RAPPEL DE LA PROCÉDURE

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1 N du 30 NOVEMBRE ème CHAMBRE 'Mil des MfNUTP? f ; v>. s*--- '4$ CîQ.U H4 Af pï%t. i*i i.\ *. * i COUR D'APPEL DE VERSAILLES Nature de l arrêt : voir dispositif POURVOI : Arrêt prononcé publiquement le TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE, par Madame DUNO, Président de la 18ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Versailles - 6ème chambre du 08 avril COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré, et au prononcé de l arrêt DÉCISION : voir dispositif Président : Madame DUNO Conseillers : Monsieur PRESSENSE, Madame BONNET, MINISTÈRE PUBLIC : Madame GALY-DEJEAN, Substitut Général, Bordereau N du GREFFIER : PREVENU Madame JAMET FF lors des débats et du prononcé de l arrêt. PARTIES EN CAUSE Fils de : N é: Nationalité : Situation familiale : Profession : Domicile déclaré : prévenu, appelant, comparant, assisté de Maître THIEL Erika substituant Maître GUEGUEN Carroll, avocat au Barreau de PARIS 1

2 RAPPEL DE LA PROCÉDURE LE JUGEMENT : Par jugement contradictoire en date du 08 avril 2011, le tribunal correctionnel de VERSAILLES a, - rejeté l exception de nullité soulevée, déclaré coupable de : RECIDIVE DE CONDUITE D'UN VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE: CONCENTRATION D'ALCOOL PAR LITRE D'AU MOINS 0,80 GRAMME (SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE), faits commis le 30/12/2010, à Conflans Ste Honorine, infraction prévue par l'article L I, V du Code de la route et réprimée par les articles L , L , L , L , L du Code de la route, l'article du Code pénal Sur 1 action publique : l a condamné à 1 mois d'emprisonnement ; a constaté l'annulation de son permis de conduire et lui a interdit de solliciter un nouveau permis pour une durée de 1 an. LES APPELS : Appel principal a été interjeté par : pénales. le 08 avril 2011, son appel étant limité aux dispositions Appel incident a été interjeté par : M. le procureur de la République, le 08 avril DÉROULEMENT DES DÉBATS A l'audience publique du 02 novembre 2011, Madame le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus : Madame BONNET, conseiller en son rapport, Madame DUNO, président, en son interrogatoire, Le prévenu, en ses explications Madame GALY-DEJEAN, substitut général en ses réquisitions, 2

3 Maître THIEL, avocat en ses plaidoirie et conclusions, Le prévenu a eu la parole en dernier. Madame le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l audience du 30 NOVEMBRE 2011 conformément à l article 462 du code de procédure pénale. DÉCISION La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant : Par jugement contradictoire du 8 avril 2011, le tribunal correctionnel de Versailles a condamné à la peine d un mois d emprisonnement pour conduite d un véhicule sous l'empire a un état alcoolique, concentration d alcool par litre d au moins 0,80 gr (sang) ou 0,40 mgr (air expiré), faits commis le 30 décembre 2010 à Conflans Sainte Honorine et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre le 7 juillet 2009 pour des faits similaires. Le tribunal a constaté l annulation du permis de conduire de et lui a interdit de solliciter un nouveau permis pour une durée d un an. a interjeté appel du jugement le 8 avril Le ministère puolic a interjeté appel incident le même jour. Les appels sont recevables. a été cité le 3 octobre 2011 par acte remis à domicile. Il était présent à l audience, assisté de son conseil. L arrêt sera contradictoire. RAPPEL DES FAITS ET DEMANDES Le 30 décembre 2010 à 16 h 05, les policiers étaient requis suite à un accident matériel de la circulation sur le parking du Speed Park à Conflans Sainte Honorine. Ils précédaient à une vérification de l alcoolémie des deux conducteurs. Le résultat s avérait positif pour Il présentait un taux de 0,81 mg/1 d air expiré. était placé en garde à vue. Il expliquait qu il sortait d une réunion proiessiuiuicnu au cours de laquelle il avait bu quelques verres d alcool (apéritif, rosé et quelques bières). était présenté au procureur de la République qui prenait des réquisitions de placement sous contrôle judiciaire. Par décision du juge des libertés et de la détention du 31 décembre 2010, S était placé sous contrôle judiciaire. Le casier judiciaire de porte mention de deux condamnations pour des faits de conduite d un véhicule sous rem pire d un état alcoolique. Le conseil de, avait déposé devant le tribunal correctionnel des conclusions de nullité du procès verbal de vérifications et de l ensemble de la procédure subséquente. Le tribunal a rejeté l exception de nullité et est entré en voie de condamnation. j e 3

4 Devant la Cour, le conseil de ' a développé les conclusions déposées, soulevant in limine litis la nullité du procès verbal de vérifications et de l ensemble de la procédure subséquente, invoquant : - l absence de mention de la date et du numéro d homologation de l éthylomètre utilisé, - l absence de mention de l organisme vérificateur. Le Ministère Public s en est rapporté. La Cour a joint l incident au fond. a exposé que depuis les faits, il avait fait une cure de désintoxication. Le Ministère Public a requis une peine d emprisonnement avec sursis et mise à l épreuve avec obligation de soins. Le conseil de a demandé à la Cour de ne pas prononcer de peine d emprisonnement ferme et ae ne pas fixer de durée d interdiction pour repasser le permis de conduire. SUR CE, LA COUR L article R du code de la route dispose que les opérations de dépistage de l imprégnation alcoolique par l air expiré, prévues par les articles L234-3 à L234-5 et L234-9, sont effectuées au moyen d un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de la santé publique. En l espèce, le procès verbal d analyse d air expiré établi le 30 décembre 2010 indique que le taux d alcoolémie de a été contrôlé à l aide de l éthylomètre SERES, modèle S 679 E, numéro ae scuv Le numéro d homologation de l éthylomètre utilisé ne figure pas dans ce procès verbal ni dans aucune autre pièce de la procédure. L absence de toute mention sur l homologation de l éthylomètre ni dans le procès verbal de constatation de l état alcoolique ni dans aucune autre pièce de la procédure ne permet pas de s assurer que l éthylomètre utilisé était conforme à un type homologué ; l indication portée au procès-verbal que la prochaine vérification devra intervenir en juillet 2011 et qu une vérification a été effectuée le 9 juillet 2010 n est pas de nature à établir que l éthylomètre était conforme à un modèle homologué. Dès lors qu il n est pas établi que l éthylomètre utilisé lors du contrôle de : était conforme à un type homologué, le procès verbal d analyse d air expiré doit être annulé ainsi que la procédure subséquente. Le prévenu ne peut donc être déclaré coupable du délit de conduite sous l empire d un état alcoolique prévu et réprimé à l article L234-1 du code de la route. Le jugement dont appel sera infirmé. 4

5 PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, En la forme. Déclare les appels recevables, Au fond. Vu les articles L234-3 à L234-5, L234-9 et R234-2 du code de la route, Infirme le jugement dont appel, et statuant à nouveau, Fait droit au moyen de nullité, Annule le procès-verbal d analyse d air expiré et la procédure subséquente, Relaxe! des fins de la poursuite. Et ont signé le présent arrêt, Madame DUNO, président, et Madame JAMET FF, greffier. ile GREFFIER, LE PRÉSIDENT. / // 5

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