVABILITE DE L OPPOSITION L opposition de la société PREFI-ASSURANCES est intervenue dans les forme et délai légaux ; Il y a lieu de la déclarer recevable ; AU FOND SUR L IRRECEVABILITE DE LA REQUETE La société PREFI-ASSURANCES allègue l irrecevabilité de la requête aux fins d injonction de payer en date du 15 Janvier 2014, motif pris de ce que la société ATLAS ASSURANCES a sollicité le paiement de la somme de F CFA, outre les frais de procédure, sans liquider ceux-ci ; Ainsi, poursuit-elle, la requête ne contient pas l indication précise du montant de la créance réclamée avec le décompte des différents éléments de celle-ci, violant ainsi les dispositions de l article 4 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution ; Il est de jurisprudence constante que «doit être déclarée irrecevable, la requête aux fins d injonction de payer lorsque le créancier s est contenté d indiquer qu il réclame une somme déterminée en principal, outre les intérêts de droit et les frais de procédure sans évaluer ceux-ci» ; Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la requête aux fins d injonction de payer en date du 15 Janvier 2014 de la société ATLAS ASSURANCES ; SUR LES DEPENS La société ATLAS ASSURANCES succombe ; Il sied de mettre les dépens à sa charge ; 4

5 PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Déclare la société PREFI-ASSURANCES recevable en son Constate la non-conciliation des parties ; Dit la société PREFI-ASSURANCES bien fondé en son Déclare irrecevable la requête aux fins d injonction de payer de la société ATLAS ASSURANCES en date du 15 Janvier 2014 ; Mets les dépens à la charge de la société ATLAS ASSURANCES ; Et ont signé le Président et le Greffier 5

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