MALADIE ET ACCIDENT Indemnisation complémentaire du salarié
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- Samuel Cartier
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1 NOTE JURIDIQUE MALADIE ET ACCIDENT Dernière mise à jour le 8 septembre 2014 MALADIE ET ACCIDENT Indemnisation complémentaire du salarié La maladie et l accident, d origine professionnelle ou non, entraînent la suspension du contrat de travail. Pour les CTT et les CDD, cette suspension ne fait pas obstacle à l échéance du terme du contrat. Au cours de cette suspension, les salariés perçoivent des indemnités journalières de la sécurité sociale, après un délai de carence de 3 jours. Un nouveau modèle d attestation de salaire, à remplir par l employeur, pour le paiement des IJ maladie est désormais disponible (CERFA 11135*03), accompagné de sa notice explicative (CERFA 50236#03). Vous pouvez l obtenir également auprès de votre CPAM et sur les sites Internet et pour remplissage à l'écran et/ou impression. Les salariés bénéficient également d une indemnisation complémentaire à celle versée par la sécurité sociale, sous réserve, le cas échéant, des résultats d une contre-visite demandée par l employeur. Un régime d indemnisation complémentaire propre aux salariés permanents, cadres et noncadres, a été mis en place par l accord du 23 janvier Le régime de prévoyance des salariés intérimaires, cadres et non-cadres, géré par Réunica Prévoyance, résulte de deux accords de branche conclus le 10 juillet 2009, modifiés par avenants du 23 juin 2011 et du 14 janvier Ils prévoient le versement d indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale. Un avenant du 27 juin 2014 relatif au régime de prévoyance des salariés intérimaires non-cadres a supprimé temporairement toute condition d ancienneté, pour l accès aux prestations, jusqu au 31 décembre Par conséquent, quel que soit leur nombre d heures de travail, les salariés intérimaires non-cadres peuvent bénéficier des prestations complémentaires définies dans l accord de branche. Cette nouvelle mesure s applique aux sinistres intervenus depuis le 1 er juillet En revanche, pour les salariés intérimaires cadres, les conditions d ancienneté continuent de s appliquer. TEXTES DE REFERENCE : Avenant du 27 juin 2014 (salariés intérimaires non-cadres) Avenant du 14 janvier 2014 (salariés intérimaires non-cadres) Avenant du 14 janvier 2014 (salariés intérimaires cadres) Arrêté du 28 juin 2013 Avenant du 23 juin 2011 (salariés intérimaires non-cadres) Avenant du 23 juin 2011 (salariés intérimaires cadres) Accord du 10 juillet 2009 (salariés intérimaires non-cadres) Accord du 10 juillet 2009 (salariés intérimaires cadres) Accord du 23 janvier 1986 (salariés permanents cadres et non-cadres) 8 septembre
2 Sommaire FICHE 1 SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL... 4 I. Suspension du contrat de travail des salariés permanents... 5 A. Conditions de la suspension... 5 B. Effets de la suspension... 5 II. Suspension du contrat de mission des salariés intérimaires... 6 A. Contrat de date à date... 6 B. Contrat à durée minimale... 6 C. Conséquences de la suspension pour l'eu... 6 FICHE 2 INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE DES SALARIES PERMANENTS... 7 I. Indemnisation complémentaire... 8 A. Conditions d'ouverture des droits (article 13.1 de l'accord) Une certaine ancienneté dans l'entreprise Justifier son état de santé Etre pris en charge par la sécurité sociale... 8 B. Délai de franchise... 8 C. Durée d'indemnisation... 8 D. Montant de l'indemnisation... 9 E. Assimilation à du temps de travail effectif... 9 II. Rupture du contrat de travail... 9 A. Conditions de la rupture... 9 B. Procédure C. Indemnités versées au salarié FICHE 3 INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE DES SALARIES INTERIMAIRES...12 I. Maladie et Accident sans lien avec le travail ou accident de trajet A. Arrêt de travail pour maladie ou accident de trajet à 95 jours Conditions d ouverture des droits Délai de carence Paiement de l indemnité complémentaire Montant de l indemnité complémentaire a. Pendant la mission b. Au-delà du terme de la mission (arrêt continu > à 19 jours) Cumul des périodes indemnisées B. Arrêt de travail pour maladie ou accident de trajet > à 95 jours Conditions d ouverture des droits Paiement de l indemnité complémentaire Montant de l indemnité complémentaire a. Pour les salariés intérimaires non-cadres : b. Pour les salariés intérimaires cadres : Durée de versement C. Invalidité Conditions d ouverture des droits Versement et montant de la rente D. Hospitalisation d un intérimaire Conditions d ouverture des droits Montant de l indemnité complémentaire Allocation forfaitaire pour garde d enfants E. Décès Décès de la vie civile septembre
3 a. Capital décès b. Rente éducation Décès à la suite d un accident de trajet a. Capital décès b. Rente temporaire d éducation c. Rente d éducation d. Allocation forfaitaire pour frais d obsèques II. Accident du travail et maladie professionnelle A. Arrêt de travail pour AT/MP à 88 jours Conditions d ouverture des droits Jour de l accident Paiement de l indemnité complémentaire Montant de l indemnité complémentaire a. Pendant la mission b. Au delà du terme de la mission Cumul des périodes indemnisées Rechute d AT B. Arrêt de travail pour AT/MP > à 88 jours Conditions d ouverture des droits Paiement de l indemnité complémentaire Montant de l indemnité complémentaire a. Pour les salariés intérimaires non-cadres : b. Pour les salariés intérimaires cadres : Durée C. Incapacité permanente Incapacité permanente entre 30 % et 50 % Incapacité supérieure à 50 % D. Décès Conditions Indemnisation a. Capital décès b. Rente éducation c. Rente temporaire du conjoint d. Allocation pour frais d obsèques FICHE 4 LA CONTRE-VISITE MEDICALE...25 I. Modalités d exercice de la contre-visite A. Désignation du médecin contrôleur par l employeur B. Lieu où s effectue la contre-visite C. Objet et déroulement de la contre-visite II. Conséquences de la contre-visite A. Au regard de l indemnisation complémentaire B. Au regard d une prolongation ou d un nouvel arrêt de travail C. Information de la caisse de sécurité sociale III. Contestation de la contre-visite septembre
4 Fiche 1 Suspension du contrat de travail La maladie constitue une cause de suspension du contrat, mais aussi une cause de rupture, si elle entraine des perturbations importantes dans l entreprise nécessitant le remplacement définitif du salarié. I. Suspension du contrat de travail des salariés permanents II. Suspension du contrat de travail des salariés intérimaires 25 septembre
5 I. Suspension du contrat de travail des salariés permanents A. Conditions de la suspension Le contrat de travail sera suspendu si la maladie est : - temporaire. La prolongation de l absence ou sa répétition peut devenir une cause de rupture du contrat. - justifiée. Le salarié permanent doit justifier de son état auprès de l employeur dans les 48 heures (accord du 23 janvier 1986). En pratique, cette justification se fera par l envoi à l employeur du volet n 3 de l avis d arrêt de travail (Cerfa 10170*04). Le salarié devra également tenir l'employeur informé de l'évolution de sa maladie et lui transmettre les certificats de prolongation de ses arrêts de travail ; - réelle. Si le certificat médical est dûment établi, la maladie est présumée réelle. Cette présomption peut tomber si le salarié exerce une activité pendant son absence, s'absente de son domicile momentanément ou part en congé. Par ailleurs, le salarié doit respecter les prescriptions du médecin concernant les heures de sortie indiquées sur son arrêt de travail (art. R CSS) : - soit les sorties ne sont pas autorisées ; - soit elles sont autorisées. Dans ce cas, le salarié doit rester présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d examens médicaux. Toutefois, par exception, le médecin peut autoriser les sorties libres, c est-à-dire sans restriction d horaire. Dans ce cas, il porte sur l'arrêt de travail les éléments d'ordre médical le justifiant. Les employeurs qui veulent organiser une contre-visite médicale devront tenir compte de ces dispositions (cf. Fiche. IV.). B. Effets de la suspension Le contrat étant suspendu, l'employeur n'a pas à rémunérer le salarié absent pour maladie. Cependant, des dispositions légales ou conventionnelles lui permettent, sous certaines conditions, de bénéficier d une indemnisation totale ou partielle. Le salarié malade perçoit, au titre de l'assurance maladie, une indemnité journalière de sécurité sociale. Outre cette indemnité, l'accord du 23 janvier 1986 prévoit une indemnisation complémentaire versée par l'employeur, à partir de 1 an d'ancienneté, sous réserve, s'il y a lieu, d'une contre-visite médicale (cf. Fiche. IV). 25 septembre
6 II. Suspension du contrat de mission des salariés intérimaires Comme tout salarié, le salarié intérimaire voit son contrat de mission suspendu en cas de maladie. Cette suspension ne fait pas obstacle à l'échéance du terme du contrat (art. L CT). Les conséquences de cette suspension diffèrent, selon qu'il s'agit d'un contrat de mission conclu de date à date ou à durée minimale. A. Contrat de date à date Si le terme du contrat survient pendant la période de suspension, le contrat prend fin à la date prévue. Lorsque la période de suspension intervient en cours de mission, la durée de la mission n'est pas prolongée d'autant. Le salarié malade reprend sa mission à la fin de l'arrêt de travail. Si l ETT, pour une raison quelconque, ne lui permet pas de reprendre sa mission, il y a rupture anticipée du contrat avec toutes les conséquences qui y sont attachées (cf. note «Contrat de travail temporaire»). B. Contrat à durée minimale Lorsque le contrat n est pas de date à date, il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. Si l'objet est réalisé pendant la période de suspension, le contrat prend fin dès sa réalisation. Dans le cas contraire, si l objet n'est pas réalisé, le salarié reprend sa mission et le contrat se poursuit jusqu'à sa réalisation. C. Conséquences de la suspension pour l'eu Lorsque le contrat du salarié intérimaire est suspendu pour maladie, l EU peut recourir à un autre salarié intérimaire ou à un autre salarié embauché par CDD, pendant la durée de la suspension du contrat. Lorsque l EU fait appel à la même ETT, elle n'est pas obligée de conclure un nouveau contrat de mise à disposition, puisqu'il ne s'agit pas d'une nouvelle mission (Circulaire du 30 octobre 1990). Seul un nouveau contrat de mission doit être conclu avec le remplaçant. En revanche, il y aura un nouveau contrat de mise à disposition, si l EU recourt à une autre ETT. Ce nouveau contrat prendra fin au retour de l intérimaire absent. 25 septembre
7 Fiche 2 Indemnisation complémentaire des salaries permanents I. Indemnisation complémentaire II. Rupture du contrat de travail 25 septembre
8 I. Indemnisation complémentaire Le régime d'indemnisation complémentaire, à celui de la sécurité sociale, est prévu par l'accord du 23 janvier 1986, qui assure le maintien de tout ou partie du salaire du salarié malade. A. Conditions d'ouverture des droits (article 13.1 de l'accord) 1. Une certaine ancienneté dans l'entreprise Le salarié absent pour maladie doit justifier d'une ancienneté au moins égale à 1 an. En cas d AT/MP, cette ancienneté est ramenée à 6 mois. 2. Justifier son état de santé Dans les 48 heures, le salarié malade doit justifier son état auprès de son employeur. A cet effet, il lui transmettra un certificat médical et un avis d'arrêt de travail daté et signé du médecin traitant. 3. Etre pris en charge par la sécurité sociale B. Délai de franchise L accord de 1986 prévoit un délai de franchise de 6 jours calendaires. Cela signifie que : - les arrêts inférieurs ou égaux à 6 jours n'ouvrent droit à aucune indemnisation complémentaire. Sur le bulletin de paie du salarié, seul sera décompté le nombre de jours exact d'absence et non un forfait de 6 jours. - les arrêts supérieurs à 6 jours ouvrent droit à indemnisation complémentaire, à partir du 7 ème jour (sous réserve des dispositions du A. ci-dessus). Ce délai de franchise ne s applique pas pour les arrêts de travail d une durée continue égale ou supérieure à 60 jours. En cas d AT/MP, il n'y a pas de délai de franchise. Par ailleurs, et même s il est assimilé à un AT par la sécurité sociale et indemnisé comme tel, l'accident de trajet relève, en ce qui concerne l'indemnisation complémentaire à la charge de l'employeur, du régime d'indemnisation de la maladie. Il y a donc application de la condition d'ancienneté de 1 an et du délai de franchise de 6 jours. C. Durée d'indemnisation Pendant les 30 premiers jours calendaires, au-delà du délai de franchise indiqué ci-dessus, augmenté de 15 jours par période entière de 5 années d ancienneté, le salarié reçoit la rémunération nette qu'il aurait perçue s il avait continué à travailler. 25 septembre
9 A ce premier temps d indemnisation, s'ajoute un second temps d indemnisation de 30 jours calendaires, augmenté de 10 jours par période entière de 5 années d ancienneté, pendant lequel le salarié reçoit 75 % de sa rémunération nette. Toutefois, chacun de ces temps ne peut dépasser 90 jours. Exemple : un salarié ayant 12 ans d'ancienneté bénéficie d'une première période d'indemnisation de 60 jours, soit , et d'une seconde période d'indemnisation de 50 jours, soit Si, au cours de l'année civile, plusieurs congés maladie donnent lieu à indemnisation, la durée de celle-ci ne peut être supérieure au total des périodes indiquées ci-dessus. Lorsque la période d'absence est continue sur 2 années civiles, le salarié ne peut bénéficier de l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation. Le compteur n'est donc pas remis à zéro par le passage d'une année civile à l'autre. D. Montant de l'indemnisation L'employeur assure au salarié malade, dans une 1 ère période, le maintien total de son salaire net, et, dans une 2 nde, période, le maintien partiel à raison de 75 % de son salaire net, déduction faite des indemnités de sécurité sociale (article 13.1 D de l'accord). En tout état de cause, le maintien du salaire ne doit pas conduire à verser au salarié, compte tenu des indemnités de sécurité sociale perçues, un montant supérieur à la rémunération nette qu il aurait effectivement perçue s il avait continué à travailler. Pour les salariés ayant une rémunération variable, on tient compte de tous les éléments de leur rémunération. E. Assimilation à du temps de travail effectif La période d indemnisation complémentaire pour maladie est assimilée à du travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés (art de l accord). L absence pour cause d AT/MP est assimilée à du travail effectif dans la limite d une durée ininterrompue de 1 an. L absence du salarié pour cause d accident de trajet doit être assimilée à l absence pour cause d AT, pour la détermination de la durée du congé (Cass. soc. 3 juillet 2012, n ). II. Rupture du contrat de travail A. Conditions de la rupture Un salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, en raison de son état de santé, à défaut le licenciement est nul (art. L et L CT). 25 septembre
10 Toutefois, la prolongation de l'absence ou sa répétition peut être une cause de rupture du contrat, si elle entraine des perturbations dans le bon fonctionnement de l entreprise, rendant nécessaire le remplacement définitif du salarié (Cass. soc. 22 avril 2011, n ). Le remplacement définitif du salarié absent suppose l embauche d un nouveau salarié sous CDI. La nécessité du remplacement définitif n est pas établie lorsque l employeur fait appel à : - un salarié intérimaire (Cass. soc, 13 mars 1991, n ) ou un salarié sous CDD (Cass. soc, 2 mars 2005, n ) ; - un salarié qui effectue la moitié du temps de travail du salarié licencié (Cass. soc, 6 février 2008, n ). Dans cette affaire, le salarié recruté avait une amplitude horaire de 61 heures au lieu des 121 heures effectuées par le salarié licencié ; - un autre salarié de l entreprise (Cass. soc, 10 mai 2006, n ). Toutefois, le remplacement est définitif et effectif si le remplacement du salarié malade est assuré par un autre salarié de l entreprise et que cette mutation interne a permis l embauche d un nouveau salarié en CDI (Cass. soc, 24 juin 2009, n ; Cass. soc. 26 janvier 2011, n ). La nature de l emploi et la taille de l entreprise constituent notamment des éléments déterminants pour apprécier la nécessité du remplacement. Pour être valable, le remplacement définitif doit être effectif au moment du licenciement ou intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement (Cass. soc, 28 octobre 2009, n ), délai que les juges apprécient en tenant compte des spécificités de l'entreprise et de l'emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l'employeur en vue d'un recrutement (Cass. soc, 10 novembre 2004, n ). Il doit donc intervenir à une date proche du licenciement (Cass. soc, 16 septembre 2009, n ). Cependant, selon l accord du 23 janvier 1986, la notification du remplacement au salarié absent ne peut pas intervenir tant que ce dernier n'a pas épuisé ses droits à indemnisation complémentaire. Plus précisément, la rupture du contrat ne peut pas intervenir tant que le salarié bénéficie d une indemnisation complémentaire (art. 13-2). Le licenciement prononcé en violation de ces dispositions serait donc abusif. Toutefois, l'employeur peut toujours, pendant cette absence, quelle que soit sa durée, procéder à un licenciement pour motif économique. B. Procédure L accord du 23 janvier 1986 prévoit que si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié absent, la notification du remplacement sera faite à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. L'employeur doit, d'autre part, respecter la procédure de licenciement. La lettre de licenciement doit mentionner d une part, la perturbation du fonctionnement de l entreprise et, d autre part, la nécessité du remplacement du salarié (Cass. soc, 8 avril 2009, n ) dont le caractère définitif doit être vérifié par les tribunaux (Cass. soc, 14 février 2007, n ). C. Indemnités versées au salarié La rupture du contrat entraîne le versement de l'indemnité de licenciement à laquelle le salarié a droit en fonction de son ancienneté. Un tableau récapitulatif des indemnités de licenciement est disponible à l annexe 1 de la note «Modernisation du marché du travail». 25 septembre
11 En ce qui concerne l indemnité de préavis, elle ne sera due au salarié que pour la durée qu il sera effectivement en mesure d accomplir. A contrario, s il est dans l'incapacité d'effectuer l intégralité de son préavis, celui-ci ne lui sera pas rémunéré, sauf dispositions plus favorables. 25 septembre
12 Fiche 3 Indemnisation complémentaire des salaries intérimaires Les accords du 10 juillet 2009 relatifs à la prévoyance des salariés intérimaires mettent en place 2 régimes distincts : - l un pour les salariés intérimaires non-cadres ; - l autre pour les salariés intérimaires cadres lorsque leur mission leur donne ce statut, conformément au principe d égalité de traitement. Ce régime permet de répondre à l obligation de cotisation de 1,50 % de la convention collective nationale des cadres du 14 mars I. Maladie et Accident sans lien avec le travail II. Accident du travail et maladie professionnelle 25 septembre
13 I. Maladie et Accident sans lien avec le travail ou accident de trajet A. Arrêt de travail pour maladie ou accident de trajet à 95 jours 1. Conditions d ouverture des droits Pour bénéficier d une indemnisation complémentaire, dans la limite de 88 jours, le salarié intérimaire (cadre et non-cadre) doit : - être en mission dans une ETT à la date de l arrêt de travail ; - ou être en période d intermission de 2 jours consécutifs pouvant être qualifiés de repos hebdomadaire lorsque l organisation des missions aboutit à un enchainement des contrats (4 jours consécutifs pour les contrats de mission, si VSD ou toute autre organisation du temps de travail relevant de relevant de l article L CT) ; - justifier, sauf impossibilité absolue, de l arrêt de travail en envoyant dans les 48 h un certificat médical à l ETT ; - être pris en charge par la sécurité sociale ou par un organisme d assurance sociale obligatoire d un pays de l UE ; - justifier soit de : 590 heures dans la profession du travail temporaire, dont 150 heures dans l ETT avec laquelle le contrat suspendu a été conclu, au cours des 12 mois précédant le 1 er jour d arrêt de travail ; 1400 heures dans la profession du travail temporaire au cours des 24 mois précédant l arrêt de travail. Pour les maladies ou accidents intervenus depuis le 1 er juillet 2014, cette condition d ancienneté n est plus applicable aux salariés intérimaires non-cadres. 2. Délai de carence L indemnisation est précédée d un délai de carence de 7 jours. L indemnisation complémentaire intervient donc à compter du 8 ème jour d arrêt de travail. 3. Paiement de l indemnité complémentaire L indemnité complémentaire est payée par l ETT jusqu au terme de la mission. Elle est versée directement par Réunica Prévoyance lorsque l arrêt de travail se poursuit après la fin du contrat de mission, si la durée de l arrêt de travail est supérieure à 19 jours calendaires. 8 septembre
14 4. Montant de l indemnité complémentaire a. Pendant la mission Pour les salariés intérimaires non-cadres, l indemnité versée par l ETT, soumise à cotisations sociales, est égale à : - 50 % du salaire de base de la mission 1 suspendue, pendant les 30 premiers jours calendaires d indemnisation ; - 25 % du salaire de base de la mission, pendant les 58 jours suivants. Pour les salariés intérimaires cadres, l indemnité versée par l ETT, soumise à cotisations sociales, est égale à : - 50 % du salaire de base (Tranche A) et 100 % du salaire de base (Tranche B) de la mission suspendue, pendant les 30 premiers jours calendaires d indemnisation ; - 25 % du salaire de base (TA) et 75 % du salaire de base (TB), pendant les 58 jours suivants. b. Au-delà du terme de la mission (arrêt continu > à 19 jours) Pour les salariés intérimaires non cadres, l indemnité versée par Réunica Prévoyance, imposable, est égale à : - 50 % du salaire de base de la mission, à partir de la fin de la mission et pendant les 30 premiers jours d indemnisation ; - 25 % du salaire de base de la mission du 31 ème jour calendaire au 88 ème jour calendaire d indemnisation. Pour les salariés intérimaires cadres, l indemnité versée par Réunica Prévoyance, imposable, est égale à : - 50 % du salaire de base (TA) et 100 % du salaire de base(tb), entre la fin de la mission et le 30 ème jour calendaire d indemnisation ; - 25 % du salaire de base (TA) et 75 % du salaire de base (TB), du 31 ème jour calendaire au 88 ème jour calendaire d indemnisation. La totalité des indemnités perçues par le salarié (IJSS et indemnités complémentaires) ne peut excéder 100 % du salaire net de la dernière mission. 5. Cumul des périodes indemnisées Pour le calcul de la durée d indemnisation, on tient compte des indemnités complémentaires que le salarié intérimaire a déjà perçues au cours des 12 mois (de date à date) précédant son arrêt de travail. Si plusieurs absences ont été indemnisées tant par l ETT que par Réunica Prévoyance, au cours de ces 12 mois, le nombre total de jours indemnisés ne pourra pas dépasser 88 jours. Ce décompte des 88 jours tient compte des jours ayant donné lieu au versement d une indemnité complémentaire par Réunica Prévoyance ou l ETT au titre d un arrêt de travail pour maladie, accident de trajet ou AT/MP. 1 Par salaire de base de la mission, on entend le salaire brut qu aurait perçu le salarié s il avait effectivement travaillé, calculé au jour de l arrêt de travail, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de mission. Le salaire brut comprend le salaire brut horaire de base, les primes présentant un caractère de généralité, de constance et de fixité (par exemple 13 ème mois) ainsi que les primes et indemnités liées aux conditions de travail (par exemple prime de froid) et à la durée du travail, à l exception des remboursements de frais, de l IFM et de l ICCP. 8 septembre
15 B. Arrêt de travail pour maladie ou accident de trajet > à 95 jours 1. Conditions d ouverture des droits Pour bénéficier d une indemnisation complémentaire, relais de la précédente, en cas d arrêt de travail continu supérieur à 95 jours, le salarié intérimaire doit justifier de 1800 heures de travail, toutes ETT confondues, au cours des 24 mois précédant l arrêt de travail. Pour les maladies ou accidents intervenus depuis le 1 er juillet 2014, cette condition d ancienneté n est plus applicable aux salariés intérimaires non-cadres. 2. Paiement de l indemnité complémentaire L indemnité complémentaire est payée par l ETT jusqu au terme de la mission, et par Réunica Prévoyance, lorsque l arrêt de travail se poursuit au-delà du terme de la mission. 3. Montant de l indemnité complémentaire a. Pour les salariés intérimaires non-cadres : L indemnité, en complément de celle versée par la sécurité sociale, pendant la durée de la mission ou au-delà de la mission, est égale à 25 % du salaire de base de la dernière mission. b. Pour les salariés intérimaires cadres : L indemnité, en complément de celle versée par la sécurité sociale, pendant la mission ou au-delà de la mission, est égale à 25 % du salaire de base (TA) et 75 % du salaire de base (TB) de la dernière mission. La totalité des indemnités perçues par le salarié (IJSS et indemnités complémentaires) ne peut excéder 100 % du salaire net de la dernière mission. 4. Durée de versement L indemnité complémentaire est versée à compter du 96 ème jour d arrêt de travail, et ce, pendant la durée de versement des IJ par la sécurité sociale, sans pouvoir excéder le 1095 ème jour à compter de la date de l arrêt de travail, sauf cas exceptionnel de maintien des IJ par la sécurité sociale. C. Invalidité 1. Conditions d ouverture des droits Les salariés intérimaires (non-cadres ou cadres) bénéficient d une rente annuelle, lorsqu ils sont classés en 2 ème ou 3 ème catégorie d invalidité par la sécurité sociale. 8 septembre
16 L invalidité doit faire suite à un arrêt maladie indemnisé par Réunica Prévoyance ou à la reconnaissance en 2 ème ou 3 ème catégorie suite au versement d une pension d invalidité de 1 ère catégorie faisant suite à un arrêt indemnisé par Réunica Prévoyance. Pour bénéficier du versement de cette rente, les salariés intérimaires doivent justifier de 1800 heures de travail dans la profession du travail temporaire au cours des 24 mois précédant l arrêt de travail. Depuis le 1 er juillet 2014, en cas d invalidité pour maladie ou accident de trajet, cette condition d ancienneté n est plus applicable aux salariés intérimaires non-cadres. 2. Versement et montant de la rente La rente est versée trimestriellement par Réunica Prévoyance et est égale à 75 % du salaire de base de la dernière mission, y compris la pension d invalidité versée par la sécurité sociale, et autres revenus d activité éventuels. La totalité des rentes perçues par le salarié (rente de la sécurité sociale et rente complémentaire) ne peut excéder 100 % du salaire net de la dernière mission. Le versement de la rente est interrompu dès que la sécurité sociale arrête le paiement des prestations en espèces ou à la date d effet de la retraite. D. Hospitalisation d un intérimaire 1. Conditions d ouverture des droits Le salarié intérimaire (non-cadre ou cadre), hospitalisé en vue d une intervention chirurgicale dans un délai maximum de 15 jours après la fin de sa mission, bénéficie d une indemnisation hors mission pendant 88 jours maximum. Pour cela, il doit justifier des conditions d ancienneté visées au I. A. 1 ci-dessus. Il doit également prévenir l ETT, par courrier, avant la fin de sa mission. Ce courrier doit être visé par l ETT attestant de la prise de connaissance du courrier. 2. Montant de l indemnité complémentaire Le montant de l indemnité est celui visé au I. A. 4. b). 3. Allocation forfaitaire pour garde d enfants En cas d hospitalisation, le salarié intérimaire bénéficie d une allocation forfaitaire pour garde d enfant, sous réserve de remplir les conditions suivantes : - avoir un ou plusieurs enfants à charge âgés de 16 ans ou plus ; - être hospitalisé plus de 1 jour ; - être indemnisé au titre des garanties incapacité de travail par Réunica Prévoyance. Le montant de l allocation, versée par Réunica Prévoyance, sur présentation de justificatifs de frais de garde, est fixé à 1 % du PMSS 2 par jour d hospitalisation, dans la limite de 30 jours par période de 12 mois. 2 Plafond mensuel de la sécurité sociale 8 septembre
17 E. Décès 1. Décès de la vie civile a. Capital décès Les ayants droit du salarié intérimaire décédé bénéficient d un capital décès lorsque le décès est survenu : - pendant une mission d intérim (aucune condition d ancienneté n est exigée) ; - au cours d une période de 10 jours calendaires immédiatement postérieure à la fin de mission. Cette période est appréciée en fonction du nombre d heures de travail effectuées, dans la profession, au cours des 12 derniers mois, à raison d un jour calendaire pour 90 heures de travail dans la limite de 10 jours calendaires au plus ; - après une période ininterrompue d arrêt de travail pendant laquelle le salarié intérimaire avait droit à une indemnisation complémentaire au titre du régime maladie. Pour les salariés intérimaires non-cadres : Le montant du capital décès versé aux ayants droit est égal à 4 PMSS. Pour les salariés les intérimaires cadres : Le montant du capital décès varie selon la situation de famille du salarié intérimaire au moment de son décès : Célibataire, veuf ou divorcé Marié ou pacsé Célibataire, marié, pacsé, veuf ou divorcé Sans enfant à charge Sans enfant à charge Avec enfant(s) à charge 130 % du salaire moyen annuel 3 soumis à cotisations 160 % du salaire moyen annuel soumis à cotisations 200 % du salaire moyen annuel soumis à cotisations b. Rente éducation Chaque enfant à la charge du salarié intérimaire au moment du décès bénéficie d une rente éducation versée trimestriellement par Réunica Prévoyance. Pour bénéficier du versement de cette rente, le salarié intérimaire devait justifier de 1800 heures d ancienneté dans la profession dans les 24 mois précédant le décès. Depuis le 1 er juillet 2014, en cas de décès, cette condition d ancienneté n est plus requise pour les salariés intérimaires non-cadres. La rente éducation est égale à : Pour les intérimaires non-cadres : - 7 % du salaire annuel moyen, soumis à cotisations, pour les enfants âgés jusqu à 16 ans révolus ; - 9 % du salaire annuel moyen, soumis à cotisations, pour les enfants de plus de 16 ans. 3 Le salaire moyen annuel correspond à 320 fois le salaire journalier brut apprécié sur la dernière mission (ICCP et IFM comprises). 8 septembre
18 Pour les intérimaires cadres : - 8 % du salaire annuel moyen, soumis à cotisations, pour les enfants âgés jusqu à 16 ans révolus ; - 12 % du salaire annuel moyen, soumis à cotisations, pour les enfants de plus de 16 ans. 2. Décès à la suite d un accident de trajet a. Capital décès En cas de décès d un salarié intérimaire consécutif à un accident de trajet ouvre droit au versement d un capital décès si le décès intervient : - pendant une mission d intérim ; - dans un délai de 1 an à compter de la date de l accident de trajet intervenu pendant une mission ; - au-delà d une période de 1 an, sous réserve que le décès intervienne après une période ininterrompue d arrêt de travail pendant laquelle le salarié intérimaire avait droit à une indemnisation complémentaire. Le montant du capital décès varie en fonction de la situation de famille du salarié intérimaire au moment de son décès. Pour les salariés intérimaires non-cadres : Célibataire, veuf ou divorcé Marié ou pacsé Célibataire, marié, pacsé, veuf ou divorcé Sans enfant à charge Sans enfant à charge Avec enfant(s) à charge 7 PMSS 8 PMSS 9 PMSS Pour les salariés intérimaires cadres : Célibataire, veuf ou divorcé Marié ou pacsé Célibataire, marié, pacsé, veuf ou divorcé Sans enfant à charge Sans enfant à charge Avec enfant(s) à charge 220 % du salaire moyen annuel 260 % du salaire moyen annuel 320 % du salaire moyen annuel b. Rente temporaire d éducation Cette rente est organisée pour les salariés intérimaires non cadres. Le conjoint survivant non divorcé ou lié par un PACS peut opter, au moment du décès, s il est le bénéficiaire du capital décès, pour le versement de ce capital ou pour le versement d une rente temporaire de conjoint si les conditions suivantes sont réunies : - le salarié intérimaire et son conjoint avaient un ou plusieurs enfant(s) à charge, au moment du décès ; - le conjoint est demandeur d emploi. Le montant mensuel de la rente est égal à 35 % du PMSS. La rente est versée pendant 24 mois suivant le décès. Une fois exprimé, le choix entre le capital et la rente est définitif. Lorsque le conjoint opte pour cette rente temporaire, la fraction du capital décès supplémentaire 4 prévue pour enfant(s) à charge est versée au bénéfice de ces deniers. 4 Egale à 1 PMSS. 25 septembre
19 c. Rente d éducation Les enfants à la charge du salarié intérimaire, au moment du décès, bénéficient d une rente éducation, versée trimestriellement par Réunica Prévoyance. Pour bénéficier du versement de cette rente, le salarié intérimaire devait justifier de 1800 heures d ancienneté dans la profession dans les 24 mois précédant le décès. Depuis le 1 er juillet 2014, en cas de décès suite à accident de trajet, cette condition d ancienneté n est plus requise pour les salariés intérimaires non-cadres. Le montant de la rente éducation est d un montant annuel égal à : - 8 % du salaire moyen annuel soumis à cotisations pour les enfants âgés de 16 ans au plus ; - 12 % du salaire moyen annuel soumis à cotisations pour les enfants de plus de 16 ans et jusqu à 19 ans révolus ; - 15 % du salaire moyen annuel soumis à cotisations pour les enfants à compter du 20 ème anniversaire. d. Allocation forfaitaire pour frais d obsèques L ayant droit, qui a assumé le coût des obsèques du salarié décédé, perçoit une allocation forfaitaire pour frais d obsèques d un montant égal à 1,5 fois du PMSS. II. Accident du travail et maladie professionnelle. A. Arrêt de travail pour AT/MP à 88 jours 1. Conditions d ouverture des droits Pour bénéficier d une indemnisation complémentaire, dans la limite de 88 jours, le salarié intérimaire doit : - justifier, sauf impossibilité absolue, de l arrêt de travail en envoyant dans les 48 h un certificat médical à l ETT ; - être pris en charge par la sécurité sociale ou par un organisme d assurance sociale obligatoire d un pays de l UE ; - justifier soit de : 590 heures de travail dans la profession du travail temporaire au cours des 12 mois précédant le 1 er jour d arrêt de travail ; 1400 heures au cours des 24 derniers mois précédant l arrêt de travail. Si l arrêt de travail est d une durée continue de plus de 19 jours, aucune condition d ancienneté dans la profession n est exigée. Pour les AT/MP intervenus depuis le 1 er juillet 2014, cette condition d ancienneté n est plus applicable aux salariés intérimaires non-cadres. 8 septembre
20 2. Jour de l accident La journée de travail au cours de laquelle l AT s est produit est intégralement payée par l ETT. Par journée de travail, on entend la journée au cours de laquelle débute la période de travail, quelle que soit l heure de l accident. 3. Paiement de l indemnité complémentaire L indemnité complémentaire est due à compter du 1 er jour qui suit l arrêt de travail, soit le lendemain du jour de l accident. Aucun délai de carence n est appliqué. Elle est payée directement par l ETT jusqu au terme de la mission. Elle est versée par Réunica Prévoyance lorsque l absence se poursuit au-delà du terme de la mission et pour les arrêts de travail intervenant après la fin de la mission. 4. Montant de l indemnité complémentaire a. Pendant la mission Pour les salariés intérimaires cadres comme non cadres, l indemnité versée par l ETT, soumise à cotisations sociales, est égale à : - 50 % du salaire de base (TA) et 100 % du salaire de base (TB) pendant les 30 premiers jours calendaires d indemnisation ; - 25 % du salaire de base (TA) et 100 % du salaire de base (TB) pendant les 58 jours calendaires suivants. La totalité des indemnités perçues par le salarié (IJSS et indemnités complémentaires) ne peut excéder 100 % du salaire net de la mission suspendue. b. Au delà du terme de la mission. Pour les salariés intérimaires non-cadres, l indemnité versée par Réunica Prévoyance, imposable, est égale à : - 50 % du salaire de base, entre la fin de la mission et le 30 ème jour calendaire d indemnisation ; - 25 % du salaire de base, du 31 ème jour calendaire au 88 ème jour calendaire d indemnisation. Pour les salariés intérimaires cadres, l indemnité versée par Réunica Prévoyance, imposable, est égale à : - 50 % du salaire de base (TA) et 100 % du salaire de base (TB), entre la fin de la mission et le 30 ème jour calendaire d indemnisation ; - 25 % du salaire de base (TA) et 75 % du salaire de base (TB), du 31 ème jour calendaire au 88 ème jour calendaire d indemnisation. 5. Cumul des périodes indemnisées Pour le calcul de la durée d indemnisation, on tient compte des indemnités complémentaires que le salarié intérimaire a déjà perçues au cours des 12 mois (de date à date) précédant son arrêt de travail. Si plusieurs absences ont été indemnisées tant par l ETT que par Réunica Prévoyance, au cours de ces 12 mois, le nombre total de jours indemnisés ne pourra pas dépasser 150 jours. 8 septembre
21 Ce décompte des 150 jours tient compte des jours ayant donné lieu au versement d une indemnité complémentaire par Réunica Prévoyance ou l ETT au titre d un arrêt de travail pour maladie, accident de trajet ou AT/MP. 6. Rechute d AT Lorsque le salarié intérimaire fait une rechute d un AT, survenu au cours d une mission, dans un délai de 18 mois à compter de la date de survenance de l accident, il peut bénéficier d une indemnisation de Réunica Prévoyance. L indemnisation s applique si la rechute intervient : - pendant une mission d intérim ; - en dehors d une mission d intérim, à condition que le salarié soit inscrit comme demandeur d emploi. l indemnisation s effectue par Réunica Prévoyance sur demande du salarié. En cas de rechute survenant plus de 18 mois après l AT, au cours d une mission, l arrêt de travail sera indemnisé au titre de la maladie, dans les conditions décrites ci-dessus, avec application du délai de carence de 7 jours. B. Arrêt de travail pour AT/MP > à 88 jours 1. Conditions d ouverture des droits Pour bénéficier d une indemnisation complémentaire, relais de la précédente, en cas d arrêt de travail continu supérieur à 88 ème jour d arrêt, le salarié intérimaire (non-cadre ou cadre) n a aucune condition d ancienneté à remplir. Il doit seulement justifier de l arrêt de travail en adressant à l ETT un certificat médical et être pris en charge par la sécurité sociale ou par un organisme d assurance sociale obligatoire d un pays de l UE. 2. Paiement de l indemnité complémentaire L indemnité complémentaire est payée directement par l ETT jusqu au terme de la mission. Elle est versée par Réunica Prévoyance lorsque l absence se poursuit au-delà du terme de la mission. 3. Montant de l indemnité complémentaire a. Pour les salariés intérimaires non-cadres : Le montant de l indemnité complémentaire, pendant la mission ou au-delà de la mission, est égal à 25 % du salaire de base de la dernière mission. b. Pour les salariés intérimaires cadres : Le montant de l indemnité complémentaire, pendant la mission ou au-delà de la mission, est égal à 25 % du salaire de base (TA) et 75 % du salaire de base (TB) de la dernière mission. 8 septembre
22 La totalité des indemnités perçues par le salarié (IJSS et indemnités complémentaires) ne peut excéder 100 % du salaire net de la mission suspendue. 4. Durée L indemnité complémentaire est versée au salarié pendant toute la durée de versement des IJSS jusqu à la date de consolidation, dans une limite de 3 ans, sauf cas exceptionnel de maintien des IJSS. C. Incapacité permanente Si, à la suite d un AT ou une MP survenu(e) pendant une mission, le salarié intérimaire (non-cadre ou cadre) est reconnu par la sécurité sociale en incapacité permanente au moins égale à 30 %, il bénéficie d une indemnisation complémentaire. 1. Incapacité permanente entre 30 % et 50 % Une indemnité forfaitaire est versée à salarié intérimaire par Réunica Prévoyance, sans aucune condition. Elle est égale à : - 3 fois le PMSS apprécié au jour de la reconnaissance de l état de consolidation, pour une incapacité permanente comprise entre 30 % et 39 % ; - 4 fois le PMSS apprécié au jour de la reconnaissance de l état de consolidation, pour une incapacité permanente comprise entre 40 % et 50 %. 2. Incapacité supérieure à 50 % Une rente annuelle est versée au salarié intérimaire, sous réserve qu il bénéficie du versement par la sécurité sociale (ou par un régime similaire d un Etat membre de l UE) d une rente pour AT au titre d une incapacité supérieure à 50 %. La rente est versée par Réunica Prévoyance, trimestriellement, et est égale à 25 % du dernier salaire de base. L ensemble des ressources perçues par l intéressé ne peut excéder 75 % du salaire de base de la dernière mission. Son versement est interrompu dès que la sécurité sociale arrête le paiement des prestations en espèces ou à la date d effet de la retraite. D. Décès Le décès d un salarié intérimaire, consécutif à un AT/MP, reconnu par la sécurité sociale, ouvre droit au versement d un capital décès et, le cas échéant, à celui d une rente d éducation au profit des ayants droit du salarié. 1. Conditions Les garanties sont accordées si le décès intervient : - pendant une mission d intérim ; - dans un délai de 2 ans à compter de la date de l AT intervenu pendant une mission, ou de la date de reconnaissance d une MP contractée pendant une mission ; 25 septembre
23 - au-delà de la période de 2 ans, à condition que le décès intervienne après une période d arrêt de travail ininterrompue pendant laquelle le salarié intérimaire avait droit à une indemnisation relais au titre du régime AT/MP, et que le décès soit reconnu par la sécurité sociale comme consécutif à un AT intervenu pendant une mission. 2. Indemnisation a. Capital décès Le capital décès est versé aux bénéficiaires définis dans la convention d assurance. Son montant dépend de la situation familiale du salarié intérimaire au moment de son décès. Pour les salariés intérimaires non-cadres : Célibataire, veuf ou divorcé Marié ou pacsé Célibataire, marié, pacsé, veuf ou divorcé Sans enfant à charge Sans enfant à charge Avec enfant(s) à charge 8 PMSS 9 PMSS 10 PMSS Pour les salariés intérimaires cadres : Célibataire, veuf ou divorcé Marié ou pacsé Célibataire, marié, pacsé, veuf ou divorcé Sans enfant à charge Sans enfant à charge Avec enfant(s) à charge 220 % du salaire moyen annuel 260 % du salaire moyen annuel 320 % du salaire moyen annuel b. Rente éducation Chaque enfant à la charge du salarié intérimaire au moment du décès bénéficie d une rente éducation. Le montant de la rente éducation, versée trimestriellement par Réunica Prévoyance, est d un montant annuel égal à : - 8 % du salaire moyen annuel soumis à cotisations pour les enfants âgés de 16 ans au plus ; - 12 % du salaire moyen annuel soumis à cotisations pour les enfants de plus de 16 ans et jusqu à 19 ans révolus ; - 15 % du salaire moyen annuel soumis à cotisations pour les enfants à compter du 20 ème anniversaire. c. Rente temporaire du conjoint Cette rente est organisée pour les salariés intérimaires non-cadres. Le conjoint survivant non divorcé ou lié par un PACS peut opter, au moment du décès, s il est le bénéficiaire du capital décès, pour le versement de ce capital ou pour le versement d une rente temporaire de conjoint si les conditions suivantes sont réunies : - le salarié intérimaire et son conjoint avaient un ou plusieurs enfant(s) à charge, au moment du décès ; - le conjoint est demandeur d emploi. Le montant mensuel de la rente est égal à 35 % du PMSS. La rente est versée pendant 24 mois suivant le décès. Une fois exprimé, le choix entre le capital et la rente est définitif. 25 septembre
24 Lorsque le conjoint opte pour cette rente temporaire, la fraction du capital décès supplémentaire 5 prévue pour enfant(s) à charge est versée au bénéfice de ces deniers. d. Allocation pour frais d obsèques L ayant droit, qui a assumé le coût des obsèques du salarié décédé, perçoit une allocation forfaitaire pour frais d obsèques d un monta égal à 1,5 fois du PMSS. 5 Egale à 1 PMSS. 25 septembre
25 Fiche 4 La contre-visite médicale L employeur, en cas d arrêt de travail pour maladie ou accident du travail, peut subordonner le versement de l indemnisation complémentaire au résultat d une contre-visite médicale. L accord du 23 janvier 1986 aux salariés permanents prévoit cette possibilité. Cependant, le salarié permanent qui ne remplit pas la condition d ancienneté de 1 an, prévue par la convention collective en cas de maladie, ne peut se voir imposer une contre-visite, dans la mesure où cette dernière est la contrepartie de l obligation de maintien du salaire. Il en est de même pendant le délai de franchise de 6 jours au cours duquel le salarié n est pas indemnisé par l employeur (art. 13). Cette contre-visite médicale peut aussi être mise en œuvre pour les intérimaires après application du délai de franchise de 7 jours. La contre-visite médicale se distingue du contrôle médical de la sécurité sociale. Celui-ci ne peut pas être mis en œuvre à la demande de l employeur, car il a pour objet de s assurer de la pertinence du versement des indemnités journalières de sécurité sociale. Par conséquent, le salarié ne peut contester l avis du médecin contrôleur désigné par l employeur, en se prévalant de l avis du médecin conseil de la sécurité sociale, inopposable à l employeur. I. Modalités d exercice de la contre-visite II. Conséquences de la contre-visite III. Contestation de la contre-visite 25 septembre
26 I. Modalités d exercice de la contre-visite A. Désignation du médecin contrôleur par l employeur L employeur qui envisage de procéder à un contrôle médical des absences du salarié doit mandater, à cet effet, un médecin contrôleur de son choix. Le médecin du travail n est pas habilité sur ce point. Il existe des organismes spécialisés dans le contrôle médical, ces derniers pouvant intervenir généralement sur l ensemble du territoire national. Vous pouvez notamment contacter «Securex médical Service» 20 rue des Vicaires Lille Cedex (Tél. : Mail : absenteisme.lille@securex.fr - Internet : B. Lieu où s effectue la contre-visite La contre-visite médicale a lieu, en principe, au domicile du salarié. Le salarié autorisé doit aviser son employeur de son lieu de repos s il est situé hors de sa résidence habituelle (Cass. soc, 10 mai 2001, n ). A défaut, il place l employeur dans l impossibilité de procéder à un contrôle de son état de santé et se prive de son droit aux indemnités complémentaires. L employeur n a aucune obligation de prévenir le salarié de la contre-visite. De son côté, le médecin contrôleur n a pas à avertir le salarié de son passage. En effet, le salarié en arrêt de travail pour maladie (ou suite à un AT) doit être présent à son domicile lors de la contre-visite, soit de 9 à 11h et de 14 à 16h, sauf en cas de soins ou d examens médicaux dûment justifiés (Cass. soc, 14 décembre 2011, n ). L autorisation de sortie ne vaut que si elle figure sur l avis d arrêt de travail. Si cette indication fait défaut, l employeur peut envoyer un médecin contrôleur sans être lié par les plages horaires autorisées par la sécurité sociale. Le médecin peut également autoriser les sorties libres. Dans ce cas, le salarié doit en principe informer l'employeur des horaires et de l adresse où les contre-visites peuvent s'effectuer (Cass. soc, 4 février 2009, n ). C. Objet et déroulement de la contre-visite Lors de sa visite, le médecin contrôleur doit indiquer sa qualité et le mandat qu il a reçu de l employeur. A défaut, le refus du salarié de se soumettre au contrôle est justifié (Cass. soc, du 14 mars 1995, n ). La contre-visite peut porter sur l opportunité de l arrêt de travail, sur sa durée ou sur la vérification que le salarié malade respecte les prescriptions relatives aux heures de sortie. Dans ce but, le médecin contrôleur peut procéder aux examens et aux analyses qu il juge nécessaires à l accomplissement de sa mission. 25 septembre
27 II. Conséquences de la contre-visite A. Au regard de l indemnisation complémentaire Si le salarié, de son fait, n a pas permis la contre-visite (refus sans motif légitime, absence injustifiée ), ou si le médecin contrôleur conclut à l aptitude du salarié, l employeur est fondé à interrompre le versement des indemnités complémentaires, mais seulement pour la période postérieure à la visite (Cass. soc, du 15 octobre 1987, n ). En effet, l appréciation du médecin contrôleur ne peut avoir un effet rétroactif. Il n a pas à se prononcer sur le bien-fondé de la prescription d arrêt de travail émanant du médecin traitant, mais seulement sur l état de santé du salarié à la date où il l examine. En revanche, le salarié ne peut être sanctionné ou licencié pour cette raison (Cass. soc, 27 juin 2000, n ). En cas de désaccord entre le médecin contrôleur et le médecin traitant, le salarié n est pas tenu de reprendre le travail par anticipation. Il peut s en tenir aux prescriptions de son médecin traitant, sans que son absence soit considérée comme irrégulière. Il court cependant le risque de se voir supprimer le bénéfice de l indemnisation complémentaire, car l employeur est fondé à s en tenir à la décision du médecin contrôleur (Cass. soc, 28 novembre 2000, n ). Le salarié peut, également, contester l avis du médecin contrôleur (Cf. III. ci-dessous). B. Au regard d une prolongation ou d un nouvel arrêt de travail Si, postérieurement à la contre-visite médicale, une prolongation ou un nouvel arrêt de travail est délivré par le médecin traitant, le salarié est rétablit dans son droit à indemnisation complémentaire. Il appartient à l employeur, s il lui conteste ce droit, de faire procéder à un nouveau contrôle (Cass. soc, 5 mars 1997, n ). C. Information de la caisse de sécurité sociale Lorsque le médecin contrôleur conclut à l'absence de justification d'un arrêt de travail ou à l'impossibilité de procéder à la contre-visite, il doit transmettre son rapport, au service du contrôle médical de la caisse, dans un délai maximal de 48 heures (art. L CT). Au vu de ce rapport, ce service peut demander à la caisse soit de : - suspendre les indemnités journalières ; - procéder à un nouvel examen de la situation du salarié. Cet examen est de droit si le rapport a fait état de l'impossibilité de procéder à son examen. 25 septembre
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