REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

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1 Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 17 février 2011 N de pourvoi: Non publié au bulletin Rejet M. Loriferne (président), président Me Foussard, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 septembre 2009), que conducteur au sein de la société Transports Quil (la société), M. X... a été victime d'un accident de la circulation alors que chargé d'une mission de livraison, il circulait au volant d'un camion de la société en présentant une alcoolémie de 1, 21 g/ 1000 ; que contestant la prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, de cet accident qu'elle avait déclaré sans réserve, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que l'accident survenu à M. X... était un accident du travail dont la prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle lui était opposable alors, selon le moyen que se place nécessairement et volontairement hors de l'autorité de son employeur le chauffeur professionnel qui, alors que sa mission en dehors de l'entreprise rend impossible tout contrôle de son employeur, se rend délibérément coupable du délit intentionnel de conduite sous l'influence de l'alcool et méconnaît sciemment les dispositions expresses du règlement intérieur de l'entreprise de transports et de nature à mettre sa sécurité en danger ; que dès lors, l'accident survenu à la suite d'un tel agissement volontaire, nécessairement motivé par des raisons d'ordre personnel, ne saurait être qualifié d'accident du travail ; qu'en l'espèce dès lors qu'elle constatait que M. X... conduisait son camion en état d'ébriété, avec une imprégnation de 1, 21 gramme par litre au moment de l'accident, avec une bouteille de porto dans la cabine du camion, il s'en déduisait nécessairement que ce chauffeur routier s'était délibérément placé hors de l'autorité de son employeur de sorte que la cour d'appel ne pouvait retenir le caractère professionnel de cet accident, en raison de la circonstance inopérante que la société ne rapportait pas la preuve que M. X... ait abandonné son poste et se soit arrêté dans un débit de boissons pour consommer de l'alcool, la cour d'appel a violé l'article L du code de la sécurité sociale ;

2 Mais attendu que la cour retient, par motifs propres et adoptés, que l'accident en cause doit être qualifié accident du travail dès lors qu'il n'est pas discuté qu'il a eu lieu dans le temps normal du travail, la conduite en état d'ébriété ne pouvant, à elle seule, autoriser à en induire la disparition du lien de subordination ; Que de ces constatations et énonciations, exemptes d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, décider que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une interruption du travail, notamment par abandon de poste pour un motif personnel, de nature à renverser la présomption d'imputabilité prévue à l'article L du code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que la société fait également grief à l'arrêt de dire que l'accident survenu à M. X... était un accident du travail dont la prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle lui était opposable alors, selon le moyen, qu'en toute hypothèse, l'employeur, qui voit le montant de ses cotisations augmenter proportionnellement à celui des rentes versées par la caisse primaire d'assurance maladie à ses salariés au titre des accidents du travail, doit être en mesure de faire valoir, devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, l'existence de la faute inexcusable du salarié ayant causé l'accident du travail dont celui-ci a été victime, dès lors que cette faute est de nature à réduire le montant de la rente versée et, par voie de conséquence, celui des cotisations ; qu'en l'espèce, en retenant, pour déclarer irrecevable la demande de la société tendant à faire réduire la rente versée à M. X..., que seule la caisse pourrait décider de réduire la rente en raison de la faute inexcusable du salarié, la cour d'appel, qui a ainsi privé la société de toute possibilité de défendre ses intérêts, a violé l'article L du code de la sécurité sociale, ensemble, les articles 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1 1 du 1er protocole additionnel à cette convention ; Mais attendu que la cour a déclaré, à bon droit, la société irrecevable à agir sur le fondement de l'article L , alinéa 2, du code de la sécurité sociale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles alléguées dès lors que demeure ouverte la faculté de contester ultérieurement, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des assurances du travail, le taux de cotisation inhérent aux accidents du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Quil aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société des Transports Quil ; la condamne à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle la somme de euros ;

3 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par de la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux conseils pour la société Transports Quil ; MOYEN UNIQUE DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision prise par la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance Maladie de Nancy le 1er février 2007 et d'avoir dit que l'accident survenu à Monsieur X... le 12 septembre 2002 était bien un accident du travail dont la prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle était opposable à son employeur, la société TRANSPORTS QUIL ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des pièces produites au dossier, et notamment de l'enquête et des constats faits par la brigade de gendarmerie de Montigny lès Metz, que l'accident dont a été victime Monsieur X... est survenu le 12 septembre à 20h15 alors qu'il était au volant d'un ensemble routier, propriété de la société transport QUIL, et qu'il effectuait, pour le compte de cette société, une tournée de ramassage de longe d'hôtellerie ; qu'il n'est pas discuté que Monsieur X... était, au moment des faits, salarié de la société TRANSPORT QUIL et que l'accident est survenu pendant le temps normal de travail ; que les enquêteurs ont relevé que Monsieur X... faisait, au moment de l'accident, l'objet d'une imprégnation alcoolique de 1, 21 g/ l ainsi que la présence d'une bouteille de porto dans la cabine du camion ; que la société TRANSPORT QUIL soutient de ce fait que le salarié a interrompu sa mission et a commis des actes non compris dans l'exercice de ses fonctions en absorbant de l'alcool ; aucun élément du dossier ne démontre toutefois que Monsieur X... ait, pour un motif personnel, indépendant de son emploi, fait une pause ou un détour, une visite étrangère à son activité ou qu'il ait, à un moment ou un autre, abandonné son poste pour absorber de l'alcool ; il n'est donc pas établi que Monsieur X... se soit, au moment dans faits, placé en dehors du lien de subordination ; qu'un tel constat ne peut résulter de la seule existence d'une état alcoolique au moment des faits et de la présence dans le camion d'une bouteille de porto ; en effet, l'état d'ébrité dans lequel se trouvait le chauffeur, lors de son accident de la circulation, constituait certes une infraction pénale, mais ne faisait pas disparaître le lien de subordination et est sans incidence sur l'application de la législation de sécurité sociale, alors qu'il est démontré que Monsieur X... se trouvait sous l'autorité de son employeur et exécutait la t. âche qui lui avait été confiée ; que la faute intentionnelle de la victime est caractérisée par un fait dirigé contre soi-m. ême ou contre autrui ou par un acte de malveillance dont l'auteur est luimême victime. La conduite sous l'empire d'un état alcoolique n'a pas pour conséquence d'entraîner soudainement une lésion corporelle et ne constitue pas une faute intentionnelle à l'origine de l'accident excluant toute prestation. Il n'est de même pas démontré que Monsieur X... ait intentionnellement et dans le but de provoquer un accident, circulé à une vitesse exclusive ; que par ailleurs, si les dispositions du même article prévoient que la caisse peut, en cas de faute inexcusable de la victime, diminuer la rente allouée pour incapacité permanente sans pouvoir la supprimer, l'employeur est irrecevable à agir en réduction de la rente ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes d'une jurisprudence constante, toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au

4 travail ou que celui-ci n'a joué aucun rôle dans son apparition ; que la société TRANSPORT QUIL conteste la qualification professionnelle donnée par la Caisse à l'accident survenu le 12 septembre 2002 à son salarié, Monsieur X... ; or cette preuve n'est pas rapportée ; en effet, si l'enquête de gendarmerie prouve un taux d'alcoolémie important, il n'est nullement démontré que Monsieur X... avait interrompu son travail pour s'arrêter dans un débit de boisson ; la société TRANSPORT QUIL n'émet que des suppositions, car elle ne produit aucun élément de preuve tangible sur ce point ; de plus il convient de souligner que l'accident a bien eu lieu au temps et au lieu de travail, et non durant une interruption ; par ailleurs si l'état de Monsieur X... constitue une infraction à la loi pénale, elle est sans incidence sur l'application de la législation de sécurité sociale ; la jurisprudence a confirmé que l'état d'ébriété du salarié au moment de l'accident ne faisait pas disparaître le lien de subordination et que l'accident constituait un accident du travail ; que le fondement d'une déclaration d'accident adressée sans réserves par la société TRANSPORT QUIL et complétée par un certificat médical descriptif des lésions, la Caisse a constaté que de l'apparition brusque d'une lésion physique révélée par une douleur soudaine au temps et au lieu du travail pouvait être présumé un accident du travail 1./ ALORS QUE se place n. écessairement et volontairement hors de l'autorité de son employeur le chauffeur professionnel qui, alors que sa mission en dehors de l'entreprise rend impossible tout contrôle de son employeur, se rend délibérément coupable du délit intentionnel de conduite sous l'influence de l'alcool et méconnait sciemment les dispositions expresses du règlement intérieur de l'entreprise de transports et de nature à mettre sa sécurité en danger ; que dès lors, l'accident survenu à la suite d'un tel agissement volontaire, nécessairement motivé par des raisons d'ordre personnel, ne saurait être qualifié d'accident du travail ; qu'en l'espèce dès lors qu'elle constatait, que Monsieur X... conduisait son camion en état d'ébriété, avec une imprégnation de 1, 21 gramme par litre au moment de l'accident, avec une bouteille de porto dans la cabine du camion, il s'en déduisait nécessairement que ce chauffeur routier s'était délibérément placé hors de l'autorité de son employeur de sorte que la cour d'appel ne pouvait retenir le caractère professionnel de cet accident, en raison de la circonstance inopérante que la société TRANSPORT QUIL ne rapportait pas la preuve que Monsieur X... ait abandonné son poste et se soit arrété dans un débit de boisson pour consommer de l'alcool, la cour d'appel a violé l'article L du code de sécurité sociale ; 2./ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'employeur, qui voit le montant de ses cotisations augmenter proportionnellement à celui des rentes versées par la Caisse Primaire d'assurance Maladie à ses salariés au titre des accidents du travail, doit être en mesure de faire valoir, devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, l'existence de la faute inexcusable du salarié ayant causé l'accident du travail dont celui-ci a été victime, dès lors que cette faute est de nature à réduire le montant de la rente versée et, par voie de conséquence, celui des cotisations ; qu'en l'espèce, en retenant, pour déclarer irrecevable la demande de la société TRANSPORTS QUIL tendant à faire réduire la rente versée à Monsieur X..., que seule la caisse pourrait décider de réduire la rente en raison de la faute inexcusable du salarié, la cour d'appel, qui a ainsi privé la société TRANSPORTS QUIL de toute possibilité de défendre ses intérêts, a violé l'article L du code de la sécurité sociale, ensemble, les articles 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1 1 du 1er protocole additionnel à cette convention.

5 Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy du 9 septembre 2009

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