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1 Maintenir le cap Bulletin fiscal Budget fédéral, 6 juin 2011 Le ministre des Finances du Canada, M. James M. Flaherty, a déposé aujourd hui son deuxième budget de l année Tel que prévu, ce budget reprend les mesures fiscales qui avaient été annoncées dans cadre du budget du 22 mars 2011, avant la dissolution du Parlement. Voici donc un rappel de ces mesures. Le ministre reconfirme la réduction du taux d imposition des entreprises et n annonce aucune nouvelle baisse de taux, ni à l égard des particuliers, ni à l égard de la taxe sur les produits et services. Le gouvernement mise sur le prolongement ou l élargissement de mesures déjà annoncées, comme les déductions pour l amortissement accéléré à l égard du matériel de fabrication et de transformation et celui pour la production d énergie propre et de conservation d énergie. Par ailleurs, des crédits d impôt visant notamment les aidants naturels, les parents et leurs enfants ont été ajoutés ou bonifiés. De plus, certains régimes de retraite ont vu leurs règles resserrées. Fort de son mandat majoritaire, le gouvernement peut maintenant mettre en application les mesures annoncées. À moins d indication contraire, ces mesures s appliquent aux exercices financiers terminés après le 22 mars 2011 pour les entreprises et à partir de l année civile 2011 pour les particuliers.

2 Budget fédéral Entreprises Secteur de la fabrication et de la transformation Déduction pour amortissement accéléré pour les machines et le matériel de fabrication et de transformation Déduction pour amortissement accéléré de 50 % (sous réserve de la règle de la demiannée) pour les machines et le matériel acquis principalement en vue d être utilisés au Canada pour la fabrication et la transformation : inclus dans la catégorie 29 (amortissement linéaire) acquis après le 18 mars 2007 et avant 2012 Prolongation de la mesure pour les machines et le matériel admissibles acquis avant 2014 Les machines et le matériel de fabrication acquis après 2013 devront être inclus dans la catégorie 43 à un taux de DPA de 30 % (amortissement dégressif) Matériel de production d énergie propre Déduction pour amortissement accéléré à l égard du matériel désigné pour la production d énergie propre et la conservation d énergie Déduction pour amortissement accéléré de 50 % à l égard du matériel de production d énergie propre et de conservation d énergie (catégorie 43.2) : au moyen d une source d énergie renouvelable à partir de combustible dérivé de déchets grâce à un usage efficient de combustibles fossiles Ajout à la catégorie 43.2 du matériel utilisé par un contribuable pour produire de l énergie électrique selon un procédé dont la totalité ou la presque totalité de l apport énergétique est constituée de chaleur résiduaire Applicable au matériel admissible acquis à la date du budget ou par la suite et qui n a pas été utilisé ou acquis en vue d être utilisé avant cette date Mesures pour appuyer la petite entreprise Crédit temporaire à l embauche pour les petites entreprises Crédit pouvant atteindre $ au titre de la hausse de la cotisation à l assuranceemploi d une petite entreprise en 2011 par rapport à 2010 Applicable aux employeurs dont les cotisations totales d assuranceemploi s établissaient au plus à $ en 2010 Fiducies pour l environnement admissibles Fiducies pour l environnement admissibles (FEA) Les règles relatives aux fiducies pour l environnement ont été modifiées pour : inclure les exploitants de pipeline modifier le taux d imposition élargir la liste des placements admissibles

3 Budget fédéral Entreprises Rachat d actions Règles sur la minimisation des pertes Sociétés de personnes Réduction de la perte en capital subie à la suite d un rachat d actions, sauf aux deux conditions suivantes : l action est détenue pendant au moins 365 jours l actionnaire (seul ou avec une personne ayant un lien de dépendance) détient au plus 5 % des actions Cette restriction sera étendue à tout dividende réputé avoir été reçu lors du rachat d actions détenues par une société Les règles actuelles continueront de s appliquer pour les rachats d actions d une société privée détenues par une autre société privée Applicables aux rachats effectués à compter du 22 mars 2011 Report de l impôt des sociétés Introduction d un mécanisme de limitation du report de l impôt des sociétés par l utilisation d une société de personnes (SP) : Sociétés visées : détenant une participation notable dans une SP dont la fin d exercice survient après la fin d exercice de la SP Mécanisme : inclusion du revenu de la SP pour la portion d exercice de la SP se situant à l intérieur de l année d imposition de la société (la «période tampon») choix entre la méthode de la formule (le «montant déterminé») et la méthode de la désignation (le «montant désigné») afin de calculer le montant de cette inclusion appelée «revenu accumulé pour la période tampon» déduction du «revenu accumulé pour la période tampon» dans l exercice suivant de la société Sousestimation du «revenu accumulé pour la période tampon» : inclusion d un montant additionnel si le «revenu accumulé pour la période tampon» est inférieur au montant déterminé ou au revenu proportionnel réel de la société provenant de la SP pour la période tampon Choix de modification de l exercice d une SP sous certaines conditions

4 Budget fédéral Entreprises Allègement transitoire : inclusion graduelle du «revenu accumulé pour la période tampon» de la première année d imposition d une société se terminant après la date du budget au cours des cinq années d imposition suivantes, sous certaines conditions Sociétés de personnes multiples : obligation pour des SP qui font partie d une structure à sociétés de personnes multiples d avoir le même exercice, sous réserve de certaines précisions Particuliers Crédit d impôt pour les activités artistiques et culturelles des enfants Crédit d impôt non remboursable : 15 % sur un montant maximal de 500 $ de dépenses admissibles pour l inscription d un enfant âgé de moins de 16 ans à un programme d activités admissible Bonification du crédit pour l inscription d un enfant âgé de moins de 18 ans, admissible au crédit d impôt pour personnes handicapées Pompiers volontaires Crédit d impôt non remboursable Crédit d impôt non remboursable de 15 % : pour un montant maximum de $ pour 200 heures de services minimums par année effectuées par un pompier volontaire non cumulable avec un montant pouvant atteindre $ d exemption fiscale pour les honoraires versés à l égard de fonctions de pompier Applicable aux années d imposition 2011 et suivantes

5 Budget fédéral Particuliers Crédit d impôt pour aidants familiaux Bonification de l aide fiscale accordée aux aidants naturels de personnes à charge Crédit d impôt de 15 % calculé sur les montants admissibles suivants : Crédit d impôt pour époux ou conjoint de fait : $ Crédit d impôt pour enfant : $ Crédit d impôt pour personne à charge admissible : $ Crédit d impôt pour aidant naturel : $ Crédit d impôt pour personne à charge ayant une déficience : $ Instauration d un crédit d impôt non remboursable qui s ajoutera aux montants admissibles actuellement en vigueur : 15 % d un montant maximum de $ applicable à compter de 2012 indexé à compter de 2013 Crédit d impôt pour frais médicaux pour autres personnes à charge Les aidants naturels peuvent demander le crédit d impôt pour frais médicaux à l égard de dépenses admissibles engagées pour une personne à charge Plafond maximum de $ de dépenses admissibles, qui excèdent : le moindre de 3 % du revenu net de la personne à charge et de $ Abolition du plafond de $ Crédit d impôt pour enfant Un seul crédit par établissement domestique partagé par deux familles ou plus Abolition de la limite du nombre de demandeurs du crédit par établissement domestique Crédit d impôt pour frais de scolarité Frais payés pour poursuivre des études à temps plein ou à temps partiel, dans la mesure où ils dépassent 100 $ par établissement Élargissement des frais admissibles pour inclure : les frais versés pour le passage d un examen nécessaire à l obtention d un statut professionnel et payés à : un établissement d enseignement une association professionnelle un ministère provincial ou à une institution semblable certains frais accessoires versés à l égard d examens professionnels et de métier Crédits d impôt pour frais de scolarité, études et manuels Mesures relatives aux études à l étranger Durée minimale des cours pour l admissibilité aux crédits : 13 semaines consécutives Durée minimale réduite à trois semaines Critère utilisé également pour les paiements d aide aux études d un régime enregistré d épargneétudes

6 Budget fédéral Particuliers Régime enregistré d épargneétudes (REEE) Partage de biens entre frères et sœurs REER Règles antiévitement Autorise les transferts d actifs entre des régimes individuels pour des frères et sœurs, sans pénalités fiscales ni remboursement de la Subvention canadienne pour l épargneétudes (SCEE), si : le transfert survient avant que le bénéficiaire du régime n atteigne l âge de 21 ans Autorise les transferts d actifs entre des régimes individuels pour des frères et sœurs, sans pénalités fiscales ni remboursement de la SCEE, si : à l ouverture du régime, le bénéficiaire de celuici n avait pas encore atteint l âge de 21 ans Applicable aux transferts d actifs effectués après 2010 Règles sur les «avantages» Importation de certaines règles applicables aux comptes d épargne libre d impôt (CELI) et au concept d «avantages» des CELI, visant notamment : les opérations effectuées pour exploiter les attributs fiscaux des REER les paiements versés à un REER (services rendus ou revenus de placement) les bénéfices tirés d opérations d achat et de vente d actifs («opérations de swap») les bénéfices tirés d opérations de dépouillement de REER Impôt payable égal à la valeur des «avantages» Règles sur les placements interdits Instauration de règles similaires concernant les placements interdits applicables aux CELI, notamment : adoption de la définition de «participation notable» pour un placement interdit comprenant les placements dans des sociétés dans lesquelles le titulaire ou une personne ayant un lien de dépendance détient une participation de 10 % ou plus impôt payable égal à 50 % de la valeur du placement interdit revenu tiré d un placement interdit assujetti aux règles sur les «avantages» Règles sur les placements non admissibles Impôt spécial de 1 % par mois de la valeur du placement non admissible Impôt spécial égal à 50 % de la valeur du placement non admissible, sous réserve de certains allègements possibles

7 Budget fédéral Particuliers Ces règles s appliquent aux opérations effectuées après le 22 mars 2011, sous réserve de certaines exceptions Régime enregistré d épargneinvalidité (REEI) Assouplissement de la «règle de remboursement de dix ans» à l égard des bénéficiaires dont l espérance de vie est réduite Régimes de retraite individuels (RRI) Chaque retrait d un REEI comprend une partie imposable et une partie non imposable : Partie imposable : subvention canadienne pour l épargneinvalidité (SCEI) bon canadien pour l épargneinvalidité (BCEI) revenus de placement Partie non imposable : cotisations privées En cas de retrait, la «règle de remboursement de dix ans» exige que le montant retiré, qui correspond à la SCEI et au BCEI reçu par le REEI au cours des dix années précédentes, soit remboursé au gouvernement Aucun remboursement de la SCEI et du BCEI lors d un retrait si le total des parties imposables des retraits ne dépasse pas $ par année Admissibilité : bénéficiaire d un REEI considéré comme ayant une espérance de vie réduite choix sur formulaire prescrit par le titulaire du REEI attestation médicale à l émetteur du REEI Conséquences du choix (sauf si révocation) : aucune autre cotisation au REEI, sauf transferts sous certaines conditions aucun SCEI ou BCEI versé après le choix aucun droit au titre des SCEI ou des BCEI ne fera l objet d un report prospectif relativement aux années visées par le choix exigence du retrait minimal applicable dès l année du choix Révocation possible, sous réserve de certaines précisions Application après 2010 aux retraits effectués à la date de sanction du texte législatif, sous réserve de certaines précisions Retraits minimums applicables aux surplus Retraits minimums à compter du 72 e anniversaire du participant. Ces retraits seront assujettis à la table des retraits minimums pour un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) Applicable aux années d imposition 2012 et suivantes

8 Budget fédéral Particuliers Cotisations pour services passés Possibilité de faire financer le coût des cotisations par une société Les cotisations devront d abord être financées : à même les actifs existants du régime enregistré d épargne retraite (REER) ou d un régime de pension agréé à cotisations déterminées (RPA) du participant en réduisant les droits de cotisation REER cumulatifs du particulier Applicables aux cotisations pour services passés versées à un RRI après le 22 mars 2011 Impôt sur le revenu fractionné (enfants mineurs) Revenus visés Impôt sur le revenu fractionné (taux marginal de 29 %) : applicable notamment aux dividendes imposables reçus relativement à des actions non cotées de sociétés canadiennes et étrangères non applicable au gain en capital Applicable aux gains en capital réalisés par un mineur ou inclus dans le revenu de celuici : lorsqu il est disposé d actions d une société en faveur d une personne ayant un lien de dépendance avec le mineur si les dividendes imposables sur les actions avaient été assujettis à l impôt sur le revenu fractionné pour des gains en capital assimilés à des dividendes : non admissibles aux taux d inclusion des gains en capital non admissibles aux fins de l exonération cumulative des gains en capital Applicable aux gains en capital réalisés à compter du 22 mars 2011 Compte Agriinvestissement Programme d aide aux agriculteurs Contributions gouvernementales versées et intérêts courus imposables seulement lors de leur retrait du compte Contributions gouvernementales versées dans le cadre du programme Agri Québec admissibles au même traitement que celles versées pour le programme Agriinvestissement Crédit d impôt pour exploration minière Crédit d impôt de 15 % des dépenses pour exploration minière renoncées en faveur de détenteurs d actions accréditives instauré en 2000 et se terminant à la fin de mars 2011 Prolongation de la période d admissibilité du crédit pour les conventions d émission d actions accréditives conclues avant le 1 er avril 2012 et à l égard des dépenses admissibles pouvant être engagées jusqu à la fin de 2013

9 Budget fédéral Autres mesures Organismes de bienfaisance Réglementation applicable aux donateurs reconnus Inscription de l ensemble des donataires reconnus sur une liste officielle En cas de défaut concernant l obligation relative à l émission de reçus officiels de don, l ARC pourra suspendre le pouvoir du donataire reconnu de délivrer des reçus ou révoquer son statut de donataire reconnu Obligation de tenir des livres et des registres étendue à l ensemble des donataires reconnus Applicable à compter du 1 er janvier 2012 ou à la date de sanction du texte législatif Réglementation des associations canadiennes enregistrées de sport amateur («ACESA») But principal et fonction principale de promouvoir le sport amateur à l échelle du Canada Exigence d exclusivité du but et de la fonction de promouvoir le sport amateur à l échelle du Canada Assujettissement aux règles d avantages injustifiés L ARC mettra à la disposition du public certains renseignements et documents relatifs aux ACESA Applicable à compter du 1 er janvier 2012 ou à la date de sanction du texte législatif Protection des actifs de bienfaisance par la bonne gouvernance Nouveau pouvoir discrétionnaire de refuser l enregistrement d un organisme de bienfaisance ou ACESA pour antécédents criminels ou autre acte répréhensible commis par des particuliers Applicable à compter du 1 er janvier 2012 ou à la date de sanction du texte législatif Récupération de l aide fiscale dons retournés Possibilité d établir une nouvelle cotisation lorsque le bien est retourné au donateur Envoi du reçu révisé à l ARC lorsque la modification est supérieure à 50 $ Applicable aux dons ou aux biens retournés à la date du budget ou après Dons de titres non admissibles Report de l avantage résultant d un don de titre non admissible jusqu au moment de la disposition du titre par le donataire reconnu (pour un maximum de cinq ans) Applicables aux titres donnés à la date du budget ou après

10 Budget fédéral Autres mesures Octroi d options à des donataires reconnus Report de l avantage résultant du don au moment où le bien visé par l option est acquis par le donataire Précisions quant au montant pouvant faire l objet du reçu officiel du don Applicable aux options consenties à la date du budget ou après Dons d actions accréditives cotées en Bourse Établissement d un seuil d exonération aux fins du calcul de l exonération des gains en capital à la suite du don des actions accréditives Applicables aux conventions d achat d actions accréditives conclues à la date du budget ou après Votre spécialiste chez Raymond Chabot Grant Thornton peut vous aider à tirer profit de ces nouvelles mesures. N hésitez pas à le contacter. Ce bulletin fiscal est publié par RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON pour ses clients. Les mesures mentionnées ne sont pas exhaustives. Le lecteur ne doit donc prendre aucune décision sans consulter son spécialiste.

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