n Initiative populaire sur les bourses d'études et révision totale de la loi sur les contributions à la formation

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1 Conseil des Etats Session d'été 04 e-parl : n Initiative populaire sur les bourses d'études et révision totale de la loi sur les contributions à la formation Projet du du 6 juin 03 Décision du du 9 mars 04 Adhésion au projet Propositions de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil des Etats du 0 mai 04 Adhésion à la décision du, sauf observation Arrêté fédéral relatif à l «Initiative sur les bourses d études» du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 39, al. 5, de la Constitution, vu l «Initiative sur les bourses», déposée le 0 janvier 0, vu le message du du 6 juin 03 3, arrête: Art. L «Initiative sur les bourses» du 0 janvier 0 est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons. RS 0 FF FF

2 e-parl :6 - - Elle a la teneur suivante: I La Constitution est modifiée comme suit: Art. 66 Aides à la formation La législation relative à l octroi d aides à la formation destinées aux étudiants des hautes écoles et des autres institutions d enseignement supérieur et au financement de ces aides relève de la compétence de la Confédération. Celle-ci tient compte des intérêts des cantons. Les aides à la formation garantissent un niveau de vie minimal pendant toute la durée d une première formation tertiaire reconnue. Dans les filières qui connaissent les degrés de bachelor et de master, la première formation tertiaire reconnue comprend ces deux degrés, qui peuvent être obtenus dans des hautes écoles de type différent. 3 La Confédération peut verser aux cantons des contributions pour l octroi d aides à la formation à d autres niveaux d enseignement. Elle peut promouvoir, en complément de mesures cantonales et dans le respect de l autonomie cantonale en matière d instruction publique, l harmonisation intercantonale des aides à la formation. 4 L exécution des dispositions relatives aux aides à la formation incombe aux cantons, dans la mesure où elle n est pas réservée à la Confédération par la loi. Les cantons peuvent octroyer des aides à la formation plus élevées que le montant des aides prévues par la Confédération.

3 e-parl :6-3 - II Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit: Art. 97, ch. 8 4 (nouveau) 8. Disposition transitoire ad art. 66 (Aides à la formation) Si les lois d application afférentes ne sont pas entrées en vigueur dans les quatre ans à compter de l acceptation de l art. 66, al. à 4, par le peuple et les cantons, le promulgue provisoirement les dispositions d application nécessaires par voie d ordonnance. En cas d exécution provisoire par voie d ordonnance, le niveau de vie minimal se calcule: a. d après la couverture des besoins de base conformément aux directives de la Conférence suisse des institutions d action sociale, et b. d après les coûts de la formation. Art. Art. Minorité (Fetz, Maury Pasquier, Savary, Zanetti) L Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l initiative et aux cantons d'accepter l initiative. 4 L initiative populaire ne vise pas à se substituer à une disposition transitoire existante de la Constitution fédérale: c est pourquoi le chiffre de la disposition transitoire relative au présent article ne sera fixé qu après le scrutin, en fonction de l ordre chronologique dans lequel les différentes modifications constitutionnelles auront été acceptées. La Chancellerie fédérale procédera aux adaptations nécessaires avant publication au Recueil officiel du droit fédéral (RO).

4 e-parl :6 - Projet du Décision du Propositions de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil des Etats du 6 juin 03 du 9 mars 04 du 0 mai 04 Adhésion au projet, sauf observation Adhésion à la décision du, sauf observation Loi fédérale sur les contributions aux cantons pour l octroi de bourses et de prêts d études dans le domaine de la formation du degré tertiaire (Loi sur les contributions à la formation) Loi fédérale sur les contributions aux cantons pour l octroi de bourses et de prêts d études dans le domaine de la formation du degré tertiaire (Loi sur les aides à la formation) du 6 octobre 006 (Etat le er janvier 008) du. L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 66, al., de la Constitution, vu le message du du 7 septembre 005, vu l art. 66, al., de la Constitution, vu le message du du 6 juin 03, arrête: arrête: RS 0 FF

5 e-parl :6-5 - Section Dispositions générales Section Dispositions générales Art. Objet et champ d application Art. Objet, champ d application et but Art. Art. La présente loi règle: a. l allocation de contributions fédérales aux cantons pour leurs dépenses en matière de bourses et de prêts d études destinés aux étudiants des hautes écoles et des autres établissements d enseignement supérieur (domaine de la formation du degré tertiaire); b. les conditions d allocation des contributions fédérales; c. l encouragement de l harmonisation des bourses et des prêts d études octroyés par les cantons dans le domaine de la formation du degré tertiaire. La présente loi règle: a. l allocation de contributions fédérales aux cantons pour leurs dépenses en matière de bourses et de prêts d études destinés aux étudiants des hautes écoles et des autres institutions d enseignement supérieur (domaine de la formation du degré tertiaire); b. le soutien apporté par la Confédération à l harmonisation des régimes cantonaux de bourses et de prêts d études.... a des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles, aux étudiants des écoles supérieures et aux participants aux cours préparatoires aux examens professionnels et professionnels supérieurs (domaine de la formation du degré tertiaire);... Minorité (Fetz, Maury Pasquier, Savary, Zanetti) c. l allocation de contributions fédérales directes. (voir aussi Section 3a, titre et art. 7a) Par la présente loi, la Confédération entend encourager la formation dans le domaine de la formation du degré tertiaire et soutenir l harmonisation des régimes cantonaux de bourses et de prêts d études dans ce domaine. Art. Définitions Art. Définitions Au sens de la présente loi, on entend par: a. bourses: les prestations en espèces, uniques ou périodiques, qui sont accordées à des personnes pour leur formation ou leur perfectionnement et qui ne doivent pas être remboursées. b. prêts d études: les prestations en espèces, uniques ou périodiques, qui sont accordées à des personnes pour leur formation ou leur perfectionnement et qui doivent être remboursées. Au sens de la présente loi, on entend par: a. aides à la formation: les bourses et les prêts d études; b. bourses: les prestations en espèces, uniques ou périodiques, qui sont accordées à des personnes pour leur formation et qui ne doivent pas être remboursées;

6 e-parl :6-6 - c. prêts d études: les prestations en espèces, uniques ou périodiques, qui sont accordées à des personnes pour leur formation et qui doivent être remboursées. Section Contributions fédérales Section Contributions fédérales Art. 3 Principes Art. 3 Principe Dans les limites des crédits votés, la Confédération accorde des contributions aux cantons pour leurs dépenses annuelles en matière de bourses et de prêts d études dans le domaine de la formation du degré tertiaire. Dans les limites des crédits votés, la Confédération alloue des contributions aux cantons pour les dépenses annuelles qu ils engagent en matière d aides à la formation dans le domaine de la formation du degré tertiaire. L allocation de ces contributions est subordonnée au respect des conditions définies aux art. 5 à. 3 Les contributions fédérales sont versées sous la forme de forfaits. Art. 4 Calcul des contributions Art. 4 Conditions Art. 4 Art. 4 Le crédit de la Confédération pour les bourses et les prêts d études est réparti entre les cantons en fonction de leur population. L allocation de contributions fédérales aux cantons est subordonnée au respect des conditions d octroi d aides à la formation dans le domaine de la formation du degré tertiaire définies aux art. 3, 5 à 4 et 6 de l Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études, dans sa version du 8 juin aux art. 3 et 5 à 6 de l'accord intercantonal... Minorité (Luginbühl, Altherr, Bischofberger, Eder, Häberli-Koller) Selon Section 3 Conditions d allocations des contributions fédérales 3 > Documentation CDIP > Bases juridiques CDIP

7 e-parl :6-7 - Art. 5 Bénéficiaires des bourses et des prêts d études Art. 5 Répartition des contributions Art. 5 Minorité (Seydoux, Fetz, Maury Pasquier, Zanetti) Peuvent bénéficier de bourses et de prêts d études: a. les citoyens suisses; b. les étrangers titulaires d un permis d établissement en Suisse; c. les réfugiés et les apatrides résidant en Suisse et reconnus par elle; d. les ressortissants d Etats membres de l Union européenne, à condition qu ils soient assimilés aux citoyens suisses dans le domaine des bourses et des prêts d études par l accord du juin 999 entre, d une part, la Confédération suisse et, d autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes) dans la version du protocole du 6 octobre 004 relatif à l extension de l accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE; e. les ressortissants d Etats membres de l Association européenne de libre-échange (AELE), à condition qu ils soient assimilés aux citoyens suisses dans le domaine des bourses et des prêts d études par l accord du juin 00 amendant la Convention instituant l AELE. Le crédit de la Confédération destiné aux aides à la formation est réparti entre les cantons en fonction de leur population résidante, sous la forme de forfaits entre les cantons en proportion des dépenses effectives de ceux-ci en matière d'aide à la formation tertiaire. Minorité (Seydoux, Fetz, Maury Pasquier, Savary, Zanetti) Frein aux dépenses La contribution versée par la Confédération aux cantons s élève au moins à la moitié de la somme de toutes les dépenses effectives des cantons. 3 Le édicte les dispositions d exécution nécessaires au calcul.

8 e-parl :6-8 - Art. 6 Aptitude du requérant Il est tenu compte de l aptitude du requérant à suivre la formation pour l octroi d une bourse ou d un prêt d études. Est réputé apte à suivre une formation quiconque remplit les conditions d admis-sion et de promotion définies par l établissement de formation. Etablissements de formation re- Art. 7 connus Les bourses et les prêts d études sont octroyés pour les formations délivrées par les établissements de formation reconnus par la Confédération ou par le canton. Art. 8 Libre choix du domaine et du lieu d études L octroi de bourses et de prêts d études ne doit pas être subordonné au choix du domaine ou du lieu d études. Art. 9 Durée Les bourses et les prêts d études sont octroyés pour la durée réglementaire de la formation concernée. Si les filières de formation portent sur plusieurs années, les bourses et les prêts d études sont octroyés pendant deux semestres au plus au-delà de la durée réglementaire de la formation.

9 e-parl :6-9 - Structures de formation particu- Art. 0 lières Si les filières d études comportent des particularités quant à leur organisation dans le temps ou à leur contenu, il convient d en tenir dûment compte lors de l octroi des bourses et des prêts d études. Art. Changement de formation Si le titulaire d une bourse ou d un prêt d études change de formation pour de justes motifs, la bourse ou le prêt d étude sont également octroyés pour la nouvelle formation. Section 4 Canton compétent Art. Les bourses et les prêts d études sont octroyés par le canton dans lequel le requérant a son domicile au sens de la législation sur les bourses d études. Le domicile au sens de la législation sur les bourses d études est: a. le domicile civil des parents ou le siège des autorités tutélaires compétentes en dernier lieu; b. pour les citoyens suisses dont les parents ne sont pas domiciliés en Suisse, ou qui sont domiciliés à l étranger sans leurs parents (Suisses de l étranger), le canton d origine; c. pour les réfugiés et les apatrides reconnus par la Suisse qui sont majeurs et dont les parents sont domiciliés à l étranger, le domicile civil; cette règle s applique aux réfugiés si leur encadrement incombe au canton concerné;

10 e-parl :6-0 - d. pour les personnes majeures qui, après avoir terminé une première formation, et avant de commencer la formation pour laquelle elles sollicitent une bourse ou un prêts d études, ont élu domicile pendant au moins deux ans dans un canton, où elles ont exercé une activité lucrative garantissant leur indépendance financière, le canton en question. 3 Une fois acquis, le domicile au sens de la législation sur les bourses d études reste valable aussi longtemps qu un nouveau domicile n est pas constitué. Section 5 Encouragement de l harmonisation intercantonale et statistique Section 3 Soutien à l harmonisation intercantonale et statistique Art. 3 Promotion de l harmonisation intercantonale Art. 6 Soutien à l harmonisation intercantonale Dans les limites des crédits votés, la Confédération peut participer à des mesures destinées à harmoniser les bourses et les prêts d études octroyés par les cantons. Dans les limites des crédits votés, la Confédération peut participer à des mesures destinées à harmoniser les régimes d aides à la formation des cantons. Les prestations de la Confédération ne peuvent pas être plus élevées que la somme de celles des cantons. Les prestations de la Confédération ne peuvent pas être plus élevées que la somme de celles des cantons. Art. 4 Statistique Art. 7 Statistique Les cantons mettent à la disposition de la Confédération leurs données concernant l octroi de bourses et de prêts d études, en vue de l établissement d une statistique suisse annuelle. Les cantons mettent à la disposition de la Confédération les données concernant l octroi de leurs aides à la formation en vue de l établissement d une statistique suisse annuelle.

11 e-parl :6 - - Minorité (Fetz, Maury Pasquier, Savary, Zanetti) Section 3a Allocation de contributions fédérales directes Art. 7a Principe Lorsqu il existe un intérêt public prépondérant, la Confédération peut prévoir des contributions fédérales directes dans le domaine de la formation et du perfectionnement. Le règle les détails. (voir aussi art., al., let. c) Section 6 Dispositions finales Section 4 Dispositions finales Art. 5 Exécution Le édicte les dispositions d exécution. Art. 6 Abrogation du droit en vigueur La loi du 9 mars 965 sur les aides à la formation est abrogée. Art. 8 Abrogation du droit en vigueur La loi du 6 octobre 006 sur les contributions à la formation 4 est abrogée. Art. 9 Référendum et entrée en vigueur La présente loi est sujette au référendum. Elle est publiée dans la Feuille fédérale dès lors que l initiative populaire «Initiative sur les bourses d études» 5 a été retirée ou rejetée. 3 Le fixe la date de l entrée en vigueur. 4 RO FF

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