Demandeur RONA. Entreprise DÉCISION

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1 Dossier : Date : Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. RONA Entreprise DÉCISION L'OBJET DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE [1] Le 20 août 2001, le demandeur s adresse à Rona pour obtenir tous les renseignements détenus par celle-ci le concernant. Il veut également connaître «[ ] les raisons précises [ ]» du refus d accéder à sa demande d adhésion d une carte de crédit. [2] Sans réponse, le demandeur soumet, le 1 er octobre 2001, une demande à la Commission d'accès à l'information (la «Commission») pour qu elle examine cette mésentente avec Rona. [3] Le 25 octobre 2001, les procureurs de la Banque Nationale du Canada (la «BNC») écrivent à la Commission ce qui suit :

2 Page : 2 [ ] nous désirons vous informer que le Service des Cartes de la Banque Nationale du Canada est l administrateur de la Carte Rona et que ledit Service des Cartes nous a dûment mandaté aux fins de représentation dans ce litige. [4] Le 26 juin 2003, une audience a lieu à Montréal. La Commission reçoit, les 11 août et 4 septembre 2003, les observations supplémentaires des parties. L'AUDIENCE A) LE CONTEXTE [5] La procureure de la BNC, M e Johanne Blanchard, avise la Commission que sa cliente assure pour et au nom de Rona l entière administration des cartes de crédit. Elle certifie que c est la BNC qui a traité la demande d accès du demandeur, détenant tout le dossier à ce sujet. [6] Le demandeur réplique qu il n a jamais autorisé Rona à communiquer à la BNC les renseignements à son sujet. [7] En l absence d un représentant de Rona, la Commission exige la production par M e Blanchard des informations suivantes : Un affidavit complété par une personne en autorité chez Rona déclarant les recherches effectuées pour trouver les documents détenus par celleci concernant la demande de crédit du demandeur datée du 24 juillet 2001 et, le cas échéant, la communication aux parties des documents ainsi trouvés; Un affidavit complété par une personne en autorité de la BNC contenant : a) L entente convenue entre Rona et la BNC sur l administration des cartes de crédit; b) Les documents détenus par la BNC au 24 juillet 2001, autres que ceux déjà remis au demandeur (pièce E-1 en liasse); c) Les motifs précis invoqués à la lettre transmise au demandeur le 15 août 2001.

3 Page : 3 B) LES COMMENTAIRES DES PARTIES [8] M e Blanchard garantit que tous les documents détenus par la BNC (pièce E-1 en liasse) et par Rona ont été expédiés au demandeur (pièce E-3 en liasse). Elle spécifie que ceux possédés par Rona sont : la demande d adhésion du 24 juillet 2001; la réponse à cette dernière du 15 août 2001; l actuelle demande d accès; la lettre de la Commission du 15 octobre 2001; la lettre du demandeur à la Commission du 4 octobre 2001; la lettre de la BNC du 25 octobre [9] Elle prétend que Rona et la BNC ne détiennent aucun autre document au sujet du demandeur. [10] M e Blanchard fait valoir que les motifs justifiant le refus d accorder le crédit réclamé par le demandeur sont exposés à la lettre lui ayant déjà été communiquée le 18 août Elle soumet que, le 20 août suivant, le demandeur a obtenu verbalement des précisons supplémentaires sur les motifs de refus. [11] Le demandeur réplique qu il n a pas eu de communication de la part de Rona. [12] M e Blanchard dépose à la Commission une série de documents déjà transmis au demandeur expliquant de façon détaillée le fonctionnement relié à l approbation du crédit d un client et les modalités d attribution d une cote de crédit par un bureau de crédit (pièce E-1 en liasse). Elle signale que ces informations ont été données au demandeur à la requête du commissaire fédéral, et ce, à la suite d une demande adressée par celui-ci à ce sujet en C) LES AFFIDAVITS DE L ENTREPRISE [13] M. Claude Bernier, premier vice-président, Magasins traditionnels de Rona inc., affirme, le 5 août 2003, que : 2. Les demandes d adhésion de la carte Rona inc. (la «Carte») étaient à l époque de la demande d adhésion de M. Wolfe, soit le 24 juillet 2001, gérée et traitée par la Banque Nationale du Canada le tout selon une

4 Page : 4 entente entre la Banque Nationale du Canada et Rona inc.; 3. Toute décision relative à l octroi de la Carte revenait entièrement à la Banque Nationale du Canada. [14] M me Maria Chiara, directrice, Solutions de paiements électroniques de la BNC, affirme, pour sa part, le 8 août 2003, que : 2. Je confirme que la Banque Nationale du Canada était l administrateur pour la carte Rona en J affirme que nous avons dans le dossier de M. Wolfe pour la demande d adhésion à la carte Rona du 24 juillet 2001, la demande d adhésion, la réponse du 15 août 2001 et la fiche du bureau de crédit à la date de la demande d adhésion. D) LES COMMENTAIRES DU DEMANDEUR [15] Le demandeur, juriste et conseiller en insolvabilité, par lettre datée du 21 août 2003, prétend que les affidavits sont incomplets, notamment en ce qui concerne les motifs justifiant le refus d émettre une carte de crédit Rona. Il écrit : [ ] Or, il apparaît très clairement aux deux lois, tant fédérale que provinciale que les renseignements recueillis lors d une demande en particulier ne peuvent être utilisée dans aucune autre demande. Il est donc fort bizarre que contrevenant à la loi en utilisant des renseignements recueillis pour une demande à BNC ont été utilisés dans une demande à Rona. [ ] Il est pour moi encore une fois très clair que tant Rona que la Banque Nationale du Canada se moque tant du consommateur que de la Commission elle-même, ne se donnant mme pas la peine de justifier pourquoi elle n a pas répondu à l ordonnance. (sic)

5 Page : 5 DÉCISION [16] Les articles 1, 2, 27 et 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la «Loi») permettent à un demandeur de soumettre une demande d examen de mésentente lorsqu une entreprise refuse de lui communiquer tous les documents détenus par elle et de l identifier : 1. La présente loi a pour objet d'établir, pour l'exercice des droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil du Québec en matière de protection des renseignements personnels, des règles particulières à l'égard des renseignements personnels sur autrui qu'une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l'occasion de l'exploitation d'une entreprise au sens de l'article 1525 du Code civil du Québec. Elle s'applique à ces renseignements quelle que soit la nature de leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont accessibles: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. La présente loi ne s'applique pas à la collecte, la détention, l'utilisation ou la communication de matériel journalistique, historique ou généalogique à une fin d'information légitime du public. 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier. 27. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit, à la demande de la personne concernée, lui en confirmer l'existence et lui donner communication des renseignements personnels la concernant. 42. Toute personne intéressée peut soumettre à la Commission d'accès à l'information une demande d'examen de mésentente relative à l'application d'une disposition 1 L.R.Q., c. P-39.1.

6 Page : 6 législative portant sur l'accès ou la rectification d'un renseignement personnel ou sur l'application de l'article 25. [17] Il s agit donc pour la Commission de trancher un litige concernant la détention et la communication par l entreprise de renseignements au sujet du demandeur. [18] La Commission a pris connaissance des pièces déposées par la BNC à l audience (pièces E-1 à E-3). Plus particulièrement, l importante correspondance entre le demandeur et la BNC comprise à la pièce E-1, démontrant que le demandeur a obtenu, de façon détaillée, les explications au sujet de la manière dont fonctionnent les bureaux de crédit pour évaluer un dossier de crédit. Les relevés des bureaux de crédit au sujet du demandeur accompagnent d ailleurs les diverses informations qui lui ont été fournies. [19] En outre, la lettre du 15 août 2001 de l entreprise mentionne au demandeur qu elle ne peut donner suite à la demande de crédit «[ ] puisqu il nous est impossible de confirmer certains renseignements que vous nous avez fournis.» (pièce E-3 en liasse). S ajoute à ces informations, selon notamment les termes de l article 20 de la Loi, celle voulant que le demandeur ait consenti, lors de sa demande d adhésion, le 24 juillet 2001, «[ ] à ce que l enquête habituelle soit faite concernant ma demande et autorise l échange de renseignements de crédit.» (pièce E-3 en liasse) : 20. Dans l'exploitation d'une entreprise, un renseignement personnel n'est accessible, sans le consentement de la personne concernée, à tout préposé, mandataire ou agent de l'exploitant qui a qualité pour le connaître qu'à la condition que ce renseignement soit nécessaire à l'exercice de ses fonctions ou à l'exécution de son mandat. (soulignement ajouté) [20] M. Bernier pour Rona et M me Chiara pour la BNC ont confirmé, sous serment, que les renseignements identifiant le demandeur et détenus par eux lui ont déjà été donnés. Pour sa part, le demandeur n a produit aucun document permettant de contredire cette preuve. La Commission en arrive donc à la conclusion que la demande d accès du demandeur a été satisfaite.

7 Page : 7 POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [21] REJETTE la demande d examen de mésentente du demandeur. MICHEL LAPORTE Commissaire M e Johanne Blanchard Procureure de l'entreprise

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