Arrêté du. La ministre de l écologie, du développement durable, des transports et du logement,

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1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l écologie, du développement durable, des transports et du logement NOR : Arrêté du modifiant l arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l environnement soumises à autorisation La ministre de l écologie, du développement durable, des transports et du logement, Vu le code de l environnement, notamment ses articles L et R à R ; Vu l arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation; Vu l arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l environnement soumises à autorisation ; Vu l avis des organismes professionnels concernés ; Vu l avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 22 février 2011; Arrête : Article 1 er Dans l arrêté du 4 octobre 2010 susvisé, l article 16 devient l article 28. Article 2 Dans l arrêté du 4 octobre 2010 susvisé, il est ajouté des sections III et IV composées de l article 16 rétabli et des articles 17 à 27 ainsi rédigés :

2 «Section III : dispositions relatives à la protection contre la foudre Article 16 Les dispositions de la présente section sont applicables aux installations classées visées par les rubriques suivantes: - toutes les rubriques de 1110 à 1820, - les rubriques 47, 70, 2160, 2180, 2225, 2226, 2250, 2255, 2260, 2345, 2410, 2420 à 2450, 2531, 2541 à 2552, 2562 à 2670, 2680, 2681, 2750, 2910 à 2920, 2940, 2950, - les rubriques 2714, 2717, 2718, 2770, 2771, 2782, 2790, 2791 et Pour les installations autorisées avant le 24 août 2008, les dispositions des articles 19 à 22 du présent arrêté ne sont applicables qu à partir du 1er janvier Les dispositions du présent arrêté peuvent être rendues applicables par le préfet aux installations classées soumises à autorisation non visées par les quatre premiers alinéas de cet article dès lors qu'une agression par la foudre sur certaines installations classées pourrait être à l'origine d'événements susceptibles de porter atteinte, directement ou indirectement, aux intérêts visés à l'article L du code de l'environnement Article 17 Sont reconnus compétents au titre de la présente section les organismes qualifiés par un organisme indépendant selon un référentiel approuvé par le ministre chargé des installations classées. Article 18 Une analyse du risque foudre (ARF) est réalisée, par un organisme compétent. Elle identifie les équipements et installations dont une protection doit être assurée. L'analyse est basée sur une évaluation des risques réalisée conformément à la norme NF EN version novembre Elle définit les niveaux de protection nécessaires aux installations. Cette analyse est systématiquement mise à jour à l'occasion de modifications substantielles au sens de l'article R du code de l'environnement et à chaque révision de l'étude de dangers ou pour toute modification des installations qui peut avoir des répercussions sur les données d'entrées de l'arf. Article 19 En fonction des résultats de l'analyse du risque foudre, une étude technique est réalisée, par un organisme compétent, définissant précisément les mesures de prévention et les dispositifs de protection, le lieu de leur implantation, ainsi que les modalités de leur vérification et de leur maintenance. Une notice de vérification et de maintenance est rédigée lors de l'étude technique puis complétée, si besoin, après la réalisation des dispositifs de protection. Un carnet de bord est tenu par l'exploitant. Les chapitres qui y figurent sont rédigés lors de l'étude technique.

3 Les systèmes de protection contre la foudre prévus dans l'étude technique sont conformes aux normes françaises ou à toute norme équivalente en vigueur dans un Etat membre de l'union européenne. Article 20 L'installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention sont réalisées, par un organisme compétent, à l'issue de l'étude technique au plus tard deux ans après l'élaboration de l'analyse du risque foudre, à l'exception des nouvelles installations pour lesquelles ces mesures et dispositifs sont mis en œuvre avant le début de l'exploitation. Les dispositifs de protection et les mesures de prévention répondent aux exigences de l'étude technique. Article 21 L'installation des protections fait l'objet d'une vérification complète par un organisme compétent, distinct de l'installateur, au plus tard six mois après leur installation. Une vérification visuelle est réalisée annuellement par un organisme compétent. L'état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fait l'objet d'une vérification complète tous les deux ans par un organisme compétent. Toutes ces vérifications sont décrites dans une notice de vérification et maintenance et sont réalisées conformément à la norme NF EN , version décembre Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des dispositifs de protection concernés est réalisée, dans un délai maximum d'un mois, par un organisme compétent. Si l'une de ces vérifications fait apparaître la nécessité d'une remise en état, celle-ci est réalisée dans un délai maximum d'un mois. Article 22 L'exploitant tient en permanence à disposition de l'inspection des installations classées l'analyse du risque foudre, l'étude technique, la notice de vérification et de maintenance, le carnet de bord et les rapports de vérifications. Article 23 Les paratonnerres à source radioactive présents dans les établissements visés à l'article 1er cidessus sont déposés avant le 1er janvier 2012 et remis à la filière de traitement des déchets radioactifs. Section IV : dispositions relatives à la limitation des conséquences de pertes de confinement Article 24 Les dispositions de la présente section sont applicables aux installations autorisées ou ayant fait l objet de modifications substantielles au sens de l article R du code de l environnement après le 3 mars 1999 à l exception des installations relevant des rubriques 1432, 2251, 2210 et 2921.

4 Article 25 I. - Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : % de la capacité du plus grand réservoir, - 50 % de la capacité totale des réservoirs associés. Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à : - dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts, - dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts, - dans tous les cas 800 litres au minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres. II. - La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé. L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) est conçue pour pouvoir être contrôlée à tout moment. Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes aux prescriptions applicables à l installation en matières de rejets ou sont éliminés comme les déchets. Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. Le stockage des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés. III. - Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les mêmes règles. Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles. Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement.

5 Article 26 Les installations comportant des stockages de produits très toxiques ou toxiques en quantité supérieure à 20 tonnes, des stockages de substances visées à l'annexe II de l arrêté du 2 février 1998 susvisé en quantité supérieure à 200 tonnes ou des stockages de produits phytopharmaceutiques en quantité supérieure à 500 tonnes sont équipées d'un bassin de confinement ou de tout autre dispositif équivalent. Ce bassin est dimensionné pour pouvoir recueillir l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour l'extinction. Le volume de ce bassin est déterminé au vu de l'étude de dangers. En l'absence d'éléments justificatifs, une valeur forfaitaire au moins égale à 5 m3/tonne de produits visés au premier alinéa de cet article et susceptibles d'être stockés dans un même emplacement est retenue. Les organes de commande nécessaires à la mise en service de ce bassin sont disposés pour pouvoir être actionnés en toutes circonstances. Article 27 Des appareils de détection adaptés, complétés de dispositifs, visibles de jour comme de nuit, indiquant la direction du vent, sont mis en place à proximité des installations susceptibles d'émettre à l'atmosphère des substances dangereuses en cas de dysfonctionnement ou de perte de confinement.» Article 3 L arrêté du 15 janvier 2008 relatif à la protection contre la foudre de certaines installations classées est abrogé. Toute référence à cet arrêté dans un texte réglementaire est remplacée par la référence au présent arrêté. Les articles 7, 8, 10, 11 et 12 de l arrêté du 2 février 1998 susvisé sont abrogés. A l article 4 de l arrêté du 2 février 1998 susvisé, les mots «Sauf exception motivée par des raisons de sécurité ou d'hygiène, les canalisations de transport de fluides dangereux à l'intérieur de l'établissement sont aériennes. Les différentes canalisations sont repérées conformément aux règles en vigueur.» sont supprimés. Dans l annexe II de l arrêté du 2 février 1998, les mots «aux articles 12 et 25» sont remplacés par les mots «à l article 25». Article 4 Le Directeur Général de la Prévention des Risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 Fait à Paris, le Pour la ministre et par délégation, le Directeur Général de la Prévention des Risques, délégué aux risques majeurs, Laurent MICHEL

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