PUBLICATION DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2012 (28/09/2011)

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1 PUBLICATION DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2012 (28/09/2011) Le projet de loi de finances pour 2012 a été enregistré à la présidence de l'assemblée Nationale le 28 septembre Ce texte contient plusieurs dispositions fiscales dont certaines annoncées par la Gouvernement le 24 août 2011 dans le cadre de mesures afin de réduire le déficit public. La loi définitive n'est pas encore votée. Les dispositions sont donc encore susceptibles d'être modifiées. TAXE «EXCEPTIONNELLE» SUR LES HAUTS REVENUS (art. 3 du projet de loi) Serait instauré un prélèvement assis sur le revenu fiscal de référence. Le revenu fiscal de référence, défini à l article 1417, IV du CGI, permet d appréhender la plupart des ressources effectivement perçues par un foyer fiscal au cours d une année civile, c est-à-dire, notamment, les revenus professionnels et les revenus et profits tirés du capital (intérêts, dividendes, plus-values mobilières et immobilières), sans tenir compte des crédits et réductions d impôt. La contribution serait égale à 3 % de la fraction de ces revenus qui excède un seuil fixé à Euros pour un célibataire, veuf ou divorcé, et Euros pour un couple. Il serait tenu compte des évolutions importantes du revenu, souvent dues à des revenus exceptionnels, pour déterminer le champ de la contribution, en faisant la moyenne de ces revenus au titre de l année d imposition et des deux années antérieures. La contribution serait applicable à compter de l imposition des revenus de l année 2011 et jusqu à l imposition des revenus de l année Enfin, les obligations déclaratives seraient complétées concernant les plus-values immobilières imposables. Remarque : Il est à noter que le revenu fiscal de référence prend en considération le cas échéant le système du quotient au titre des revenus exceptionnels et différés (article A du CGI). Le texte prévoit d écarter le système du quotient pour établir le revenu fiscal de référence servant de base de calcul à la taxe exceptionnelle. En effet, la prise en compte de la moyenne du revenu fiscal de référence de l année et des 2 précédentes opère de fait un lissage. L application du système du quotient aurait fortement amplifié ce lissage. IMPOT SUR LE REVENU GENERALITE Barème de l'impôt sur le revenu (art. 2 du projet de loi) Les seuils et limites associés au barème de l'impôt sur le revenu seraient indexés en fonction de l'indice des prix hors tabac, soit 2,1 % pour 2011, de sorte que le barème applicable aux revenus de 2011 s'établirait comme suit : Scellier (art. 40 du projet de loi) Tranches de revenus Taux Jusqu'à Euros 0 % De à Euros 5,5 % De à Euros 14 % De à Euros 30 % Supérieure à Euros 41 % Le dispositif, codifié à l article 199 septvicies, qui devait prendre fin au 31 décembre 2012 serait prorogé au 31 décembre Le projet de loi élargirait et simplifierait les conditions d'éligibilité des logements transformés ou réhabilités, et harmoniserait la notion de logement neuf. Le projet de loi étendrait le bénéfice de l avantage aux logements non décents acquis réhabilités ou aux logements acquis réhabilités dont les travaux concourent à la production d un immeuble neuf au sens de la TVA. Le rescrit du 22 décembre 2009 a admis le bénéfice du dispositif aux acquisitions de logements issus de la transformation d'un local affecté à un usage autre que l'habitation qui entre dans le champ de la TVA. Le projet de loi légaliserait cette position. Le projet de loi étendrait le bénéfice de l avantage aux acquisitions de logements issus de la transformation de locaux affectés à un usage autre que l habitation qui n entrent pas dans le champ d application de la TVA. La mise en place de critères empruntés au régime de la TVA permet, par ailleurs, d harmoniser la notion de logement neuf, que l immeuble ouvre droit au dispositif «Scellier» ou au «PTZ renforcé».

2 La caractéristique BBC 2005 serait obligatoire pour les logements dont le permis de construire est déposé à compter du 1 er janvier Seules les acquisitions de logements non BBC avant le 1 er janvier 2013 ouvriraient droit à réduction d impôt. Le projet de loi précise que s agissant des souscriptions de parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), les campagnes de souscription ne peuvent pas excéder une période de douze mois. L assiette de la réduction serait plafonnée à un montant par m² habitable. Ce plafond serait fixé par zone géographique dans un décret à paraître et s appliquerait à toutes les acquisitions réalisées à compter du 1 er janvier Le taux de réduction relatif à : un logement répondant aux critères BBC serait de 16 % avant coup de rabot, soit 14 % après. un logement non BBC (acquisition avant le 1 er janvier 2013 de logement dont le dépôt de permis de construire est antérieur au 1 er janvier 2012) serait de 8 % (taux de base de 9 subissant le coup de rabot 2012). Réduction d impôt pour investissement dans des résidences services par des loueurs en meublé non professionnels dite «Censi-Bouvard» (art. 41 du projet de loi) Afin de mettre en cohérence le dispositif «Censi-Bouvard», codifié à l article 199 sexvicies du CGI, avec celui du Scellier, le projet de loi : proroge le dispositif jusqu au 31 décembre 2015, réduit le taux de réduction pour les logements dont le permis de construire a été déposé à compter du 1 er janvier 2012 et acquis à compter du 1 er janvier 2012 à 14 % avant «coup de rabot 2012», soit 12 % après. Taxe sur les loyers élevés des micro-logements (art. 42 du projet de loi) Le projet de loi instaurerait une taxe annuelle, codifiée à l article 235 ter ZG, dont la finalité est de réguler la pratique de loyers considérés comme abusifs sur des logements dont la surface habitable défini selon le code de la construction et de l habitation est inférieure ou égale à 13 m² situés dans les communes de la zone A. Elle s appliquerait aux locations nues ainsi qu aux locations meublées de plus de 9 mois. Les locations saisonnières ainsi que les locations à un exploitant en seraient ainsi exonérées. Un loyer serait considéré comme abusif lorsque le loyer mensuel charges non comprises des logements concernés excède un montant, fixé par décret, compris entre 30 et 45 euros par mètre carré de surface habitable. Le texte prévoit que le décret pourrait majorer ce montant au maximum de 10 % pour les locations meublées. Ce même décret pourrait également moduler le montant selon la tension du marché locatif au sein des zones géographiques concernées. Les montants seraient révisés chaque 1 er janvier selon l évolution de l IRL. La taxe proportionnelle aux recettes créerait des effets de seuil incitant les bailleurs, personnes physiques et personnes morales louant ce type de logement à réduire le loyer pratiqué lorsqu il est fixé à un montant excessif, la diminution du loyer en deçà des seuils conduisant à une augmentation des recettes du bailleur. La taxe, due par le bailleur, est assise sur le montant des loyers perçus au cours de l année civile au titre des logements soumis à la taxe. Le taux de la taxe est fixé à : 10 % si l écart entre le montant du loyer mensuel charges non comprises et la valeur du loyer mensuel de référence est inférieur à 15 % de cette valeur ; 18 % si l écart entre le montant du loyer mensuel charges non comprises et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 15 % et inférieur à 30 % de cette valeur ; 25 % si l écart entre le montant du loyer mensuel charges non comprises et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 30 % et inférieur à 55 % de cette valeur ; 33 % si l écart entre le montant du loyer mensuel charges non comprises et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 55 % et inférieur à 90 % de cette valeur ; 40 % si l écart entre le montant du loyer mensuel charges non comprises et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 90 % de la valeur du loyer mensuel de référence.

3 Pour les personnes physiques, la taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme en matière d impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Le seuil de mise en recouvrement mentionné au 1 bis de l article 1657 du CGI (franchise de 61 Euros) s applique à la somme de la taxe et de la cotisation initiale d impôt sur le revenu. Pour les personnes soumises à l impôt sur les sociétés, la taxe est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles d'assiette, d'exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle que l impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Crédit d impôt développement durable (art. 43 du projet de loi) Le crédit d impôt au titre des dépenses en faveur du développement durable concernant l habitation principale, codifié à l article 200 quater du CGI, est prorogé jusqu en Le projet ne reconduirait pas l éligibilité des logements neufs au-delà de 2013, date d entrée en vigueur de la nouvelle réglementation thermique. Le projet de loi prévoit que le crédit d impôt portant sur les fenêtres d une maison individuelle ne s applique désormais qu à la condition que ces dépenses fassent partie d un bouquet de deux actions de travaux. Le projet de loi ouvre le crédit d impôt, au taux de 25 % avant coup de rabot, soit 22 % après, à l acquisition de chaudières à micro-cogénération gaz d'une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement. L assiette de calcul du crédit d impôt concernant les énergies solaires sera plafonnée selon un arrêté à paraître: par kilowatt-crête pour les équipements de production d électricité, par mètre carré pour les équipements de production d énergie Le taux du crédit d impôt en faveur de panneaux photovoltaïques est réduit à 15 % avant coup de rabot 2012, soit 12 % après. Le projet de loi prévoit une majoration des taux de crédit d impôt de 10 points (soit 9 après coup de rabot) si, pour un même logement achevé depuis plus de deux ans et au titre d une même année, le contribuable réalise des dépenses relevant d au moins deux des catégories suivantes : Dépenses d acquisition de matériaux d isolation thermique des parois vitrées, Dépenses d'acquisition et de pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, en vue de l isolation des murs, Dépenses d'acquisition et de pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, en vue de l isolation des toitures, Dépenses, au titre de l acquisition de chaudières ou d équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses Dépenses, au titre de l acquisition d équipements de production d eau chaude sanitaire utilisant une source d énergie renouvelable, Dépenses d acquisition de chaudières à condensation, de chaudières à micro-cogénération gaz et d équipements de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable ou de pompes à chaleur (à l exception de celles déjà mentionnées (bois, biomasse, production d eau chaude) et des dépenses d acquisition de panneaux photovoltaïques). Ces majorations s appliquent dans la limite d un taux de 50 % (45 % après coup de rabot) pour un même matériau, équipement ou appareil. Le projet de loi prévoit que l obtention du crédit d impôt sera soumise au respect de critères de qualification de l entreprise ou de qualité de l installation, précisés par décret à paraître. Le projet de loi prévoit que la facture justifiant des dépenses éligibles devrait comporter, outre les mentions de droits commun prévues à l'article 289 du CGI : Le lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de performance énergétique ; La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performance mentionnés à la deuxième phrase du 2 des équipements, matériaux et appareils ; Dans le cas de l acquisition et de la pose de matériaux d isolation thermique des parois opaques, la surface en mètres carrés des parois opaques isolées en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur ;

4 Dans le cas de l acquisition d équipements de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable, la puissance en kilowatt-crête des équipements de production d électricité utilisant l énergie radiative du soleil et la surface en mètres carrés des équipements de production d énergie utilisant l énergie solaire thermique ; Lorsque les travaux d installation des équipements, matériaux et appareils y sont soumis, les critères de qualification de l entreprise ou de qualité de l installation ; Dans le cas du remplacement d'une chaudière à bois ou autres biomasses ou d'un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses, et pour le bénéfice du taux de 36 % mentionné au d du 5, outre les mentions précitées, la mention de la reprise, par l'entreprise qui a réalisé les travaux, de l'ancien matériel et des coordonnées de l'entreprise qui procède à sa destruction ; Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation comportant ces mentions selon la nature des travaux, équipements, matériaux et appareils concernés, il ferait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale au montant de l avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée. Ces dispositions s appliqueraient aux dépenses payées à compter du 1 er janvier Eco-PTZ (art. 43 du projet de loi) L éco-ptz (article 244 quater U du CGI) ne peut en principe pas être cumulé avec le crédit d impôt en faveur du développement durable sauf si l emprunteur dispose d un revenu fiscal de référence inférieur à Euros au titre de l avant-dernière année précédant celle de l offre de l avance. Ce plafond de ressources serait abaissé à Euros à compter des offres de prêt émises au 1 er janvier L éco-ptz est en principe d une durée ne pouvant dépasser 10 ans (120 mois). Le projet de loi prévoit que cette durée maximale puisse être portée à 15 ans (180 mois) pour les travaux comportant au moins trois des six actions prévues, pour les offres de prêt émises à compter du 1 er avril Crédit d impôt sur le revenu en faveur de l aide aux personnes notamment âgées ou handicapées au titre de l habitation principale et de protection des risques technologiques (art. 44 du projet de loi) Le crédit d impôt, codifié à l article 200 quater A du CGI, est reconduit jusqu au 31 décembre Coup de rabot fiscal 2012 (art. 45 du projet de loi) Les taux des réductions et crédits d impôts concernés par le plafonnement global des niches fiscales (article A du CGI) seraient soumis à une diminution d au moins 10 % à l exception : de la réduction en faveur de l emploi de salarié à domicile (article 199 sexdecies du CGI) de la réduction «Girardin social» (article 199 undecies c du CGI) du crédit d impôt en faveur de la garde de jeunes enfants (article 200 quater B du CGI) Les taux seraient comme l année précédente multipliés par 0,9 et arrondis à l unité inférieure, excepté pour le Girardin Industriel : en l absence de location à un exploitant (article 199 undecies B du CGI) : Ancien taux de réduction Nouveau taux de réduction 45 % 40,5 % 54 % 48,6 % 63 % 56,7 % En présence de location à un exploitant : Ancien taux Nouveau taux de rétrocession Nouveau taux de réduction de l'avantage fiscal de réduction 45 % 55,25 % 45,25 % 45 % 64,94 % 46,2 % 54 % 55,25 % 54,3 % 54 % 64,94 % 55,44 % 63 % 55,25 % 63,65 % 63 % 64,94 % 64,68 % Le plafond Girardin spécifique (article 199 undecies D du CGI) serait également soumis à cette réduction. Le cumul des réductions Girardin logement et Girardin industriel net de rétrocession le cas échéant (soit 35,06 % ou 44,75 % de la réduction brute) serait réduit à Euros ou 11 % du RNGI.

5 Le plafonnement du Girardin social, cumulé avec les réductions Girardin logement et Girardin industriel le cas échéant net de rétrocession serait maintenu à Euros ou 15 % du RNGI. Les réductions maximales en matière de Girardin industriel avec rétrocession en retenant le montant forfaitaire de Euros du plafonnement spécifique Girardin seraient ainsi réduites respectivement à Euros et Euros selon que le taux de rétrocession est de 55,25 % ou de 64,94 %. Un décret à paraître avant le 30 avril 2012 devrait énoncer les taux modifiés de chaque dispositif concerné. Le projet de loi préciserait qu en cas de reprise de la réduction ou du crédit d impôt, le taux utilisé pour le calcul de cette reprise est le taux qui a été appliqué pour le calcul des mêmes crédits et réductions d impôt. Ces dispositions sont en principe applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2012 pour les dépenses payées à compter du 1 er janvier 2012, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris, au plus tard le 31 décembre 2011, l'engagement de réaliser un investissement immobilier. A titre transitoire, l'engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2011 et que l'acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars Lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu au II de l'article 199 undecies B du CGI (Girardin industriel), les dispositions nouvelles ne s'appliquent : ni aux investissements agréés avant le 28 septembre 2011, ni aux investissements ayant fait l objet d une demande d agrément avant cette date, agréés avant le 31 décembre 2011 et qui ouvrent droit à la réduction d'impôt sur les revenus de l'année BIC, BNC, BA Exonérations fiscales (art. 44 octies A du CGI) et sociales (loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville) accordées aux employeurs situés en zone franche urbaine (ZFU) (art. 64 du projet de loi) Le projet de loi prorogerait le dispositif des zones franches urbaines (ZFU) jusqu au 31 décembre Serait en outre créé à compter du 1 er janvier 2012 un nouveau régime renforçant l incitation pour les entreprises à recourir à l emploi local. Actuellement, pour bénéficier des exonérations de charges sociales, l entreprise doit, à partir de la troisième embauche, employer au moins un tiers de salariés résidant en ZFU ou en zone urbaine sensible (ZUS). Désormais, pour bénéficier des exonérations sociales et de certaines exonérations fiscales (impôt sur les bénéfices), les entreprises devront employer au moins 50 % de salariés résidant en ZFU ou en ZUS (contre un tiers auparavant pour les exonérations sociales uniquement). DOM : suppression de l abattement sur le résultat imposable des entreprises soumises à l impôt sur les sociétés (art. 4 du projet de loi) Un abattement d un tiers sur le résultat imposable des entreprises soumises à l impôt sur les sociétés exploitées dans les DOM, codifié à l article 217 bis du CGI, s applique en principe jusqu au 31 décembre Le bénéfice de cette disposition est accordé à la condition que ces exploitations appartiennent aux secteurs éligibles à la défiscalisation outre-mer, tels que mentionnés au I de l article 199 undecies B du CGI (réduction Girardin industriel). Il serait supprimé au titre des exercices clos à compter du 31 décembre L abattement en faveur des entreprises non soumises à l impôt sur les sociétés codifié à l article 44 quaterdecies du CGI est maintenu. Source : FIDROIT

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