é CO. Droit de la société anonyme et droit comptable (Divergences)
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- Marie-Anne Vincent
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1 des / Session d'hiver 0 e-parl : 08.0 é CO. Droit de la société anonyme et droit comptable (Divergences) Extrait du projet du fédéral (voir message du fédéral du décembre 007) Projet de la Commission des affaires juridiques du des du 0 nov. 009 des du déc. 009 du 8 déc. 00 des du 6 mars 0 du er juin 0 des du sept. 0 du 7 déc. 0 Proposition de la Conférence de du 8 déc. 0 Code des obligations (Droit comptable) Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du fédéral du décembre 007 arrête: FF
2 e-parl : - fédéral des des des des III. Dettes, al., al. et, al. Les dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale. Les dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale ou à leur valeur d émission ou de reprise, si celles-ci diffèrent de la valeur nominale. Selon des Lorsque, en raison d événements passés, il faut s attendre à une perte d avantages économiques pour l entreprise lors d exercices futurs, il y a lieu de constituer des provisions à charge du compte de résultat, à hauteur du montant vraisemblablement nécessaire. Si ce montant ne peut être estimé avec un degré de fiabilité suffisant, des informations relatives aux provisions requises sont fournies dans l annexe. nécessaire. (Biffer la ème phrase) (voir aussi art. 99c, al., ch. 0) En outre, des provisions peuvent être constituées notamment au titre:. des charges régulières découlant des obligations de
3 e-parl : - - fédéral des des des des garantie;. de la remise en état des immobilisations corporelles;. des restructurations;. des mesures prises pour assurer la prospérité de l entreprise à long terme. Les provisions qui ne se justifient plus ne doivent pas obligatoirement être dissoutes. En cas de dissolution, le montant total est indiqué séparément dans le compte de résultat ou dans l annexe. Les provisions qui ne se justifient plus ne doivent pas obligatoirement être dissoutes. (biffer le reste) Art. 96d E. Allégements en cas de comptes consolidés Art. 96d, al., ch. Art. 96d, al., ch. Art. 96d Art. 96d Art. 96d Art. 96d L entreprise n est pas tenue d établir une annexe au contenu élargi, un tableau des flux de trésorerie ni un rapport annuel lorsqu ellemême ou une personne morale qui la contrôle établit des comptes consolidés conformément aux dispositions de la présente loi.
4 e-parl : - - fédéral des des des des Peuvent exiger un rapport de gestion établi conformément aux dispositions du présent chapitre:. les associés, s ils représentent ensemble au moins 0 % du capital social;. 0 % d e s membres de la société coopérative ou 0 % des membres de l association;. tout associé ou membre qui répond personnellement des dettes de l entreprise ou est soumis à une obligation de faire des versements supplémentaires.. au moins 0 % du capital social;..... Selon des Art. 96a B. Normes comptables reconnues Art. 96a, al., ch., et al. et Art. 96a, al. Art. 96a Art. 96a Art. 96a Art. 96a Si les états financiers sont dressés selon une norme comptable reconnue, ils indiquent:. selon quelle norme reconnue ils ont été établis;. s ils remplacent les comptes annuels au sens du présent titre.. Biffer
5 e-parl : - - fédéral des des des des La norme reconnue qui a été choisie est appliquée dans son intégralité et pour l ensemble des états financiers. Le respect de la norme reconnue est vérifié par un expert-réviseur agréé. Les états financiers sont soumis au contrôle ordinaire. Lorsque des états financiers ont été dressés selon une norme reconnue en plus des comptes annuels établis selon les dispositions du présent titre, ils sont soumis à l organe suprême dans le cadre de l approbation des comptes annuels mais ne nécessitent aucune approbation. Les états financiers dressés selon une norme reconnue sont soumis à l organe suprême dans le cadre de l approbation des comptes annuels mais ne nécessitent aucune approbation. Le fédéral désigne les normes reconnues. Il peut fixer les conditions à remplir pour choisir une norme ou pour changer de norme. Le fédéral désigne les normes reconnues, sauf pour les sociétés cotées en bourse pour lesquelles la bourse a fixé une norme. Il peut Selon des
6 e-parl : fédéral des des des des Art. 96b C. Normes comptables reconnues Art. 96b Art. 96b Art. 96b Art. 96b Art. 96b Art. 96b Art. 96b Les comptes consolidés sont établis selon une norme comptable reconnue. L art. 96a, al. à, s applique par analogie. une norme comptable reconnue. L'article 96a, alinéas à et alinéa s applique par analogie. Les comptes consolidés. des sociétés dont les titres sont cotés en bourse, lorsque la bourse l exige,. des sociétés coopératives, l o r s q u e l l e s c o m p t e n t a u m o i n s membres,. des fondations, lor-sque la loi les soumet au contrôle ordinaire, sont établis selon une norme comptable reconnue. L art. 96a, al. à et, s applique par analogie. Les comptes consolidés des autres entreprises sont soumis au principe de régularité. Dans l annexe aux comptes c o n s o l i d é s, l entreprise mentionne les règles d évaluation. Lorsqu elle s en é c a r t e, e l l e l indique dans l annexe et four-
7 e-parl : fédéral des des des des nit d une autre manière les indications permettant de se rendre compte de l état du patrimoine, de la situation financière et des résultats du groupe. E l l e r e s t e néanmoins tenue d établir des comptes consolidés selon une norme comptable reconnue:. si des associés, pour autant qu ils représentent ensemble au moins 0 % du capital social, 0 % des membres de la société coopérative, 0 % des membres de l association ou l autorité de s u r v e i l l a n c e de la fondation l exigent; ou. si un associé ou un membre de l association qui répond pers o n n e l l e m e n t des dettes de l entreprise ou est soumis à une obligation de faire des versements supplémentaires l exige. Biffer Selon des
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