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1 GRÈCE (mis à jour le ) 1. Dispositions législatives sur la nationalité a. Textes en vigueur - Constitution de Grèce de 1975/1986 : Articles 4 1, 2 et 3, et Décret-Loi n 3370/1955 (Journal Officiel n A / ), qui constitue le Code de la nationalité hellénique - Loi n 1438/1984 (Journal Officiel n 60 - A'/ ), portant modification au décret-loi n 3370/ Loi n 2130/1993 (Journal Officiel n 62 - A'/ ), portant modification à la Loi n 1438, Loi n 2503/1997, article (Journal Officiel n A'/ ), portant modification à la Loi n 2130/ Loi n 2623/1998, article 9 14 (Journal Officiel n A'/ ) qui abolit l'article 19 du Code de la nationalité hellénique - Loi n 2647/1998 (Journal Officiel n 237-A/ ) - Loi n 2790/2000 (Journal Officiel n 24 A/ ) - Loi 2910/2001 (Journal officiel n A91, 27/4-2/5/2001) portant amendement aux conditions de naturalisation - Loi 3013/2002 (Journal officiel n A102, 11/5/2002) complétant l Article 69 de la Loi 2910/ Loi 3146/2003, Article 5 (Journal officiel n A125, 23/5/2003) complétant l Article 59 de la Loi 2910/2001 réduisant les frais pour la soumission d une deuxième demande de naturalisation après rejet de la demande initiale - Loi 3207/2003, Article 8, para.13 (Journal officiel n A302, 24/12/2003) relatif à l acquisition de la nationalité grecque par des athlètes autorisés à participer aux Jeux olympiques. b. Principes et dispositions essentiels i. Principes essentiels Principes de l'égalité des citoyens devant la loi et de l'égalité entre hommes et femmes ( 1, 2 et 3 de l'article 4 de la Constitution). Article 4 1. Les Hellènes sont égaux devant la loi. 2. Les hommes et les femmes hellènes ont des droits égaux et des obligations égales. 3. Sont citoyens hellènes tous ceux qui réunissent les conditions fixées par la loi. Le retrait de la nationalité hellénique n'est permis que dans les cas d'acquisition volontaire d'une autre nationalité ou d'acceptation auprès d'un pays étranger de services contraires aux intérêts nationaux, et cela dans les conditions et suivant la procédure spécialement prévue par la loi. Principes du "jus sanguinis" et du "jus soli".

2 L'article 1 du Code de la nationalité hellénique introduit un système mixte, imposant l'application des deux principes ci-dessus, selon le cas. ii. Dispositions essentielles Acquisition de la nationalité hellénique par naturalisation (art. 6 du Code de la Nationalité) Un étranger qui a atteint l'âge de 18 ans, peut devenir Hellène par naturalisation. Pour la naturalisation il est requis: - Une demande de naturalisation faite par un étranger auprès des autorités de la ville ou du village où il vit ou réside, accompagnée, entre autres, d une déclaration indiquant qu il souhaite être naturalisé. La déclaration doit être faite en présence du maire ou du président de la communauté et de deux citoyens grecs agissant en tant que témoins. Dans le cas d un étranger d origine ethnique grecque résidant à l étranger, la demande susmentionnée doit être soumise à l autorité consulaire grecque de son lieu de résidence, qui la transmet ensuite au ministère de l Intérieur, accompagnée notamment du rapport requis. Les conditions suivantes sont également requises pour une demande de naturalisation : i. L étranger doit être un adulte (18 ans) au moment où il dépose sa demande de naturalisation. ii. Aucune décision d expulsion ne doit avoir été prononcée à son encontre. iii. Il ne doit pas avoir été condamné pour l une des infractions mentionnées à l Article 58 de la Loi 2910/2001, comprenant notamment le trafic de stupéfiants ou d armes et le trafic d immigrés clandestins. En outre, si l étranger n est pas d origine ethnique grecque, il doit avoir légalement résidé sur le territoire grec depuis un total de dix ans sur les douze années précédant sa demande de naturalisation, et de cinq ans sur les douze années précédant cette demande dans le cas d un étranger apatride ou s étant vu octroyer le statut de réfugié. La période passée en Grèce par un étranger en tant que diplomate ou fonctionnaire administratif d un pays étranger ne peut être incluse dans la période obligatoire mentionnée ci-dessus. Par ailleurs, les personnes nées en Grèce et y résidant par la suite, ainsi que les personnes mariées à des ressortissants grecs, résidant en Grèce et ayant des enfants avec eux ne sont pas tenues de remplir ces conditions. Les ressortissants étrangers n étant pas d origine ethnique grecque doivent aussi avoir une connaissance suffisante de la langue, de l histoire et de la civilisation grecques. - Une déclaration de l'étranger au Maire ou au Président de la Commune où il réside ou habite précisant qu'il souhaite être naturalisé. Cette déclaration est soumise en présence de deux citoyens hellènes comme témoins. Pour l'étranger d'origine ethnique grecque homogène qui réside à l'étranger, cette déclaration peut être soumise à l'autorité consulaire grecque de son lieu de résidence qui, par la suite, la transmet au Ministère de l'intérieur suivie d'un rapport relatif. - Pour l'étranger d'origine ethnique non grecque, qu'il ait sa résidence en Grèce pendant au total dix années sur les douze années qui précèdent le dépôt de la demande en naturalisation ou cinq années, à compter du jour de sa déclaration en vue de la

3 naturalisation. Au temps exigé susmentionné, on ne compte pas le temps du séjour de l'étranger en Grèce en sa qualité d'agent diplomatique ou administratif d'un pays étranger. Est exclu de ces conditions celui qui est né et demeure en Grèce. Les époux ou épouses des ressortissants grecs demeurant en Grèce et ayant eu des enfants avec eux sont également exclus de ces conditions. - Une demande en naturalisation adressée au Ministère de l'intérieur. La naturalisation a lieu par décision du Ministre de l'intérieur sur enquête sur la moralité et, en général, la personnalité de l'étranger. Il n est pas nécessaire que la décision rejetant la demande soit motivée. Toutefois, conformément à la jurisprudence du Conseil d Etat (en particulier la Décision n 406/1990), si le texte de la décision rejetant la demande de naturalisation ou tout autre document pertinent auquel cette décision se réfère mentionne des motifs spéciaux autorisant le rejet, ces motifs doivent être conformes à la loi et sont soumis à l examen judiciaire du Conseil d Etat (Cour administrative suprême). Le fait du mariage n'a aucun effet quant à l'acquisition ou la perte de la nationalité hellénique (Art. 4 du Code de la Nationalité) Toutefois, dans le cas d une demande de naturalisation introduite par un ressortissant étranger, sa qualité de conjoint d un citoyen grec compte parmi les éléments pris en considération (article 6 paragraphe 3 alinéa b du Code grec de la nationalité, complété par l article 32 de la loi n 2130/1993). L'acquisition d'une nationalité étrangère n'apporte pas la perte de la nationalité hellénique La perte de la nationalité hellénique, par suite de l'acquisition d'une nationalité étrangère, est subordonnée à une autorisation. Une personne possédant également une nationalité étrangère, ne perd sa nationalité hellénique que si sa demande de renonciation à cette dernière est agréée. L'autorisation est donnée et la demande est agréée, par décision du Ministre de l'intérieur, sur avis du Conseil de la nationalité (Art. 14 du Code de la Nationalité). 2. Accords internationaux en vigueur Accords multilatéraux - Déclaration universelle des droits de l homme (10 décembre 1948 Nations Unies) - Convention relative au statut des réfugiés (28 juillet 1951 Nations Unies) ratifiée par le décret législatif n 3989/1959 (Journal Officiel n 201-A/1959) - Protocole relatif au statut des réfugiés (31 janvier 1967 Nations Unies) ratifié par la loi obligatoire n 389/1968 (Journal Officiel n 125-A/1968)

4 - Convention relative au statut des apatrides (28 septembre 1954 Nations Unies) ratifiée par la loi n 139/1975 (Journal Officiel n 176 A/1975) - Convention n 8 concernant l'échange d'informations en matière d'acquisition de nationalité (10 septembre Commission internationale de l état civil) ratifiée par la loi n 536/1977 (Journal Officiel n 33-A/1977) - Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (7 mars 1966 Nations Unies) ratifiée par le décret législatif n 494/1970 (Journal Officiel n 77-A/1970) - Pacte international relatif aux droits civils et politiques (16 décembre 1966 Nations Unies) ratifié par la loi n 2462/1997 (Journal Officiel n 25-A/1997) - Convention européenne en matière d'adoption des enfants (24 avril 1967 Conseil de l Europe) ratifiée par la loi n 1049/1980 (Journal Officiel n 114-A/1980) - Convention n 13 sur la réduction des cas d apatridie (13 septembre 1973 Commission internationale de l état civil) ratifiée par la loi n 535/1977 (Journal Officiel n 36 A/1977) - Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (18 décembre 1979 Nations Unies) ratifiée par la loi n 1342/1983 (Journal Officiel n 39-A/1983) - Convention relative aux droits de l enfant (20 novembre 1989 Nations Unies) ratifiée par la loi n 2101/1992 (Journal Officiel n 192 A/1992) Accords bilatéraux Néant [L accord bilatéral entre la République hellénique et l ex-union des républiques socialistes soviétiques relatif à la non-naturalisation des citoyens des deux parties sans le consentement du pays d origine (Athènes, 25 juillet 1986, Journal Officiel n 62- A/8 juin 1987) n est plus en vigueur.

5 3. Evolution législative récente Publication des lois suivantes : i. Loi 2910/2001 (Journal officiel No A91, 27.4/ ) ii. Loi 3013/2002 (Journal officiel No A102, ) iii. Loi 3146/2003 (Journal officiel No A125, ) iv Loi 3207/2003 (Journal officiel No A302, ) 4. Projets législatifs et nouvelles tendances Un nouveau Code de la nationalité, codifiant l ensemble des textes législatifs relatifs à la nationalité, est en cours d élaboration 5. Décisions judiciaires récentes Décision n 275/1999 du Conseil d Etat relative à l annulation, pour raisonnement erroné, de la décision du ministre de l Intérieur rejetant une demande de naturalisation. 6. Publications récentes - Papassiopi-Passia Zoe, «Loi sur la nationalité» éditions Sakkoulas, Thessalonique 2003, 6 ème édition (en grec) - Gramenos, St., «Loi sur la nationalité grecque» Athènes, 4 e édition (en grec) 7. Autres informations Néant 8. Renseignements sur les questions de nationalité (en complément des informations qui peuvent être obtenues auprès du Conseil de l'europe) Ministères Ministère des Affaires Etrangères Département juridique spécial 3, rue Zalocosta GR ATHENES Tél Fax eny@mfa.gr Ministère de l'intérieur Section nationalité 31, rue Stadiou GR ATHENES Tél Fax

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