Dispositions Fiscales - LF Séminaire sur la loi de finances pour la gestion 2014 Page 1

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1 Dispositions Fiscales - LF 2014 Page 1

2 Plan 1. IRPP & IS Retenues à la source Avantages fiscaux TCL; Impôt foncier; Droits d enregistrement et de timbres Obligations fiscales Simplification des formalités fiscales Contrôle & Contentieux Autres dispositions Apport de la LF comp de Page 2

3 1. IRPP & IS (1/2) Dispositions fiscales Article LF 2014 Page Réduction du taux de l impôt sur les sociétés et imposition des bénéfices distribués Allégement de la charge fiscale des personnes à faible revenu Augmentation des deductions communes au titre des enfants à charge (étudiant handicapé) Elargissement du champ d application du Minimum d impôt et augmentation des taux 18 et Maîtrise de la déductibilité des charges Encouragement de l épargne à long terme en matière d assurance vie Page 3

4 1. IRPP & IS (2/2) Dispositions fiscales Article LF 2014 Page Elargissement du champ d application de l impôt sur la plus-value immobilière Rationalisation de la base imposable du régime forfaitaire des BNC Révision des règles de détermination du bénéfice forfaitaire Page 4

5 2. Retenues à la source Dispositions fiscales Article LF 2014 Page Assouplissement de l application de la RS et l amélioration du recouvrement de l impôt Suppression de l exonération des redevances payées par les entreprises totalement exportatrices aux non-résidents non-établis Relèvement du taux de la retenue à la source à 25% sur les sommes servies aux résidents dans les paradis fiscaux Exonération de la RS sur les acquisitions effectuées par des contrats de Murabaha et dans le cadre des Sukuks Islamiques Assouplissement des obligations fiscales des salariés non résidents qui travaillent en Tunisie pendant une période limitée Page 5

6 3. Avantages fiscaux (1/2) Dispositions fiscales Article LF 2014 Page Encouragement à la création des PME Financement de l emploi Encouragement des sociétés implantées dans les zones de développement régional Reconduction des avantages fiscaux dans le cadre du programme spécifique pour le logement social Instauration d un système fiscal pour les Sukuks et le fonds commun des Sukuks Mesures pour le traitement de l endettement de secteur de l agriculture et de la pêche Suppression de l exonération de la TVA pour les services de santé rendus au profit des étrangers non-résidents Page 6 22 & & à &

7 3. Avantages fiscaux (2/2) Dispositions fiscales Article LF 2014 Page Clarification du champ d application de l exonération de la TVA des ventes de locaux destinés à l habitation Exonération des sociétés opérant dans le secteur culturel de la TVA Réduction du taux de la TVA appliquée sur le papier destiné à l impression des revues Fixation de le base de TVA pour la production excédentaire et le prix de transport de l'électricité produite à partir des énergies renouvelables & Page 7

8 4. TCL; Impôt foncier; Droits d enregistrement et de timbres Dispositions fiscales Article LF 2014 Page Institution d un impôt sur les immeubles Imposition du CA provenant de l export 49 & Rationalisation des régimes de faveur accordés aux acquisitions auprès des promoteurs immobiliers Harmonisation du code d enregistrement et de timbres avec les dispositions relatives aux marchés publics Application d une redevance sur la fourniture d un état des actes enregistrés Abrogation du droit de timbre fiscal acquitté au titre de la visite technique trimestrielle Page 8

9 5.Obligations fiscales Dispositions fiscales Article LF 2014 Page Extension de l obligation du dépôt de la déclaration d existence aux agriculteurs et aux personnes réalisant des revenus fonciers bénéficiant d avantages fiscaux Extension de l obligation de facturation pour les forfaitaires (BIC) au titre des ventes > 500 DT Amélioration du recouvrement de la taxe au niveau des fournisseurs de marchandises, de travaux et de biens au profit des services publi Maîtrise de la restitution des sommes perçues en trop Amélioration des procédures de recouvrement pour les non résidents non établis en Tunisie Eclaircissements des obligations fiscales des personnes physiques soumises au régime réel simplifié Page

10 6. Simplification des formalités fiscales Dispositions fiscales Article LF 2014 Page Assouplissement des procédures administratives fiscales et douanières 88, 89 et Page 10

11 7. Contrôle & Contentieux (1/2) Dispositions fiscales Article LF 2014 Page Autorisation des services fiscaux pour l accès aux programmes, applications, systèmes informatiques ainsi que les enregistrements et traitements y afférant 36 & Habilitation des chefs de services centraux et régionaux pour l établissement des arrêtés de taxation d office et pour l action publique Extension de la sanction exigible dans le cas de minoration des montants facturés aux cas de majorations Rationalisation des transactions commerciales effectuées en espèces & Page 11

12 7. Contrôle & Contentieux (2/2) Dispositions fiscales Article LF 2014 Page Autorisation des assujettis à la TVA de déduire la TVA au titre des achats ayant servi à la reconstitution du chiffre d affaires Application d une amende fiscale administrative en cas de vente en suspension des droits et taxes sans disposer des originaux de bons de commandes Extension du champ d application des arrêtés de taxation d office Page 12

13 8. Autres dispositions (1/2) Dispositions fiscales Article LF 2014 Page Renforcement des des ressources de de la la caisse caisse générale 76 de générale compensation de compensation Harmonisation de la fiscalité de la dolomie et de la fiscalité des bains et douches équipés de jacuzzi avec la fiscalité des produits similaires Création du fonds de la transition énergétique et affectation de ressources à son profit 76, 77 et & & Renforcement des ressources du fonds de dépollution Relèvement de la taxe annuelle de contrôle et de surveillance des établissements dangereux, insalubres et incommodes Page 13

14 8. Autres dispositions (2/2) Dispositions fiscales Article LF 2014 Page Révision du champ d application de la taxe unique de compensation de transports routiers Renforcement des ressources de la caisse générale de compensation Amélioration du recouvrement des taxes dues sur les véhicules destinés au transport de marchandises dont la charge utile ne dépasse par 2 tonnes Création d un conseil national pour les normes de la comptabilité publique et révision du système comptable de l Etat, des collectivités locales et des établissements publics soumis au code de la comptabilité publique Poursuite de la procédure d insertion des ouvrages en métaux précieux non poinçonnés dans le circuit économique Page & à

15 1. IRPP & IS 2. Retenues à la source 3. Avantages fiscaux 4. TCL; Impôt foncier; Droits d enregistrement et de timbres 5. Obligations fiscales 6. Simplification des formalités fiscales 7. Contrôle & Contentieux 8. Autres dispositions 9. Apport de la LF complémentaire de 2013 Page 15

16 1. IRPP & IS (1/2) Dispositions fiscales Article LF 2014 Page Réduction du taux de l impôt sur les sociétés et imposition des bénéfices distribués Allégement de la charge fiscale des personnes à faible revenu Augmentation des deductions communes au titre des enfants à charge (étudiant handicapé) Elargissement du champ d application du Minimum d impôt et augmentation des taux 18 et Maîtrise de la déductibilité des charges Encouragement de l épargne à long terme en matière d assurance vie Page 16

17 1. IRPP & IS (2/2) Dispositions fiscales Article LF 2014 Page Elargissement du champ d application de l impôt sur la plus-value immobilière Rationalisation de la base imposable du régime forfaitaire des BNC Révision des règles de détermination du bénéfice forfaitaire Page 17

18 «Article 18 & 19» Réduction du taux de l impôt sur les sociétés et imposition des bénéfices distribués Page 18

19 Réduction du taux de l impôt sur les sociétés et imposition des bénéfices distribués «Article 18» Ancienne disposition: Le taux de l impôt sur les sociétés est fixés à 30% Nouvelle disposition: Le taux de l impôt sur les sociétés est fixé à 25% À partir du 01/01/2015 Page 19

20 Réduction du taux de l impôt sur les sociétés et imposition des bénéfices distribués «Article 19» Nouvelle disposition: Ancienne disposition: Exonération des bénéfices distribués Imposition des bénéfices distribués à une retenue à la source libératoire de 5 % À partir du 01/01/2015 Page 20

21 Réduction du taux de l impôt sur les sociétés et imposition des bénéfices distribués «Article 19» La retenue à la source au titre des bénéfices distribués est déductible de l impôt sur le revenu des personne physiques dont les dividendes ne dépassent pas DT. Cette retenue peut même faire l objet de restitution. L imposition au taux de 5 % n est pas applicable aux résultats reportés inscrits au bilan de la société au 31/12/2013 à condition que les notes aux états financiers y fassent mention. L imposition au taux de 5 % n est pas applicable aux personnes morales établies en Tunisie La retenue à la source au titre de la plus value immobilière réalisée par les PM non résidentes et non établies en Tunisie est réduite de 30% à 25% Page 21

22 «Article 73» Allégement de la charge fiscale des personnes à faible revenu Page 22

23 Allégement de la charge fiscale des personnes à faible revenu «Article 73» Ajout à l article 38 du code IRPP et IS d une exonération (point n 22) Nouveautés 2014 L article 38 du code de l IRPP et l IS parle des revenus exonérés pour les PP : Nouveau point d exonération: Revenu annuel net (après abattements charges de famille) réalisent exclusivement les revenus prévus par l article 25 (Traitements, salaires, pensions et rentes viagères) < 5000 dinars EXONERE NB:Ces dispositions s appliquent à compter du1 er janvier2014 Page 23

24 Allégement de la charge fiscale des personnes à faible revenu «Article 73» Ajout à l article 38 du code IRPP et IS d une exonération (point n 22) Nouveautés 2014 Exemple d illustration : Prenons l exemple de deux salariés A et B qui touchent respectivement un salaire netde de4999dtet 5001 dt Page 24

25 «Article 94» Augmentation des deductions communes au titre des enfants à charge (étudiant handicapé) Page 25

26 Augmentation des deductions communes au titre des enfants à charge (étudiant handicapé) «Article 94» La déduction au titre des enfants à charge est portée à : Avant 2014 Après 2014 Etudiant non boursier âgé de moins de 25 ans L Enfant infirme L Page 26

27 «Article 48» Elargissement du champ d application du Minimum d impôt et augmentation des taux Page 27

28 Elargissement du champ d application du MI et augmentation des taux «Article 48» Le Minimum d impôt (MI) (articles 44, 49 et 54 du code de l IRPP et de l IS) Régime actuel Article 44 du code de l IRPP et de l IS (PP) Activités commerciales et non commerciales 0,1 % x CA (brut) hors exportation 200 dt au minimum Exclus Sociétés nouvelles, durant la période de réalisation du projet (3 ans max) Sociétés implantés dans des ZDR et ZDA (années du bénéfice des Av. fiscaux) Page 28

29 Elargissement du champ d application du MI et augmentation des taux «Article 48» Le Minimum d impôt (MI) (articles 44, 49 et 54 du code de l IRPP et de l IS) Nouveautés 2014 Article 44 du code de l IRPP et de l IS (PP) Activités commerciales et non commerciales 0,2 % x CA local (brut) 300 dt au min 0,1 % x CA export étab. de santé travaillant100% avec les non résidents sociétés (homologation des prix) / marge max 6% 200 dt au minimum Page 29 L impôt dû sera augmenté de 50% en cas de déclaration en dehors des délais impartis (+que 30 jours).

30 Elargissement du champ d application du MI et augmentation des taux «Article 48» Le Minimum d impôt (MI) (articles 44, 49 et 54 du code de l IRPP et de l IS) Régime actuel Article 49 du code de l IRPP et de l IS (Sociétés) = 0,1 % x CA (brut) hors exportation min 200 dt / société soumise à IS 10% min 350 dt / société soumise à IS 30% ou 35% Page 30

31 Elargissement du champ d application du MI et augmentation des taux «Article 48» Le Minimum d impôt (MI) (articles 44, 49 et 54 du code de l IRPP et de l IS) Nouveautés 2014 Article 44 du code de l IRPP et de l IS (Sociétés) 0,2 % x CA local (brut) Sociétés soumises à 30% ou 35% 500 dt au min 0,1 % x CA Sociétés ayant un taux d IS = 10% sociétés (homologation des prix) / marge max 6% 300 dt au minimum Page 31 L impôt dû sera augmenté de 50% en cas de déclaration en dehors des délais impartis (+que 30 jours).

32 Elargissement du champ d application du MI et augmentation des taux «Article 48» Le Minimum d impôt (MI) (articles 44, 49 et 54 du code de l IRPP et de l IS) Régime actuel Article 54 du code de l IRPP et de l IS Imputés sur l IR ou l IS : Acomptes provisionnels Avances R/S autre que libératoire Page 32

33 Elargissement du champ d application du MI et augmentation des taux «Article 48» Le Minimum d impôt (MI) (articles 44, 49 et 54 du code de l IRPP et de l IS) Nouveautés 2014 Article 54 du code de l IRPP et de l IS Imputés sur l IR ou l IS : Acomptes provisionnels Avances R/S autre que libératoire Minimum d impôt Minimum d impôt Jusqu à la 5 ème année suivante / sans tomber au dessous du MI Page 33

34 «Article 39» Maîtrise de la déductibilité des charges Page 34

35 Maîtrise de la déductibilité des charges «Article 39» Ne sont pas admis en déduction pour la détermination du bénéfice: L impôt sur le revenu ou l impôt sur les sociétés y compris la retenue à la source y afférente supportés par toute entreprise au lieu et place du redevable réel. Page 35

36 «Article 24» Encouragement de l épargne à long terme en matière d assurance vie Page 36

37 Encouragement de l épargne à long terme en matière d assurance vie «Article 24» Les primes afférentes aux contrats d assurance vie individuels ou collectifs sont déductible dans la limite de par an lorsque ces contrats comportent l une des garanties suivantes: Garantie d un capital ou d une rente à l assuré ou à son conjoint ou à ces ascendants ou à ces descendants en cas d une durée effective au moins égale à dix ans Garantie des unités de compte au profit de l'assuré, de son conjoint, de ses ascendants ou descendants servies après une durée minimale qui ne doit pas être inférieure à dix ans ; Garantie d'un capital ou d une rente en cas de décès au profit du conjoint, des ascendants ou des descendants de l assuré. Page 37

38 Encouragement de l épargne à long terme en matière d assurance vie «Article 24» Afin de bénéficier de cette déduction: les primes assurance-vie payées par l'affilié dans le cadre des contrats collectifs d assurance doivent être d une durée d affiliation effective égale au moins à dix ans La cotisation dans ces contrats ne doit pas être inférieure à une cotisation minimale dont le taux est fixé par un arrêté du Ministre des Finances. La période d affiliation effective de 10 ans ne s applique pas aux affiliations dans les contrats collectifs souscrits avant le 1 er janvier 2014, et ce, pour les affiliés dont la période d affiliation dans lesdits contrats couvrant la période, de la date d affiliation à la date du départ à la retraite est inférieure à 10 ans. Page 38

39 Encouragement de l épargne à long terme en matière d assurance vie «Article 24» La loi de finance pour la gestion 2014 a prévu la déchéance de l avantage, en cas de rachat anticipé par les souscripteurs de contrat d assurance vie ou de contrat de capitalisation ainsi que par les affiliés aux contrats collectifs Page 39

40 «Article 47» Elargissement du champ d application de l impôt sur la plus-value immobilière Page 40

41 Elargissement du champ d application de l impôt sur la plus-value immobilière «Article 47» La plus-value immobilière (article 27 du code de l IRPP et de l IS) Régime actuel Champs d application : Terrains à bâtir situés dans les plans d aménagement urbain, dans les périmètres d intervention foncières, dans les périmètres de réserves foncières. immeubles bâtis Page 41

42 Elargissement du champ d application de l impôt sur la plus-value immobilière «Article 47» La plus-value immobilière (article 27 du code de l IRPP et de l IS) Nouveautés 2014 Champs d application : Tous les terrains sauf : Terrains agricoles Terrains à bâtir situés à des personnes autres que les promoteurs immobiliers dans les plans d aménagement urbain, dans les périmètres d intervention foncières, dans les périmètres de réserves foncières. Ou à des personnes qui ne vont pas construire pendant 4 ans A défaut; ils sont solidairement redevables immeubles bâtis Ou une partie Page 42

43 Elargissement du champ d application de l impôt sur la plus-value immobilière «Article 47» La plus-value immobilière (article 27 du code de l IRPP et de l IS) Nouveautés 2014 La cession couvre : * La propriété (الملكية) ; ou * L usufruit االنتفاع) (حق ; ou * La nue-propriété الرقبة) ;(حق ou (حق االرتفاق) * Les servitudes Page 43

44 Elargissement du champ d application de l impôt sur la plus-value immobilière «Article 47» La plus-value immobilière (article 27 du code de l IRPP et de l IS) Régime actuel * Coût d acquisition * V. Vénale (donation) * V. Vénale (échange) * Coût de construction (& V. terrain) Taux d actualisation 10% pour chaque année de détention ou fraction d année Page 44

45 Elargissement du champ d application de l impôt sur la plus-value immobilière «Article 47» La plus-value immobilière (article 27 du code de l IRPP et de l IS) Nouveautés 2014 * Coût d acquisition * V. Vénale (donation) * V. Vénale (échange) * Coût de construction (& V. terrain) Taux d actualisation 10% pour chaque année de détention ou fraction d année + Coût révisé après une V. Fiscale Page 45 Coût / cession usufruit et nue propriété Coût / cession usufruit et nue propriété Suivant tableau de l article 38 du code CDEDT

46 Elargissement du champ d application de l impôt sur la plus-value immobilière «Article 47» La plus-value immobilière (article 27 du code de l IRPP et de l IS) Nouveautés 2014 Cas particulier / donation aux ascendants, descendants et conjoints cession à une tierce personne (hors famille) Prix de revient Sa valeur à la date d acquisition par le 1 er donateur. Le comptage de la durée de détention se fait à partir de la date d acquisition du 1 er donateur Page 46

47 «Article 46» Rationalisation de la base imposable du régime forfaitaire des BNC Page 47

48 Rationalisation de la base imposable du régime forfaitaire des BNC «Article 46» (article 22 du code de l IRPP et de l IS) Régime actuel Option d imposition forfaitaire Base imposable = 70 % des recettes brutes réalisées Page 48

49 Rationalisation de la base imposable du régime forfaitaire des BNC «Article 46» (article 22 du code de l IRPP et de l IS) Régime actuel 2014 Nouveautés Option d imposition forfaitaire Base imposable = 70 % des recettes brutes réalisées Page 49

50 «Article 45» Révision des règles de détermination du bénéfice forfaitaire Page 50

51 Révision des règles de détermination du bénéfice forfaitaire «Article 45» Champ d application du Régime forfaitaire (article 44 bis du code de l IRPP et de l IS) Régime actuel Page 51

52 Révision des règles de détermination du bénéfice forfaitaire «Article 45» Champ d application du Régime forfaitaire (article 44 bis du code de l IRPP et de l IS) Régime actuel Si l entreprise exerce plus d une activité CA global < 100 MD CA (services) < 50 MD Nouveautés 2014 Sont exclues du régime forfaitaire : les entreprises qui exercent des activités énumérées par un décret, et se trouvant dans des zones communales. Page 52

53 Révision des règles de détermination du bénéfice forfaitaire «Article 45» Champ d application du Régime forfaitaire (article 44 bis du code de l IRPP et de l IS) Régime actuel Taux d impôt forfaitaire : 2% activités achat en vue de revente et activités de transformation 2,5 % autres activités Minimum d impôt : 50 d entreprises en dehors des zones communales 100 d pour les autres entreprises Page 53

54 Révision des règles de détermination du bénéfice forfaitaire «Article 45» Champ d application du Régime forfaitaire (article 44 bis du code de l IRPP et de l IS) Taux d impôt forfaitaire (inchangé): Nouveautés % activités achat en vue de revente et activités de transformation 2,5 % autres activités Minimum d impôt : 50 d entreprises en dehors des zones communales 100 d pour les autres entreprises L impôt dû sera augmenté de 50% en cas de déclaration en dehors des délais impartis (+que 30 jours). Page 54

55 1. IRPP & IS 2. Retenues à la source 3. Avantages fiscaux 4. TCL; Impôt foncier; Droits d enregistrement et de timbres 5. Obligations fiscales 6. Simplification des formalités fiscales 7. Contrôle & Contentieux 8. Autres dispositions 9. Apport de la LF complémentaire de 2013 Page 55

56 2. Retenues à la source Dispositions fiscales Article LF 2014 Page Assouplissement de l application de la RS et l amélioration du recouvrement de l impôt Suppression de l exonération des redevances payées par les entreprises totalement exportatrices aux non-résidents non-établis Relèvement du taux de la retenue à la source à 25% sur les sommes servies aux résidents dans les paradis fiscaux Exonération de la RS sur les acquisitions effectuées par des contrats de Murabaha et dans le cadre des Sukuks Islamiques Assouplissement des obligations fiscales des salariés non résidents qui travaillent en Tunisie pendant une période limitée Page 56

57 «Article 51» Assouplissement de l application de la RS et l amélioration du recouvrement de l impôt Page 57

58 Assouplissement de l application de la RS et l amélioration du recouvrement de l impôt «Article 51» Article 52 du code IRPP et IS Régime actuel RS de 1,5 % montants égaux ou supérieurs à 1000 DT y compris la TVA payés par l Etat, les CL et les étab. et entreprises publics au titre de leur acquisitions de Mdse, matériel, équipements et de services. montants égaux ou supérieurs à 2000 DT y compris la TVA payés par les PM et le PP soumises au régime Réel au titre de leur acquisitions de Mdse, matériel, équipements et de services. Page 58

59 Assouplissement de l application de la RS et l amélioration du recouvrement de l impôt «Article 51» Article 52 du code IRPP et IS Nouveautés 2014 RS de 1,5 % Payés par l Etat, les CL, les PM et les PP (R.Réel) et les personnes citées dans le II de l article 22 du même code montants égaux ou supérieurs à 1000 DT y compris la TVA payés par l Etat, les CL et les étab. et entreprises publics au titre de leur acquisitions de Mdse, matériel, équipements et de services. montants égaux ou supérieurs à 2000 Dt y compris la TVA payés par les PM et le PP soumises à l Î selon le R.Réel au titre de leur acquisitions de Mdse, matériel, équipements et de services. Page 59 La retenue à la source est applicable même si le payement est fait pour le compte d autrui.

60 Assouplissement de l application de la RS et l amélioration du recouvrement de l impôt «Article 51» Article 52 du code IRPP et IS Régime actuel Cette RS (1,5%) ne s applique pas aux montants payés : 1) Dans le cadre des abonnements de téléphone, d eau, d électricité, de gaz, de journaux, de périodiques et de publications, 2) Au titre des contrats d assurance, 3) Au titre des contrats de leasing Page 60

61 Assouplissement de l application de la RS et l amélioration du recouvrement de l impôt «Article 51» Article 52 du code IRPP et IS Régime actuel 2014 Cette RS (1,5%) ne s applique pas aux montants payés : Nouveautés 1) Dans le cadre des abonnements de téléphone, d eau, d électricité, de gaz, de journaux, de périodiques et de publications, 2) Au titre des contrats d assurance, 3) Au titre des contrats de leasing 4) Au titre de l acquisition des produits et services soumis au régime de l homologation administrative de prix dont la marge bénéficiaire brute 6% au max. Page 61

62 Assouplissement de l application de la RS et l amélioration du recouvrement de l impôt «Article 51» Article 19 bis du code de la TVA Régime actuel Etat Collectivités locales Eses et étab. publics RS 50% sur la TVA Montants 1000 DT acquisition des marchandises, matériel, biens d équipements et services Exclusion * dans le cadre des abonnements de téléphone, d'eau, d'électricité et de gaz * au titre des contrats de leasing Page 62

63 Assouplissement de l application de la RS et l amélioration du recouvrement de l impôt «Article 51» Article 19 bis du code de la TVA Régime actuel 2014 Nouveautés Etat Collectivités locales Eses et étab. publics RS 50% sur la TVA Montants 1000 DT acquisition des marchandises, matériel, biens d équipements et services Exclusion * dans le cadre des abonnements de téléphone, d'eau, d'électricité et de gaz * au titre des contrats de leasing La retenue à la source est applicable même si le payement est fait pour le compte d autrui. acquisition des produits et services soumis au régime de l homologation administrative de prix avec une marge bénéficiaire maximale de 6%. Page 63

64 Assouplissement de l application de la RS et l amélioration du recouvrement de l impôt «Article 51» Les RS prévus par le paragraphe I-a de l article 52 du code de l IRPP et de l IS Régime actuel Principe : 15% * Honoraires * Commissions * Courtage * Loyers * Rémunérations des activités non commerciales Payés par : * Etat * Collectivités locales * PM et PP régime réel Exceptions : 0 % 5 % 2,5 % Payés par ETE / EPE / ZDR pour toute opération d exportation Si R non imposable (art. 10 du CII) 10 premières années Alors pas de RS (doctrine administrative) Honoraires et Loyers d hôtel Servis aux PM et PP régime réel Honoraires en contrepartie d études Payés aux bureaux d études PM ou PP régime réel (50% du CA export) Page 64

65 Assouplissement de l application de la RS et l amélioration du recouvrement de l impôt «Article 51» Les RS prévus par le paragraphe I-a de l article 52 du code de l IRPP et de l IS Régime actuel 2014 Nouveautés Principe : 15% * Honoraires * Commissions * Courtage * Loyers * Rémunérations des activités non commerciales 5 % Payés par : * Etat * Collectivités locales * PM et PP régime réel Personnes susvisés Exceptions : 0 % 5 % 2,5 % Payés par ETE / EPE / ZDR pour toute opération d exportation Si R non imposable (art. 10 du CII) 10 premières années Alors pas de RS (doctrine administrative) Honoraires et Loyers d hôtel Servis aux PM et PP régime réel Honoraires en contrepartie d études Payés aux bureaux d études PM ou PP régime réel (50% du CA export) Page 65

66 Assouplissement de l application de la RS et l amélioration du recouvrement de l impôt «Article 51» Les RS prévus par le paragraphe I-a de l article 52 du code de l IRPP et de l IS Régime actuel 2014 Nouveautés Cas particulier : ETE services ETE commissions Avant LF 2014 Après LF 2014 Selon CII et doctrine RS = 0 % Opération d exportation RS = 5 % Page 66

67 «Article 54» Suppression de l exonération des redevances payées par les entreprises totalement exportatrices aux non-résidents non-établis Page 67

68 Suppression de l exonération des redevances payées par les entreprises totalement exportatrices aux non-résidents non-établis «Article 54» Article 3 du code de l IRPP et l IS Régime actuel L impôt n est pas dû sur : -Les intérêts des dépôts et des titres en devises ou en dinars convertibles - les revenus distribués aux membres du conseil d'administration - les rémunérations payées par les entreprises totalement exportatrices au titre : * des droits d'auteur; * de l'usage, de la concession de l'usage ou de la cession d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce *. Etc - les rémunérations pour affrètement de navires ou d'aéronefs affectés au trafic international Page 68

69 Suppression de l exonération des redevances payées par les entreprises totalement exportatrices aux non-résidents non-établis «Article 54» Article 3 du code de l IRPP et l IS Régime actuel 2014 Nouveautés L impôt n est pas dû sur : -Les intérêts des dépôts et des titres en devises ou en dinars convertibles - les revenus distribués aux membres du conseil d'administration - les rémunérations payées par les entreprises totalement exportatrices au titre : * des droits d'auteur; * de l'usage, de la concession de l'usage ou de la cession d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce *. Etc - les rémunérations pour affrètement de navires ou d'aéronefs affectés au trafic international Page 69

70 «Article 44» Relèvement du taux de la retenue à la source 25% sur les sommes servies aux résidents dans les paradis fiscaux Page 70

71 Relèvement du taux de la retenue à la source 25% sur les sommes servies aux résidents dans les paradis fiscaux «Article 44» Ancienne disposition: Imposition des sommes servies aux résidents des paradis fiscaux selon leur nature au taux de : 5% au titre des intérêts des prêts payés aux établissements bancaires 15 % au titre des redevances 20 % au titre des revenus des capitaux mobiliers Nouvelle disposition: Imposition des sommes servies aux personnes installées ou résidentes dans des paradis fiscaux au taux de :25% Les paradis fiscaux seront fixés par décret Page 71

72 «Article 81» Exonération de la RS sur les acquisitions effectuées par des contrats de Murabaha et dans le cadre des Sukuks Islamiques Page 72

73 Exonération de la RS sur les acquisitions effectuées par des contrats de Murabaha et dans le cadre des Sukuks Islamiques «Article 81» Murabaha Sukuk RS 2,5% 1,5% Si le bénéficiaire n est pas tenu d effectuer la RAS, les établissements de crédit ne sont pas tenus d effectuer la Retenues à la source de 2,5% (pour les acquisitions d immeubles et de fonds de commerce) et 1,5% (pour les paiements > 1000 DT) dans le cadre des contrats de Mourabaha. Pour les contrats de Sukuk, la retenue de 2,5% n est pas applicable indépendamment de la qualité du bénéficiaire. Page 73

74 «Article 52» Assouplissement des obligations fiscales des salariés non résidents qui travaillent en Tunisie pendant une période limitée Page 74

75 Assouplissement des obligations fiscales des salariés non résidents qui travaillent en Tunisie pendant une période limitée «Article 52» Article 53 du code IRPP et IS Régime actuel Salariés non résidents en Tunisie Convention de non double imposition R. Droit commun Cas particuliers Imposable dès le 1 er jour de travail en Tunisie ( barème ou forfait 20% pour ETE) Considéré comme résidents en Tunisie, d où sinon Non imposable en Tunisie Page 75

76 Assouplissement des obligations fiscales des salariés non résidents qui travaillent en Tunisie pendant une période limitée «Article 52» Article 53 du code IRPP et IS Régime actuel Salariés non résidents en Tunisie R. Droit commun Traitements Salaires rémunérations Indemnités & avantages Barème du Régime Réel ETE : Opter pour une imposition forfaitaire 20 % Page 76

77 Assouplissement des obligations fiscales des salariés non résidents qui travaillent en Tunisie pendant une période limitée «Article 52» Article 53 du code IRPP et IS Régime actuel 2014 Nouveautés Salariés non résidents en Tunisie R. Droit commun Traitements Salaires Gratification Primes & privilèges Barème du Régime Réel Durée < 6 mois RS libératoire = 20 % du montant brut + avantages en nature ETE : Opter pour une imposition forfaitaire 20 % Page 77

78 1. IRPP & IS 2. Retenues à la source 3. Avantages fiscaux 4. TCL; Impôt foncier; Droits d enregistrement et de timbres 5. Obligations fiscales 6. Simplification des formalités fiscales 7. Contrôle & Contentieux 8. Autres dispositions 9. Apport de la LF complémentaire de 2013 Page 78

79 3. Avantages fiscaux (1/2) Dispositions fiscales Article LF 2014 Page Encouragement à la création des PME Financement de l emploi Encouragement des sociétés implantées dans les zones de développement régional Reconduction des avantages fiscaux dans le cadre du programme spécifique pour le logement social Instauration d un système fiscal pour les Sukuks et le fonds commun des Sukuks Mesures pour le traitement de l endettement de secteur de l agriculture et de la pêche Suppression de l exonération de la TVA pour les services de santé rendus au profit des étrangers non-résidents Page & & à &

80 3. Avantages fiscaux (2/2) Dispositions fiscales Article LF 2014 Page Clarification du champ d application de l exonération de la TVA des ventes de locaux destinés à l habitation Exonération des sociétés opérant dans le secteur culturel de la TVA Réduction du taux de la TVA appliquée sur le papier destiné à l impression des revues Fixation de le base de TVA pour la production excédentaire et le prix de transport de l'électricité produite à partir des énergies renouvelables & Page 80

81 «Article 20» Encouragement à la création des PME Page 81

82 Encouragement à la création des PME «Article 20» PME créées en 2013 CA< DT Si Sté de services ou profession non commerciale موازنة Ou CA< DT Si activité commerciale, ou première transformation ou consommation sur place Exonération de l impôt sur les bénéfices pour une période de 5 ans (ou lieu des 3 ans prévus initialement)à partir de la date d entrée en activité. Page 82

83 Encouragement à la création des PME «Article 20» PME créées en 2014 activité de première transformation موازنة + CA< DT Exonération de l impôt sur les bénéfices pour une période de 5 ans à partir de la date d entrée en activité. Cet avantage n a pas été accordé aux sociétés de services ou professions non commerciales dont le chiffre d affaires ne dépasse pas DT car ces sociétés n ont pas créé les emplois escomptés en 2013 Page 83

84 «Article 21» Financement de l emploi Page 84

85 Financement de l emploi «Article 21» Régime fiscal Déduction supplémentaire de l assiette imposable dans la limite de 50% des salaires servis aux concernés avec un plafond annuel de 3000 DT par salarié.(les recrutements au titre desquels la société bénéficie déjà de la prise en charge d une quote-part des salaires payés sont exclus) Exonération de la TFP et de la contribution au FOPROLOS. Conditions d octroi Régime Social Les entreprises exerçant dans le cadre du CII; Recrutement d une manière permanente; Demandeurs d emploi de nationalité tunisienne pour la première fois. Prise en charge par l Etat de la cotisation de l employeur.(les recrutements qui bénéficient de la prise en charge par l Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale sont exclus) Page 85

86 Financement de l emploi «Article 21» Ces dispositions sont valables pendant cinq années à partir de la date de recrutement sans prise en compte des périodes de stage Recrutement Avantages pendant 5 ans à partir de la date de recrutement contrat SIVP ou CIAP Avantages pendant 5 ans à partir de la date de recrutement Les conditions et modalités du bénéfice de ces avantages sont fixées par décret. ² Page 86

87 Financement de l emploi «Article 21» Ces nouvelles dispositions viennent consolider les avantages déjà existants: Nature du Contrat Conditions d octroi Régime fiscal Régime Social S.I.V.P -Nationalité tunisienne; -titulaire d un D.E.S équivalent. Pas d impôt pendant max 2 ans Pas de CNSS pendant max 2 ans C.I.D.E.S C.I.A.P -Nationalité tunisienne; -titulaire d un D.E.S équivalent; -la période de chômage > à 2 années. - Non titulaires d un D.E.S ayant acquis des qualifications professionnelles conformes aux exigences d une offre d emploi Pas d impôt pour la première année Pas d impôt pendant une année. Pas de CNSS pour la 1ère année &Exonération dégressive de la partie patronale pendant 7 ans Pas de CNSS pendant une année. Page 87

88 «Article 22 et 23» Encouragement des sociétés implantées dans les zones de développement régional Page 88

89 Encouragement des sociétés implantées dans les zones de développement régional prioritaires «Article 22» Société implantée dans les ZDRP prise en charge par l État de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au titre des salaires versés aux agents tunisiens pendant 5 ans Prise en charge d une quote-part de cette contribution pendant une période supplémentaire de cinq ans selon les modalités fixées par l article 25 nouveau du CII à condition que cette nouvelle période commence à courir avant le 31/12/ /12/2014 Fin de la première période de 5 ans Page 89 Disposition impossible à mettre en application : Les dispositions de l article 25 du CII concernent les investissements éligibles aux avantages de la loi !! Nouvelle période de 5 ans avec déduction de la charge patronale suivant un taux dégressif (100%;80%;60%;40%;20%)

90 Encouragement de l investissement dans les zones de développement régional «Article 23» Les sociétés implantées dans les zones de développement régional ayant déposé l attestation de déclaration d investissement avant la parution de la loi relative à l initiative économique qui a reclassifié ces zones peuvent bénéficier des dispositions transitoires de l article 45 de la dite loi à condition d entrer en activité effective avant le 31/12/2014 Loi /12/2014 Dépôt de l attestation de déclaration de l investissement Entrée en production effective Bénéfice de l article 45 de la loi (Déduction des revenus ou bénéfice pendant 10 ans + 50% durant les dix années suivantes ) Page 90

91 «Article 74 et 75» Reconduction des avantages fiscaux dans le cadre du programme spécifique pour le logement social Page 91

92 Reconduction des avantages fiscaux dans le cadre du programme spécifique pour le logement social «Article 74» Ajout à l article 31 de la loi n (LF 2013) Nouveautés 2014 Ajout de deux nouveau numéros (4 et 5) : Acquisitions de biens, travaux et services effectués par les entreprises chargées de la réalisation des logements sociaux +value / cession de terrains destinés à la réalisation des projets susvisés Suspension de la TVA Exonérée Page 92

93 Reconduction des avantages fiscaux dans le cadre du programme spécifique pour le logement social «Article 75» Ajout à l article 31 de la loi n (LF 2013) Nouveautés 2014 Mêmes avantages prévus pour le remplacement des logements rudimentaires par des projets d habitation sociale Exemples d avantages : Applicables aux projets portant réalisation de logements sociaux * Enregistrement au droit fixe de 20 d / acte * Exonération du droit d origine de propriété de 3% * Déduction des revenus et bénéfices provenant des dites projets nonobstant le MI (art. 12 et 12 bis de la loi ) Page 93

94 «Article 25, 26, 27, 28 et 29» Instauration d un système fiscal pour les Sukuks et le fonds commun des Sukuks Page 94

95 Instauration d un système fiscal pour les Sukuks et le fonds commun des Sukuks «Article 25» Les deux dispositions suivantes sont ajoutées à l article 23 du code des enregistrements et de timbre : Nature des actes et des mutations Montant des droits en dinars Contrats de mutation de biens conclus par le fonds commun des Sukuks dans le cadre de l opération d émission de Sukuks 20 par page Location de biens par le fonds commun des Sukuks dans le cadre de l opération d émission de Sukuks Page par page

96 Instauration d un système fiscal pour les Sukuks et le fonds commun des Sukuks «Article 26 et 27» Contrats de mutation de biens dans le cadre de l opération d émission de Sukuks 100 DT Page 96

97 Instauration d un système fiscal pour les Sukuks et le fonds commun des Sukuks «Article 28» Les bénéfice net des Sukuks et leurs revenus ainsi que les produits de liquidation du fonds commun des Sukuks sont considérés comme revenus de capitaux mobiliers Page 97

98 Instauration d un système fiscal pour les Sukuks et le fonds commun des Sukuks «Article 29» Exonération de la TVA sur les montants payés dans le cadre de l émission de Sukuks à l exception des commissions Page 98

99 Instauration d un système fiscal pour les Sukuks et le fonds commun des Sukuks «Article 29» Les immeubles bâtis et les terrains non bâtis appartenant à l Etat, aux établissements publics à caractère administratif ou aux collectivités locales et dont la propriété est transmise dans le cadre d une opération d émission de Sukuk sont exonérés respectivement de la taxe sur les immeubles bâtis et de la taxe sur les terrains non bâtis. Page 99

100 «Article 79 et 80» Mesures pour le traitement de l endettement de secteur de l agriculture et de la pêche Page 100

101 Mesures pour le traitement de l endettement de secteur de l agriculture et de la pêche «Article 79 et 80» Motif de la nouvelle disposition Parmi les difficultés qui entravent l investissement agricole, l incapacité des agriculteurs à payer leurs dettes. Cette situation exclut un bon nombre d'agriculteurs et de pécheurs de la sphère du crédit agricole, et par conséquent affecte leur capacité d'investissement. La loi de finances 2014 a instauré une mesure afin de remédier à cette situation par l abandon des dettes des agriculteurs, dont les montants ne dépassent pas cinq mille dinars en principal. Page 101

102 Mesures pour le traitement de l endettement de secteur de l agriculture et de la pêche «Article 79 et 80» L abandon des sommes relatives aux crédits agricoles impayés obtenus jusqu à la fin du mois de décembre 2012, en principal et intérêt: -Le montant en principal, lors de l octroi, ne dépasse pas les cinq mille dinars (5 000 Dt) par agriculteur ou pécheur - Accordées sur des ressources budgétaires ou sur des crédits extérieurs empruntés directement par l Etat dans la limite de quatre-vingts millions de dinars (80 millions Dt). Page 102

103 Mesures pour le traitement de l endettement de secteur de l agriculture et de la pêche «Article 79 et 80» Prise en charge par l Etat du remboursement du principal des crédits agricoles impayés accordés jusqu à la fin du mois de décembre 2012 par Les établissements de crédit ayant la qualité de banque et les banques non résidentes au profit des agriculteurs ou pécheurs dont le montant en principal, lors de l octroi, ne dépasse pas les cinq mille dinars (5 000 Dt) par agriculteur ou pécheur dans la limite de quarante millions de dinars (40 millions Dt). Le remboursement du principal est échelonné sur vingt ans sans intérêts suite à des conventions signées entre l établissement emprunteur et le ministère des finances. L ETAT Principal Principal et intérêt Page 103

104 Mesures pour le traitement de l endettement de secteur de l agriculture et de la pêche «Article 79 et 80» Les établissement de crédit ayant la qualité de banque peuvent déduire de l assiette soumise à l impôt sur les sociétés la totalité des intérêts qui ont été L ETAT produits par les crédits abandonnés. Le bénéfice de de la déduction est subordonné aux conditions suivantes: Présentation à l appui de la déclaration annuelle d impôt un état détaillé des créances abandonnées indiquant les montants abandonnés, l exercice de leur imposition et l identité du bénéficiaire de l abandon L abandon est effectué au cours des années 2014 et Les intérêts doivent être provisionnés. Page 104

105 Mesures pour le traitement de l endettement de secteur de l agriculture et de la pêche «Article 79 et 80» Des commissions régionales multilatérales traitent les dossiers au cas par cas Deux conditions nécessaires pour l acceptations des dossiers: Incapacité effective de l agriculteur à rembourser sa dette Continuité de l exploitation Séminaire Client name sur - la Event loi de - Presentation finances pour title la gestion 2014 Page 105

106 «Article 64» Suppression de l exonération de la TVA pour les services de santé rendus au profit des étrangers non-résidents Page 106

107 Suppression de l exonération de la TVA pour les services de santé rendus au profit des étrangers non-résidents «Article 64» Modification apportée au tableau A du code de la TVA Régime actuel Les services réalisés par les cliniques, les polycliniques médicales et les établissements publics de santé au profit des non-résidents non-établis dont séjour en Tunisie 3 mois consécutifs ou 6 mois non consécutifs durant une année. Tableau A du code de la TVA donc Exonérés Page 107

108 Suppression de l exonération de la TVA pour les services de santé rendus au profit des étrangers non-résidents «Article 64» Modification apportée au tableau A du code de la TVA Régime actuel 2014 Nouveautés Les services réalisés par les cliniques, les polycliniques médicales et les établissements publics de santé au profit des non-résidents non-établis dont séjour en Tunisie 3 mois consécutifs ou 6 mois non consécutifs durant une année. Є au tableau A du code de la TVA donc Exonéré Page 108

109 «Article 65» Clarification du champ d application de l exonération de la TVA des ventes de locaux destinés à l habitation Page 109

110 Clarification du champ d application de l exonération de la TVA des ventes de locaux destinés à l habitation «Article 65» Modification apportée au tableau A du code de la TVA Régime actuel Point numéro 50 du Tableau A La vente des immeubles bâtis à usage exclusif d'habitations, réalisé par les promoteurs immobiliers tels que définis par la législation en vigueur, ainsi que leurs dépendances y compris les parkings collectifs attenants à ces immeubles Page 110

111 Clarification du champ d application de l exonération de la TVA des ventes de locaux destinés à l habitation «Article 65» Modification apportée au tableau A du code de la TVA Régime actuel 2014 Nouveautés Point numéro 50 du Tableau A La vente des immeubles bâtis à usage exclusif d'habitations, réalisé par les promoteurs immobiliers tels que définis par la législation en vigueur, ainsi que leurs dépendances y compris les parkings collectifs attenants à ces immeubles Au profit des PP ou au profit des promoteurs immobiliers publics Page 111

112 Clarification du champ d application de l exonération de la TVA des ventes de locaux destinés à l habitation «Article 65» Ajout d un point 2 quarter au paragraphe IV de l article 9 du code de la TVA Régime 2014 Nouveautés actuel 2 quarter : Locaux destinés à l habitation (n 50 du Tableau A) Locaux à d autres usages Paiement de la TVA + pénalités de retard exigibles Page 112

113 «Article 31 et 32» Exonération des sociétés opérant dans le secteur culturel de la TVA Page 113

114 Exonération des sociétés opérant dans le secteur culturel de la TVA «Article 31 et 32» Ancienne disposition: Imposition des sociétés opérant dans le secteur culturel au taux de 6 % (exception faite des espaces offrant des boissons ou nourriture pendant les spectacles qui sont imposables au taux de 18 %) Nouvelle disposition: Exonération des sociétés opérant dans le secteur culturel. (exception faite des espaces offrant des boissons ou nourriture pendant les spectacles qui restent imposables au taux de 18 %) Page 114

115 «Article 33» Réduction du taux de la TVA appliquée sur le papier destiné à l impression des revues Page 115

116 Réduction du taux de la TVA appliquée sur le papier destiné à l impression des revues «Article 33» Ancienne disposition: Imposition de l importation de papier destiné à l impression de revues relevant du n du tarif des droits de douane au taux de 18% Nouvelle disposition: Réduction du taux de la TVA à 6% Page 116

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