ACCORD relatif au dédommagement des salariés impactés par des déménagements des locaux de l entreprise

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1 ACCORD relatif au dédommagement des salariés impactés par des déménagements des locaux de l entreprise Entre les sociétés : - ITS GROUP, dont le siège social est au 25 bd des Bouvets à NANTERRE - IBELEM, dont le siège social est au 5 bd des Bouvets à NANTERRE - ITS OVERLAP, dont le siège social est au 25 bd des Bouvets à NANTERRE - ITS INTEGRA, dont le siège social est au 65 rue des Trois Fontanots à NANTERRE - THEMIS CONSEIL, dont le siège social est au 25 bd des Bouvets à NANTERRE Constituant une Unité Economique et Sociale et représentées par Madame Caroline GRANGEON, représentant le Président Directeur Général. D une part et Les organisations syndicales dûment mandatées pour la conclusion des présentes dont les adresses sont : - Pour la UGICT - CGT, 263 rue de PARIS/ case MONTREUIL cedex - Pour la CFE-CGC/SNEPSSI, 35 rue du faubourg Poissonnière PARIS - Pour la F3C-CFDT, Avenue Simon Bolivar, PARIS - Pour SPECIS - UNSA, 21, rue Jules Ferry, BAGNOLET Cedex D autre part, Il est convenu ce qui suit : Préambule : Considérant que les déplacements des locaux des entreprises constitutives de l UES lorsque leur nouvel emplacement se situe à des endroits moins bien desservis par les transports en commun crée des allongements des durées de transports considérables et des frais supplémentaires en particulier lorsque les salariés ont des personnes à leur charge, Considérant que de ce fait il y a un préjudice pour les salariés, qu il faut régler, Il est convenu ce qui suit : Chapitre 1 er. Dispositions financières Article 1 er. L employeur s engage à rembourser la différence des frais mensuels de garde des personnes à charge entre la période avant le déménagement qu après le déménagement. Article 2. Conformément aux dispositions de la convention collective nationale, lorsque le salarié souhaite se rapprocher de son lieu de travail, l employeur s engage à payer les frais d agence pour que les salariés impactés puissent trouver un appartement de même superficie et au même prix que l appartement occupé par le salarié avant le déménagement.

2 Article 3. Dans la mesure où les dispositions de l article 2, ne seraient pas appliquées ou n auraient pas permis au salarié de trouver un nouvel domicile, alors le salarié devrait bénéficier d un montant de RTT correspondant au nombre d heures qu il passe en plus dans le trajet entre son domicile et son nouveau lieu de travail. A défaut le salarié devrait recevoir chaque semestre une prime correspondant au nombre de jours supplémentaires passés dans les transports. A défaut le salarié devrait recevoir une combinaison des 1 er et 2 ème alinéa du présent article. Cette combinaison étant fixée en commun accord entre le salarié et l employeur. Chapitre 2. Aménagement du temps du travail Article 4. Les salariés qui n auraient pas bénéficié des dispositions de l article 2 du chapitre 1 ou de l article 3 du même chapitre, bénéficieront d un aménagement de leur temps de travail, sans perte de salaire, leur permettant de partir de chez eux et de retourner chez eux aux mêmes heures qu avant le déménagement. Article 5. Les salariés qui n auraient pas bénéficié des dispositions des articles 2 ou 3 ou 4, seront prioritaires pour demander à bénéficier d un dispositif de télétravail. Chapitre 3. Amélioration des conditions de travail Article 6. Un salarié dont le trajet s est trouvé allongé du fait d un déménagement des locaux de l employeur, ne pourra pas être accusé de non respect des horaires s il arrive avec un retard équivalent à la durée de l allongement de ses transports. Article 7. Un salarié qui part avec une avance équivalent à l augmentation de sa durée de trajet ne pourra pas être accusé de non respect des horaires. Article 8. Lorsque cela est jugé nécessaire, un moyen de transport alternatif sera mis à disposition des salariés entre des points précis afin que les transports soient accélérés. Chapitre 4. Procédure de déménagement. Article 9. Lorsque l employeur envisage l éventualité d un déménagement, il doit consulter les organisations syndicales réunies à cet effet, afin qu il entende les contraintes des salariés.

3 Article 10. Lorsque l employeur a un choix entre plusieurs propositions, il consultera le CE, le CHSCT et les organisations syndicales afin d avoir leur avis sur le meilleur choix. Article 11. Lorsque le choix aurait effectué, l employeur consultera le CHSCT, le CE, les DP et les représentants des organisations syndicales afin d évaluer les besoins des salariés et les mesures éventuelles à mettre en œuvre. Chapitre 5. Suivi de l accord Article 12. Une commission sera mise en place pour le suivi du présent accord. Cette commission comportera autant de membres que d organisations syndicales représentatives dans l UES. Chaque organisation syndicale mandatera le membre qui la représentera dans cette commission. La participation aux réunions de cette commission sera considéré comme du travail effectif et ne sera pas déduit des heures de délégation des délégués syndicaux ou d autres mandats dont pourraient bénéficier ses membres. Article 13. La commission définie dans l article 12, se réunira chaque semestre. Elle examinera les données que l employeur aura préalablement communiqués à ses membres au moins 7 jours à l avance. La commission se réunira également chaque fois que l employeur envisagera un projet de déménagement dans le cadre des consultations prévues dans le présent article. La commission se réunira en présence d une personne représentant l employeur et mandatée par lui. Cette personne doit être compétente et capable de répondre aux questions des membres de la commission. Article 14. Les données communiquées doivent être : Le nombre de salariés qui bénéficient des dispositions du présent accord. Leur répartition par sexe et par catégorie socioprofessionnelle par âge et par ancienneté Le nombre de demandes pour bénéficier des dispositions du présent accord et les motifs des demandes rejetées. Les demandes rejetées doivent être examinées individuellement. Le montant global des indemnisations perçues Le montant global des RTT obtenues dans le cadre de cet accord. Le montant moyen des indemnisations perçues Le montant moyen des RTT obtenues dans le cadre de cet accord.

4 Le nombre des opérations de recherche d appartement engagées Le nombre d opérations d aménagements de travail. Chapitre 6. Dispositions diverses Article 15. Durée de l accord La durée de cet accord est illimitée. Article 16. Entrée en vigueur Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature. Article 17. Révision Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l article L du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes et adhérentes par LRAR. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette demande, les parties devront ouvrir une négociation. Les dispositions de l accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu à la conclusion d un avenant. Sous réserve de l exercice du droit d opposition prévu à l article L du Code du travail, la révision proposée donnera lieu à l établissement d un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l accord qu il modifie. Article 18. Dépôt et autres formalités Le présent accord fera l objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l article L du Code du travail. Le présent accord est établi en exemplaires originaux et sera notifié à chacune des organisations syndicales. Il sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l Emploi (DIRRECTE) de Nanterre et un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil des prud hommes compétent. Fait à Nanterre le Pour la société ITS GROUP, Pour la société IBELEM, Pour la société ITS INTEGRA, Pour la Société ITS OVERLAP,

5 Pour la Société THEMIS Conseils, Pour l UGICT-CGT, Monsieur Gilles MASSIP Pour la CFE-CGC/SNEPSSI, Monsieur Constantin SCHNIOTAKIS Pour la F3C-CFDT, Monsieur Jean Philippe OUDIN Pour la SPECIS/UNSA, Monsieur Pascal PONCET

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