Fiche Produit : Article 39 du C.G.I. Le contrat de retraite à prestations définies (Art. 39 du C.G.I)
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- Clémence Mongrain
- il y a 4 ans
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1 Le contrat de retraite à prestations définies (Art. 39 du C.G.I) Il s agit d un régime de retraite collectif par capitalisation à adhésion obligatoire souscrit par l entreprise en faveur de tout ou partie de ses salariés. L entreprise s engage sur le paiement d un montant de retraite prédéterminé exprimé généralement en pourcentage du dernier salaire. L entreprise peut gérer ses engagements en interne ou les externaliser en souscrivant un contrat auprès d un organisme d assurance, ce qui permet de déduire fiscalement les primes. SINFONI en résume, pour vous, les principales caractéristiques. 1. CONDITIONS DE MISE EN PLACE et D ADHESION Pour l entreprise : Mise en place facultative : o Par décision unilatérale du chef d entreprise, o Par accord d entreprise ou d une convention collective, o Par référendum d entreprise. Deux mois après la mise en place du contrat, l entreprise adresse l accord ou le règlement intérieur à l URSSAF, dans lequel elle précise son choix de taxation (Cf. Régime fiscal des cotisations). Gestion de l engagement : o Soit en interne, o Soit en externe, en souscrivant auprès d un organisme d assurance, un contrat de retraite à prestations définies. Pour le bénéficiaire : Adhésion obligatoire des salariés appartenant à une catégorie de personnel objectivement définie (Ex : Cadres, Non cadres, Ensemble du personnel), Les mandataires sociaux salariés ou non salariés, peuvent participer à ce type de régime. 2. PERIODE DE CONSTITUTION Calcul des cotisations : La cotisation est à la charge exclusive de l entreprise et correspond à l actualisation actuarielle de l engagement actuel et futur des prestations définies. L entreprise choisit le mode de financement de ses engagements en fonction de ses disponibilités de trésorerie. 1
2 Les cotisations versées alimentent un fonds collectif sur lequel l organisme assureur prélève, au fur et à mesure des besoins, le capital constitutif nécessaire au service des rentes arrivées à échéance. En cas d insuffisance, l employeur devra compléter à hauteur de ses engagements. Aucun droit n est acquis en cours de contrat: Les régimes de retraite à prestations définies ne confèrent pas de droits certains aux salariés puisque, pour en bénéficier, ils doivent répondre à certaines conditions au moment de la liquidation de leur retraite. Dans la plupart des régimes à prestations définies, la présence du salarié dans l entreprise au moment de la liquidation de la retraite est exigée. Cependant, les dispositions «Fillon» sont venues assouplir ce principe. Désormais, l accord ou le règlement intérieur du contrat peut prévoir que la prestation est versée : o à l assuré licencié à partir de 55 ans et qui ne reprend pas d activité professionnelle, o à l assuré qui part en préretraite, o à l assuré atteint d une invalidité de 2ème ou 3ème catégorie de la Sécurité Sociale, o à l ayant droit de l assuré en cas de décès de l assuré, sous forme d une rente de réversion. Choix entre gestion interne et gestion externe: Le montant des engagements de l entreprise en matière de pension et complément de retraite doit être indiqué en annexe du bilan. Pour financer ses engagements de retraite, l entreprise a le choix entre une gestion interne ou externe, ce qui implique un régime fiscal et social spécifique (Cf. Régime fiscal et social des cotisations). Gestion financière externe: Afin d optimiser la provision externalisée, les organismes assureurs proposent divers modes de gestion financière : o sur actif général (à rendements garantis). o en unités de compte (allocation stratégique d actifs réalisée en fonction des échéances de départ à la retraite). 2
3 Transfert: Le transfert collectif de la provision est possible sur un contrat de même nature. 3. PRESTATIONS A LA RETRAITE Versement sous forme de rente viagère : A l âge de la retraite, les prestations garanties sont versées sous forme de rente viagère pouvant être réversible au conjoint. Versement d un montant prédéterminé : Ces régimes garantissent, au moment de la liquidation de la retraite, le versement d un montant de retraite prédéterminé, exprimé le plus souvent en pourcentage du dernier salaire. Il existe 2 grandes catégories de régime: Le «régime additif» qui engage l employeur à verser un pourcentage de retraite égal à x% du dernier salaire, indépendamment des droits acquis par ailleurs. Ex : 15% du dernier salaire. Le «régime chapeau» qui engage l employeur à garantir un niveau global de retraite incluant les droits de retraite acquis par ailleurs (SS, Arrco, Agirc ). Ex : 70% du dernier salaire d activité. 4. REGIME FISCAL DES COTISATIONS POUR L ENTREPRISE Impôt sur les sociétés : Les cotisations versées sur un contrat de retraite à prestations définies sont déductibles de l assiette de l Impôt sur les Sociétés. Conditions de déductibilité des cotisations: Elles doivent être versées à un organisme tiers ayant une personnalité juridique distincte de celle de l entreprise. Le régime ne doit pas porter la somme des pensions des bénéficiaires à un niveau excessif eu égard aux traitements qu ils percevaient lorsqu ils étaient en activité dans l entreprise. Elles doivent entraîner une diminution de l actif net de l entreprise qui perd ainsi définitivement la propriété et la disposition des sommes versées. 3
4 Taxe sur les salaires : Les cotisations versées sur un contrat de retraite à prestations définies sont exclues de l assiette de calcul de la taxe sur les salaires. Taxe d assurance : Ce contrat est exonéré de la taxe sur les contrats d assurance. 5. REGIME SOCIAL DES COTISATIONS POUR L ENTREPRISE Principe de l exonération de charges sociales : La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites exclut de l assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS, les sommes versées par les employeurs pour le financement de régimes de retraite à prestations définies, et les soumet uniquement à une contribution exclusivement patronale. Assujettissement à une contribution patronale : L employeur doit doubler sa contribution, dans cadre de la 2 ème Loi rectificative pour 2012 (publié au JO le 17/08/2012) et effectuer le choix entre deux options : Soit une contribution de 32% sur les rentes, et ce dès le 1 er uro. Ce relèvement est applicable aux rentes versées au titre des retraites liquidés à compter du 1 er janvier S ajoute une contribution additionnelle de 30% sur les rentes excédant 8 fois le PASS, soit (en 2013) Soit une contribution de 24% sur les primes versées à un organisme assureur. L entreprise dispose d un délai de 2 mois pour exercer son option. A défaut de ce choix, l employeur est soumis aux deux contributions, sur les rentes liquidées et sur les primes versées, jusqu à la date de clôture de l exercice social qui suit la date où il a fait part de son option. Par ailleurs, l article 39 ne continuera d exister que si tous les salariés bénéficient au minimum d un dispositif de retraite supplémentaire PERCO ou collectif et obligatoire (type article 83, Article 39) A savoir : si la provision de cet engagement est provisionnée en interne ou non financée, la contribution est de 48 % des dotations du montant mentionné en annexe du bilan. Le relèvement des primes de 24% versés à l organisme gestionnaire et la dotation aux provisions de 48% est applicable aux versements, comptabilisations ou mentions réalisées à compter des exercices ouverts après le 31 décembre
5 Taxation des retraites à prestation définies : Les rentes d un montant supérieur à 400 euros sont soumises à une contribution dont le taux est de : o 7% pour les montants compris entre 400 et 600 o 14% pour les montants supérieurs à 600 Cette taxe ne s applique que sur la part excédent 400 par mois, pour une valeur inférieure à ce montant il y a une exonération de contribution. Rappel des DISPOSITIONS INVALIDEES PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL (1) RETRAITE A PRESTATIONS DEFINIES «ARTICLE 39» : la contribution de 21% mise en place à compter du 01/01/2012(1bis) sur les rentes > /mois a été annulée. Le taux marginal de la contribution sur les rentes redevient 14%. (1) Décision du Conseil constitutionnel du 29/12/2012 (1bis) Loi n du 28/12/2011 de finances rectificative pour REGIME FISCAL ET SOCIAL DES COTISATIONS POUR LE SALARIE Pas de fiscalités sur les cotisations, les droits étant aléatoires. Les cotisations versées par l entreprise ne sont pas réintégrables dans le salaire imposable. 7. REGIME FISCAL ET SOCIAL DES PRESTATIONS POUR LE SALARIE Impôt sur le revenu : Le montant de la prestation garantie (retraite additive ou retraite chapeau) est imposable à l impôt sur le revenu selon le régime des pensions, c'est-à-dire après abattement de 10 %. Charges sociales : La rente viagère versée, au titre d un régime de retraite complémentaire ou supplémentaire financé par l employeur, est soumise à une cotisation d assurance maladie de sécurité sociale au taux de 1% (2.80% en Alsace-Moselle). Prélèvements sociaux : La rente viagère est assujettie aux prélèvements sociaux applicables aux revenus de remplacement, soit un taux de 8,1% (CSG 6,6% + CRDS 0,5% + Assurance Maladie 1%) pour les revenus perçus. Les cotisations sont calculées, sans abattement, sur 100% du montant des pensions ISF : La valeur de capitalisation des rentes viagères servies au titre des contrats de retraite à prestations définies n entrent pas dans le calcul de l assiette prise en compte pour le calcul de l ISF. 5
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