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1 NOTE D INFORMATION Pôle Carrière/Retraite MAJ Mars L:/GRH/CDD LES CONTRATS Tableau récapitulatif des cas de CDD et CDI de droit public dans la Fonction Publique Territoriale (loi n du 12 mars 2012 relative à l accès à l emploi titulaire et à l amélioration des conditions d emploi des agents contractuels dans la fonction publique Sources : *Loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant di spositions statutaires relatives à la FPT *Loi n du 12 mars 2012 relative à l accès à l emploi titulaire et à l amélioration des conditions d emploi des agents contractuels dans la fonction publique La loi n du 12 Mars 2012 a révisé l artic le 3 de la loi n du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT. Des modifications ont été apportés aux cas de CDI et de CDD dans la fonction publique territoriale. Retrouvez ci-dessous le texte modifié de l article 3 et en annexe le tableau récapitulatif des cas de CDD et de CDI dans la FPT. 1

2 LOI N DU 26 JANVIER 1984 MODIFIEE PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Article 3 Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : 1 Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; 2 Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs. Article 3-1 Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n du 13 juillet 1983 por tant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé de maternité ou pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent. Article 3-2 Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n du 13 juillet 1983 pré citée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l'être que lorsque la communication requise à l'article 41 a été effectuée. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir. Article 3-3 Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n du 13 juillet 1983 pré citée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : 1 Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fon ctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2 Pour les emplois du niveau de la catégorie A lor sque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; 3 Pour les emplois de secrétaire de mairie des com munes de moins de habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil ; 4 Pour les emplois à temps non complet des commune s de moins de habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; 2

3 5 Pour les emplois des communes de moins de habitants et des groupements de communes de moins de habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public. Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. Article 3-4 I.- Lorsqu'un agent non titulaire recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement des articles 3-2 ou 3-3 est inscrit sur une liste d'aptitude d'accès à un cadre d'emplois dont les missions englobent l'emploi qu'il occupe, il est, au plus tard au terme de son contrat, nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale. II. - Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. La durée de six ans mentionnée au premier alinéa du présent II est comptabilisée au titre de l'ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés sur le fondement des articles 3 à 3-3. Elle inclut, en outre, les services effectués au titre du deuxième alinéa de l'article 25 s'ils l'ont été auprès de la collectivité ou de l'établissement l'ayant ensuite recruté par contrat. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à des services effectués à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois. Lorsqu'un agent remplit les conditions d'ancienneté mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du présent II avant l'échéance de son contrat en cours, les parties peuvent conclure d'un commun accord un nouveau contrat, qui ne peut être qu'à durée indéterminée. Article 3-5 Lorsqu'une collectivité ou un des établissements mentionnés à l'article 2 propose un nouveau contrat sur le fondement de l'article 3-3 à un agent lié par un contrat à durée indéterminée à une autre collectivité ou un autre établissement pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, l'autorité territoriale peut, par décision expresse, lui maintenir le bénéfice de la durée indéterminée. ************************************************* Pour tout renseignement contacter le Pôle Carrière/Retraite modèles de CDD sur le site du CDG 81 base documentaire les non fonctionnaires agents non titulaires 3

4 RECRUTEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Article 3 de la Loi n du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale MAJ ARTICLE 3 MODE DU RECRUTEMENT NATURE DE L ACTE OU DU CONTRAT DUREE DU CONTRAT EMPLOIS CONCERNES TYPE DE DECISION TRANSMISSION AU CONTROLE DE LEGALITE VACANCE D EMPLOI ALINEA 1 Accroissement temporaire d activité CDD 12 mois maximum pendant une même période de 18 mois consécutifs NON NON ALINEA 2 Accroissement saisonnier d activité CDD 6 mois maximum (renouvellements compris) pendant une même période de 12 mois consécutifs NON NON 1 Mis à jour 03/2012

5 ARTICLE 3-1 et 3-2 MODE DU RECRUTEMENT NATURE DE L ACTE OU DU CONTRAT DUREE DU CONTRAT EMPLOIS CONCERNES TYPE DE DECISION TRANSMISSION AU CONTROLE DE LEGALITE VACANCE D EMPLOI Remplacement MOMENTANE de titulaires ou non titulaires indisponibles pour occuper des EMPLOIS PERMANENTS en cas de : Article 3-1 -Temps partiel -Congé de maladie, de grave ou de longue maladie -Congé maternité ou d adoption -Congé parental, congé de présence parentale Congés annuels Congé de solidarité familiale -Accomplissement du service national ou rappel-ou maintien sous les drapeaux -Participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelles, de sécurité civile ou sanitaire CDD DUREE DETERMINEE DU REMPLACEMENT ET RENOUVELLEMENT dans la limite de l absence de l agent à remplacer, sur décision expresse. Le contrat peut prendre effet avant le départ de l agent DE PRINCIPE NON Tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale Article 3-2 Recrutement pour faire face TEMPORAIREMENT : -à la vacance d un emploi PERMANENT -qui NE PEUT ETRE POURVU de façon STATUTAIRE CDD DUREE D 1 AN MAXIMUM Pas de durée minimale du contrat Renouvellement possible dans la limite d une durée maximale de 2 ans si la procédure de recrutement pour pourvoir l emploi par un fonctionnaire n a pu aboutir (Pas de nomination possible dans un grade de CAT C échelle 3) ATTENTION : Au terme de l article 3-4-I de la loi n 84-53, lorsque l agent recruté est inscrit sur une liste d aptitude d accès à 2 Mis à jour 03/2012

6 un cadre d emplois dont les missions englobent l emploi qu il occupe, il est, au plus tard au terme de son contrat, obligatoirement nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l autorité territoriale ARTICLE 3-3 MODE DU RECRUTEMENT NATURE DE L ACTE OU DU CONTRAT DUREE DU CONTRAT EMPLOIS CONCERNES TYPE DE DECISION TRANSMISSION AU CONTROLE DE LEGALITE VACANCE D EMPLOI Recrutement pour pourvoir un EMPLOI PERMANENT lorsque : Durée maximale 3 ans Renouvelable par reconduction expresse. ALINEA 1 ALINEA 2 ALINEA 3 IL N EXISTE PAS DE CADRES D EMPLOIS DE FONCTIONNAIRES SUSCEPTIBLES D ASSURER LES FONCTIONS CORRESPONDANTES Recrutement pour pourvoir un EMPLOI PERMANENT : POUR LES EMPLOIS DU NIVEAU DE LA CATEGORIE A lorsque la nature des fonctions le justifie et sous réserve qu aucun fonctionnaire n ait pu être recruté. Recrutement pour pourvoir des EMPLOIS PERMANENTS sur la fonction de secrétaire de mairie et ce quelle que soit la durée du temps de travail, si la collectivité employeur : -est une COMMUNE DE MOINS DE HABITANTS, -un GROUPEMENT DE COMMUNES dont la moyenne arithmétique des CDD puis CDI La durée des CDD successifs ne peut excéder 6 ans. Reconductible au-delà des 6 ans par décision expresse et pour une durée indéterminée CDI Lorsque ces agents sont recrutés pour occuper un nouvel emploi au sein de la même collectivité ou du même établissement, l autorité territoriale peut, par décision expresse, et dans l intérêt du service, leur maintenir le bénéfice de la durée indéterminée prévue au contrat dont ils étaient titulaires, si les nouvelles fonctions définies au contrat sont de même nature que celles exercées précédemment. (alinéa 9) ATTENTION : Au terme de l article 3-4-I de la loi n 84-53, lorsque l agent recruté est inscrit sur une liste d aptitude d accès à un cadre d emplois dont les missions englobent l emploi qu il occupe, il est, au plus tard au terme de son contrat, obligatoirement nommé en qualité CATEGORIE A 3 Mis à jour 03/2012

7 nombres d habitants NE DEPASSE PAS HABITANTS, de fonctionnaire stagiaire par l autorité territoriale ALINEA 4 UNIQUEMENT pour des emplois permanents dont la durée de TRAVAIL N EXCEDE PAS LA MOITIE DE CELLE DES AGENTS PUBLICS A TEMPS COMPLET SOIT 17H30 HEBDOMADAIRE et si la collectivité employeur : -est une COMMUNE DE MOINS DE HABITANTS, -un GROUPEMENT DE COMMUNES dont la moyenne arithmétique des nombres d habitants NE DEPASSE PAS HABITANTS, CDD Lorsque ces agents sont recrutés pour occuper un nouvel emploi au sein de la même collectivité ou du même établissement, l autorité territoriale peut, par décision expresse, et dans l intérêt du service, leur maintenir le bénéfice de la durée indéterminée prévue au contrat dont ils étaient titulaires, si les nouvelles fonctions définies au contrat sont de même nature que celles exercées précédemment. DANS : -LES COMMUNES DE MOINS DE HABITANTS, puis ALINEA 5 -ou LES GROUPEMENTS DE COMMUNES DE MOINS DE HABITANTS lorsque LA CREATION OU LA SUPPRESSION D UN EMPLOI DEPEND DE LA DECISION D UNE AUTORITE QUI S IMPOSE A LA COLLECTIVITE en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d un service public, la collectivité peut pourvoir à cet emploi par un agent non titulaire. CDI 4 Mis à jour 03/2012

8 RECAPITULATIF DES POSSIBILITES DE RECRUTEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES Prévues par l article 3 de la loi n du 26/01/ 1984, dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale La loi n du 26 Juillet 2005 portant divers es mesures de transposition du droit communautaire limite à 3 ans la durée des contrats prévus à l article 3-3 alinéas 1, 2, 3, 4 et 5 de la loi du 26 janvier Le contrat est renouvelable par reconduction expresse, la durée d un contrat ou d un renouvellement ne pouvant excéder 3 ans. La durée des contrats successifs ne peut excéder 6 ans. Si à l issue de la période maximale de 6 ans le contrat est reconduit, il ne peut l être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. La loi n du 13 août 2004 relatives aux lib ertés et responsabilités locales dispense de transmission au contrôle de légalité les contrats de l article 3 alinéas 1 et 2 (accroissement temporaire et accroissement saisonnier d activité) et article 3-1 (contrat de remplacement). Article 2 du décret n du 15 février 1988 rel atif aux agents non titulaires : «Aucun agent non titulaire ne peut être recruté : 1 ) Si, étant de nationalité française ou ressort issant d'un Etat membre de la Communauté Economique Européenne, il ne jouit pas de ses droits civiques et ne se trouve pas en position régulière au regard du code du service national ; 2 ) Si, étant de nationalité étrangère, il n'est pas en situation régulière vis-à-vis des lois régissant l'immigration ; 3 ) Si les mentions portées au bulletin n 2 de so n casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 4 ) S'il ne possède pas les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de la fonction. Les mêmes certificats médicaux que ceux qui sont exigés des fonctionnaires doivent être produits au moment de l'engagement.» Article 34 de la loi du 26 janvier 1984 : «Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. Elle indique, le cas échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le cdg81@cdg81.fr 1

9 fondement de l'article 3-3. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l'emploi créé sont précisés. Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent». cdg81@cdg81.fr 2

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