MALADIE ET ACCIDENT Indemnisation complémentaire du salarié

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "MALADIE ET ACCIDENT Indemnisation complémentaire du salarié"

Transcription

1 NOTE JURIDIQUE MALADIE ET ACCIDENT Dernière mise à jour le 8 septembre 2014 MALADIE ET ACCIDENT Indemnisation complémentaire du salarié La maladie et l accident, d origine professionnelle ou non, entraînent la suspension du contrat de travail. Pour les CTT et les CDD, cette suspension ne fait pas obstacle à l échéance du terme du contrat. Au cours de cette suspension, les salariés perçoivent des indemnités journalières de la sécurité sociale, après un délai de carence de 3 jours. Un nouveau modèle d attestation de salaire, à remplir par l employeur, pour le paiement des IJ maladie est désormais disponible (CERFA 11135*03), accompagné de sa notice explicative (CERFA 50236#03). Vous pouvez l obtenir également auprès de votre CPAM et sur les sites Internet et pour remplissage à l'écran et/ou impression. Les salariés bénéficient également d une indemnisation complémentaire à celle versée par la sécurité sociale, sous réserve, le cas échéant, des résultats d une contre-visite demandée par l employeur. Un régime d indemnisation complémentaire propre aux salariés permanents, cadres et noncadres, a été mis en place par l accord du 23 janvier Le régime de prévoyance des salariés intérimaires, cadres et non-cadres, géré par Réunica Prévoyance, résulte de deux accords de branche conclus le 10 juillet 2009, modifiés par avenants du 23 juin 2011 et du 14 janvier Ils prévoient le versement d indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale. Un avenant du 27 juin 2014 relatif au régime de prévoyance des salariés intérimaires non-cadres a supprimé temporairement toute condition d ancienneté, pour l accès aux prestations, jusqu au 31 décembre Par conséquent, quel que soit leur nombre d heures de travail, les salariés intérimaires non-cadres peuvent bénéficier des prestations complémentaires définies dans l accord de branche. Cette nouvelle mesure s applique aux sinistres intervenus depuis le 1 er juillet En revanche, pour les salariés intérimaires cadres, les conditions d ancienneté continuent de s appliquer. TEXTES DE REFERENCE : Avenant du 27 juin 2014 (salariés intérimaires non-cadres) Avenant du 14 janvier 2014 (salariés intérimaires non-cadres) Avenant du 14 janvier 2014 (salariés intérimaires cadres) Arrêté du 28 juin 2013 Avenant du 23 juin 2011 (salariés intérimaires non-cadres) Avenant du 23 juin 2011 (salariés intérimaires cadres) Accord du 10 juillet 2009 (salariés intérimaires non-cadres) Accord du 10 juillet 2009 (salariés intérimaires cadres) Accord du 23 janvier 1986 (salariés permanents cadres et non-cadres) 8 septembre

2 Sommaire FICHE 1 SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL... 4 I. Suspension du contrat de travail des salariés permanents... 5 A. Conditions de la suspension... 5 B. Effets de la suspension... 5 II. Suspension du contrat de mission des salariés intérimaires... 6 A. Contrat de date à date... 6 B. Contrat à durée minimale... 6 C. Conséquences de la suspension pour l'eu... 6 FICHE 2 INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE DES SALARIES PERMANENTS... 7 I. Indemnisation complémentaire... 8 A. Conditions d'ouverture des droits (article 13.1 de l'accord) Une certaine ancienneté dans l'entreprise Justifier son état de santé Etre pris en charge par la sécurité sociale... 8 B. Délai de franchise... 8 C. Durée d'indemnisation... 8 D. Montant de l'indemnisation... 9 E. Assimilation à du temps de travail effectif... 9 II. Rupture du contrat de travail... 9 A. Conditions de la rupture... 9 B. Procédure C. Indemnités versées au salarié FICHE 3 INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE DES SALARIES INTERIMAIRES...12 I. Maladie et Accident sans lien avec le travail ou accident de trajet A. Arrêt de travail pour maladie ou accident de trajet à 95 jours Conditions d ouverture des droits Délai de carence Paiement de l indemnité complémentaire Montant de l indemnité complémentaire a. Pendant la mission b. Au-delà du terme de la mission (arrêt continu > à 19 jours) Cumul des périodes indemnisées B. Arrêt de travail pour maladie ou accident de trajet > à 95 jours Conditions d ouverture des droits Paiement de l indemnité complémentaire Montant de l indemnité complémentaire a. Pour les salariés intérimaires non-cadres : b. Pour les salariés intérimaires cadres : Durée de versement C. Invalidité Conditions d ouverture des droits Versement et montant de la rente D. Hospitalisation d un intérimaire Conditions d ouverture des droits Montant de l indemnité complémentaire Allocation forfaitaire pour garde d enfants E. Décès Décès de la vie civile septembre

3 a. Capital décès b. Rente éducation Décès à la suite d un accident de trajet a. Capital décès b. Rente temporaire d éducation c. Rente d éducation d. Allocation forfaitaire pour frais d obsèques II. Accident du travail et maladie professionnelle A. Arrêt de travail pour AT/MP à 88 jours Conditions d ouverture des droits Jour de l accident Paiement de l indemnité complémentaire Montant de l indemnité complémentaire a. Pendant la mission b. Au delà du terme de la mission Cumul des périodes indemnisées Rechute d AT B. Arrêt de travail pour AT/MP > à 88 jours Conditions d ouverture des droits Paiement de l indemnité complémentaire Montant de l indemnité complémentaire a. Pour les salariés intérimaires non-cadres : b. Pour les salariés intérimaires cadres : Durée C. Incapacité permanente Incapacité permanente entre 30 % et 50 % Incapacité supérieure à 50 % D. Décès Conditions Indemnisation a. Capital décès b. Rente éducation c. Rente temporaire du conjoint d. Allocation pour frais d obsèques FICHE 4 LA CONTRE-VISITE MEDICALE...25 I. Modalités d exercice de la contre-visite A. Désignation du médecin contrôleur par l employeur B. Lieu où s effectue la contre-visite C. Objet et déroulement de la contre-visite II. Conséquences de la contre-visite A. Au regard de l indemnisation complémentaire B. Au regard d une prolongation ou d un nouvel arrêt de travail C. Information de la caisse de sécurité sociale III. Contestation de la contre-visite septembre

4 Fiche 1 Suspension du contrat de travail La maladie constitue une cause de suspension du contrat, mais aussi une cause de rupture, si elle entraine des perturbations importantes dans l entreprise nécessitant le remplacement définitif du salarié. I. Suspension du contrat de travail des salariés permanents II. Suspension du contrat de travail des salariés intérimaires 25 septembre

5 I. Suspension du contrat de travail des salariés permanents A. Conditions de la suspension Le contrat de travail sera suspendu si la maladie est : - temporaire. La prolongation de l absence ou sa répétition peut devenir une cause de rupture du contrat. - justifiée. Le salarié permanent doit justifier de son état auprès de l employeur dans les 48 heures (accord du 23 janvier 1986). En pratique, cette justification se fera par l envoi à l employeur du volet n 3 de l avis d arrêt de travail (Cerfa 10170*04). Le salarié devra également tenir l'employeur informé de l'évolution de sa maladie et lui transmettre les certificats de prolongation de ses arrêts de travail ; - réelle. Si le certificat médical est dûment établi, la maladie est présumée réelle. Cette présomption peut tomber si le salarié exerce une activité pendant son absence, s'absente de son domicile momentanément ou part en congé. Par ailleurs, le salarié doit respecter les prescriptions du médecin concernant les heures de sortie indiquées sur son arrêt de travail (art. R CSS) : - soit les sorties ne sont pas autorisées ; - soit elles sont autorisées. Dans ce cas, le salarié doit rester présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d examens médicaux. Toutefois, par exception, le médecin peut autoriser les sorties libres, c est-à-dire sans restriction d horaire. Dans ce cas, il porte sur l'arrêt de travail les éléments d'ordre médical le justifiant. Les employeurs qui veulent organiser une contre-visite médicale devront tenir compte de ces dispositions (cf. Fiche. IV.). B. Effets de la suspension Le contrat étant suspendu, l'employeur n'a pas à rémunérer le salarié absent pour maladie. Cependant, des dispositions légales ou conventionnelles lui permettent, sous certaines conditions, de bénéficier d une indemnisation totale ou partielle. Le salarié malade perçoit, au titre de l'assurance maladie, une indemnité journalière de sécurité sociale. Outre cette indemnité, l'accord du 23 janvier 1986 prévoit une indemnisation complémentaire versée par l'employeur, à partir de 1 an d'ancienneté, sous réserve, s'il y a lieu, d'une contre-visite médicale (cf. Fiche. IV). 25 septembre

6 II. Suspension du contrat de mission des salariés intérimaires Comme tout salarié, le salarié intérimaire voit son contrat de mission suspendu en cas de maladie. Cette suspension ne fait pas obstacle à l'échéance du terme du contrat (art. L CT). Les conséquences de cette suspension diffèrent, selon qu'il s'agit d'un contrat de mission conclu de date à date ou à durée minimale. A. Contrat de date à date Si le terme du contrat survient pendant la période de suspension, le contrat prend fin à la date prévue. Lorsque la période de suspension intervient en cours de mission, la durée de la mission n'est pas prolongée d'autant. Le salarié malade reprend sa mission à la fin de l'arrêt de travail. Si l ETT, pour une raison quelconque, ne lui permet pas de reprendre sa mission, il y a rupture anticipée du contrat avec toutes les conséquences qui y sont attachées (cf. note «Contrat de travail temporaire»). B. Contrat à durée minimale Lorsque le contrat n est pas de date à date, il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. Si l'objet est réalisé pendant la période de suspension, le contrat prend fin dès sa réalisation. Dans le cas contraire, si l objet n'est pas réalisé, le salarié reprend sa mission et le contrat se poursuit jusqu'à sa réalisation. C. Conséquences de la suspension pour l'eu Lorsque le contrat du salarié intérimaire est suspendu pour maladie, l EU peut recourir à un autre salarié intérimaire ou à un autre salarié embauché par CDD, pendant la durée de la suspension du contrat. Lorsque l EU fait appel à la même ETT, elle n'est pas obligée de conclure un nouveau contrat de mise à disposition, puisqu'il ne s'agit pas d'une nouvelle mission (Circulaire du 30 octobre 1990). Seul un nouveau contrat de mission doit être conclu avec le remplaçant. En revanche, il y aura un nouveau contrat de mise à disposition, si l EU recourt à une autre ETT. Ce nouveau contrat prendra fin au retour de l intérimaire absent. 25 septembre

7 Fiche 2 Indemnisation complémentaire des salaries permanents I. Indemnisation complémentaire II. Rupture du contrat de travail 25 septembre

8 I. Indemnisation complémentaire Le régime d'indemnisation complémentaire, à celui de la sécurité sociale, est prévu par l'accord du 23 janvier 1986, qui assure le maintien de tout ou partie du salaire du salarié malade. A. Conditions d'ouverture des droits (article 13.1 de l'accord) 1. Une certaine ancienneté dans l'entreprise Le salarié absent pour maladie doit justifier d'une ancienneté au moins égale à 1 an. En cas d AT/MP, cette ancienneté est ramenée à 6 mois. 2. Justifier son état de santé Dans les 48 heures, le salarié malade doit justifier son état auprès de son employeur. A cet effet, il lui transmettra un certificat médical et un avis d'arrêt de travail daté et signé du médecin traitant. 3. Etre pris en charge par la sécurité sociale B. Délai de franchise L accord de 1986 prévoit un délai de franchise de 6 jours calendaires. Cela signifie que : - les arrêts inférieurs ou égaux à 6 jours n'ouvrent droit à aucune indemnisation complémentaire. Sur le bulletin de paie du salarié, seul sera décompté le nombre de jours exact d'absence et non un forfait de 6 jours. - les arrêts supérieurs à 6 jours ouvrent droit à indemnisation complémentaire, à partir du 7 ème jour (sous réserve des dispositions du A. ci-dessus). Ce délai de franchise ne s applique pas pour les arrêts de travail d une durée continue égale ou supérieure à 60 jours. En cas d AT/MP, il n'y a pas de délai de franchise. Par ailleurs, et même s il est assimilé à un AT par la sécurité sociale et indemnisé comme tel, l'accident de trajet relève, en ce qui concerne l'indemnisation complémentaire à la charge de l'employeur, du régime d'indemnisation de la maladie. Il y a donc application de la condition d'ancienneté de 1 an et du délai de franchise de 6 jours. C. Durée d'indemnisation Pendant les 30 premiers jours calendaires, au-delà du délai de franchise indiqué ci-dessus, augmenté de 15 jours par période entière de 5 années d ancienneté, le salarié reçoit la rémunération nette qu'il aurait perçue s il avait continué à travailler. 25 septembre

9 A ce premier temps d indemnisation, s'ajoute un second temps d indemnisation de 30 jours calendaires, augmenté de 10 jours par période entière de 5 années d ancienneté, pendant lequel le salarié reçoit 75 % de sa rémunération nette. Toutefois, chacun de ces temps ne peut dépasser 90 jours. Exemple : un salarié ayant 12 ans d'ancienneté bénéficie d'une première période d'indemnisation de 60 jours, soit , et d'une seconde période d'indemnisation de 50 jours, soit Si, au cours de l'année civile, plusieurs congés maladie donnent lieu à indemnisation, la durée de celle-ci ne peut être supérieure au total des périodes indiquées ci-dessus. Lorsque la période d'absence est continue sur 2 années civiles, le salarié ne peut bénéficier de l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation. Le compteur n'est donc pas remis à zéro par le passage d'une année civile à l'autre. D. Montant de l'indemnisation L'employeur assure au salarié malade, dans une 1 ère période, le maintien total de son salaire net, et, dans une 2 nde, période, le maintien partiel à raison de 75 % de son salaire net, déduction faite des indemnités de sécurité sociale (article 13.1 D de l'accord). En tout état de cause, le maintien du salaire ne doit pas conduire à verser au salarié, compte tenu des indemnités de sécurité sociale perçues, un montant supérieur à la rémunération nette qu il aurait effectivement perçue s il avait continué à travailler. Pour les salariés ayant une rémunération variable, on tient compte de tous les éléments de leur rémunération. E. Assimilation à du temps de travail effectif La période d indemnisation complémentaire pour maladie est assimilée à du travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés (art de l accord). L absence pour cause d AT/MP est assimilée à du travail effectif dans la limite d une durée ininterrompue de 1 an. L absence du salarié pour cause d accident de trajet doit être assimilée à l absence pour cause d AT, pour la détermination de la durée du congé (Cass. soc. 3 juillet 2012, n ). II. Rupture du contrat de travail A. Conditions de la rupture Un salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, en raison de son état de santé, à défaut le licenciement est nul (art. L et L CT). 25 septembre

10 Toutefois, la prolongation de l'absence ou sa répétition peut être une cause de rupture du contrat, si elle entraine des perturbations dans le bon fonctionnement de l entreprise, rendant nécessaire le remplacement définitif du salarié (Cass. soc. 22 avril 2011, n ). Le remplacement définitif du salarié absent suppose l embauche d un nouveau salarié sous CDI. La nécessité du remplacement définitif n est pas établie lorsque l employeur fait appel à : - un salarié intérimaire (Cass. soc, 13 mars 1991, n ) ou un salarié sous CDD (Cass. soc, 2 mars 2005, n ) ; - un salarié qui effectue la moitié du temps de travail du salarié licencié (Cass. soc, 6 février 2008, n ). Dans cette affaire, le salarié recruté avait une amplitude horaire de 61 heures au lieu des 121 heures effectuées par le salarié licencié ; - un autre salarié de l entreprise (Cass. soc, 10 mai 2006, n ). Toutefois, le remplacement est définitif et effectif si le remplacement du salarié malade est assuré par un autre salarié de l entreprise et que cette mutation interne a permis l embauche d un nouveau salarié en CDI (Cass. soc, 24 juin 2009, n ; Cass. soc. 26 janvier 2011, n ). La nature de l emploi et la taille de l entreprise constituent notamment des éléments déterminants pour apprécier la nécessité du remplacement. Pour être valable, le remplacement définitif doit être effectif au moment du licenciement ou intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement (Cass. soc, 28 octobre 2009, n ), délai que les juges apprécient en tenant compte des spécificités de l'entreprise et de l'emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l'employeur en vue d'un recrutement (Cass. soc, 10 novembre 2004, n ). Il doit donc intervenir à une date proche du licenciement (Cass. soc, 16 septembre 2009, n ). Cependant, selon l accord du 23 janvier 1986, la notification du remplacement au salarié absent ne peut pas intervenir tant que ce dernier n'a pas épuisé ses droits à indemnisation complémentaire. Plus précisément, la rupture du contrat ne peut pas intervenir tant que le salarié bénéficie d une indemnisation complémentaire (art. 13-2). Le licenciement prononcé en violation de ces dispositions serait donc abusif. Toutefois, l'employeur peut toujours, pendant cette absence, quelle que soit sa durée, procéder à un licenciement pour motif économique. B. Procédure L accord du 23 janvier 1986 prévoit que si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié absent, la notification du remplacement sera faite à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. L'employeur doit, d'autre part, respecter la procédure de licenciement. La lettre de licenciement doit mentionner d une part, la perturbation du fonctionnement de l entreprise et, d autre part, la nécessité du remplacement du salarié (Cass. soc, 8 avril 2009, n ) dont le caractère définitif doit être vérifié par les tribunaux (Cass. soc, 14 février 2007, n ). C. Indemnités versées au salarié La rupture du contrat entraîne le versement de l'indemnité de licenciement à laquelle le salarié a droit en fonction de son ancienneté. Un tableau récapitulatif des indemnités de licenciement est disponible à l annexe 1 de la note «Modernisation du marché du travail». 25 septembre

11 En ce qui concerne l indemnité de préavis, elle ne sera due au salarié que pour la durée qu il sera effectivement en mesure d accomplir. A contrario, s il est dans l'incapacité d'effectuer l intégralité de son préavis, celui-ci ne lui sera pas rémunéré, sauf dispositions plus favorables. 25 septembre

12 Fiche 3 Indemnisation complémentaire des salaries intérimaires Les accords du 10 juillet 2009 relatifs à la prévoyance des salariés intérimaires mettent en place 2 régimes distincts : - l un pour les salariés intérimaires non-cadres ; - l autre pour les salariés intérimaires cadres lorsque leur mission leur donne ce statut, conformément au principe d égalité de traitement. Ce régime permet de répondre à l obligation de cotisation de 1,50 % de la convention collective nationale des cadres du 14 mars I. Maladie et Accident sans lien avec le travail II. Accident du travail et maladie professionnelle 25 septembre

13 I. Maladie et Accident sans lien avec le travail ou accident de trajet A. Arrêt de travail pour maladie ou accident de trajet à 95 jours 1. Conditions d ouverture des droits Pour bénéficier d une indemnisation complémentaire, dans la limite de 88 jours, le salarié intérimaire (cadre et non-cadre) doit : - être en mission dans une ETT à la date de l arrêt de travail ; - ou être en période d intermission de 2 jours consécutifs pouvant être qualifiés de repos hebdomadaire lorsque l organisation des missions aboutit à un enchainement des contrats (4 jours consécutifs pour les contrats de mission, si VSD ou toute autre organisation du temps de travail relevant de relevant de l article L CT) ; - justifier, sauf impossibilité absolue, de l arrêt de travail en envoyant dans les 48 h un certificat médical à l ETT ; - être pris en charge par la sécurité sociale ou par un organisme d assurance sociale obligatoire d un pays de l UE ; - justifier soit de : 590 heures dans la profession du travail temporaire, dont 150 heures dans l ETT avec laquelle le contrat suspendu a été conclu, au cours des 12 mois précédant le 1 er jour d arrêt de travail ; 1400 heures dans la profession du travail temporaire au cours des 24 mois précédant l arrêt de travail. Pour les maladies ou accidents intervenus depuis le 1 er juillet 2014, cette condition d ancienneté n est plus applicable aux salariés intérimaires non-cadres. 2. Délai de carence L indemnisation est précédée d un délai de carence de 7 jours. L indemnisation complémentaire intervient donc à compter du 8 ème jour d arrêt de travail. 3. Paiement de l indemnité complémentaire L indemnité complémentaire est payée par l ETT jusqu au terme de la mission. Elle est versée directement par Réunica Prévoyance lorsque l arrêt de travail se poursuit après la fin du contrat de mission, si la durée de l arrêt de travail est supérieure à 19 jours calendaires. 8 septembre

14 4. Montant de l indemnité complémentaire a. Pendant la mission Pour les salariés intérimaires non-cadres, l indemnité versée par l ETT, soumise à cotisations sociales, est égale à : - 50 % du salaire de base de la mission 1 suspendue, pendant les 30 premiers jours calendaires d indemnisation ; - 25 % du salaire de base de la mission, pendant les 58 jours suivants. Pour les salariés intérimaires cadres, l indemnité versée par l ETT, soumise à cotisations sociales, est égale à : - 50 % du salaire de base (Tranche A) et 100 % du salaire de base (Tranche B) de la mission suspendue, pendant les 30 premiers jours calendaires d indemnisation ; - 25 % du salaire de base (TA) et 75 % du salaire de base (TB), pendant les 58 jours suivants. b. Au-delà du terme de la mission (arrêt continu > à 19 jours) Pour les salariés intérimaires non cadres, l indemnité versée par Réunica Prévoyance, imposable, est égale à : - 50 % du salaire de base de la mission, à partir de la fin de la mission et pendant les 30 premiers jours d indemnisation ; - 25 % du salaire de base de la mission du 31 ème jour calendaire au 88 ème jour calendaire d indemnisation. Pour les salariés intérimaires cadres, l indemnité versée par Réunica Prévoyance, imposable, est égale à : - 50 % du salaire de base (TA) et 100 % du salaire de base(tb), entre la fin de la mission et le 30 ème jour calendaire d indemnisation ; - 25 % du salaire de base (TA) et 75 % du salaire de base (TB), du 31 ème jour calendaire au 88 ème jour calendaire d indemnisation. La totalité des indemnités perçues par le salarié (IJSS et indemnités complémentaires) ne peut excéder 100 % du salaire net de la dernière mission. 5. Cumul des périodes indemnisées Pour le calcul de la durée d indemnisation, on tient compte des indemnités complémentaires que le salarié intérimaire a déjà perçues au cours des 12 mois (de date à date) précédant son arrêt de travail. Si plusieurs absences ont été indemnisées tant par l ETT que par Réunica Prévoyance, au cours de ces 12 mois, le nombre total de jours indemnisés ne pourra pas dépasser 88 jours. Ce décompte des 88 jours tient compte des jours ayant donné lieu au versement d une indemnité complémentaire par Réunica Prévoyance ou l ETT au titre d un arrêt de travail pour maladie, accident de trajet ou AT/MP. 1 Par salaire de base de la mission, on entend le salaire brut qu aurait perçu le salarié s il avait effectivement travaillé, calculé au jour de l arrêt de travail, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de mission. Le salaire brut comprend le salaire brut horaire de base, les primes présentant un caractère de généralité, de constance et de fixité (par exemple 13 ème mois) ainsi que les primes et indemnités liées aux conditions de travail (par exemple prime de froid) et à la durée du travail, à l exception des remboursements de frais, de l IFM et de l ICCP. 8 septembre

15 B. Arrêt de travail pour maladie ou accident de trajet > à 95 jours 1. Conditions d ouverture des droits Pour bénéficier d une indemnisation complémentaire, relais de la précédente, en cas d arrêt de travail continu supérieur à 95 jours, le salarié intérimaire doit justifier de 1800 heures de travail, toutes ETT confondues, au cours des 24 mois précédant l arrêt de travail. Pour les maladies ou accidents intervenus depuis le 1 er juillet 2014, cette condition d ancienneté n est plus applicable aux salariés intérimaires non-cadres. 2. Paiement de l indemnité complémentaire L indemnité complémentaire est payée par l ETT jusqu au terme de la mission, et par Réunica Prévoyance, lorsque l arrêt de travail se poursuit au-delà du terme de la mission. 3. Montant de l indemnité complémentaire a. Pour les salariés intérimaires non-cadres : L indemnité, en complément de celle versée par la sécurité sociale, pendant la durée de la mission ou au-delà de la mission, est égale à 25 % du salaire de base de la dernière mission. b. Pour les salariés intérimaires cadres : L indemnité, en complément de celle versée par la sécurité sociale, pendant la mission ou au-delà de la mission, est égale à 25 % du salaire de base (TA) et 75 % du salaire de base (TB) de la dernière mission. La totalité des indemnités perçues par le salarié (IJSS et indemnités complémentaires) ne peut excéder 100 % du salaire net de la dernière mission. 4. Durée de versement L indemnité complémentaire est versée à compter du 96 ème jour d arrêt de travail, et ce, pendant la durée de versement des IJ par la sécurité sociale, sans pouvoir excéder le 1095 ème jour à compter de la date de l arrêt de travail, sauf cas exceptionnel de maintien des IJ par la sécurité sociale. C. Invalidité 1. Conditions d ouverture des droits Les salariés intérimaires (non-cadres ou cadres) bénéficient d une rente annuelle, lorsqu ils sont classés en 2 ème ou 3 ème catégorie d invalidité par la sécurité sociale. 8 septembre

16 L invalidité doit faire suite à un arrêt maladie indemnisé par Réunica Prévoyance ou à la reconnaissance en 2 ème ou 3 ème catégorie suite au versement d une pension d invalidité de 1 ère catégorie faisant suite à un arrêt indemnisé par Réunica Prévoyance. Pour bénéficier du versement de cette rente, les salariés intérimaires doivent justifier de 1800 heures de travail dans la profession du travail temporaire au cours des 24 mois précédant l arrêt de travail. Depuis le 1 er juillet 2014, en cas d invalidité pour maladie ou accident de trajet, cette condition d ancienneté n est plus applicable aux salariés intérimaires non-cadres. 2. Versement et montant de la rente La rente est versée trimestriellement par Réunica Prévoyance et est égale à 75 % du salaire de base de la dernière mission, y compris la pension d invalidité versée par la sécurité sociale, et autres revenus d activité éventuels. La totalité des rentes perçues par le salarié (rente de la sécurité sociale et rente complémentaire) ne peut excéder 100 % du salaire net de la dernière mission. Le versement de la rente est interrompu dès que la sécurité sociale arrête le paiement des prestations en espèces ou à la date d effet de la retraite. D. Hospitalisation d un intérimaire 1. Conditions d ouverture des droits Le salarié intérimaire (non-cadre ou cadre), hospitalisé en vue d une intervention chirurgicale dans un délai maximum de 15 jours après la fin de sa mission, bénéficie d une indemnisation hors mission pendant 88 jours maximum. Pour cela, il doit justifier des conditions d ancienneté visées au I. A. 1 ci-dessus. Il doit également prévenir l ETT, par courrier, avant la fin de sa mission. Ce courrier doit être visé par l ETT attestant de la prise de connaissance du courrier. 2. Montant de l indemnité complémentaire Le montant de l indemnité est celui visé au I. A. 4. b). 3. Allocation forfaitaire pour garde d enfants En cas d hospitalisation, le salarié intérimaire bénéficie d une allocation forfaitaire pour garde d enfant, sous réserve de remplir les conditions suivantes : - avoir un ou plusieurs enfants à charge âgés de 16 ans ou plus ; - être hospitalisé plus de 1 jour ; - être indemnisé au titre des garanties incapacité de travail par Réunica Prévoyance. Le montant de l allocation, versée par Réunica Prévoyance, sur présentation de justificatifs de frais de garde, est fixé à 1 % du PMSS 2 par jour d hospitalisation, dans la limite de 30 jours par période de 12 mois. 2 Plafond mensuel de la sécurité sociale 8 septembre

17 E. Décès 1. Décès de la vie civile a. Capital décès Les ayants droit du salarié intérimaire décédé bénéficient d un capital décès lorsque le décès est survenu : - pendant une mission d intérim (aucune condition d ancienneté n est exigée) ; - au cours d une période de 10 jours calendaires immédiatement postérieure à la fin de mission. Cette période est appréciée en fonction du nombre d heures de travail effectuées, dans la profession, au cours des 12 derniers mois, à raison d un jour calendaire pour 90 heures de travail dans la limite de 10 jours calendaires au plus ; - après une période ininterrompue d arrêt de travail pendant laquelle le salarié intérimaire avait droit à une indemnisation complémentaire au titre du régime maladie. Pour les salariés intérimaires non-cadres : Le montant du capital décès versé aux ayants droit est égal à 4 PMSS. Pour les salariés les intérimaires cadres : Le montant du capital décès varie selon la situation de famille du salarié intérimaire au moment de son décès : Célibataire, veuf ou divorcé Marié ou pacsé Célibataire, marié, pacsé, veuf ou divorcé Sans enfant à charge Sans enfant à charge Avec enfant(s) à charge 130 % du salaire moyen annuel 3 soumis à cotisations 160 % du salaire moyen annuel soumis à cotisations 200 % du salaire moyen annuel soumis à cotisations b. Rente éducation Chaque enfant à la charge du salarié intérimaire au moment du décès bénéficie d une rente éducation versée trimestriellement par Réunica Prévoyance. Pour bénéficier du versement de cette rente, le salarié intérimaire devait justifier de 1800 heures d ancienneté dans la profession dans les 24 mois précédant le décès. Depuis le 1 er juillet 2014, en cas de décès, cette condition d ancienneté n est plus requise pour les salariés intérimaires non-cadres. La rente éducation est égale à : Pour les intérimaires non-cadres : - 7 % du salaire annuel moyen, soumis à cotisations, pour les enfants âgés jusqu à 16 ans révolus ; - 9 % du salaire annuel moyen, soumis à cotisations, pour les enfants de plus de 16 ans. 3 Le salaire moyen annuel correspond à 320 fois le salaire journalier brut apprécié sur la dernière mission (ICCP et IFM comprises). 8 septembre

18 Pour les intérimaires cadres : - 8 % du salaire annuel moyen, soumis à cotisations, pour les enfants âgés jusqu à 16 ans révolus ; - 12 % du salaire annuel moyen, soumis à cotisations, pour les enfants de plus de 16 ans. 2. Décès à la suite d un accident de trajet a. Capital décès En cas de décès d un salarié intérimaire consécutif à un accident de trajet ouvre droit au versement d un capital décès si le décès intervient : - pendant une mission d intérim ; - dans un délai de 1 an à compter de la date de l accident de trajet intervenu pendant une mission ; - au-delà d une période de 1 an, sous réserve que le décès intervienne après une période ininterrompue d arrêt de travail pendant laquelle le salarié intérimaire avait droit à une indemnisation complémentaire. Le montant du capital décès varie en fonction de la situation de famille du salarié intérimaire au moment de son décès. Pour les salariés intérimaires non-cadres : Célibataire, veuf ou divorcé Marié ou pacsé Célibataire, marié, pacsé, veuf ou divorcé Sans enfant à charge Sans enfant à charge Avec enfant(s) à charge 7 PMSS 8 PMSS 9 PMSS Pour les salariés intérimaires cadres : Célibataire, veuf ou divorcé Marié ou pacsé Célibataire, marié, pacsé, veuf ou divorcé Sans enfant à charge Sans enfant à charge Avec enfant(s) à charge 220 % du salaire moyen annuel 260 % du salaire moyen annuel 320 % du salaire moyen annuel b. Rente temporaire d éducation Cette rente est organisée pour les salariés intérimaires non cadres. Le conjoint survivant non divorcé ou lié par un PACS peut opter, au moment du décès, s il est le bénéficiaire du capital décès, pour le versement de ce capital ou pour le versement d une rente temporaire de conjoint si les conditions suivantes sont réunies : - le salarié intérimaire et son conjoint avaient un ou plusieurs enfant(s) à charge, au moment du décès ; - le conjoint est demandeur d emploi. Le montant mensuel de la rente est égal à 35 % du PMSS. La rente est versée pendant 24 mois suivant le décès. Une fois exprimé, le choix entre le capital et la rente est définitif. Lorsque le conjoint opte pour cette rente temporaire, la fraction du capital décès supplémentaire 4 prévue pour enfant(s) à charge est versée au bénéfice de ces deniers. 4 Egale à 1 PMSS. 25 septembre

19 c. Rente d éducation Les enfants à la charge du salarié intérimaire, au moment du décès, bénéficient d une rente éducation, versée trimestriellement par Réunica Prévoyance. Pour bénéficier du versement de cette rente, le salarié intérimaire devait justifier de 1800 heures d ancienneté dans la profession dans les 24 mois précédant le décès. Depuis le 1 er juillet 2014, en cas de décès suite à accident de trajet, cette condition d ancienneté n est plus requise pour les salariés intérimaires non-cadres. Le montant de la rente éducation est d un montant annuel égal à : - 8 % du salaire moyen annuel soumis à cotisations pour les enfants âgés de 16 ans au plus ; - 12 % du salaire moyen annuel soumis à cotisations pour les enfants de plus de 16 ans et jusqu à 19 ans révolus ; - 15 % du salaire moyen annuel soumis à cotisations pour les enfants à compter du 20 ème anniversaire. d. Allocation forfaitaire pour frais d obsèques L ayant droit, qui a assumé le coût des obsèques du salarié décédé, perçoit une allocation forfaitaire pour frais d obsèques d un montant égal à 1,5 fois du PMSS. II. Accident du travail et maladie professionnelle. A. Arrêt de travail pour AT/MP à 88 jours 1. Conditions d ouverture des droits Pour bénéficier d une indemnisation complémentaire, dans la limite de 88 jours, le salarié intérimaire doit : - justifier, sauf impossibilité absolue, de l arrêt de travail en envoyant dans les 48 h un certificat médical à l ETT ; - être pris en charge par la sécurité sociale ou par un organisme d assurance sociale obligatoire d un pays de l UE ; - justifier soit de : 590 heures de travail dans la profession du travail temporaire au cours des 12 mois précédant le 1 er jour d arrêt de travail ; 1400 heures au cours des 24 derniers mois précédant l arrêt de travail. Si l arrêt de travail est d une durée continue de plus de 19 jours, aucune condition d ancienneté dans la profession n est exigée. Pour les AT/MP intervenus depuis le 1 er juillet 2014, cette condition d ancienneté n est plus applicable aux salariés intérimaires non-cadres. 8 septembre

20 2. Jour de l accident La journée de travail au cours de laquelle l AT s est produit est intégralement payée par l ETT. Par journée de travail, on entend la journée au cours de laquelle débute la période de travail, quelle que soit l heure de l accident. 3. Paiement de l indemnité complémentaire L indemnité complémentaire est due à compter du 1 er jour qui suit l arrêt de travail, soit le lendemain du jour de l accident. Aucun délai de carence n est appliqué. Elle est payée directement par l ETT jusqu au terme de la mission. Elle est versée par Réunica Prévoyance lorsque l absence se poursuit au-delà du terme de la mission et pour les arrêts de travail intervenant après la fin de la mission. 4. Montant de l indemnité complémentaire a. Pendant la mission Pour les salariés intérimaires cadres comme non cadres, l indemnité versée par l ETT, soumise à cotisations sociales, est égale à : - 50 % du salaire de base (TA) et 100 % du salaire de base (TB) pendant les 30 premiers jours calendaires d indemnisation ; - 25 % du salaire de base (TA) et 100 % du salaire de base (TB) pendant les 58 jours calendaires suivants. La totalité des indemnités perçues par le salarié (IJSS et indemnités complémentaires) ne peut excéder 100 % du salaire net de la mission suspendue. b. Au delà du terme de la mission. Pour les salariés intérimaires non-cadres, l indemnité versée par Réunica Prévoyance, imposable, est égale à : - 50 % du salaire de base, entre la fin de la mission et le 30 ème jour calendaire d indemnisation ; - 25 % du salaire de base, du 31 ème jour calendaire au 88 ème jour calendaire d indemnisation. Pour les salariés intérimaires cadres, l indemnité versée par Réunica Prévoyance, imposable, est égale à : - 50 % du salaire de base (TA) et 100 % du salaire de base (TB), entre la fin de la mission et le 30 ème jour calendaire d indemnisation ; - 25 % du salaire de base (TA) et 75 % du salaire de base (TB), du 31 ème jour calendaire au 88 ème jour calendaire d indemnisation. 5. Cumul des périodes indemnisées Pour le calcul de la durée d indemnisation, on tient compte des indemnités complémentaires que le salarié intérimaire a déjà perçues au cours des 12 mois (de date à date) précédant son arrêt de travail. Si plusieurs absences ont été indemnisées tant par l ETT que par Réunica Prévoyance, au cours de ces 12 mois, le nombre total de jours indemnisés ne pourra pas dépasser 150 jours. 8 septembre

21 Ce décompte des 150 jours tient compte des jours ayant donné lieu au versement d une indemnité complémentaire par Réunica Prévoyance ou l ETT au titre d un arrêt de travail pour maladie, accident de trajet ou AT/MP. 6. Rechute d AT Lorsque le salarié intérimaire fait une rechute d un AT, survenu au cours d une mission, dans un délai de 18 mois à compter de la date de survenance de l accident, il peut bénéficier d une indemnisation de Réunica Prévoyance. L indemnisation s applique si la rechute intervient : - pendant une mission d intérim ; - en dehors d une mission d intérim, à condition que le salarié soit inscrit comme demandeur d emploi. l indemnisation s effectue par Réunica Prévoyance sur demande du salarié. En cas de rechute survenant plus de 18 mois après l AT, au cours d une mission, l arrêt de travail sera indemnisé au titre de la maladie, dans les conditions décrites ci-dessus, avec application du délai de carence de 7 jours. B. Arrêt de travail pour AT/MP > à 88 jours 1. Conditions d ouverture des droits Pour bénéficier d une indemnisation complémentaire, relais de la précédente, en cas d arrêt de travail continu supérieur à 88 ème jour d arrêt, le salarié intérimaire (non-cadre ou cadre) n a aucune condition d ancienneté à remplir. Il doit seulement justifier de l arrêt de travail en adressant à l ETT un certificat médical et être pris en charge par la sécurité sociale ou par un organisme d assurance sociale obligatoire d un pays de l UE. 2. Paiement de l indemnité complémentaire L indemnité complémentaire est payée directement par l ETT jusqu au terme de la mission. Elle est versée par Réunica Prévoyance lorsque l absence se poursuit au-delà du terme de la mission. 3. Montant de l indemnité complémentaire a. Pour les salariés intérimaires non-cadres : Le montant de l indemnité complémentaire, pendant la mission ou au-delà de la mission, est égal à 25 % du salaire de base de la dernière mission. b. Pour les salariés intérimaires cadres : Le montant de l indemnité complémentaire, pendant la mission ou au-delà de la mission, est égal à 25 % du salaire de base (TA) et 75 % du salaire de base (TB) de la dernière mission. 8 septembre

22 La totalité des indemnités perçues par le salarié (IJSS et indemnités complémentaires) ne peut excéder 100 % du salaire net de la mission suspendue. 4. Durée L indemnité complémentaire est versée au salarié pendant toute la durée de versement des IJSS jusqu à la date de consolidation, dans une limite de 3 ans, sauf cas exceptionnel de maintien des IJSS. C. Incapacité permanente Si, à la suite d un AT ou une MP survenu(e) pendant une mission, le salarié intérimaire (non-cadre ou cadre) est reconnu par la sécurité sociale en incapacité permanente au moins égale à 30 %, il bénéficie d une indemnisation complémentaire. 1. Incapacité permanente entre 30 % et 50 % Une indemnité forfaitaire est versée à salarié intérimaire par Réunica Prévoyance, sans aucune condition. Elle est égale à : - 3 fois le PMSS apprécié au jour de la reconnaissance de l état de consolidation, pour une incapacité permanente comprise entre 30 % et 39 % ; - 4 fois le PMSS apprécié au jour de la reconnaissance de l état de consolidation, pour une incapacité permanente comprise entre 40 % et 50 %. 2. Incapacité supérieure à 50 % Une rente annuelle est versée au salarié intérimaire, sous réserve qu il bénéficie du versement par la sécurité sociale (ou par un régime similaire d un Etat membre de l UE) d une rente pour AT au titre d une incapacité supérieure à 50 %. La rente est versée par Réunica Prévoyance, trimestriellement, et est égale à 25 % du dernier salaire de base. L ensemble des ressources perçues par l intéressé ne peut excéder 75 % du salaire de base de la dernière mission. Son versement est interrompu dès que la sécurité sociale arrête le paiement des prestations en espèces ou à la date d effet de la retraite. D. Décès Le décès d un salarié intérimaire, consécutif à un AT/MP, reconnu par la sécurité sociale, ouvre droit au versement d un capital décès et, le cas échéant, à celui d une rente d éducation au profit des ayants droit du salarié. 1. Conditions Les garanties sont accordées si le décès intervient : - pendant une mission d intérim ; - dans un délai de 2 ans à compter de la date de l AT intervenu pendant une mission, ou de la date de reconnaissance d une MP contractée pendant une mission ; 25 septembre

23 - au-delà de la période de 2 ans, à condition que le décès intervienne après une période d arrêt de travail ininterrompue pendant laquelle le salarié intérimaire avait droit à une indemnisation relais au titre du régime AT/MP, et que le décès soit reconnu par la sécurité sociale comme consécutif à un AT intervenu pendant une mission. 2. Indemnisation a. Capital décès Le capital décès est versé aux bénéficiaires définis dans la convention d assurance. Son montant dépend de la situation familiale du salarié intérimaire au moment de son décès. Pour les salariés intérimaires non-cadres : Célibataire, veuf ou divorcé Marié ou pacsé Célibataire, marié, pacsé, veuf ou divorcé Sans enfant à charge Sans enfant à charge Avec enfant(s) à charge 8 PMSS 9 PMSS 10 PMSS Pour les salariés intérimaires cadres : Célibataire, veuf ou divorcé Marié ou pacsé Célibataire, marié, pacsé, veuf ou divorcé Sans enfant à charge Sans enfant à charge Avec enfant(s) à charge 220 % du salaire moyen annuel 260 % du salaire moyen annuel 320 % du salaire moyen annuel b. Rente éducation Chaque enfant à la charge du salarié intérimaire au moment du décès bénéficie d une rente éducation. Le montant de la rente éducation, versée trimestriellement par Réunica Prévoyance, est d un montant annuel égal à : - 8 % du salaire moyen annuel soumis à cotisations pour les enfants âgés de 16 ans au plus ; - 12 % du salaire moyen annuel soumis à cotisations pour les enfants de plus de 16 ans et jusqu à 19 ans révolus ; - 15 % du salaire moyen annuel soumis à cotisations pour les enfants à compter du 20 ème anniversaire. c. Rente temporaire du conjoint Cette rente est organisée pour les salariés intérimaires non-cadres. Le conjoint survivant non divorcé ou lié par un PACS peut opter, au moment du décès, s il est le bénéficiaire du capital décès, pour le versement de ce capital ou pour le versement d une rente temporaire de conjoint si les conditions suivantes sont réunies : - le salarié intérimaire et son conjoint avaient un ou plusieurs enfant(s) à charge, au moment du décès ; - le conjoint est demandeur d emploi. Le montant mensuel de la rente est égal à 35 % du PMSS. La rente est versée pendant 24 mois suivant le décès. Une fois exprimé, le choix entre le capital et la rente est définitif. 25 septembre

24 Lorsque le conjoint opte pour cette rente temporaire, la fraction du capital décès supplémentaire 5 prévue pour enfant(s) à charge est versée au bénéfice de ces deniers. d. Allocation pour frais d obsèques L ayant droit, qui a assumé le coût des obsèques du salarié décédé, perçoit une allocation forfaitaire pour frais d obsèques d un monta égal à 1,5 fois du PMSS. 5 Egale à 1 PMSS. 25 septembre

25 Fiche 4 La contre-visite médicale L employeur, en cas d arrêt de travail pour maladie ou accident du travail, peut subordonner le versement de l indemnisation complémentaire au résultat d une contre-visite médicale. L accord du 23 janvier 1986 aux salariés permanents prévoit cette possibilité. Cependant, le salarié permanent qui ne remplit pas la condition d ancienneté de 1 an, prévue par la convention collective en cas de maladie, ne peut se voir imposer une contre-visite, dans la mesure où cette dernière est la contrepartie de l obligation de maintien du salaire. Il en est de même pendant le délai de franchise de 6 jours au cours duquel le salarié n est pas indemnisé par l employeur (art. 13). Cette contre-visite médicale peut aussi être mise en œuvre pour les intérimaires après application du délai de franchise de 7 jours. La contre-visite médicale se distingue du contrôle médical de la sécurité sociale. Celui-ci ne peut pas être mis en œuvre à la demande de l employeur, car il a pour objet de s assurer de la pertinence du versement des indemnités journalières de sécurité sociale. Par conséquent, le salarié ne peut contester l avis du médecin contrôleur désigné par l employeur, en se prévalant de l avis du médecin conseil de la sécurité sociale, inopposable à l employeur. I. Modalités d exercice de la contre-visite II. Conséquences de la contre-visite III. Contestation de la contre-visite 25 septembre

26 I. Modalités d exercice de la contre-visite A. Désignation du médecin contrôleur par l employeur L employeur qui envisage de procéder à un contrôle médical des absences du salarié doit mandater, à cet effet, un médecin contrôleur de son choix. Le médecin du travail n est pas habilité sur ce point. Il existe des organismes spécialisés dans le contrôle médical, ces derniers pouvant intervenir généralement sur l ensemble du territoire national. Vous pouvez notamment contacter «Securex médical Service» 20 rue des Vicaires Lille Cedex (Tél. : Mail : absenteisme.lille@securex.fr - Internet : B. Lieu où s effectue la contre-visite La contre-visite médicale a lieu, en principe, au domicile du salarié. Le salarié autorisé doit aviser son employeur de son lieu de repos s il est situé hors de sa résidence habituelle (Cass. soc, 10 mai 2001, n ). A défaut, il place l employeur dans l impossibilité de procéder à un contrôle de son état de santé et se prive de son droit aux indemnités complémentaires. L employeur n a aucune obligation de prévenir le salarié de la contre-visite. De son côté, le médecin contrôleur n a pas à avertir le salarié de son passage. En effet, le salarié en arrêt de travail pour maladie (ou suite à un AT) doit être présent à son domicile lors de la contre-visite, soit de 9 à 11h et de 14 à 16h, sauf en cas de soins ou d examens médicaux dûment justifiés (Cass. soc, 14 décembre 2011, n ). L autorisation de sortie ne vaut que si elle figure sur l avis d arrêt de travail. Si cette indication fait défaut, l employeur peut envoyer un médecin contrôleur sans être lié par les plages horaires autorisées par la sécurité sociale. Le médecin peut également autoriser les sorties libres. Dans ce cas, le salarié doit en principe informer l'employeur des horaires et de l adresse où les contre-visites peuvent s'effectuer (Cass. soc, 4 février 2009, n ). C. Objet et déroulement de la contre-visite Lors de sa visite, le médecin contrôleur doit indiquer sa qualité et le mandat qu il a reçu de l employeur. A défaut, le refus du salarié de se soumettre au contrôle est justifié (Cass. soc, du 14 mars 1995, n ). La contre-visite peut porter sur l opportunité de l arrêt de travail, sur sa durée ou sur la vérification que le salarié malade respecte les prescriptions relatives aux heures de sortie. Dans ce but, le médecin contrôleur peut procéder aux examens et aux analyses qu il juge nécessaires à l accomplissement de sa mission. 25 septembre

27 II. Conséquences de la contre-visite A. Au regard de l indemnisation complémentaire Si le salarié, de son fait, n a pas permis la contre-visite (refus sans motif légitime, absence injustifiée ), ou si le médecin contrôleur conclut à l aptitude du salarié, l employeur est fondé à interrompre le versement des indemnités complémentaires, mais seulement pour la période postérieure à la visite (Cass. soc, du 15 octobre 1987, n ). En effet, l appréciation du médecin contrôleur ne peut avoir un effet rétroactif. Il n a pas à se prononcer sur le bien-fondé de la prescription d arrêt de travail émanant du médecin traitant, mais seulement sur l état de santé du salarié à la date où il l examine. En revanche, le salarié ne peut être sanctionné ou licencié pour cette raison (Cass. soc, 27 juin 2000, n ). En cas de désaccord entre le médecin contrôleur et le médecin traitant, le salarié n est pas tenu de reprendre le travail par anticipation. Il peut s en tenir aux prescriptions de son médecin traitant, sans que son absence soit considérée comme irrégulière. Il court cependant le risque de se voir supprimer le bénéfice de l indemnisation complémentaire, car l employeur est fondé à s en tenir à la décision du médecin contrôleur (Cass. soc, 28 novembre 2000, n ). Le salarié peut, également, contester l avis du médecin contrôleur (Cf. III. ci-dessous). B. Au regard d une prolongation ou d un nouvel arrêt de travail Si, postérieurement à la contre-visite médicale, une prolongation ou un nouvel arrêt de travail est délivré par le médecin traitant, le salarié est rétablit dans son droit à indemnisation complémentaire. Il appartient à l employeur, s il lui conteste ce droit, de faire procéder à un nouveau contrôle (Cass. soc, 5 mars 1997, n ). C. Information de la caisse de sécurité sociale Lorsque le médecin contrôleur conclut à l'absence de justification d'un arrêt de travail ou à l'impossibilité de procéder à la contre-visite, il doit transmettre son rapport, au service du contrôle médical de la caisse, dans un délai maximal de 48 heures (art. L CT). Au vu de ce rapport, ce service peut demander à la caisse soit de : - suspendre les indemnités journalières ; - procéder à un nouvel examen de la situation du salarié. Cet examen est de droit si le rapport a fait état de l'impossibilité de procéder à son examen. 25 septembre

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE

Plus en détail

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 16 mars 2011 à 9 h 30 «Inaptitude, incapacité, invalidité, pénibilité et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil Invalidité

Plus en détail

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE Dernière mise à jour : avril 2010 CPCEA 1 2 Préambule Le régime conventionnel des cadres de la production agricole est institué

Plus en détail

INDEMNISATION DES SÉQUELLES EN DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

INDEMNISATION DES SÉQUELLES EN DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 5. INDEMNISATION DES SÉQUELLES EN DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Dr Jacqueline Cardona L INCAPACITÉ PERMANENTE (IP) EN ACCIDENT DU TRAVAIL Principe juridique Article L 434-2 du code de la sécurité sociale

Plus en détail

La lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance

La lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance La lettre du N 12 Novembre 2011 Les évolutions du régime de prévoyance Depuis l accord initial du 19 mars 2003 qui a mis en place un régime de prévoyance pour la branche du commerce de détail de l habillement

Plus en détail

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale Protection sociale Assurance maladie, maternité, décès MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE ET DES FINANCES _ MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ _ Direction de la sécurité sociale Sous-direction de l accès

Plus en détail

INPCA. Institution Nationale de Prévoyance du Commerce et de l Artisanat 2 / 0 / 1 / 4

INPCA. Institution Nationale de Prévoyance du Commerce et de l Artisanat 2 / 0 / 1 / 4 INPCA Institution Nationale de Prévoyance du Commerce et de l Artisanat 2 / 0 / 1 / 4 Complémentaire retraite, prévoyance et santé des professionnels de la coiffure L INPCA VOTRE PARTENAIRE PRÉVOYANCE

Plus en détail

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information Relative au contrat collectif de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire souscrit par votre employeur RéUNICA Prévoyance

Plus en détail

Régime de prévoyance du personnel cadre de la pharmacie d officine

Régime de prévoyance du personnel cadre de la pharmacie d officine - 000.707/09 - édition janvier 2009 création et impression agme résumé des garanties Régime de prévoyance du personnel cadre de la pharmacie d officine association de prévoyance du groupe mornay europe

Plus en détail

particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente

particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente La prévoyance en France La prévoyance sociale obligatoire Les couvertures complémentaires Les prestations de base, complétées par

Plus en détail

GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE

GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE NÉGOCE ET PRESTATIONS DE SERVICES MÉDICO-TECHNIQUES GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE CONDITIONS GÉNÉRALES N 2926 Incapacité temporaire de travail Sommaire ARTICLE 1 Objet du contrat 4 ARTICLE 2 Souscription

Plus en détail

REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES

REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES NOTICE D INFORMATION SALARIES NON CADRES DES EXPLOITATIONS FORESTIERES ET DES SCIERIES AGRICOLES DE CHAMPAGNE ARDENNES relevant des accords instituant la mise

Plus en détail

JE, SOUSSIGNÉ(E)...AGISSSANT EN QUALITÉ DE...

JE, SOUSSIGNÉ(E)...AGISSSANT EN QUALITÉ DE... Institution de Prévoyance ocirp SIEGE SOCIAL : 12, RUE MASSUE - 94684 VINCENNES CEDEX ADHESION AU REGIME DE PREVOYANCE OBLIGATOIRE JE, SOUSSIGNÉ(E)...AGISSSANT EN QUALITÉ DE... Institution de Prévoyance

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3381 Convention collective nationale IDCC : 2941. AIDE, ACCOMPAGNEMENT, SOINS

Plus en détail

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES PREAMBULE Les organisations signataires veulent par le présent accord, préciser la situation des

Plus en détail

Accord relatif à l activité de portage salarial

Accord relatif à l activité de portage salarial Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité de portage salarial. Les personnes portées sont titulaires d un contrat de travail conclu

Plus en détail

Conditions Générales Prévoyance

Conditions Générales Prévoyance Conditions Générales Prévoyance Edition janvier 2015 Convention collective des Administrateurs judiciaires et Mandataires judiciaires Réf. CG-CCN-AMJ-Prévoyance CCN DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET MANDATAIRES

Plus en détail

Notice d information. prévoyance. Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre

Notice d information. prévoyance. Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre prévoyance Incapacité et invalidité Décès Notice d information Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre SOMMAIRE Présentation 5 Tableau récapitulatif

Plus en détail

Fiche conseil DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions :

Fiche conseil DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions : DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Fiche conseil Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions : Certifié ISO 9001 Comptables Fiscales Juridiques, Sociales, de

Plus en détail

Heures supplémentaires

Heures supplémentaires Heures supplémentaires Présentation et évolutions des allégements Tepa La loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat a créé au 1er octobre 2007, une exonération d impôt

Plus en détail

LIVRET DE PRÉSENTATION

LIVRET DE PRÉSENTATION PRÉVOYANCE COLLECTIVE KLESIA PRÉVOYANCE LIVRET DE PRÉSENTATION Régime de prévoyance de l ensemble des salariés SCHNEIDER ELECTRIC Ce document vous présente le résumé des prestations du régime de prévoyance

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul Base de calcul En votre qualité d employeur, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la base de calcul des cotisations

Plus en détail

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Si vous vous posez des questions en matière de PROCESSUS DE FORMATION, voyez les rubriques

Plus en détail

LES ACCIDENTS DE TRAJET

LES ACCIDENTS DE TRAJET Bien que la Sécurité Sociale assimile l accident de trajet aux accidents du travail en matière d indemnisation, il existe des différences. C est pourquoi il convient de déterminer le régime des accidents

Plus en détail

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE Mise à jour : 02/03/15 1 CONDITIONS GENERALES POUR ETRE APPRENTI p. 2 2 - ENREGISTREMENT DU CONTRAT p. 2 3 DEFINITION DU CONTRAT D APPRENTISSAGE p. 5 4 - EXECUTION

Plus en détail

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013 informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement

Plus en détail

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014 Questions sociales Note d information n 14-15 du 6 août 2014 ALLOCATIONS CHOMAGE Effet au 01/07/2014 Références Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation

Plus en détail

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente 1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles

Plus en détail

GMC. Personne NOTICE D INFORMATION RÉGIMES DE PRÉVOYANCE ET DE FRAIS MÉDICAUX. gestionnaire du contrat unité de gestion n

GMC. Personne NOTICE D INFORMATION RÉGIMES DE PRÉVOYANCE ET DE FRAIS MÉDICAUX. gestionnaire du contrat unité de gestion n A3P Association de P révoyance et de Protection de la NOTICE D INFORMATION RÉGIMES DE PRÉVOYANCE ET DE FRAIS MÉDICAUX GMC gestionnaire du contrat unité de gestion n 31 E 10, rue Henner 75009 Paris Tél.

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE

CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE Janvier 2012 CADCGPG12262 10/1031 JUR947 Réalisation 11278 Crédits photos : Fotolia.com, DR Convention collective nationale de la branche

Plus en détail

Règlement Mutualiste Collectif Prévoyance complémentaire. Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité SIREN 784 669 954

Règlement Mutualiste Collectif Prévoyance complémentaire. Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité SIREN 784 669 954 Règlement Mutualiste Collectif Prévoyance complémentaire Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité SIREN 784 669 954 Chapitre I Dispositions générales Article 1 Objet du règlement

Plus en détail

CHAPITRE XIII PRÉVOYANCE

CHAPITRE XIII PRÉVOYANCE CHAPITRE XIII PRÉVOYANCE Préambule Conformément à la loi n 89-1009 du 31 décembre 1989 dite «loi Evin», il a été choisi d instituer un régime de prévoyance obligatoire et collectif au profit de l ensemble

Plus en détail

Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel

Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel En tant que salarié à part entière, l assistant maternel a droit aux congés payés et aux jours fériés dans le respect de la législation en

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 F-16-01 N 136 du 27 JUILLET 2001 5 F.P. / 58 - F 114 INSTRUCTION DU 18 JUILLET 2001 TRAITEMENTS ET SALAIRES. ASSIETTE. REGIME D IMPOSITION DES

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 Montreuil, le 16/10/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 OBJET : Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du

Plus en détail

ACCORD DU 24 JUIN 2010

ACCORD DU 24 JUIN 2010 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL (Portage salarial) ACCORD DU 24 JUIN 2010 RELATIF AU PORTAGE

Plus en détail

La réforme des pensions expliquée

La réforme des pensions expliquée La réforme des pensions expliquée TABLE DES MATIÈRES 1. LA PENSION ANTICIPÉE... 2 1.1. SITUATION AVANT LA RÉFORME... 2 1.2. SITUATION À PARTIR DU 1 ER JANVIER 2013... 2 1.3. LES MESURES DE TRANSITION...

Plus en détail

inaptitude quelles sont les obligations?

inaptitude quelles sont les obligations? inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure

Plus en détail

Notice d information. Prévoyance. Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n 3121 - IDCC 1536]

Notice d information. Prévoyance. Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n 3121 - IDCC 1536] Prévoyance Régime inaptitude à la conduite ou au portage Notice d information Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n 3121 - IDCC 1536] Personnel non cadre

Plus en détail

CONTRAT GROUPE NATIONAL PREVOYANCE * * * * * * * * * * * * Notice d information

CONTRAT GROUPE NATIONAL PREVOYANCE * * * * * * * * * * * * Notice d information Cette [Tapez une notice citation prise d information dans le document eou sla t d e s t i n é e a u x participants du régime de prévoyance à adhésion obligatoire institué au sein de la Branche Caisse d

Plus en détail

LMD. Expertise comptable COLLECTION. Le meilleur. du DCG 3. Droit social. 2 e ÉDITION. Marie-Paule Schneider Maryse Ravat.

LMD. Expertise comptable COLLECTION. Le meilleur. du DCG 3. Droit social. 2 e ÉDITION. Marie-Paule Schneider Maryse Ravat. LMD COLLECTION Expertise comptable Le meilleur du DCG 3 Droit social 2 e ÉDITION Marie-Paule Schneider Maryse Ravat Sup FOUCHER «Le photocopillage, c est l usage abusif et collectif de la photocopie sans

Plus en détail

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Juin. Modernisation du Marché du Travail Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,

Plus en détail

fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile

fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile (Hors assistant maternel agréé) Vous recrutez un(e) salarié(e) pour vous aider à entretenir votre domicile et repasser votre linge. Vous souhaitez

Plus en détail

CCN DU COMMERCE DE GROS DE TISSUS, TAPIS ET LINGE DE MAISON ACCORD DE BRANCHE DU 5 AVRIL 2012 PORTANT CREATION D UN REGIME CONVENTIONNEL DE PREVOYANCE

CCN DU COMMERCE DE GROS DE TISSUS, TAPIS ET LINGE DE MAISON ACCORD DE BRANCHE DU 5 AVRIL 2012 PORTANT CREATION D UN REGIME CONVENTIONNEL DE PREVOYANCE CCN DU COMMERCE DE GROS DE TISSUS, TAPIS ET LINGE DE MAISON ACCORD DE BRANCHE DU 5 AVRIL 2012 PORTANT CREATION D UN REGIME CONVENTIONNEL DE PREVOYANCE Article 1 Objet Champ d application Le présent accord

Plus en détail

DE PRéVOYANCE NOTICE D INFORMATION RELATIVE AU. de l Institution de Prévoyance Banque Populaire INSTITUTION DE PRÉVOYANCE BANQUE POPULAIRE

DE PRéVOYANCE NOTICE D INFORMATION RELATIVE AU. de l Institution de Prévoyance Banque Populaire INSTITUTION DE PRÉVOYANCE BANQUE POPULAIRE NOTICE D INFORMATION RELATIVE AU RéGime DE PRéVOYANCE de l Institution de Prévoyance Banque Populaire Entrée en vigueur : 1 er juillet 2014 INSTITUTION DE PRÉVOYANCE BANQUE POPULAIRE La présente notice

Plus en détail

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories

Plus en détail

Accord relatif à l activité de portage salarial

Accord relatif à l activité de portage salarial Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité du portage salarial et s applique aux personnes titulaires d un contrat de travail en

Plus en détail

LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE POUR LES EMPLOYEURS

LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE POUR LES EMPLOYEURS LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE POUR LES EMPLOYEURS Quelle peut être la durée du contrat? La durée du contrat d apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l objet du contrat et

Plus en détail

Mise à jour : 4 avril 2013

Mise à jour : 4 avril 2013 EN CAS DE DECES d un fonctionnaire affilié à la CNRACL Agents stagiaires et titulaires effectuant une durée hebdomadaire de service égale ou supérieure à 28/35 èmes Mise à jour : 4 avril 2013 Centre de

Plus en détail

ACCORD PREVOYANCE. CFE CGC représentée par M. Jean Claude Verbois Délégué Syndical Centrel d'autre oart.

ACCORD PREVOYANCE. CFE CGC représentée par M. Jean Claude Verbois Délégué Syndical Centrel d'autre oart. @ Accord Prévoyance - Page 1 l7 ACCORD PREVOYANCE Entre les soussignés La socfété CORA SAS Domaine de Beaubourg BP 81 7'1423 MARNE LA VALLËE cedex 2 représentée par MonBaeur Michel Couffin Directeur des

Plus en détail

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Le présent protocole d accord crée un Compte Epargne Temps au sein de SGS et en définit les règles de fonctionnement et de gestion. Ce dispositif s

Plus en détail

Guide. C.C.N. DU 15 MARS 1966 Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées REGIME DE PREVOYANCE

Guide. C.C.N. DU 15 MARS 1966 Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées REGIME DE PREVOYANCE C.C.N. DU 15 MARS 1966 Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées REGIME DE PREVOYANCE Guide La gestion des prestations Indemnités Journalières et Invalidité Conseils à suivre

Plus en détail

Vous conseiller pour les démarches clés

Vous conseiller pour les démarches clés Vous conseiller pour les démarches clés Les principales formalités DANS LES 48 H DANS LA SEMAINE DANS LE MOIS DANS LES 6 MOIS Faire la déclaration de décès au service de l Etat Civil de la mairie pour

Plus en détail

Notice d information Prévoyance

Notice d information Prévoyance Personnel des cabinets médicaux Notice d information Prévoyance Edition février 2015 Notice d information au régime de prévoyance du personnel des cabinets médicaux sommaire sommaire 1. Participants 3

Plus en détail

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle...

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... MODE D EMPLOI Valérie Coutteron LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... LA LOI N 2008-111 DU 8 FÉVRIER 2008 pour le pouvoir

Plus en détail

CONTRAT COLLECTIF OBLIGATOIRE

CONTRAT COLLECTIF OBLIGATOIRE Salarié-es de droit privé CONTRAT COLLECTIF OBLIGATOIRE Complémentaire : frais de santé invalidité/arrêt de travail décès Sommaire Page 2-3 : présentation de l accord Page 4-5 : arrêt maladie/invalidité

Plus en détail

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT La réglementation relative au temps de travail s applique à tous les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements

Plus en détail

Entreprises Artisanales de Boulangerie Patisserie

Entreprises Artisanales de Boulangerie Patisserie Entreprises Artisanales de Boulangerie Patisserie La CFTC s engage aux côtés des salariés de la boulangerie artisanale : chaque année, des accords sont conclus au niveau de la Convention Collective pour

Plus en détail

TITRE I ER MODIFICATION DE L ARTICLE 26 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L IMMOBILIER

TITRE I ER MODIFICATION DE L ARTICLE 26 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L IMMOBILIER MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3090 Convention collective nationale IDCC : 1527. IMMOBILIER (Administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents

Plus en détail

INDEMNITÉS JOURNALIÈRES ET COTISATIONS CRPCEN

INDEMNITÉS JOURNALIÈRES ET COTISATIONS CRPCEN NOTICE D INFORMATION Pour tout renseignement, contacter : Tél. : 01 44 90 20 62 Fax : 01 44 90 20 68 cotisation@crpcen.fr INDEMNITÉS JOURNALIÈRES ET COTISATIONS CRPCEN Cette fiche expose les différents

Plus en détail

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ASSISTANTS MATERNELS DU PARTICULIER EMPLOYEUR

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ASSISTANTS MATERNELS DU PARTICULIER EMPLOYEUR CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ASSISTANTS MATERNELS DU PARTICULIER EMPLOYEUR Conclue, à Paris, le 1 er juillet 2004 Entre LA FEDERATION NATIONALE DES PARTICULIERS EMPLOYEURS FEPEM D une

Plus en détail

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical, Projet d accord collectif mettant en place un régime de remboursement de «frais de santé» au bénéfice du personnel de l EPIC SNCF relevant du régime général de ENTRE LES SOUSSIGNEES : SOCIETE NATIONALE

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU

Plus en détail

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés. ACCORD NATIONAL DU 3 MARS 2006 PORTANT AVENANT A L ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 MODIFIE SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES

Plus en détail

France. Conditions d ouverture des droits. Calcul des prestations. Indicateurs essentiels. France : le système de retraite en 2012

France. Conditions d ouverture des droits. Calcul des prestations. Indicateurs essentiels. France : le système de retraite en 2012 France France : le système de retraite en 212 Dans le secteur privé, le système de retraite repose sur deux piliers obligatoires : un régime général lié à la rémunération et des dispositifs professionnels

Plus en détail

NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE -

NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE - Conseil Technique National Service juridique droit des personnes et des familles NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE - OBJET : cumul de la pension d invalidité du régime général avec d autres pensions, rentes

Plus en détail

ANIMATION / Actualités conventionnelles

ANIMATION / Actualités conventionnelles ANIMATION / Actualités conventionnelles A1-116 Signature de l avenant n 154 du 19/05/2015 Relatif a la complémentaire santé Avenant applicable au 1 er janvier 2016 Commentaires : La loi du 14 juin 2013

Plus en détail

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE)

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) indemnisation L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les 50 ans et plus L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les 50 ans et plus Pour qui? Pour vous si : vous n avez pas atteint

Plus en détail

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33 F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

Mise à jour 17/04/2012

Mise à jour 17/04/2012 Mise à jour 17/04/2012 Le maintien de salaire Incidence sur le bulletin de paye CCB 21 mai 2010 En application des dispositions de la convention collective du 21mai 2010 Note de synthèse réalisée par les

Plus en détail

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE)

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) INDEMNISATION L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les moins de 50 ans L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les moins de 50 ans Pour qui? Pour vous si : vous avez travaillé

Plus en détail

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps section temps de travail LES CONGES ET TITRE I : LES TITULAIRES DEUXIEME PARTIE : LES CONGES ET CHAPITRE 2 : LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) Dernière mise à jour : Avril 2012 TEXTES APPLICABLES - Décret

Plus en détail

ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI

ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI PREAMBULE Pour répondre à la continuité du service que l entreprise doit assurer à ses clients, certaines activités pour certains rôles ou fonctions, recourent à

Plus en détail

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque Papier Sté Date : Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque La direction de l entreprise : Dont le siège social est situé

Plus en détail

La retraite IRCANTEC. A. La retraite complémentaire IRCANTEC

La retraite IRCANTEC. A. La retraite complémentaire IRCANTEC Mémento des droits des personnels des EPST Sntrs-Cgt E4 La retraite IRCANTEC A. La retraite complémentaire IRCANTEC I. Acquisition des droits II. Montant de la retraite IRCANTEC III. En cas de décès IV.

Plus en détail

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES 1 SOMMAIRE RTT / CET p. 4 et 5 LES CONGES FORMATION p. 6 LES CONGES MATERNITE ET PATERNITE p. 7 et 8 LE CONGE PARENTAL p. 9 et 10 LES AUTORISATIONS

Plus en détail

Fédération Nationale de l Habillement MAJ : juin 2015 Service social

Fédération Nationale de l Habillement MAJ : juin 2015 Service social La portabilité de la couverture prévoyance Evolution au 1 er juin 2015 1. Qui sont les bénéficiaires de la portabilité?... 3 2. Quelle est la durée du maintien des garanties?... 3 3. A quel moment cesse

Plus en détail

Accord sur le Compte Epargne Temps

Accord sur le Compte Epargne Temps Accord sur le Compte Epargne Temps ENTRE LES SOUSSIGNEES : La CAISSE D'EPARGNE D'ALSACE, dont le siège social est sis au 1, route du Rhin- 67925 STRASBOURG Cedex 9, représentée par Monsieur Marion-Jacques

Plus en détail

LE CONGE DE MALADIE ORDINAIRE : DROIT AU CONGE ET MONTANT DE L INDEMNITE

LE CONGE DE MALADIE ORDINAIRE : DROIT AU CONGE ET MONTANT DE L INDEMNITE LE CONGE DE MALADIE ORDINAIRE : DROIT AU CONGE ET MONTANT DE L INDEMNITE LE CAS DES FONCTIONNAIRES AFFILIES A LA CNRCAL L attribution du congé de maladie ordinaire 1. L octroi initial Pour bénéficier d

Plus en détail

AVANTAGES EN NATURE 4 AVANTAGE EN NATURE REPAS 4 TITRES - RESTAURANT 4 AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT (EVALUE FORFAITAIREMENT) 4

AVANTAGES EN NATURE 4 AVANTAGE EN NATURE REPAS 4 TITRES - RESTAURANT 4 AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT (EVALUE FORFAITAIREMENT) 4 LETTRE D ACTUALITE SOCIALE GROUP S MANAGEMENT SERVICES DONNEES ET CHIFFRES CLES POUR 2015 SOCIAL : GENERALITES ET ELEMENTS DE COTISATIONS 2 SMIC ET MINIMUM GARANTI 2 PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE 2 FORFAIT

Plus en détail

Consignes déclaratives DSN

Consignes déclaratives DSN Consignes déclaratives DSN Pôle emploi 1/8 Contenu PREAMBULE... 3 1. GERER UNE FIN DE CDD / GERER UNE PROLONGATION DE CDD... 4 2. GERER UNE ABSENCE NON REMUNEREE OU PARTIELLEMENT REMUNEREE... 5 3. GERER

Plus en détail

PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES Notice d information Prévoyance ENSEMBLE DU PERSONNEL. Mai 2009

PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES Notice d information Prévoyance ENSEMBLE DU PERSONNEL. Mai 2009 PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES Notice d information Prévoyance ENSEMBLE DU PERSONNEL Mai 2009 IMPORTANT : DESIGNATION BENEFICIAIRE PARTICULIERE Rappel: En l absence de désignation particulière, le capital

Plus en détail

ACCORD DU 24 MAI 2011

ACCORD DU 24 MAI 2011 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3085 Convention collective nationale IDCC : 16. TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT ACCORD DU 24

Plus en détail

Module 1. Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé

Module 1. Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé Module 1 Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé Partie 3 - Assurance Maladie Invalidité les indemnités. Plan A- INCAPACITÉ PRIMAIRE(1)(2) B- INVALIDITÉ (1)(2) (3)Principes

Plus en détail

Couverture Frais de Santé et Prévoyance. dédiée aux franchisés et managés ACCOR. Franchisés

Couverture Frais de Santé et Prévoyance. dédiée aux franchisés et managés ACCOR. Franchisés Couverture Frais de Santé et Prévoyance dédiée aux franchisés et managés ACCOR Franchisés Septembre 2013 LE GROUPE ET SES SERVICES DÉDIÉS AUX FRANCHISÉS ACCOR Le Groupe JP COLONNA - CGAM, créé en 1972,

Plus en détail

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Plus en détail

BELGIQUE. 1. Principes généraux.

BELGIQUE. 1. Principes généraux. BELGIQUE Les dépenses de protection sociale en Belgique représentent 27,5%PIB. Le système belge est de logique bismarckienne. La principale réforme récente concerne le risque maladie. 1. Principes généraux.

Plus en détail

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES

Plus en détail

Que couvre la protection sociale obligatoire?

Que couvre la protection sociale obligatoire? Que désigne le terme «Prévoyance»? Que couvre la protection sociale obligatoire? A savoir Les assurances de personnes couvrant les risques : De maladie et d accidents corporels ; De maternité ; D incapacité

Plus en détail

Guide FORCE OUVRIÈRE DU SALARIÉ INTÉRIMAIRE

Guide FORCE OUVRIÈRE DU SALARIÉ INTÉRIMAIRE Guide FORCE OUVRIÈRE DU SALARIÉ INTÉRIMAIRE 4 ème édition - 2010 2 SOMMAIRE Introduction 3 Le travail temporaire aujourd hui 4 I. DROITS ET STATUT DU TRAVAIL TEMPORAIRE 7 A. Relations entre l entreprise

Plus en détail

La rémunération de l apprenti :

La rémunération de l apprenti : F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Ucanss PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Entre, d'une part : - l'union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale représentée

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE PROTECTION SOCIALE ASSURANCE MALADIE, MATERNITÉ, DÉCÈS MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L ÉTAT MINISTÈRE

Plus en détail

Pour en savoir plus : http://www.cabinetfeurgard.com/_infos/dossiers/article.asp?rub=social&sousrub=ct2&art=k4_5380587

Pour en savoir plus : http://www.cabinetfeurgard.com/_infos/dossiers/article.asp?rub=social&sousrub=ct2&art=k4_5380587 L environnement social de votre entreprise va être profondément modifié dans les six prochains mois. Nous souhaitons vous en parler et vous expliquer ces nouvelles mesures et leurs impacts. La mutuelle

Plus en détail

Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation

Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation Attention : Ce document a été établit en juin 2015. Les informations qu il contient peuvent avoir évoluées en fonction des lois

Plus en détail

Avenant relatif à la mise en place d un régime de «remboursement complémentaire de frais de soins de santé»

Avenant relatif à la mise en place d un régime de «remboursement complémentaire de frais de soins de santé» AVENANT N 15 À LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES DETAILLANTS, DETAILLANTS-FABRICANTS ET ARTISANS DE LA CONFISERIE, CHOCOLATERIE, BISCUITERIE (N 3224) Avenant relatif à la mise en place d un régime

Plus en détail

AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE

AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE SOMMAIRE 04 Introduction OBJET FINANCEMENT FONCTIONNEMENT 10 Les entreprises et le Congé de Fin d Activité ADHeSION à L AGECFA-Voyageurs PERSONNEL AFFILIe

Plus en détail

ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles

ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles (étendu par arrêté du 19 décembre 2001 J.O. du 29/12/01, modifié par arrêté du 21 janvier

Plus en détail

I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013

I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013 Les salaires minima applicables à compter du 1 er janvier 2015 CCN n 3241 En résumé : I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013 L avenant n 21 sur les salaires minima

Plus en détail

INAPTITUDE. Complexité de la procédure

INAPTITUDE. Complexité de la procédure INAPTITUDE Complexité de la procédure 1 DISTINCTION ENTRE DIFFERENTES NOTIONS Incapacité; Invalidité; Inaptitude. 2 Incapacité L incapacité temporaire, au sens de la Sécurité sociale, est une impossibilité

Plus en détail