Statut des auxiliaires d éducation en fonction dans les écoles maternelles, primaires et fondamentales de la Ville
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- Pierre-Marie Dussault
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1 Statut des auxiliaires d éducation en fonction dans les écoles maternelles, primaires et fondamentales de la Ville
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3 STATUT DES AUXILIAIRES D'EDUCATION EN FONCTION DANS LES ECOLES MATERNELLES, PRIMAIRES ET FONDAMENTALES DE LA VILLE DE BRUXELLES Arrêté par le Conseil communal du 17 octobre 1994 Modifié par l arrêté du Conseil communal du 25 juin 2007 CHAPITRE I BUTS ET ORGANISATION GENERALES Article 1 er.- Des services d'accueil et de déjeuner sont organisés pour les enfants fréquentant les écoles maternelles, primaires ordinaires et spéciales de la Ville. Ces services sont destinés à venir en aide aux parents qui n'ont pas la possibilité, notamment pour des raisons professionnelles, de conduire les enfants à l'école pour le début précis des cours ou de les reprendre pendant la pause du déjeuner, ou après les cours ou d'en assumer la garde durant les vacances scolaires de Toussaint et de Carnaval et les congés exceptionnels tels que conférence pédagogique, etc. Article 2.- Profil de fonction de base La fonction d'auxiliaire d'éducation est complémentaire à celle de l'enseignant. La Direction doit trouver en lui/elle un/une collaborateur/collaboratrice efficace et de confiance; il est donc important que le profil de la fonction réponde aux aspects notés ci-dessous. Aspect relationnel : contacts aisés avec les parents, les visiteurs, les autres membres de l'équipe éducative; Aspect social : accueil chaleureux des enfants; Aspect éducatif : respect des règles d'hygiène alimentaire, corporelle, savoir-vivre, ; Aspect pédagogique : animation d'ateliers récréatifs, manuels dûment préparés; Aspect participatif : participation aux animations de l'école. Article 3.- Les services d'accueil sont organisés durant toute l'année scolaire et selon les nécessités locales et généralement selon les horaires suivants : accueil du matin : de 7 h au plus tôt à 9 h. au plus tard; service du déjeuner : durée maximale de deux heures; accueil de fin d'après-midi : de 15 h au plus tôt,à 18 h 30 au plus tard; accueil du mercredi après-midi : à partir de 12 h à 18 h 30 au plus tard; accueil du vendredi après-midi : de 14 h 45 au plus tôt à 18 h 30 au plus tard; accueil lors des congés exceptionnels tels que conférence pédagogique, vacances de Toussaint, Carnaval et les demi-jours supplémentaires accordés par les Communautés : de 7 h au plus tôt à 18 h 30 au plus tard.
4 Aucune prestation ne peut dépasser 9 heures par jour. Chaque prestation qui n'est pas complète, doit au moins comprendre : soit l'accueil du matin et la surveillance du déjeuner, soit la surveillance du déjeuner et l'accueil de fin d'après-midi, soit la surveillance du déjeuner. Article 4.- Pendant les congés exceptionnels, un gardiennat est organisé lorsque vingt enfants seront présents dans l'établissement scolaire ou une association d'établissements. Article 5.- Ces services sont placés sous l'autorité immédiate du chef d'établissement. CHAPITRE II PERSONNEL Article 6.- Conditions d'admission au stage. Le candidat doit être belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'union européenne, jouir des droits civils et politiques, avoir satisfait aux lois sur la milice. Limite d'âge à la date d'entrée en fonction : minimum 18 ans maximum 38 ans. La limite maximum d'âge est relevée de cinq ans pour les candidats/candidates appartenant aux catégories de priorité déterminées par la loi. Titres requis : certificats de fin d'études secondaires supérieures ou diplômes d'études assimilées. Sans préjudice des lois sur les droits de préférence, les personnes titulaires d'un diplôme d'éducateur/éducatrice, délivré par un établissement de plein exercice, ont la priorité sur les autres candidats/candidates. Titres jugés suffisants : exclusivement en cas d'impossibilité de recrutement : diplôme d'études secondaires inférieures. Les candidats/candidates devront, en outre, faire valoir un certificats de bonnes conduite, vie et mœurs et subir un examen médical. Article 7.- Recrutement. Suite à un appel d'emploi, les candidats sont soumis/soumises à une épreuve d'aptitude dont les modalités sont fixées comme suit : a) rédaction; b) entretien portant sur l'enfance; c) (modifié par l arrêté du CC du 25/06/2007) épreuve intégrée écrite : pour chaque thème, développer deux exemples : 1. Comment organiser une animation autour d un service déjeuner? 2. Comment organiser des rondes et des jeux? 3. Comment organiser une activité de bricolage ou une activité conte?
5 Sont dispensés/dispensées des épreuves a et c les candidats/candidates titulaires soit d'un certificat d'enseignement supérieur pédagogique, soit d'un certificat d'enseignement secondaire section ou option moniteur/monitrice ou éducation de l'enfance. Le programme de l'examen est annexé au statut [Arrêté du Conseil communal du 25 juin 2007 non repris ici]. Article 8.- Nomination Les auxiliaires d'éducation âgés/âgées de vingt et un ans minimum peuvent être nommés/nommées à titre définitif après un stage probatoire, sur proposition du chef d'établissement dans les conditions prévues par le Règlement général des agents de la Ville. Article 9.- Lors de sa nomination définitive, l'auxiliaire d'éducation prête serment auprès de son chef d'établissement. Article 10.- Discipline. Préavis. Congés. Cessation de fonctions. Le règlement général des agents de la Ville est d'application sauf pour ce qui concerne les congés pour vacances annuelles (art. 11) et les congés pour prestations réduites (art. 12). Article 11.- Les auxiliaires d'éducation bénéficient des congés scolaires de Noël, de Pâques, des grandes vacances, sauf cas de force majeure, et du 27 septembre pour le régime français et d'un jour compensatoire pour la fête de la communauté néerlandophone pour le régime néerlandais. Article 12.- Prestations réduites. Les dispositions contenues dans le règlement général des agents de la Ville en matière de prestations réduites justifiées soit par des raisons sociales ou familiales soit pour des raisons de convenances personnelles sont d'application, sauf qu'elles ne sont pas exprimées en 10èmes et qu'un minimum de 15 h 30/semaine de prestations est obligatoire. Article 13.- Pension. Les auxiliaires d'éducation pourvus/pourvues d'une nomination à titre définitif sont soumis/soumises au régime légal des pensions communales. Les autres agents sont soumis/soumises au régime de la Sécurité sociale. Article 14.- Contrôle médical. 1. Les auxiliaires d'éducation sont soumis/soumises aux règlements en vigueur pour le personne de la Ville de Bruxelles. 2. Lorsqu'un membre du personnel qui a été absent pour cause de maladie depuis plus de 15 jours, reprend son service moins de 10 jours avant les
6 vacances scolaires et cesse à nouveau, moins de 15 jours après les vacances, d'exercer ses fonctions pour cause de maladie pendant 10 jours au moins, les jours de vacances lui sont comptés comme congé de maladie. Pour l'application de l'alinéa premier, il n'est pas tenu compte de l'absence postérieure aux vacances, dans la mesure où elle est provoquée par un accident du travail, par un accident sur le chemin du travail ou par une maladie professionnelle. Par dérogation à l'alinéa premier, tout membre du personnel précité a droit, pour les trois périodes de vacances scolaires réunies, à un nombre de jours de vacances garanti équivalent au nombre de jours de congé prévu au statut des agents de la Ville. Pour l'application de l'alinéa 3, les jours garantis sont accordés, après déduction éventuelle des vacances de Noël et de Pâques, pendant les vacances d'été à partir du 15 juillet. CHAPITRE III STATUT PECUNIAIRE Article 15 et 16 - [ces articles traitent des barèmes appliqués ; ils ne sont pas repris ici]. Article 17.- Prestations Des heures hebdomadaires non prestées ainsi que des heures des semaines de Toussaint et de Carnaval non prestées peuvent être capitalisées afin de répondre aux besoins ponctuels de l'école : remplacement d'enseignants en formation, accompagnement des enfants à la piscine, aux sorties et excursions, participation à des recyclages, animations de l'école, visites médicales des enfants. CHAPITRE IV DROITS ET DEVOIRS Article 18.- Les directions d école règlent l'emploi du temps et l'organisation de travail des auxiliaires d'éducation en fonction des besoins de leur établissement voire d'une association d'établissement (notamment durant les vacances de Toussaint et de Carnaval). Une grille horaire est fixée annuellement. Les auxiliaires d'éducation respectent les recommandations et les conseils d'ordre pratique donnés notamment en cas d'accident. La fonction d'auxiliaire d'éducation implique l'organisation d'activités récréatives voire à caractère pédagogique : l'emploi du temps est consigné dans un journal, les activités préparées par écrit. Il est strictement interdit aux auxiliaires d'éducation de laisser les enfants sans surveillance ou de se livrer à des activités personnelles; ils/elles sont tenus/tenues aux mêmes obligations de déontologie que les enseignants repris au Chapitre VII du règlement des institutions scolaires et des institutions para- et postscolaires de la Ville (Personnel enseignant Obligations) Les auxiliaires d'éducation tiennent, en outre, un registre des présences mentionnant :
7 - les noms, prénoms et adresses des enfants; - les présences et absences aux différents services; un journal mentionné ci-dessus reprenant : - les activités de la journée; - les sorties éventuelles; - les incidents; un carnet ou des fiches reprenant succinctement les activités pédagogiques. DISPOSITIONS TRANSITOIRES / DISPOSITIONS FINALES [dispositions reprises aux art. 19 à 23 du statut ; elles ne sont pas reprises ici]
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