Le contrat de sous-traitance
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1 Le contrat de sous-traitance Billet du blog publié le 19/06/2015, vu 529 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code Civil Loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance Loi du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises La sous-traitance résulte d un contrat de louage d ouvrage et d industrie : Le louage de service [] Le louage d'ouvrage et d'industrie [...] des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés. (Article 1779 du Code Civil). [] La sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage. (Article 1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance). Le donneur d ordre et l entrepreneur principal Le donneur d'ordre initial étant assimilé au maître d'ouvrage, et le cocontractant du transporteur sous-traitant qui exécute les opérations de transport étant assimilées à l'entrepreneur principal. (Article 1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance). La sous-traitance secondaire Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants. (Article 2 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance). LES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES
2 Les obligations déclaratives des sous-traitants par le maître d ouvrage sur tout chantier privé ou public. La responsabilité du maître d ouvrage dans le processus déclaratif des sous-traitants Il incombe au maître de l ouvrage de faire les demandes nécessaires de communications des contrats des sous-traitants et de vérifier les éventuelles carences déclaratives des sous-traitants. La responsabilité du maître d ouvrage dans le processus déclaratif des sous-traitants En cas de présence du sous-traitant sur le chantier : Le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations déclaratives mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés [] (Article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance). En cas d absence du sous-traitant sur le chantier : JURISPRUDENCE Cass. Civ 3, 11 septembre 2013, Pourvoi n , Publié au bulletin Le maître de l'ouvrage est tenu des obligations instituées par l'article 14-1 [OBLIGATIONS DÉCLARATIVES] dès qu'il a connaissance de l'existence du sous-traitant, nonobstant son absence sur le chantier et l'achèvement de ses travaux ou la fin du chantier L obligation de l entrepreneur principal de déclarer les sous-traitants L'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque
3 celui-ci en fait la demande. [...] (Article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance). [...] L'entrepreneur principal doit, lors de la soumission, indiquer au maître de l'ouvrage la nature et le montant de chacune des prestations qu'il envisage de sous-traiter, ainsi que les sous- traitants auxquels il envisage de faire appel. En cours d'exécution du marché, l'entrepreneur principal peut faire appel à de nouveaux sous-traitants, à la condition de les avoir déclarés préalablement au maître de l'ouvrage. (Article 5 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance). LE PAIEMENT DES SOUS-TRAITANTS Lorsque le marché est supérieur à 600 euros : Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. (Article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance). L obligation de garantie de paiement des sous-traitants Le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant l'exécution d'une partie du marché dont il est chargé est tenu de lui délivrer une caution ou une délégation de paiement dans les conditions définies à l'article 14. (Article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance). LE PAIEMENT DES SOUS-TRAITANTS (2) Les garanties de paiements des sous-traitants Le droit d action directe du sous-traitant contre le maître de l ouvrage
4 Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois [1 MOIS] après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage. (Article 12 de la loi n du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance). L'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire. (Article 13 de la loi n du 31 décembre 1975). La caution de sous-traitance À peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant [] sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié La caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1275 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant. [] (Article 14 de la loi du 31 décembre 1975). La délégation de paiement La délégation est un contrat [ACTE DE DÉLÉGATION DE CRÉANCE] par lequel une personne, le déléguant (A), obtient d une autre, le délégué (B), qu elle s oblige envers une troisième, le délégataire (C), qui l accepte comme débiteur. Ce système de rémunération est utilisé lorsque l entrepreneur principal (Sous-traitant direct) rémunéré directement par le maître de l ouvrage délègue des travaux dont il a la charge à un sous-traitant secondaire. Ce mode de fonctionnement nécessite de respecter les conditions essentielles à la validité de toute convention posées par l article 1101 du Code Civil «Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.» L entrepreneur principal (A) (Déléguant) informe le maître d ouvrage (B) (Délégué) afin qu il puisse activer le paiement au sous-traitant secondaire (C) (Délégataire). -La délégation imparfaite La délégation imparfaite implique la notion d une obligation qui demeure entre l entrepreneur principal (A) et le sous-traitant
5 secondaire (C) tant que persiste la dette, le sous-traitant possède deux débiteurs (L entrepreneur principal et le maître de l ouvrage) tant que l obligation n est pas éteinte. -La délégation parfaite (La délégation novatoire) LA NOVATION La novation s'opère de trois manières : -Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte [] -Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier [] -Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé. (Article 1271 du Code Civil). La délégation parfaite implique l action de substitution de la dette du délégué (Le maître de l ouvrage) envers le délégataire (Sous-traitant) à celle du déléguant envers le délégataire, l entrepreneur principal est déchargé de toute obligation envers le sous-traitant, l obligation entre (A) et (C) se trouve novée. Il n y a pas novation si le sous-traitant secondaire (C) n a pas déchargé son débiteur (A) qui a fait la délégation. La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation. (Article 1275 du Code Civil). La garantie des sous-traitants en cas de défaillance du maître de l ouvrage. Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé [] doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues [...] (Article du Code Civil). Fabrice R. LUCIANI
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