Convention collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux frais de transport
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- Pierre St-Pierre
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1 1/7 Convention collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux frais de transport TITRE I CHAMP D APPLICATION Article 1. La présente convention collective de travail s applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l industrie verrière. Par «ouvriers» sont visés les ouvriers et les ouvrières. Article 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n 19 ter, conclue au sein du Conseil national du Travail le 5 mars 1991, concernant l intervention financière de l employeur dans le prix des transports des travailleurs et modifiée à plusieurs reprises dont la dernière fois par la convention collective de travail n 19 octies du 20 février TITRE II TRANSPORT PAR CHEMIN DE FER Article 3. En ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des Chemins de fer belges, ci après dénommée S.N.C.B., l intervention de l employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculé sur base de la grille de montants forfaitaires reprise ci dessous pour la distance parcourue entre le domicile et le lieu de travail.
2 2/7 Distance (en km) pour temps 1 semaine (1) 1 mois (2) 3 mois (3) 1 an (4) partiel (5) 1 5,50 18,30 52,00 185,00 2 6,10 20,50 57,00 204, ,30 62,00 224,00 7,40 4 7,30 24,40 68,00 243,00 8,60 5 7,90 26,00 74,00 264,00 9,50 6 8,40 28,00 78,00 280,00 10,30 7 8,90 30,00 83,00 297,00 11,00 8 9,40 31,00 88,00 314,00 11,60 9 9,90 33,00 93,00 331,00 12, ,40 35,00 98,00 348,00 12, ,00 37,00 103,00 366,00 13, ,50 38,50 108,00 383,00 13, ,10 40,00 113,00 402,00 14, ,60 42,00 118,00 420,00 14, ,10 43,50 122,00 436,00 15, ,60 45,00 127,00 455,00 15, ,10 47,50 132,00 472,00 15, ,60 49,00 137,00 489,00 16, ,30 51,00 142,00 507,00 16, ,80 53,00 147,00 524,00 17, ,30 54,00 152,00 542,00 17, ,80 56,00 157,00 560,00 18, ,40 58,00 162,00 579,00 18, ,90 59,00 167,00 596,00 19, ,40 62,00 172,00 614,00 19, ,10 63,00 177,00 632,00 20, ,50 65,00 182,00 650,00 20, ,90 67,00 187,00 667,00 21, ,60 68,00 191,00 684,00 21, ,00 70,00 197,00 701,00 21, ,80 73,00 206,00 733,00 22, ,30 78,00 218,00 776,00 24, ,40 82,00 229,00 818,00 25, ,00 87,00 244,00 871,00 27, ,50 91,00 256,00 914,00 28, ,00 96,00 268,00 957,00 29, ,00 101,00 282, ,00 31, ,50 104,00 291, ,00 32, ,00 107,00 299, ,00 33, ,50 111,00 310, ,00 34, ,50 115,00 322, ,00 36, ,00 120,00 336, ,00 38, ,00 126,00 354, ,00 40,50 1 Distances SNCB limitées à 150 km. 2 Distances SNCB limitées à 150 km. 3 Distances SNCB limitées à 150 km. 4 Distances SNCB limitées à 150 km. 5 Cette carte-train couvre 5 aller-retour sur une période de 15 jours consécutifs.
3 3/ ,00 132,00 368, ,00 42, ,50 137,00 383, ,00 44, ,00 143,00 400, ,00 46, ,50 148,00 415, ,00 47, ,00 153,00 430, ,00 50, ,00 160,00 447, ,00 52, ,50 165,00 462, ,00 53, ,00 171,00 477, ,00 55, ,00 177,00 493, ,00 57, ,00 181,00 509, ,00 59, ,00 187,00 524, ,00 61, ,00 192,00 538, ,00 62, ,00 198,00 553, ,00 63, ,00 203,00 568, ,00 65, ,00 211,00 592, ,00 67, ,00 214,00 601, , ,00 220,00 615, , ,00 225,00 631, , ,00 231,00 646, , ,00 236,00 661, , ,00 242,00 676, , ,00 246,00 691, , ,00 253,00 708, , ,00 258,00 723, , ,00 264,00 738, ,00 Les parties signataires s engagent à adapter cette grille selon les modifications convenues au niveau du Conseil national du travail. L'intervention de l'employeur dans les frais de transport est payée sur présentation des titres de transport délivrés par la S.N.C.B. TITRE III AUTRES MOYENS DE TRANSPORT EN COMMUN PUBLIC Article 4. En ce qui concerne les autres moyens de transport en commun public, organisés par les sociétés régionales de transport, ceux ci sont remboursés conformément aux dispositions et modalités prévues par la convention collective de travail n 19 octies du 20 février 2009 aux chapitres IV à VIII. TITRE IV TRANSPORT ORGANISE PARTIELLEMENT PAR L EMPLOYEUR
4 4/7 Article 5. Pour les transports organisés par les employeurs avec la participation financière des ouvriers, l'intervention des employeurs ne peut être inférieure à 60 % du prix de l'abonnement social en 2 ème classe de la S.N.C.B. pour la distance parcourue, sans préjudice aux dispositions plus favorables décidées au niveau des entreprises. Article 6. L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les ouvriers est payée au moins une fois par mois. TITRE V AUTRES MOYENS DE TRANSPORT Article 7. Lorsque l ouvrier se déplace par n importe quel autre moyen de transport que ceux prévus aux chapitres II à V de la présente convention collective de travail et sauf recours au vélo, l intervention de l employeur est fixée sur base du tableau des barèmes repris ci dessous : Distance (en km) valable valable valable valable une semaine un mois trois mois une année travail à temps partiel 1 4,48 14,88 42,14 149,82 2 5,00 16,65 46,82 165,42 3 5,52 18,11 50,46 182,07 6,04 4 5,93 19,77 55,14 197,68 6,97 5 6,45 21,23 60,34 214,32 7,70 6 6,86 22,68 63,46 226,81 8,32 7 7,18 24,13 67,63 241,37 8,95 8 7,60 25,39 70,75 254,90 9,36 9 8,01 27,05 74,91 268,42 9, ,43 28,09 79,07 281,95 10, ,95 30,17 83,23 297,55 10, ,36 31,21 87,39 311,08 11, ,78 32,25 91,56 327,73 11, ,20 34,33 95,72 341,25 11, ,61 35,37 98,84 354,78 12, ,13 36,93 104,04 370,38 12, ,55 38,49 107,16 383,91 13, ,96 39,54 111,32 398,47 13,32
5 19 12,48 41,62 116,52 414,08 13, ,90 42,66 119,65 427,60 14, ,32 44,22 123,81 441,13 14, ,73 45,78 127,97 456,74 14, ,25 47,34 132,13 472,34 15, ,67 48,38 136,29 486,91 15, ,98 50,46 140,45 501,47 15, ,61 51,50 144,62 517,08 16, ,92 53,06 148,78 530,60 16, ,23 55,14 152,94 545,17 17, ,85 56,18 156,06 559,74 17, ,17 57,22 160,22 573,26 17, ,89 60,34 168,54 600,31 18, ,35 64,50 179,99 644,01 19, ,49 68,67 192,47 685,62 21, ,85 72,83 203,92 728,28 22, ,09 76,99 216,40 773,02 23, ,55 81,15 227,85 814,63 24, ,69 86,35 240,33 858,33 26, ,53 89,47 248,66 888,50 27, ,57 91,56 255,94 915,55 28, ,61 94,68 265,30 947,80 29, ,65 97,80 275,71 983,18 30, ,21 103,00 289, ,12 32, ,25 108,20 302, ,94 34, ,33 112,36 315, ,75 35, ,37 117,57 329, ,69 37, ,93 122,77 343, ,55 39, ,49 126,93 356, ,53 41, ,54 132,13 369, ,27 43, ,10 137,33 383, ,21 44, ,66 142,53 397, ,15 45, ,22 146,70 410, ,96 47, ,78 151,90 425, ,06 48, ,82 156,06 439, ,80 50, ,38 161,26 452, ,70 52, ,94 166,46 466, ,68 54, ,98 171,67 479, ,46 54, ,06 175,83 492, ,24 56, ,14 182,07 510, ,86 58, ,14 185,19 518, , ,22 189,35 531, , ,26 194,55 545, , ,30 198,72 557, , ,38 203,92 570, , ,42 209,12 583, , ,50 212,24 596, , ,55 217,44 608, , ,59 222,65 622, ,25 5/7
6 6/ ,67 226,81 634, ,07 TITRE VI USAGE DU VELO Article 8. Pour les ouvriers qui se déplacent pour une partie ou l entièreté de la distance à vélo, l intervention de l employeur est fixée à 0,15 par kilomètre parcouru en vélo. TITRE VII EPOQUE ET MODALITES DE REMBOURSEMENT POUR LE TRANSPORT PRIVE Article 9. Le remboursement des frais de transport prévus aux titres IV, V et VI devra être effectué au moins une fois par mois. Les modalités pratiques pour l exécution de la présente convention collective de travail sont fixées au niveau de l entreprise. L'intervention de l'employeur n'est accordée que si la distance parcourue en aller simple ou retour est égale ou supérieure à 5 kilomètres. TITRE VIII DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES TYPES DE TRANSPORT Article 10. Les ouvriers présentent aux employeurs le(s) titre(s) de transport éventuel(s) délivrés par la S.N.C.B. et/ou les autres sociétés de transport en commun public ou, à défaut, une déclaration signée, certifiant qu ils utilisent habituellement un moyen de transport pour leur déplacement du domicile au lieu de travail et vice versa, et précisent le kilométrage effectivement parcouru par le trajet pouvant être considéré comme normal, compte tenu du ou des moyens de déplacement utilisé(s). Il en est de même pour la distance éventuellement parcourue en vélo. Ils veilleront à signaler dans les plus brefs délais toute modification de la situation à cet égard. L employeur peut à tout moment contrôler l authenticité de la déclaration visée au paragraphe précédent du présent article. En cas de fraude reconnue, les mesures disciplinaires en vigueur dans l entreprise sont appliquées, sans préjudice de poursuites pénales éventuelles.
7 7/7 TITRE IX VALIDITE Article 11. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 5 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l industrie verrière, relative aux frais de transport rendue obligatoire par arrêté royal du 19 septembre 1991 (M.B. du 18 octobre 1991) et modifiée par les conventions collectives de travail des 24 avril 2007 et 30 juin La présente convention collective de travail produit ses effets le 1 er janvier 2014, et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Commission paritaire de l'industrie verrière ainsi qu aux organisations représentées à la commission paritaire ci nommée. Article 12. La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée. ooooo
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