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1 LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS Juin 2013 DROIT CIVIL LA RESPONSABILITE D UN VENDEUR ET D UN COMMISSAIRE-PRISEUR PEUT ETRE ENGAGEE DU SEUL FAIT D AVOIR PRESENTE A LA VENTE, SANS LA MOINDRE RESERVE, UN TABLEAU DONT L AUTHENTICITE DOUTEUSE ETAIT CONSTATEE EN RAISON D EXPERTISES DIVERGENTES 3 L ADMISSION DE L INTERDEPENDANCE DU CONTRAT PRINCIPAL AVEC CELUI DE LOCATION FINANCIERE DE MATERIEL 3 DROIT DES SOCIÉTÉS LA CLAUSE D INDEMNITE DE DEPART D UN SALARIE DE SA COTEE, DEVENU DIRIGEANT POSTERIEUREMENT, NE RELEVE PAS DU REGIME DES CONVENTIONS REGLEMENTEES 4 LA REVOCATION AD NUTUM NE SERAIT-ELLE PLUS UNE REVOCATION SANS MOTIFS? 4 PROCEDURES COLLECTIVES LE PRINCIPE DE PRIMAUTE DU DROIT COMMUNAUTAIRE NE SAURAIT FAIRE ECHEC AUX REGLES TRES RESTRICTIVES DE DROIT INTERNE DES PROCEDURES COLLECTIVES 5 FLASH : PRECISIONS SUR LA NOTION DE CESSATION DES PAIEMENTS 5

2 AGENTS COMMERCIAUX COMPETENCE JURIDICTIONNELLE ET LIEU D EXECUTION DU CONTRAT D AGENT COMMERCIAL 6 UNE FAUTE GRAVE DE L AGENT NE PEUT DONNER LIEU QU A UNE RUPTURE SANS PREAVIS 7 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE APPLE CONDAMNE A 5M AU TITRE DE LA COPIE PRIVEE 7 DISTRIBUTION - CONCURRENCE AGENT COMMERCIAL EN CDD : PERTE DE L INDEMNITE COMPENSATRICE SI LE NON RENOUVELLEMENT N EST PAS ABUSIF 8 40,6 MILLIONS D EUROS D AMENDE POUR AVOIR DENIGRE SES CONCURRENTS! 9 DROIT BANCAIRE MODIFICATION DE PLUSIEURS ARTICLES DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER SUITE A LA CREATION DES AUTORITES EUROPEENNES DE SUPERVISION 10 PROCÉDURE PÉNALE PREMIERE APPLICATION DES ARTICLES ALINEA 6 DU CODE PENAL, ET DU CODE DE PROCEDURE PENALE MODIFIES PAR LA LOI DU 27 MARS 2012, AUTORISANT EN COURS D INSTRUCTION, LA SAISIE CONSERVATOIRE, DES BIENS DONT LES PERSONNES SUSCEPTIBLES D ETRE MISES EN EXAMEN SONT PROPRIETAIRES ET DE CEUX DONT ELLES ONT LA LIBRE DISPOSITION 11 ENERGIE NOUVELLES CONDITIONS D ACHAT DE L ELECTRICITE PRODUITE PAR LES EOLIENNES 12 LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS 2/13

3 DROIT CIVIL LA RESPONSABILITE D UN VENDEUR ET D UN COMMISSAIRE-PRISEUR PEUT ETRE ENGAGEE DU SEUL FAIT D AVOIR PRESENTE A LA VENTE, SANS LA MOINDRE RESERVE, UN TABLEAU DONT L AUTHENTICITE DOUTEUSE ETAIT CONSTATEE EN RAISON D EXPERTISES DIVERGENTES (COUR DE CASSATION, 1RE CHAMBRE CIVILE, 16 MAI 2013, N ) En 2004 le commissaire-priseur avait présenté dans son catalogue un tableau comme l œuvre authentique «Nature morte aux flacons» de Juan Gris, se fondant sur un certificat datant de Cependant, plusieurs opinions d experts ne certifiant pas la paternité de l œuvre, la Cour d Appel de Paris avait jugé en 1979 que l authenticité dudit tableau, sans pouvoir être déniée, devait être assortie de réserves. Le titulaire du droit sur l œuvre a alors assigné le vendeur et le commissaire priseur en réparation de l atteinte à la réputation du peintre. La Cour de Cassation a considéré que la Cour d appel de Nancy n avait pas donné de base légale à sa décision du 10 janvier 2011 pour ne pas avoir recherché si la responsabilité du vendeur et du commissaire priseur n était pas engagée du seul fait d avoir présenté à la vente, sans réserves, l œuvre dont l authenticité était incertaine. Ce doute était caractérisé par l existence de différentes expertises, non contredites par un élément nouveau postérieur à l arrêt de la Cour d appel de Paris de Bien que cette décision ne soit pas novatrice, il est à noter que la jurisprudence française est constante en ce qui concerne l engagement de la responsabilité du commissaire priseur par sa rédaction sans réserves du catalogue de vente lorsque celle-ci a induit l acheteur en erreur. L ADMISSION DE L INTERDEPENDANCE DU CONTRAT PRINCIPAL AVEC CELUI DE LOCATION FINANCIERE DE MATERIEL (CASS. MIXTE, 17 MAI 2013, N ET N ). Dans deux arrêts rendus le 17 mai 2013 la Chambre Mixte de la Cour de Cassation affirme que : - Les contrats concomitants ou successifs s inscrivant dans une opération incluant une location financière sont interdépendants. - En cas d interdépendance entre un contrat principal et un contrat de location financière, les clauses prévues dans les contrats inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites. LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS 3/13

4 DROIT DES SOCIETES LA CLAUSE D INDEMNITE DE DEPART D UN SALARIE DE SA COTEE, DEVENU DIRIGEANT POSTERIEUREMENT, NE RELEVE PAS DU REGIME DES CONVENTIONS REGLEMENTEES (CASS. SOC. 10 AVRIL 2013, N ) Selon les dispositions de l article L du Code de Commerce, en cas de nomination aux fonctions de membre du directoire d une personne liée à la société par un contrat de travail, les dispositions dudit contrat correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, sont soumises au régime d autorisation et de contrôle des conventions réglementées. En l espèce, un contrat de travail conclu antérieurement à la nomination du salarié aux fonctions de membre du Directoire, contenait une clause prévoyant la possibilité pour le salarié de démissionner avec une indemnité de départ («golden parachute»), en cas de changement de direction ou de modification d une part significative du capital. Lors de son départ, le salarié avait demandé le paiement de cette indemnité conventionnelle, mais la société s était opposée à cette demande invoquant que le fait de soustraire au dispositif du contrôle des conventions réglementées l indemnité prévue dans le contrat de travail, était contraire à l esprit de la loi quant à la transparence des rémunérations des dirigeants. La Cour de Cassation réfute l argument invoqué par la société au motif que la clause prévoyant l indemnité de départ contenue dans un contrat de travail conclu régulièrement et sans fraude à une date à laquelle le bénéficiaire n était pas encore mandataire social n est pas soumise à la procédure spéciale d autorisation. LA REVOCATION AD NUTUM NE SERAIT-ELLE PLUS UNE REVOCATION SANS MOTIFS? (CASS.COM 14 MAI 2013) Le principe est pourtant clair : l administrateur d une société anonyme est révocable ad nutum, c'est-à-dire que les actionnaires ont la possibilité de révoquer l administrateur de la société sans préavis, ni précisions de motifs, ni indemnités. Toutefois, l administrateur doit avoir la possibilité de présenter ses observations avant qu il ne soit procédé au vote et si la révocation est intempestive, abusive ou vexatoire, l administrateur peut demander l octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l article 1382 du Code civil. La Cour de cassation vient par l arrêt du 14 mai 2013 jeter un doute sur ce principe. En effet, un administrateur de société anonyme avait été révoqué sans connaître les motifs de sa révocation, mais avait pu présenter ses observations à l assemblée des actionnaires avant que la résolution de révocation ne soit mise au vote. LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS 4/13

5 La Cour de cassation considère ici que la révocation est abusive pour non respect du contradictoire : l administrateur, bien qu il ait pu présenter ses observations, n a pas eu connaissance des motifs de sa révocation avant le vote de l assemblée des actionnaires. PROCEDURES COLLECTIVES LE PRINCIPE DE PRIMAUTE DU DROIT COMMUNAUTAIRE NE SAURAIT FAIRE ECHEC AUX REGLES TRES RESTRICTIVES DE DROIT INTERNE DES PROCEDURES COLLECTIVES (CASS. COM., 23 AVRIL 2013, F-P+B, N ) L Etat est tenu de procéder à la déclaration de sa créance au passif de l entreprise bénéficiaire, voire même, si cette formalité n a pas été accomplie en temps utile, de solliciter un relevé de forclusion. La formalité de la déclaration s impose par le fait que la créance de récupération de l aide illégale, bien que postérieure au jugement d ouverture (la notification de la décision de la Commission étant postérieure audit jugement), n est pas liée aux besoins de la procédure. La créance ne fait donc pas partie de celles éligibles au paiement à l échéance et au privilège de procédure. Par cet arrêt, la Cour de Cassation juge que le principe de primauté du droit communautaire ne saurait faire échec aux règles très restrictives de droit interne des procédures collectives. Une société française avait bénéficié, sous la forme d une exonération fiscale temporaire, d une aide publique estimée incompatible avec les règles du marché commun par la Commission européenne, qui en avait exigé la récupération. Cette société ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaire, un directeur départemental des finances publiques, qui n avait pas déclaré sa créance de restitution dans le délai légal, avait demandé à être relevé de sa forclusion. Le juge-commissaire avait rejeté cette demande et le directeur départemental avait donc exercé un recours contre l ordonnance de rejet de ce dernier. Ce recours avait été rejeté par le tribunal de grande instance puis par la cour d appel. La cour de cassation a validé la position de la cour d appel, considérant que «la récupération de l aide illégale s exécute par l admission à son passif de la créance correspondante lorsqu elle est encore possible selon les règles du droit national relatives à la production des créances et au relevé de forclusion, que la cour d appel a jugé irrévocable le refus du relevé de forclusion, même s il en résulte l impossibilité absolue d exécuter la décision de la Commission». Cette décision ne devrait pas être appréciée par la Commission européenne en droit d exiger que les juridictions nationales appliquent les décisions qu elle rend. FLASH : PRECISIONS SUR LA NOTION DE CESSATION DES PAIEMENTS (CASS. COM, 23 AVR.2013, N , F-P+B) Un associé contestait l état de cessation des paiements de la société au motif qu une partie du capital social n était pas libérée. Les juges du fond ont rejeté sa tierce opposition LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS 5/13

6 considérant que le capital social non libéré ne constituait pas un actif disponible ou une réserve de crédit car son inscription dans la trésorerie de la société supposait la mise en œuvre d une action en recouvrement non nécessairement immédiatement fructueuse. Ce capital social non libéré n était donc pas disponible à très court terme. Cette position a été entérinée par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation. AGENTS COMMERCIAUX COMPETENCE JURIDICTIONNELLE ET LIEU D EXECUTION DU CONTRAT D AGENT COMMERCIAL (CASS COM, 14 MAI 2013, N , LAP C/ BSM) En droit communautaire, la juridiction compétente pour traiter des litiges relatifs à un contrat d agent commercial, en cas de fourniture de services dans plusieurs états membres, est le lieu de la fourniture principale de service de l agent commercial (Règlement 44/2001, article 5-1), sauf clause attributive de compétence valablement convenue entre les parties (idem, article 23). Dans cet arrêt, un mandant italien avait signé un contrat d agent commercial (sans clause attributive de compétence) avec une société luxembourgeoise pour la distribution exclusive de ses produits en Europe. Après rupture du contrat, l agent commercial saisit un Tribunal français pour réclamer le paiement d une indemnité à son mandant et justifie sa saisine du juge français par le fait que «l agent commercial n avait aucun client au Luxembourg et qu en revanche 26 de ses 70 clients européens étaient français, ce qui faisait de la nationalité française la première nationalité représentée parmi ses clients». Le mandant conteste cette compétence en démontrant que l agent commercial ne s est pas déplacé en France pour effectuer son démarchage. La cour de Cassation fait droit aux arguments du mandant et confirme un arrêt d appel selon lequel, si l agent a effectivement développé la majorité de son chiffre d affaires en France, celui-ci ne s est pas déplacé chez lesdits clients pour effectuer son démarchage ; le lieu de la fourniture principale de service de l agent, telle qu elle découle de l exécution effective du contrat ne peut donc être la France. Bien que le statut des agents commerciaux ait été harmonisé au niveau communautaire, il existe de fortes différences entre les montants des indemnités accordés par les juges aux agents commerciaux. Le nouvel éclairage apporté par cet arrêt sur la compétence des juridictions françaises relève donc d une question particulièrement suivie par les agents commerciaux. LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS 6/13

7 UNE FAUTE GRAVE DE L AGENT NE PEUT DONNER LIEU QU A UNE RUPTURE SANS PREAVIS (CASS COM, 12 FEVRIER 2013, N , HYDRAULIQUE PRODUCTION SYSTEMS) Selon l article L du Code de Commerce français, un agent commercial ayant commis une faute grave n a pas droit à l indemnité compensatrice prévue en cas de rupture de son contrat par son mandant. En l espèce, cet arrêt opposait un mandant à son agent commercial qui refusait de lui communiquer la liste des autres entreprises pour lesquelles il travaillait. Considérant que ce manquement était constitutif d une faute grave, le mandant a rompu le contrat d agent commercial sans indemnité, tout en accordant un préavis à son agent. Ce dernier a contesté la gravité de la faute invoquée, espérant ainsi obtenir des juges une indemnité. La Cour donne raison à l agent, soulignant uniquement que le fait d accorder un préavis à l agent, démontre que la faute n était pas grave, puisqu une faute grave aurait donné lieu à une rupture immédiate du contrat. Cet arrêt s inscrit dans la ligne jurisprudentielle d une interprétation très stricte de la notion de faute grave, censée «rendre impossible le maintien des relations contractuelles». PROPRIETE INTELLECTUELLE APPLE CONDAMNE A 5M AU TITRE DE LA COPIE PRIVEE (TGI PARIS, 3E CH., 4E S., 30 MAI 2013, APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL ET APPLE FRANCE / COPIE FRANCE) Votée en 1985, la "copie privée" (L du CPI) est destinée à «compenser financièrement le préjudice subi par les titulaires de droits d auteur et de droits voisins afin de maintenir l exception de copie privée au bénéfice du consommateur» (L ). Son montant est fixé selon le type de support par la Commission Copie Privée, qui regroupe redevables et bénéficiaires et dont les décisions sont souvent critiquées devant le Conseil d Etat 1. Cette taxe est collectée auprès des vendeurs de supports électroniques (sauf les ordinateurs et liseuses), par la société pour la perception de la rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore ou «Copie France». Copie France réclame à Apple près de 7,2 M au titre des sommes non perçues en 2011 sur ses ventes de tablettes tactiles multimédias, lesquelles ont été intégrées dans le périmètre de la rémunération pour copie privée par une décision n 13 de la CCP de En son rapport «Acte II de l exception culturelle» remis en mai 2013 au Président Hollande, Pierre Lescure (ancien président de Canal+) propose d'étendre cette taxe (supportée au final par les consommateurs), à tous les objets connectés, ce qui ne devrait pas pacifier les débats LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS 7/13

8 Apple critique cependant la licéité de cette décision qui adopte pour ces tablettes, un barème analogue à celui fixé pour les téléphones mobiles multimédias, par la décision CPP n 11 pourtant annulée par le Conseil d Etat. Parallèlement à sa saisine du Conseil d Etat, Apple a saisi le TGI de Paris pour voir constater qu elle n est débitrice d aucune facture en exécution de cette décision n 13, et subsidiairement, qu il soit sursis à statuer jusqu à la décision du Conseil d Etat devant statuer sur sa légalité. Dès lors qu il ne lui appartient pas de statuer sur la licéité d un acte administratif, le Tribunal sursoit à statuer, mais considère que «l éventuelle annulation de la décision n 13 de la Commission n affecte pas la validité de l article L331-1 du CPI dont elle n est que l application et qui fixe le principe de la rémunération pour copie privée des auteurs artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes ou vidéogrammes», cet article étant «conforme au droit communautaire qui demande aux Etats qui admettent l exception de copie privée, d organiser une compensation équitable». Considérant dès lors Copie France «bien fondée à invoquer le principe de la rémunération pour copie privée pour solliciter une indemnité compensatrice de la perte qu elle subit du fait des difficultés actuelles pour recouvrer les sommes dues à ce titre», le Tribunal condamne Apple à lui payer avec exécution provisoire, une provision de 5M au titre de ses ventes d ipad en France en 2011 (sur la base d une décision n 14 CPP elle-même critiquée devant le Conseil d Etat). DISTRIBUTION - CONCURRENCE AGENT COMMERCIAL EN CDD : PERTE DE L INDEMNITE COMPENSATRICE SI LE NON RENOUVELLEMENT N EST PAS ABUSIF (CA RENNES, 9 AVRIL 2013, NOM DES PARTIES) Un mandant avait proposé avant l arrivée du terme du CDD initial de l agent, de renouveler le contrat à son échéance, pour une durée inférieure à la durée initiale. L agent, qui déclina cette offre, réclama par conséquent à la fin de son CDD, l indemnité compensatrice de fin de contrat prévue par l article L du Code de commerce. Pour rappel, cette indemnité compensatrice est due par le mandant en fin de contrat, sauf si i) la rupture du contrat résulte d une faute grave de l argent ou ii) si l agent est à l initiative de la rupture. En refusant le renouvellement du contrat pour une durée inférieure à la durée du contrat initial, la Cour d Appel de Rennes a considéré que, dans la mesure où l offre de renouvellement du mandant n était pas abusive, l agent avait lui-même provoqué la rupture de la relation et perdait donc son droit à indemnité. LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS 8/13

9 40,6 MILLIONS D EUROS D AMENDE POUR AVOIR DENIGRE SES CONCURRENTS! (DECISION DU 14 MAI 2013 DE L AUTORITE DE LA CONCURRENCE, TEVA / SANOFI) Sur une plainte de Teva, l Autorité de la concurrence a condamné le groupe pharmaceutique SANOFI-AVENTIS à 40,6 millions d euros pour abus de position dominante. En l espèce, l abus était caractérisé par la stratégie de dénigrement de produits génériques développée par le groupe pharmaceutique tant au stade de la prescription de médicaments en incitant les médecins à apposer la mention «non substituable» sur leurs ordonnances prescrivant du Plavix, qu au stade de la substitution auprès des pharmaciens en les incitant à ne substituer Plavix que par son propre générique, au détriment des génériques des laboratoires concurrents. Les visiteurs médicaux créaient un doute dans le secteur médical sur les qualités des médicaments génériques au Plavix, et laissaient entendre que la prescription des génériques pouvait engager leur responsabilité de professionnels en cas de problème médical consécutif à la prise des génériques. L Autorité de la concurrence a notamment souligné, que du fait du principe de précaution dominant le secteur de la santé, les effets d une telle politique de dénigrement se sont vus renforcés. L Autorité de la concurrence qui, en 2010, avait refusé des mesures conservatoires à TEVA-SANTE dans cette même affaire, a finalement reconnu la gravité d un tel comportement qu elle a sanctionné de façon exemplaire. LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS 9/13

10 DROIT BANCAIRE MODIFICATION DE PLUSIEURS ARTICLES DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER SUITE A LA CREATION DES AUTORITES EUROPEENNES DE SUPERVISION. (DECRET N DU 10 MAI 2013) L Autorité bancaire européenne, l Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l Autorité européenne des marchés financiers sont trois Autorités européennes de surveillance issues de la Directive 2010/78/UE du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers). Le décret n , entré en vigueur le 12 mai 2013, prévoit des dispositions visant à : 1. Informer ces autorités européennes de supervision et, le cas échéant, les autres autorités nationales de supervision dans le cadre de groupes transfrontaliers, en ce qui concerne la supervision des systèmes de règlements interbancaires et des systèmes de règlement et de livraison d instruments financiers. Ceci s applique aux établissements de crédit, aux entreprises d investissement, aux conglomérats financiers, aux compagnies financières, aux entreprises d assurance, aux mutuelles du Code de la mutualité, aux institutions de prévoyance et aux personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle collective. 2. Préciser les modalités de mise en œuvre de la médiation contraignante de l Autorité bancaire européenne dans le cadre de la supervision des groupes bancaires transfrontaliers. 3. Préciser les modalités d ouverture d une procédure disciplinaire par l Autorité du Contrôle Prudentiel à l encontre d un groupe établi en France et ayant son siège dans un autre Etat partie à l accord sur l Espace Economique Européen. 4. Préciser les modalités de supervision des conglomérats financiers et étendre les obligations de ces conglomérats à la définition des dispositifs pour participer à la réalisation et, le cas échéant, au développement de mécanismes et de plans de sauvetage appropriés. LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS 10/13

11 PROCEDURE PENALE PREMIERE APPLICATION DES ARTICLES ALINEA 6 DU CODE PENAL, ET DU CODE DE PROCEDURE PENALE MODIFIES PAR LA LOI DU 27 MARS 2012, AUTORISANT EN COURS D INSTRUCTION, LA SAISIE CONSERVATOIRE, DES BIENS DONT LES PERSONNES SUSCEPTIBLES D ETRE MISES EN EXAMEN SONT PROPRIETAIRES ET DE CEUX DONT ELLES ONT LA LIBRE DISPOSITION (CASS., CRIM., 23 MAI 2013, N ) Une information judiciaire a été ouverte du chef de blanchiment à l encontre des héritiers de Monsieur X, propriétaires indivisaires de 99,55% des parts d une société civile immobilière dont le principal actif est un château. Une promesse de vente portant sur cet actif est conclue entre les héritiers et une société étrangère. Le juge d instruction ordonne alors la saisie de la quasi-totalité du produit de la vente en tant qu élément du patrimoine des héritiers susceptible de faire l objet d une confiscation en valeur du produit de l infraction. Les héritiers demandent au juge d instruction, par l intermédiaire de l administrateur provisoire de l indivision post-communautaire et successorale, la restitution d une partie de la somme afin de pouvoir apurer une partie du passif. Le juge d instruction refuse, mais la chambre de l instruction donne raison aux héritiers au motif que «la société est seule propriétaire du produit de la cession d une partie de ses actifs immobiliers et que rien ne permet de considérer que ce produit pourrait faire l objet d une décision des actionnaires précitée ou clandestine, de distribution, au titre d un hypothétique bénéfice». La Cour de Cassation casse sans renvoi cette décision, au motif que «les héritiers indivisaires susceptibles d être mis en examen détiennent 99,55% des parts de la SCI et ont le pouvoir de décider de l affectation de l actif net social résultant de la vente de l immeuble de cette société, de sorte qu ils ont la libre disposition de cet élément d actif au sens de la rédaction des articles précités». En jugeant ainsi, la Chambre criminelle ne s arrête pas à l écran de la personnalité morale de la société. LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS 11/13

12 ENERGIE NOUVELLES CONDITIONS D ACHAT DE L ELECTRICITE PRODUITE PAR LES EOLIENNES (ARRETE DU 8 MARS 2013 FIXANT LES CONDITIONS D ACHAT DE L ELECTRICITE PRODUITE PAR LES INSTALLATIONS UTILISANT L ENERGIE MECANIQUE DU VENT SITUEES DANS DES ZONES PARTICULIEREMENT EXPOSEES AU RISQUE CYCLONIQUE ET DISPOSANT D UN DISPOSITIF DE PREVISION ET DE LISSAGE DE LA PRODUCTION, JORF Nº0078 DU 3 AVRIL 2013 PAGE 5524) Les articles L et L du Code de l Energie prévoient que certaines installations puissent bénéficier de l'obligation faite à Electricité de France et aux entreprises locales de distribution chargées de la fourniture, d acheter l électricité ou le biométhane qu elles produisent, à des tarifs réglementés. En application de ces articles, EDF conclut avec chaque producteur qui en fait la demande, un contrat dit «d'obligation d'achat», dont la durée et les tarifs sont fixés par les pouvoirs publics. L arrêté du 8 mars 2013 fixe les conditions d achat de l électricité produite dans certaines conditions par les installations utilisant l énergie mécanique du vent («énergie éolienne») situées dans des zones particulièrement exposées au risque cyclonique (comme la Guadeloupe ou la Martinique) et disposant d un dispositif de prévision et de lissage de la production. Au sens du présent arrêté, il s agit des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental. En sont exclues les installations implantées en Corse, Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les tarifs sont garantis 15 ans et sont fixés à 23 centimes d euros par kwh les dix premières années, puis à un autre tarif les 5 années suivantes. Pour la Ministre de l Ecologie, Delphine Bartho, ce nouveau modèle de contrat d achat d électricité «permettra la signature anticipée des contrats afin de sécuriser le financement des projets éoliens actuellement en cours.» LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS 12/13

13 COORDONNÉES Nuria Bové Associée de Cuatrecasas, Mario Celaya Of Counsel de Cuatrecasas, Claire Maurice Of Counsel de Cuatrecasas, Carmen de Pablo Collaboratrice de Cuatrecasas, Cuatrecasas, Bureau de Paris 73, Avenue des Champs Elysées Paris, Francia Tel.: Fax: Céline Demaison Collaboratrice de Cuatrecasas, celine.demaison@cuatrecasas.com Elena Chantres Collaboratrice de Cuatrecasas, elena.chantres@cuatrecasas.com Vanina Bedel Collaboratrice de Cuatrecasas, vanina.bedel@cuatrecasas.com Liria Martínez Collaboratrice de Cuatrecasas, liria.martinez@cuatrecasas.com Maxime Panhard Collaborateur de Cuatrecasas, maxime.panhard@cuatrecasas.com 2013 CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA. Tous droits réservés. Le présent document est une sélection d informations juridiques éditée par Cuatrecasas,. Les informations o u observations contenues dans ce document ne peuvent en aucun être interprétées comme un acte de conseil juridique. Cuatrecasas, est titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle sur le présent document. La reproduction par q uelque moyen que ce soit, distribution, cession et toute autre utilisation de l intégralité ou d une partie du présent document requièrent l autorisation préalable de Cuatrecasas,. LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS 13/13

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