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1 Unité Provinciale de :... Date :... Contrôleur Responsable:... N :... Opérateur : Adresse :... N unique : DPA 245 Abattoir d'ongulés domestiques - Gestion des sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine [245] v2 C : conforme NC : pas conforme NA : non-applicable. EXIGENCES GENERALES H : chapitre B : annexe A : article : paragraphe L : alinéa P : point C NC Pondération NA. Les matières de catégories, 2 et sont identifiées et séparées. 0 Règlement européen : 774/2002 B2H- (*) 2. Pour la collecte des SPA, des emballages neufs ou des conteneurs étanches couverts sont utilisés. Règlement européen : 774/2002 B2H2- (*). Les récipients sont propres et entretenus, sont lavés et désinfectés après utilisation. Règlement européen : 774/2002 B2H2-2 (*) 4. Il existe un relevé des envois des sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. Règlement européen : 774/2002 A9- (*) 5. Ce relevé comporte : la quantité, et la catégorie des matières enlevées, l'espèce animale pour ce qui est des matières de catégorie sont destinées à être utilisées comme matières premières pour aliments des animaux et, le cas échéant, le numéro de la marque auriculaire. Archivé le 8//2008 Règlement européen : 774/2002 B2H4a (*) 6. Ce relevé comporte la date de collecte. Règlement européen : 774/2002 B2H4b (*) 7. Ce relevé comporte : le nom et l'adresse du transporteur. Règlement européen : 774/2002 B2H4b (*)

2 8. Ce relevé comporte : le nom du destinataire. Règlement européen : 774/2002 B2H4b (*) 9. Lors de la collecte, les sous-produits animaux sont accompagnés d'un document d'accompagnement commercial qui comporte : la date d'enlèvement, la catégorie et la quantité des matières enlevées, le lieu d'origine des produits ainsi que le numéro d'agrément de l'établissement de production, le nom et l'adresse du transporteur, le nom et l'adresse du destinataire, ainsi que son numéro d'agrément ou d'autorisation. Règlement européen : 774/2002 A7-2 (*) 0. Pour les échanges intracommunautaires de sous-produits animaux, le document commercial est conforme à celui présent à l'annexe II du chapitre X du règlement 774/2002/CE et est utilisé conformément aux dispositions du même chapitre. Règlement européen : 774/2002 B2H0 (2*). Le document commercial ou le certificat et les documents administratifs sont conservés pendant au minimum 2 ans. Règlement européen : 774/2002 B2H0 (2*) 2. Les matières de catégories sont destinées à un établissement agréé à recevoir des matières de catégorie. Règlement européen : 774/2002 A4-2 (*). Les matières de catégories 2 sont destinées à un établissement agréé à recevoir des matières de catégorie 2 ou. Règlement européen : 774/2002 A5-2 (*) 4. Les matières de catégories sont destinées à un établissement agréé à recevoir des matières de catégorie, 2 ou. Règlement européen : 774/2002 A6-2 (*) Limites : A améliorer : 0 Commentaire contrôleur Insatisfaisant : 0 Total : Total des pondérations : 0 0 des non-conformités : 0 Archivé le 8//2008 Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec * 2. Exigences spécifiques pour les MRS au sein des abattoirs

3 . Lors de l'enlèvement des MRS, les mesures nécessaires pour éviter la contamination des viandes destinés à la consommation humaine par des MRS sont prises. Règlement européen : 999/200 BP5a-5b (*) 2. Les matériels à risque spécifiés visés sont dénaturés au fur et à mesure de leur production à l'aide d'une solution aqueuse de bleu de méthylène 0,5. Arrêté ministeriel : 09/07/200 A (4*). Les têtes contenant des matériels à risque spécifiés, la cervelle et les yeux ne sont pas enlevés. Arrêté royal : 22/2/2005 H2A6 (5*) 4. Les têtes en vue de la canalisation sont entreposées sur un rayonnage pendant le stockage. Règlement européen : 999/200 B -0c (*) 5. Le trou frontal et le trou occipital des têtes prévues pour la canalisation sont convenablement refermés à l'aide d'un bouchon imperméable et solide avant que les têtes ne soient retirées du convoyeur ou des crochets puis placés sur les rayonnages. Règlement européen : 999/200 B-0c (*) 6. Les têtes qui n'ont pas été refermées convenablement, ou dont les yeux sont endommagés ou détruits juste avant ou après l'abattage, ou, qui ont subi des détoriations susceptibles d'entraîner une contamination de la viande des têtes par des tissus du système nerveux central, sont exclues du transport vers les ateliers de découpe spécifiquement agréés. Règlement européen : 999/200 B-0c (*) 7. Un plan d'échantillonnage fondé sur un test en laboratoire permettant de détecter les tissus du système nerveux central est mis en place pour vérifier que les mesures visant à limiter la contamination sont appliquées efficacement. Règlement européen : 999/200 B-0c (*) 8. Les matériels à risque spécifiés sont utilisés à des fins autorisées conformément à l'article er, paragraphe 2, et au règlement (CE) n 774/2002 et sont utilisés exlusivement pour l'usage autorisé. Règlement européen : 999/200 B-2a (*) 9. L'abattoir de bovins dispose d'une autorisation spécifique pour retirer la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens des bovins âgés de plus de 24 mois. Règlement européen : 999/200 B A5a (*) 0. Le retrait de la colonne vertébrale se déroule selon la méthode approuvée. 0 Règlement européen : 999/200 B A5a (*) Archivé le 8//2008. Le retrait de la moelle des carcasses d'ovins-caprins a lieu à l'abattoir. Règlement européen : 999/200 B A.i.i (*) 2. Des contrôles concernant le retrait de la moelle ont bien lieu à l'abattoir. Règlement européen : 999/200 B A.i.i. (*). La tête dans son entièreté est considérée comme MRS, c'est-à-dire que la langue est considérée comme MRS chez les ovins et caprins.

4 Règlement européen : 999/200 B A.i.i. (*) 4. Un registre des MRS est présent. Arrêté royal : 22/2/2005 H2 A4 (6*) 5. Ce registre mentionne la quantité et la nature des MRS qui sont enlevés par l'entreprise de destruction. Commentaire contrôleur Législation: Arrêté royal : 22/2/2005 H2 A4 (6*) 6. Ce registre mentionne le nombre et la destination des têtes pour la canalisation. Arrêté royal : 22/2/2005 H2 A4 (6*) 7. Ce registre mentionne le nombre et la destination des MRS des carcasses ou parties d'entre elles qui contiennent des MRS et sont envoyées vers des établissements agréés ou des magasins de détail. Arrêté royal : 22/2/2005 H2 A4 (6*) 8. Ce registre mentionne le nombre et la destination des MRS des carcasses ou parties d'entre elles qui contiennent des MRS et qui ont été envoyées vers une autre destination autorisée que l'usine de destruction. Arrêté royal : 22/2/2005 H2 A4 (6*) 9. Des documents confirmant les indications du registre peuvent être présentés. Arrêté royal : 22/2/2005 H2 A4 (6*) Limites : A améliorer : 0 Insatisfaisant : 0 Total : Total des pondérations : 0 0 des non-conformités : 0 Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec * Archivé le 8//2008 *. règlement (ce) n 774/2002 du parlement européen et du conseil du 0/0/2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine 2*. règlement (ce) n 774/2002 du parlement européen et du conseil du 0/0/2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine *. règlement (ce) n 999/200 du parlement européen et du conseil du 22/05/200 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles 4*. arrêté ministériel du 9 juillet 200 déterminant la substance pour dénaturer certains sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. 5*. "arrêté royal du 22/2/2005 fixant des mesures complémentaires pour l organisation des contrôles officiels concernant les produits d origine animale destinés à la consommation humaine " 6*. arrêté royal du 22/2/2005 fixant des mesures complémentaires pour l organisation des contrôles officiels concernant les produits d origine animale destinés à la consommation humaine

5 Commentaire contrôleur Commentaire opérateur Favorable Favorable avec remarques Non Favorable Créé... Signature et sceau de l'agent contrôleur Archivé le 8//2008

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