COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
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- Antoine Samson
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1 COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles, le C (2009) 3015 Objet: Aide d État N 440/2008 France Aide à la modernisation de l hôtellerie Monsieur le ministre, J ai l honneur de vous informer que la Commission a décidé de ne pas soulever d objections à l encontre de la mesure citée en objet. Pour prendre cette décision, la Commission s est fondée sur les considérations suivantes: 1. PROCEDURE 2. Par notification électronique du 1 er septembre 2008, enregistrée le même jour, les autorités françaises ont notifié à la Commission la mesure citée en objet conformément à l article 88, paragraphe 3, du traité CE. 3. Par courrier du 31 octobre 2008, la Commission a demandé des renseignements complémentaires sur certains points de la notification, lesquels ont été fournis par les autorités françaises par courrier du 26 novembre 2008, enregistré à la Commission le même jour. 4. Par courrier du 21 janvier 2009, la Commission a souhaité obtenir des engagements complémentaires des autorités françaises concernant la durée d applicabilité de la mesure, lesquels ont été fournis par les autorités françaises par courrier du 18 février 2009, enregistré le même jour. Son Excellence Monsieur Bernard KOUCHNER Ministre des Affaires étrangères 37 quai d Orsay Paris France Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique Europese Commissie, B-1049 Brussel België Telephone: (0)
2 5. DESCRIPTION DE LA MESURE 5.1. Objet de l aide 6. La mesure notifiée consiste en un régime d aides à l investissement initial destiné à favoriser le développement régional en permettant la réalisation de travaux de rénovation et de réhabilitation d hôtels de moins de cent chambres construits depuis plus de quinze ans. 7. La rénovation du parc hôtelier est une priorité dans les départements français d outre-mer (DOM: Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion) où l attractivité touristique est fortement tributaire de la qualité de l hébergement. Cette relation de dépendance est particulièrement marquée aux Antilles où beaucoup d hôtels datent de plus de vingt ans. Le tourisme récepteur représente 5,5 % du PIB en Guadeloupe et 2 % en Martinique; il constitue la première recette d exportation des DOM avec un montant total estimé à 835 millions d euros Dans le cadre de la loi de programme pour l outre-mer de , les travaux de rénovation et de réhabilitation d hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances classés sont susceptibles de bénéficier du régime de défiscalisation prévu par les articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts (CGI) dès lors que les travaux réalisés sont destinés à faire partie de l actif immobilisé 3. Les entreprises soumises à l impôt sur les sociétés peuvent en effet déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant des investissements réalisés, diminuée de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. La déduction s applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation et aux logiciels nécessaires à l utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l actif immobilisé. Les contribuables domiciliés en France peuvent bénéficier d une réduction d impôt sur le revenu à raison de tels investissements; le taux de la réduction d impôt est de 70 %. 9. D après les autorités françaises, l évaluation du régime de défiscalisation montre que, pour les établissements hôteliers de petite et moyenne taille, le recours à la défiscalisation est moindre que pour les grands établissements hôteliers, en raison notamment de la capacité de financement des établissements de petite et moyenne taille. Ceux-ci, en effet, ne peuvent pas mobiliser facilement les crédits bancaires et éprouvent certaines difficultés à réunir les fonds propres nécessaires pour entamer les travaux de rénovation sans l apport de l aide fiscale. Or, le mécanisme de défiscalisation implique que l aide fiscale n est délivrée (hors schémas d externalisation) qu après la réalisation effective des travaux. Ces éléments ont conduit les autorités françaises à considérer, qu en ce qui concerne les établissements hôteliers de petite et moyenne taille, une subvention, versée directement au porteur 1 Institut d émission des départements d outre-mer, données Loi n o du 21 juillet 2003, parue au Journal officiel de la République française n o 167 du 22 juillet Ces dispositions font partie du régime d aides N 522/2006 concernant le dispositif de soutien fiscal à l investissement, lequel a été autorisé par la décision C(2007) 5115 final de la Commission du 23 octobre 2007 (JO C 14 du , p. 10). 2
3 du projet (propriétaire des murs ou exploitant hôtelier), est nécessaire pour compléter la défiscalisation afin de permettre une avance en trésorerie indispensable pour commencer les travaux Base juridique nationale 10. L article 13 du projet de loi pour le développement économique de l outre-mer (LODEOM) 4 constitue la base juridique du régime d aides notifié Bénéficiaires 11. Le régime d aides notifié s applique pour la rénovation et la réhabilitation d hôtels situés dans les DOM et à Saint-Pierre-et-Miquelon L aide est accordée pour des travaux de rénovation et de réhabilitation d hôtels de moins de cent chambres construits depuis plus de quinze ans, réalisés directement par l exploitant et qui ont fait l objet d un agrément du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l article 217 undecies du CGI. 13. L aide s applique aux entreprises qui réalisent des travaux de rénovation hôtelière défiscalisables selon les conditions du I de l article 199 undecies B du CGI. Peuvent bénéficier de l aide les propriétaires des murs de l exploitation hôtelière, ou à défaut les exploitants non propriétaires lorsqu ils réalisent les travaux de rénovation et qu ils peuvent inscrire ces travaux à l actif de l entreprise. 14. Le nombre d établissements bénéficiaires est estimé à 11 à 50 par an (pour l ensemble des DOM) Montant de l aide et intensité de l aide 15. L aide est mise à la disposition des bénéficiaires sous forme de subvention directe. 16. Le montant de l aide est de euros par chambre (montant nominal) dans une limite de 60 chambres par établissement. Le montant d aide maximum est donc de euros par établissement. 17. Le montant de l aide est déduit de la base éligible à la défiscalisation des travaux de rénovation. L aide est donc inférieure ou égale à 60 % (au maximum 60 chambres sur 100) du montant de l avantage fiscal de la défiscalisation, qui est lui-même de 70 %, soit une intensité maximale d aide de 42 % Budget 18. Le montant du budget annuel prévu est de 13,5 millions d euros. 4 Non encore adopté. 5 La présente décision ne concerne que les DOM puisque Saint-Pierre-et-Miquelon ne fait pas partie du territoire communautaire. 3
4 18.1. Dépenses admissibles 19. Les investissements concernés par l aide sont destinés à l extension ou la réhabilitation d un établissement existant. Pour les besoins du régime d aides notifié, on entend par «réhabilitation» les travaux de rénovation et de réfection qui visent à améliorer la qualité des bâtiments et des équipements appartenant à l établissement hôtelier en question de manière assimilable à une extension d un établissement existant, à la diversification de la production d un établissement existant ou à un changement fondamental de l ensemble du processus de production d un établissement existant. Les travaux de rénovation et de réhabilitation ne correspondent donc pas à un investissement de remplacement tel que visé au point 34 des lignes directrices concernant les aides d État à finalité régionale pour la période (LDR), qui, comme indiqué à la note de page 36 des LDR, ne peut être considéré comme une dépense admissible pour une aide à l investissement initial. La valeur des investissements est établie sur la base des bâtiments, des installations/machines (équipement) et, en cas de reprise, des actifs immobilisés. La valeur des actifs concernés est donnée par l inscription au bilan de l entreprise des travaux immobilisés. Cette condition d immobilisation des travaux est requise pour permettre la défiscalisation au bénéfice des exploitants non propriétaires. 20. L aide est indissociable de la réalisation d une opération de rénovation hôtelière dans les conditions prévues par l article 199 undecies B du CGI qui précisent que les biens doivent être affectés à l activité éligible pendant une durée minimale de cinq ans. Cette durée peut être portée à sept ans dans le cadre de la LODEOM Conditions d application 21. L aide n est accordée que pour les dossiers qui ont obtenu un agrément du ministre chargé du budget en matière de défiscalisation des investissements productifs réalisés outre-mer. 22. Les demandes sont instruites conformément à la procédure d agrément issue des dispositions du III de l article 217 undecies du CGI. Les conditions d éligibilité à la subvention (nombre de chambres de l établissement, nature des travaux, etc.) donnent lieu à un avis circonstancié des services locaux de l État (délégué régional au tourisme). 23. Les autorités françaises s engagent à ce que l aide au titre du régime d aides notifié ne soit pas accordée avant la date de publication du régime d aides Durée 24. L aide au titre du régime d aides notifié complète le général de la défiscalisation des opérations de rénovation hôtelière (cf. régime N 522/2006, précité), dont le terme est fixé au 31 décembre Le régime d aides notifié a donc vocation à s appliquer sur la même durée, c est-à-dire jusqu en JO C 54 du , p
5 25. Les autorités françaises s engagent néanmoins à ce que l aide au titre du régime d aides notifié ne soit pas accordée au-delà du 31 décembre Elles s engagent également à notifier à nouveau le régime d aides avant le 31 décembre Cumul 26. Le cumul des aides à l investissement au titre du régime d aides notifié avec une aide relevant d un ou de plusieurs autres régimes s effectue dans le respect des taux d intensité prévus par les LDR. Les plafonds d intensités d aides sont de 60 % pour la Guyane et de 50 % pour la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion. 27. Les aides à l investissement au titre du régime d aides notifié ne sont pas cumulées avec des aides de minimis eu égard aux mêmes dépenses admissibles dans le but de se soustraire aux intensités maximales d aide définies dans la carte des aides à finalité régionale pour Engagements 28. Les autorités françaises indiquent que les engagements de respect des conditions fixées par les LDR par les autorités françaises, sur les aides fiscales à l investissement (régime d aides N 522/2006), sont automatiquement reportés sur le régime d aides notifié. 29. APPRECIATION DE LA MESURE Légalité de la mesure 30. En notifiant la mesure d aide avant de la mettre en application, les autorités françaises ont respecté leurs obligations en vertu de l article 88, paragraphe 3, du traité Existence d une aide d État 31. Le régime d aides notifié implique l utilisation de ressources d État au sens de l article 87, paragraphe 1, du traité puisque l aide est accordée par les pouvoirs publics au moyen du budget général de l État. 32. La mesure est sélective puisque l aide est accordée à certaines entreprises à qui elle confère un avantage en accordant une subvention directe qui ne serait pas disponible en l absence de la mesure, ce qui fausse ou menace de fausser la concurrence. 33. La mesure est susceptible d affecter les échanges entre États membres puisque le régime s applique au secteur du tourisme, où le commerce intracommunautaire existe. 34. Par conséquent, la Commission considère que la mesure notifiée constitue une aide d État au sens de l article 87, paragraphe 1, du traité. 7 Cas N 343/2006 France Carte des aides d'état à finalité régionale , approuvé par la décision C(2007)651 final de la Commission du 7 mars 2007 (JO C 94 du , p. 34). 5
6 34.1. Compatibilité de la mesure d aide 35. Le fait que la mesure notifiée constitue une aide d État au sens de l article 87, paragraphe 1, du traité ayant été établi, il convient d examiner si le régime d aides est compatible avec le marché commun. 36. Conformément à la carte des aides à finalité régionale pour , les DOM peuvent bénéficier d aides à finalité régionale en application de la dérogation prévue à l article 87, paragraphe 3, point a) du traité, jusqu au 31 décembre Les plafonds d intensités d aides sont de 60 % pour la Guyane et de 50 % pour la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion. 37. La mesure notifiée vise à favoriser le développement régional en soutenant des investissements de rénovation et de réhabilitation d établissements hôteliers. La Commission a donc examiné compatibilité de l aide sur base de l article 87, paragraphe 3, point a) du traité, et plus particulièrement sur base des dispositions des LDR concernant les aides régionales à l investissement. Cet examen a aboutit aux observations suivantes: Conformément au point 9 des LDR, les aides aux entreprises en difficulté 8 sont exclues du régime. Conformément aux points 33 à 35 des LDR, les investissements concernés par l aide sont destinés à l extension ou la réhabilitation d un établissement existant; les investissements de remplacement sont donc exclus du régime (cf. paragraphe 19, supra). Conformément au point 36 des LDR, l aide est calculée en pourcentage des coûts admissibles des investissements en immobilisations corporelles et incorporelles (paragraphes, 15, 16 et 19, supra). Conformément au point 38 des LDR, la demande d aide doit être présentée avant le début des travaux et les autorités compétentes doivent avoir confirmé par écrit que, sous réserve de vérifications plus détaillées, le projet remplit en principe les conditions d admissibilité fixées dans le régime (cf. paragraphes 12, 21 et 22, supra). Concernant le point 39 des LDR, le texte de la LODEOM ne contient pas de disposition prévoyant que les aides sont accordées sous réserve d une contribution financière propre de 25 % au moins. Toutefois, le respect de cette condition est implicite dès lors que la subvention est directement liée à la défiscalisation de la rénovation de l établissement hôtelier, dont elle est le complément. Or, cette défiscalisation est régie par l article 199 undecies B (ou l article 217 undecies) qui prévoit la déductibilité de toutes les aides publiques de l assiette éligible. Le montant de l investissement à la charge de l entreprise demeure dans ces conditions supérieur à 50 %. 8 Au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d État au sauvetage et à la restructuration d entreprises en difficulté (JO C 244 du , p. 2). 6
7 Conformément au point 40 des LDR l aide est subordonnée au maintien de l investissement en cause dans la a région concernée pour une période minimale de cinq ans (cf. paragraphe 20, supra). Conformément aux points 42 à 49 des LDR, l intensité maximale de l aide accordée au titre du régime d aides notifié (42 %, cf. paragraphe 17, supra) est inférieure aux intensités maximales applicables dans les régions couvertes par le régime d aides notifié telles que définies dans la carte des aides à finalité régionale pour Conformément aux points 50 à 56 des LDR, le montant de l aide est calculé sur la base des couts d investissement qui correspondent à des immobilisations d actifs corporels ou incorporels amortissables (cf. paragraphe 19, supra). En effet, sauf dans le cas des PME et des reprises, les actifs acquis sont neufs car les actifs immobilisés correspondent à des travaux d amélioration ou de rénovation qui ont, d un point de vue comptable, les caractéristiques d un élément d actif neuf. Conformément aux points 71 et 73 à 75 des LDR, le cumul des aides s effectue dans le respect des taux d intensité prévus par les plafonds d intensité des aides établis au point 4.1. des LDR et l aide au titre du régime d aides notifié n est pas cumulable avec des aides de minimis concernant les mêmes dépenses éligibles si ceci aurait pour effet de dépasser les intensités d aide maximales définies dans les LDR (cf. paragraphes 26 et 27, supra). Aucune aide au titre du régime d aides notifié ne sera accordée au-delà du 31 décembre 2013 (cf. paragraphe 23, supra). La durée d applicabilité du régime d aides notifié est donc conforme à la durée de la carte française des aides à finalité régionale. Conformément au point 108 des LDR, le régime d aides notifié exclut les projets pour lesquels des dépenses admissibles ont été encourues avant la date de publication du régime (cf. paragraphe 23, supra) Conclusion 38. Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que le régime d aides est conforme aux dispositions des LDR concernant les aides à l investissement et peut donc être déclaré compatible avec le marché commun sur base de l article 87, paragraphe 3, point a), du traité. 39. DECISION 40. La Commission a par conséquent décidé de considérer le régime d aides notifié comme compatible avec le marché commun conformément à l article 87, paragraphe 3, point a), du traité. 7
8 41. Conformément aux dispositions du règlement (CE) n o 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) n o 659/1999 du Conseil portant modalités d application de l article 93 [désormais 88] du traité CE 9 : la Commission rappelle aux autorités françaises l obligation de transmettre à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre du régime; la Commission rappelle aux autorités françaises que tout projet de modification de ce régime d aides doit lui être notifié. Veuillez croire, Monsieur le ministre, à l assurance de ma haute considération. Par la Commission Neelie KROES Membre de la Commission Dans le cas où la présente lettre contiendrait des éléments confidentiels qui ne peuvent être publiés, je vous prie d en informer la Commission dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de sa réception. Dans le cas où la Commission ne recevrait pas de demande motivée à cet effet dans le délai indiqué, elle considérera que vous êtes d accord pour que le texte intégral de la lettre soit publié, dans la langue faisant foi, sur le site Internet Cette demande devra être envoyée par lettre recommandée ou par télécopie à l adresse suivante: Commission européenne Direction générale de la concurrence Greffe aides d État 1049 Bruxelles BELGIQUE Fax JO L 140 du , p. 1. 8
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