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- Jean-Philippe Rochon
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1 Votre Conseiller Newsletter d informations juridiques et fiscales N 55 Octobre 2013 ELEPHANT PATRIMOINE Gérard CHIQUOT 9 rue de Courtalin - Marne La Vallée MAGNY LE HONGRE g.chiquot@fippatrimoine.com Dossier page 2 à 6 l ASSURANCE COLLECTIVE : Avantages fiscaux et sociaux Mettre en place un contrat de santé et/ou prévoyance dans une entreprise, c est opter pour la protection de l une des valeurs principales de l entreprise : les salariés. Le contrat collectif permet de mettre en place des couvertures de protection sociale de haut niveau grâce à la mutualisation des risques. Il est mis en place pour tous les salariés sans discrimination de revenu, d âge, d état de santé, ni même par rapport à la nature du contrat de travail (CDD, CDI) ou à la durée du travail (temps plein, temps partiel). Il permet de mutualiser les risques, donc d en diminuer le coût. Les salariés sont ainsi assurés de bénéficier des meilleures pour eux et leur famille à un tarif très intéressant. Les contrats collectifs bénéficient par ailleurs d avantages fiscaux et sociaux. Brèves en page 7 fiscal Projet loi de Finances / Projet loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2014 social Retraite et prévoyance : circulaire «catégories objectives» et délai de mise en conformité allongé
2 Qu est-ce que l assurance collective? Les obligations sociales des entreprises L assurance collective comprend l ensemble des contrats d assurances qu une entreprise souscrit pour tout ou partie de ses salariés en assurance de personnes. Elle intervient en complément des niveaux de couverture obligatoire des risques santé, prévoyance, retraite et/ou dépendance des salariés. Elle est prise en charge partiellement ou totalement par l employeur. Contrat individuel répondant à des besoins spécifiques Plan de prévoyance/santé complémentaire souscrit par l entreprise Régime complémentaire conventions collectives Régime de base de la Sécurité Sociale Régimes facultatifs Régimes obligatoires Les régimes de la Sécurité Sociale offrent une protection sociale de base. Les prestations santé ne couvrent que partiellement les assurés. Les remboursements de la Sécurité sociale ne portent en effet que sur une partie des frais engagés. La part laissée à la charge des assurés est loin d être négligeable. Les prestations prévoyance sont également incomplètes. En cas d arrêt de travail suite à une maladie ou à un accident, la Sécurité sociale ne verse à l assuré que 50% de son salaire brut, limité au plafond de la Sécurité sociale (tranche A des salaires). En cas de décès, et même si l assuré remplit les conditions d ancienneté et de cotisations requises, le capital versé par la Sécurité sociale ne dépasse pas trois mois de salaire. Sans même évoquer la précarité du système de retraite par répartition, le taux de remplacement (rapport entre le dernier salaire d activité touché et la pension retraite servie par les régimes de base et complémentaires) reste faible et n est voué qu à baisser. Dans un tel contexte, l accès à une couverture complémentaire en matière de santé, prévoyance et retraite devient un véritable enjeu. En prévoyance et santé Le maintien de salaire en cas d arrêt de travail : La loi de mensualisation du 19 juillet 1978 prévoit que l entreprise assure à ses salariés, qui ont au moins 1 an d ancienneté, un maintien de salaire en cas d arrêt de travail dès le 8 ème jour d absence. L entreprise verse (sauf application d une convention collective plus favorable) : 90 % du salaire brut durant 30 jours : après un délai de carence de 7 jours en cas de maladie ou d accident, immédiatement pour les maladies professionnelles et accidents du travail 66,66 % du salaire brut durant les 30 jours suivants La durée de maintien augmente de 10 jours par tranche de 5 ans d ancienneté. La prévoyance des cadres (1,5%) La Convention Collective Nationale des Cadres du 14 mars 1947 impose aux entreprises de consacrer une cotisation de 1,50 % de la tranche A du salaire de ses cadres ou assimilés, en priorité à la couverture de prestations en cas de décès. Cette cotisation est à la charge exclusive de l employeur. Les entreprises ont, sauf disposition différente d une convention ou accord de branche, le libre choix de l organisme assureur. La prestation se traduit par le versement d un capital ou de rentes. En cas de décès d un salarié cadre, l employeur qui n aurait pas souscrit un contrat auprès d un organisme assureur doit verser au bénéficiaire une somme égale à 3 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. Le maintien des de prévoyance et de santé (ANi) Depuis le 1 er juillet 2009, un salarié dont le contrat de travail cesse et qui bénéficie à ce titre d une allocation chômage peut continuer à bénéficier des complémentaires santé et prévoyance de son entreprise, pour une durée pouvant atteindre au plus 9 mois. Ce dispositif de maintien de droits a été instauré par l Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008.
3 En retraite cotisation aux régimes complémentaires Les régimes de retraite complémentaires sont financés par les cotisations obligatoires des entreprises et des salariés, directement prélevées sur salaire. La part salariale (40 %) et la part patronale (60 %) sont versées par l entreprise à sa caisse Arrco et à sa caisse Agirc. financement des indemnités de fin de carrière (IFC) Les entreprises sont tenues de verser à chaque salarié, lors de son départ à la retraite, une indemnité minimum de fin de carrière. Le montant de cette indemnité dépend notamment de l ancienneté du salarié, de sa rémunération en fin de carrière, et de la convention collective appliquée par l entreprise. Pourquoi mettre en place un contrat d assurance de groupe? Est un contrat d assurance de groupe, le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d entreprise en vue de l adhésion d un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d incapacité de travail ou d invalidité ou du risque de chômage (Article L141-1 du code des Assurances). Les prestations complémentaires offertes par ces contrats sont les prestations destinées à couvrir des risques liés à la maladie, la maternité, le décès et l accident du travail, la dépendance. Elles sont : les capitaux décès, les allocations d obsèques, Outre la réponse aux obligations sociales des entreprises, les contrats collectifs permettent d aider les salariés à accéder à des leur permettant de mieux faire face aux aléas de la vie ou de se constituer une retraite supplémentaire. Il s agit donc d un bon outil de fidélisation des salariés. Par ailleurs, la mise en place d un régime de protection sociale d entreprise procure, sous certaines conditions, de nombreux avantages fiscaux et sociaux, aussi bien pour l entreprise que pour le salarié. Le régime social des contributions patronales Les contributions patronales au financement des contrats de prévoyance sont exonérées de cotisations de sécurité sociale dans certaines limites et sous certaines conditions. Limite d exonération de cotisations sociales 6% du PASS +1,5% de la rémunération brute soumise à cotisations (plafonné à 12% du PASS) Les conditions d exonération de cotisations sociales (cumulées circulaire 30 janv 2009 et décret 9 janv 2012) Mise en place selon une procédure déterminée à l art. L911-1 C.SS. Prestations versées par un organisme habilité (compagnies d assurances, mutuelles, institutions de prévoyance) Principe de non substitution à un élément de rémunération (12 mois selon article L242-1 CSS alinéa 7) Contrats santé «responsables» Prestations de prévoyance complémentaire Caractère collectif du régime : Notion de collège ou catégorie objective (décret du 09/01/ 2012) Taux ou montant uniforme de cotisation (décret du 09/01/ 2012) les rentes de conjoint survivant, les rentes d orphelin et d éducation les indemnités journalières complémentaires, les rentes ou capitaux d invalidité (totale, partielle, absolue définitive) les remboursements de frais de santé les prestations de dépendance (espèces ou financement d un service à la personne). Caractère obligatoire du régime (décret du 9 janvier 2012) Selon l article L du CSS, l exclusion de l assiette des cotisations des contributions patronales de prévoyance complémentaire s applique lorsque les ( ) revêtent un caractère obligatoire et bénéficient «à titre collectif à l ensemble des salariés ou à une partie d entre eux sous réserve qu ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d Etat».
4 Le caractère collectif Selon le décret du 9 janvier 2012, le régime doit bénéficier soit à l ensemble du personnel, soit à certaines catégories de salariés «permettant de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique». Le décret autorise 5 critères pour déterminer les catégories mais, selon le critère retenu et les souscrites, l employeur devra démontrer ou non le caractère collectif. Attention! Les catégories ne peuvent pas reposer sur les critères liés au temps de travail, à la nature du contrat de travail et à l âge. Seule une clause d ancienneté est possible mais celle-ci doit être cadrées : 6 mois en santé et 12 mois en prévoyance. Cadres Non cadres de la CNN de 1947 Retraite complémentaire Décès* Incapacité / invalidité Inaptitude Perte de revenus en cas de maternité Garanties souscrites Décès art 7 de la CCN de 1947 Santé Perte de revenus en cas de maladie sous réserve de couvrir l ensemble du personnel critères utilisés Tranches de rémunération fixées pour le calcul des cotisations AGIRC ARCCO Classification résultant des CCN ou des accords professionnels ou interprofessionnels Niveau de responsabilité type de fonction ou degré d autonomie dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels Il appartient à l employeur de justifier que les salariés sont dans une situation identique au regard des Il appartient à l employeur de justifier que les salariés sont dans une situation identique au regard des Il appartient à l employeur de justifier que les salariés sont dans une situation identique au regard des sous réserve de couvrir l ensemble du personnel Il appartient à l employeur de justifier que les salariés sont dans une situation identique au regard des Il appartient à l employeur de justifier que les salariés sont dans une situation identique au regard des Catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession Il appartient à l employeur de justifier que les salariés sont dans une situation identique au regard des Il appartient à l employeur de justifier que les salariés sont dans une situation identique au regard des Ancienneté maximum 12 mois Pas d ancienneté 6 mois (*) Lorsque la garantie décès est liée au moins à une des autres (Incapacité/invalidité, inaptitude) Le caractère obligatoire Le principe est que les sont mises en place de façon obligatoire pour tous les salariés ou tous les salariés de la catégorie objective. Des dispenses sont néanmoins possibles dans les cas suivants (Art R ): Être laissées au choix du salarié L employeur devra être en mesure de fournir la demande de dispense des salariés concernés Être prévu dans l acte juridique de mise en place : décision unilatérale, référendum, accord collectif Correspondre aux situations prévues limitativement par le décret.
5 Les cas de dispenses varient selon le système de mise en place du contrat collectif : Décision unilatérale Convention, accord collectif, référendum Présence des salariés à la mise en place du régime OUI NON Salariés bénéficiaires de l aide à l acquisition d une complémentaire santé et salariés couverts au titre d un contrat individuel Salariés bénéficiaires de la CMU Salariés à employeurs multiples Salariés couverts au titre d une couverture collective, même en tant qu ayant droit Salariés et apprentis bénéficiaires d un contrat 12 mois, justifiant d une garantie souscrite par ailleurs Salariés et apprentis bénéficiaires d un contrat 12 mois, de droit Salariés à temps partiels et apprentis si la part salariale est 10% de leur rémunération Oui, jusqu à l échéance de la couverture individuelle et à condition que l acte juridique formalisant la mise en place l ait prévu. Oui, à condition que l acte juridique formalisant la mise en place l ait prévu Non Oui, à condition que l acte juridique formalisant la mise en place l ait prévu Les sommes exclues de l assiette des cotisations sociales sont soumises au «forfait social» fixé à 20 % pour les sommes versées à compter du 1 er août Le régime fiscal des contrats collectifs obligatoires : Selon l article 39-1 du CGI, les contributions patronales sont déductibles du bénéfice imposable dès lors que les conditions suivantes sont respectées : Le régime doit correspondre à un engagement juridique de l entreprise, à caractère général et impersonnel opposable à l employeur L entreprise doit perdre la libre disposition des sommes versées à l assureur L article 83-1 quater du CGI pose les conditions et limites de déduction du revenu imposable. Les conditions sont les mêmes que celles prévues en matières de charges sociales (caractère obligatoire, collectif, etc.) Double limite spécifique de déduction: Cotisations prévoyance complémentaire (7% x PASS = pour 2013) + (3% de la rémunération brute annuelle) et le plafond de déduction prévoyance: (3% x 8 fois PASS = pour 2013) En cas de dépassement des limites ou de non-respect des conditions d exonération, les cotisations seraient assimilées à un élément de rémunération pour le salarié. La part de cotisation salariale ne serait donc pas déductible de la rémunération brute du salarié et la part patronale constituerait un complément de rémunération imposable qui serait rajouté à la rémunération brute du salarié.
6 Pourquoi mettre en place un contrat d assurance de groupe? Les de prévoyance (prévoyance ou santé) complémentaires à celles de la sécurité sociale qui ne résultent pas de dispositions législatives ou réglementaires, ni de conventions collectives de branche (ou accord de prévoyance professionnel) doivent être définies et instaurées dans l entreprise par un acte juridique. Cet acte est nécessaire pour faire naitre les engagements de l entreprise à l égard des salariés et, le cas échéant, obliger ces derniers à participer au financement du régime. Cet acte juridique peut être constitué par différents moyens : une décision unilatérale de l employeur qui doit être constatée par un écrit remis à chaque salarié. La preuve de la remise est à la charge de l employeur (LRAR, remise en mains propres contre décharge ou signature d une liste d émargement), une proposition de l employeur ratifiée par référendum : l employeur remet à chaque salarié une lettre d information et le projet d accord. La ratification se fait par la majorité des intéressés. un accord collectif : entre l employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives. FOCUS sur... les règles légales d acceptation du risque L art 2 de la Loi Evin interdit à l assureur d exclure des salariés du groupe assuré en raison de leur état de santé. L assureur n a d autres choix que de garantir tout le groupe des salariés ou de refuser le contrat. Il peut toutefois appliquer une surprime qui sera lissée sur l ensemble du collège. Par ailleurs, un contrat d assurance de groupe à adhésion obligatoire ne peut exclure une pathologie antérieure. conclusion Les régimes d assurance collective offrent aux salariés des de prévoyance et retraite complémentaires dans un cadre fiscal et social avantageux. Mettre en place de tels régimes dans sa société peut être une réponse à des obligations légales mais doit surtout être considéré comme une valorisation des salariés et de l image de la société. C est en effet un bon moyen de renforcer la marque-employeur. Les contrats d assurance collective proposent différents niveaux de couverture, et permettent donc d adapter les aux souhaits exprimés par l employeur et/ou ses salariés et partenaires sociaux. La solution proposée peut donc être «personnalisée». Le 1 er janvier 2016, tous les salariés du privé seront couverts par un contrat collectif de complémentaire santé souscrit au sein de leur entreprise. Prévue par la loi du 14 juin relative «à la sécurisation de l emploi», cette mesure bouleverse les milliers d employeurs qui n ont pas mis en place de telles au profit de leur personnel. Prendre les devants sur cette mesure permet de réfléchir sereinement aux régimes de protection sociale souhaités.
7 brèves FISCAL Projet de loi de finances et projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2014 Les dépôts des projets de loi de Finances et de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 ont marqué le départ du traditionnel marathon législatif de fin d année. Si la réforme des plus-values mobilières et immobilières, la fiscalité des terrains à bâtir, la refonte du PEA, ainsi que différentes mesures durcissant la fiscalité des particuliers constituent les mesures phares du projet de loi de Finances pour 2014, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 n est pas en reste. Il prévoit notamment de réformer le calcul des prélèvements sociaux sur les produits de placement (assurance-vie, PEA, PEL ouvert avant le 1er mars 2011) : Jusqu à présent, les compagnies appliquaient le «taux historique» à chaque fraction des intérêts en fonction de l année de leurs réalisations. Cette pratique serait supprimée et le taux de prélèvements sociaux appliqué serait celui en vigueur au moment du fait générateur. Si cette mesure est votée en l état, elle s appliquerait à compter du 26 septembre Ces projets de lois sont susceptibles de faire l objet de modifications avant leur publication au Journal Officiel. SOCIal Retraite et prévoyance : circulaire «catégories objectives» et délai de mise en conformité allongé Les contributions patronales de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire sont exonérées de cotisations de sécurité sociale sous plusieurs conditions, dont notamment le caractère collectif et obligatoire du régime. Le décret du 9 janvier 2012 a fixé de nouvelles règles : les critères pouvant être utilisés pour définir des catégories de personnel dispenses d affiliations autorisées, etc. La circulaire tant attendue sur cette réforme vient d être diffusée (circ. DSS/SD5B du 25 septembre 2013 et apportent des décisions non neutres comme le report de la mise en conformité au 30 juin 2014.
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