OBLIGATIONS DU FRANCHISE DANS LE CONTRAT DE FRANCHISE
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- Thibaud François
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1 OBLIGATIONS DU FRANCHISE DANS LE CONTRAT DE FRANCHISE 08/09/2014 Le contrat de franchise est un contrat consensuel : aucune forme spécifique n est requise. Un écrit est exigé pour certaines conventions, telle une licence de marque. Aussi, le contrat de franchise fait l'objet en principe d'un acte sous seing privé (non notarié). Le contrat de franchise est issu de la pratique, il n existe pas de réglementation spécifique à son sujet ; cette convention doit seulement respecter le droit général des contrats. Malgré cela, il est possible de dégager des caractéristiques tout à fait particulières au niveau du franchisé. Aucune clause du contrat de franchise n est en fait obligatoire. Cela étant, certaines sont fortement recommandées. Par ailleurs, il faut noter que toute clause peut être discutée. Mais, dans tous les cas, le franchisé doit respecter les normes d exploitation des signes distinctifs, des produits et/ou des services et/ou des technologies transmis ainsi que les normes du franchiseur. 1/12
2 I. OBLIGATIONS RELATIVES AU LOCAL II. OBLIGATIONS DE SE SOUMETTRE A DES CONTROLES DU FRANCHISEUR III. OBLIGATIONS RELATIVES A L APPROVISIONNEMENT IV. OBLIGATIONS DE PAIEMENT V. OBLIGATIONS RELATIVES AUX SERVICES ASSURES PAR LE FRANCHISE VI. OBLIGATIONS DE NON CONCURRENCE ET DE CONFIDENTIALITÉ VII. RESPONSABILITE DES FRANCHISES A L EGARD DES TIERS VIII. CONSEQUENCES DU NON RESPECT DES CLAUSES CONTRACTUELLES I. OBLIGATIONS RELATIVES AU LOCAL A. Les clauses de localisation La localisation simple : Il s agit d une clause par laquelle le franchisé ne peut vendre le produit 2/12
3 contractuel qu à partir du seul local désigné dans le contrat. La localisation sujette à l agrément du franchiseur : Il s agit d une clause par laquelle le franchisé doit solliciter l agrément du franchiseur pour : déterminer l emplacement géographique du local commercial ; transférer le magasin dans un autre emplacement ; ouvrir un second magasin dans son secteur. (En revanche, est illicite la clause interdisant purement et simplement l ouverture d un second magasin) Tout refus d agrément doit être objectivement justifié par des motifs tenant à la réputation du réseau. La prudence invite le franchiseur à communiquer par écrit au franchisé les raisons de son refus. En cas de cession ou de mise en location-gérance du fonds de commerce, le contrat de franchise peut également prévoir une clause d agrément par le franchiseur. B. La clause d agencement intérieur Il s agit d une clause relative au savoir-faire transmis et dont l application rigoureuse est obligatoire. Cette obligation spécifique au contrat de franchise impose au franchisé d exercer la franchise dans un local aménagé et décoré selon les instructions du franchiseur et en conformité avec le plan d aménagement type remis par lui, plan susceptible d évoluer par la suite. II. OBLIGATION DE SE SOUMETTRE A DES CONTROLES DU FRANCHISEUR Afin de préserver l image de son réseau, le franchiseur exerce un contrôle sur la mise en œuvre du savoir-faire. En vertu des clauses insérées dans le contrat, le franchisé s engage à se soumettre à un contrôle du franchiseur portant sur : 3/12
4 l agencement intérieur et extérieur (cf. clause d agencement intérieur) l assortiment de produits offerts à la clientèle : il doit s agir d un contrôle exclusivement qualitatif afin que les clients trouvent auprès de chaque point de vente des marchandises de même qualité la publicité locale entreprise par le franchisé : à condition que le contrôle se limite à ses aspects qualitatifs. Le franchisé doit veiller à ne pas se laisser imposer des montants minima à investir dans la publicité locale. les résultats d activité du franchisé : à condition que le contrôle n entraîne pas une immixtion dans la gestion du franchisé (source de responsabilité du franchiseur) la compétence du personnel du franchisé le respect des heures d ouverture les investissements en matière d entretien ou d équipement. Le contrôle peut revêtir des formes diverses : communication de documents économiques par le franchisé, généralement exploités par tableau de bord visites effectuées dans ses locaux commerciaux par des inspecteurs ou des mandataires (expert-comptable ) du franchiseur. Le franchisé est tenu de se plier aux exigences de ce contrôle selon les modalités stipulées dans le contrat. III. OBLIGATIONS RELATIVES A L APPROVISIONNEMENT A. La clause d approvisionnement ou d achat exclusif par laquelle le franchisé est dans l obligation de s approvisionner auprès du franchiseur ou auprès des fournisseurs agréés ou désignés par le franchiseur. En effet, parfois l approvisionnement est réalisé par l intermédiaire d une centrale d achat liée au franchiseur et avec laquelle le franchisé devra traiter directement. Dans la plupart des cas, la centrale d achat se limite au référencement. 4/12
5 En droit français de la concurrence, un engagement d achat exclusif ne peut être conclu pour une durée supérieure à 10 ans sous peine de nullité de la clause voire de tout le contrat de franchise si la clause a déterminé le consentement des parties. Cette clause est facultative dans un contrat de franchise. Mais elle se rencontre dans la plupart des conventions. B. La clause de respect des quotas Il existe deux séries de clauses de quota qui peuvent jouer en matière de distribution des produits : Les clauses de «minima» et de «quota» la clause de «minima» par laquelle le franchisé prend l engagement d acheter au franchiseur une quantité minimale de produits par mois, semestre ou année la clause de «quota» par laquelle le franchisé prend l engagement de vendre à ses clients une quantité minimale de produits par mois, semestre ou année. Ces clauses sont des obligations de résultat. La faute du franchisé peut se trouver établie du seul fait que le résultat n a pas été atteint, même si ces minima ou ces quotas sont anormalement élevés. En effet, l information fournie et au besoin exigée par le franchisé avant son entrée dans le réseau de franchise concernant l état du marché, etc. doit lui permettre de mesurer les risques. Il ne peut invoquer le caractère lésionnel de la clause d approvisionnement lorsqu elle impose des quotas de vente trop élevés. Ces clauses sont souvent assorties d une clause pénale sanctionnant le non-respect de ces clauses. Le juge peut modifier à la hausse comme à la baisse le montant de l indemnité prévue. La clause de coefficient de pénétration 5/12
6 Par laquelle le franchisé prend l engagement de réaliser un pourcentage de vente des produits contractuels par rapport aux ventes totales de produits de même nature, pour une zone géographique déterminée. L objectif commercial et les quantités convenues sont librement discutés par les contractants de sorte que le franchisé est libre d accepter ou de refuser. Le dépassement des «quotas» ou des «minima» ou l amélioration de la pénétration engendre une majoration de la ristourne au profit du franchisé. La clause des quotas ou des minima peut être annulée avec la clause du coefficient de pénétration. IV. OBLIGATIONS DE PAIEMENT Lorsqu il s agit d une franchise de distribution : A. Le versement des redevances Le franchisé doit s acquitter du versement de deux types de redevances au profit du franchiseur : La redevance initiale forfaitaire (R.I.F.) appelée aussi droit d entrée Cette R.I.F. dans le réseau du franchiseur constitue la contrepartie des avantages dont bénéficie le franchisé avant même l ouverture de son établissement : notoriété de la marque et de l enseigne ; communication du savoir-faire ; formation initiale ; exclusivité ; services apportés par le franchiseur avant et pour l ouverture de la franchise. 6/12
7 Cette R.I.F. est un montant forfaitaire ou très rarement un pourcentage du budget d installation du franchisé. Le droit d entrée est principalement fonction de : l importance des frais engagés par le franchiseur ou le concédant ; le nombre des distributeurs ; la notoriété de la marque ; l importance des services rendus avant et pour l ouverture de l établissement ; la rentabilité attendue de l exploitation ; l importance de la zone d exclusivité concédée, en superficie ou nombre d habitants ; la superficie de l établissement créé ; le nombre d établissements déjà possédés par le distributeur. Certains contrats de franchise ne stipulent pas de droit d entrée alors qu il y a communication d un savoir-faire, licence de marque, formation Les redevances d exploitation proportionnelles (R.E.P.) (les royalties) Les R.E.P. sont la contrepartie des avantages résultant du contrat et correspondent aux frais qui incomberaient au franchisé s il ne profitait pas des prestations du franchiseur. Elles sont généralement proportionnelles au chiffre d affaires ou d achats hors taxe total du franchisé. Son taux varie suivant les réseaux de 0,5 % à 20 %. Il est souvent dégressif pour favoriser l expansion des franchisés. Certains contrats stipulent en outre une redevance annuelle minimale pour garantir un seuil de rémunération du franchiseur. Cette R.E.P. doit être la contrepartie des services rendus par le franchiseur après l ouverture de la franchise et pendant toute l exécution du contrat. B. Clauses de prix Aucun prix déterminé de revente ne pourra être imposé au franchisé. Mais le franchiseur pourra préciser dans le contrat la règle à suivre. 7/12
8 La clause du prix conseillé est valable à condition qu aucune contrainte ne soit exercée à l encontre des franchisés et qu aucune pratique concertée ne puisse être constatée dans les rapports entre le franchiseur et les franchisés ou entre franchisés. La clause du prix maximum est valable à condition que les franchisés ne soient pas contraints de la respecter. Il s agit des prix que le franchiseur mentionne dans ses actions personnelles et qu il recommande au franchisé de ne pas dépasser. La clause de prix minimum par laquelle le franchiseur fixe un prix plancher ou la marge brute, voire interdit au franchisé de pratiquer des rabais, est illicite. V. OBLIGATIONS RELATIVES AUX SERVICES ASSURES PAR LE FRANCHISE A. La clause relative à l usage de la marque Le franchisé doit respecter les prescriptions d usage de la marque imposées par le franchiseur. B. La publicité Obligations en matière de publicité nationale Est justiciable du délit de publicité mensongère ou trompeuse, le franchisé qui refuse d offrir à la clientèle les avantages faisant l objet d une publicité nationale organisée par le franchiseur. Obligations en matière de publicité locale Le contrat peut obliger le franchisé à réaliser de la publicité couvrant la zone concédée. Cet engagement est à vérifier avec précision car il est souvent lourd pour le franchisé. 8/12
9 Le contrat peut comporter une clause d agrément subordonnant toute publicité du franchisé à l accord du franchiseur. Cette clause est : valable si l agrément concerne la nature de la société illicite si l agrément concerne l objet de la publicité, en particulier les prix ou conditions de vente des produits (voir supra : l interdiction des clauses de prix imposés). C. Le service après-vente Lorsque les biens distribués par le franchisé sont des biens d équipement nécessitant un service après-vente (machines-outils, matériel électroménager), il est stipulé dans le contrat de franchise que ce service est assuré par le franchisé lui-même, selon les normes du franchiseur. L obligation d effectuer l entretien, la réparation ou le changement du bien défectueux jouera à l égard : des clients auxquels le franchisé a vendu le matériel concerné, des clients des autres membres du réseau de distribution, des clients d un fournisseur extérieur au réseau (en cas d importations parallèles notamment). La durée du service après-vente est liée à la durée du contrat de franchise. D. La gestion du magasin Le franchisé doit appliquer les méthodes commerciales et d organisation mises au point par le franchiseur et transmises au franchisé lors de la communication du savoir-faire. VI. OBLIGATIONS DE NON-CONCURRENCE ET DE CONFIDENTIALITE (PENDANT LA DUREE DU CONTRAT DE FRANCHISE) 9/12
10 A. L obligation de non-concurrence La clause de non-rétablissement par laquelle le franchiseur fait interdiction au franchisé, d avoir, pendant la durée du contrat, une activité ayant un objet identique ou similaire dans une zone où il pourrait entrer en concurrence avec des membres du réseau. La clause relative aux produits par laquelle le franchiseur fait interdiction au franchisé de vendre des produits concurrents et similaires ne portant pas sa marque sauf produits accessoires. A noter que le règlement communautaire n 2790/1999 du 22 décembre 1999 limite en principe la validité d une obligation de non-concurrence ou de se fournir exclusivement auprès d un fournisseur à 5 ans. Toutefois, cette limitation semble n être pas applicable aux réseaux de franchise si l obligation de non-concurrence est nécessaire au maintien de l identité commune et de la réputation du réseau. B. La clause de confidentialité Clause par laquelle le franchisé est tenu de conserver le secret sur le savoir-faire qui lui a été communiqué. Le contrat peut prévoir l étendue de l obligation de confidentialité en prévoyant notamment les personnes à qui le franchisé devra s abstenir de communiquer le savoir-faire, notamment des clients et les tiers. Cette clause joue aussi bien pendant l exécution du contrat qu après. VII. LA RESPONSABILITE DES FRANCHISES A L EGARD DES TIERS 10/12
11 A. La responsabilité contractuelle Le franchisé est un commerçant indépendant et à ce titre, encourt la responsabilité contractuelle dans ses rapports avec les clients et ses fournisseurs comme n importe quel revendeur. D ailleurs, depuis un arrêté ministériel du 21 février 1991, entré en vigueur depuis le 21 août 1991, «toute personne vendant des produits ou fournissant des services, liée par un accord de franchise à un franchiseur, doit informer le consommateur de sa qualité d entreprise indépendante, de manière lisible et visible, sur l ensemble des documents d information, notamment de nature publicitaire, ainsi qu à l intérieur et à l extérieur du lieu de vente». Le franchisé pourra ainsi être amené à supporter : une action en annulation du contrat de revente pour vice du consentement du cocontractant, une action en exécution du contrat, une action en résolution du contrat si celui-ci a été partiellement ou totalement inexécuté. En outre, si le franchisé vend des produits, il supporte la garantie contre les vices cachés (malfaçons, défauts ) de la chose et la responsabilité des produits défectueux. B. La responsabilité délictuelle De même, le franchisé répond personnellement de ses fautes ou des dommages causés par les choses qu il a sous sa garde ou par son préposé. Le franchiseur prendra à cet égard toutes les précautions afin qu il n y ait aucun doute dans l esprit des tiers et que ces derniers ne puissent penser à aucun moment que le franchisé est une succursale, filiale ou préposé du franchiseur. Le franchisé ne devra notamment pas faire figurer la marque de l enseigne donnée en licence dans sa raison sociale. Si la faute a causé un préjudice, le franchisé devra verser des dommages et intérêts, sauf si la responsabilité du franchiseur peut être engagée dans l hypothèse où, dans les faits, le franchisé est le mandataire du franchiseur. 11/12
12 VIII. CONSEQUENCES DU NON RESPECT DES CLAUSES CONTRACTUELLES Le non-respect d une clause du contrat par le franchiseur ou le franchisé engage la responsabilité contractuelle de son auteur et peut l exposer à une résiliation du contrat assortie éventuellement de dommages et intérêts. Par ailleurs, celui qui ne respecte pas les stipulations contractuelles ne pourra se plaindre de l inexécution des engagements des autres parties. CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin 10, place Gutenberg Strasbourg cedex juridique@strasbourg.cci.fr CCI de Colmar et du Centre-Alsace 1, place de la Gare - BP Colmar cedex juridique@colmar.cci.fr CCI Sud-Alsace Mulhouse 8, rue du 17 Novembre BP Mulhouse cedex juridique@mulhouse.cci.fr 12/12
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